ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.263
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.263 du 26 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.263 du 26 mars 2024
A. 230.052/XIII-8885
En cause : J.L., ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles, contre :
1. la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOÊRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme MELIN, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET, Alexandra de HULTS et Sophie OZCAN avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 22 janvier 2020, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à la société anonyme (SA) Melin un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble de 53 logements collectifs avec garages et l’aménagement d’abords sur la parcelle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.263
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cadastrée 1re division, section F, n° 65/02b, ainsi que la réalisation de voiries et de cheminements publics sur un bien situé avenue des Combattants à Ottignies-
Louvain-la-Neuve.
Par une requête introduite le 10 mars 2020, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution de cette même décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mars 2020, la SA Melin a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 249.016 du 24 novembre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Melin, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante le 17 décembre 2020.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une communication le 24 octobre 2023 sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure.
Cette communication a été notifiée aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.
M.. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charline Mahia, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Alexandra de Hults, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 249.016 du 24 novembre 2020. Il convient de s’y référer.
IV. Réouverture des débats
4. L’article 11/4, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure dispose comme suit :
« Lorsqu’après la prononciation d’un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l’échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l’auditeur rapporteur constate que les parties n’invoquent aucun élément nouveau depuis l’arrêt qui a suspendu l’exécution de l’acte ou du règlement, ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu’il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.
La communication précise s’il est proposé, conformément à l’arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte ou le règlement ».
5. En l’espèce, dans son mémoire en réplique, la partie requérante soulève expressément deux nouveaux moyens, soit les quatrième et cinquième moyens, là où la requête en annulation n’en comportait que trois. Le mémoire en réplique est postérieur à l’arrêt n° 249.016 du 24 novembre 2020.
Il ne peut donc être considéré qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’arrêt précité, ces deux moyens n’ayant pas été examinés par l’auditeur rapporteur. Afin d’assurer le double examen, lequel consiste en une garantie juridictionnelle substantielle dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint à déposer un rapport sur pied de l’article 12 du règlement général de procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport sur pied de l’article 12 du règlement général de procédure.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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