ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.262
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.262 du 26 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.262 du 26 mars 2024
A. 241.312/VI-22.771
En cause : la société anonyme S.B.M.I., ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François MOÏSES et Julie BOCKOURT, avocats, Place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 23 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse de date inconnue, par laquelle celle-ci a décidé d’attribuer, à la société VALENS, le “marché public de travaux sur l’enlèvement et l’évacuation de matériaux et de déchets contenant de l’amiante ou d’encapsulation des matériaux contenant de l’amiante par société agréée” ».
Par une requête introduite le 22 mars 2024, la partie requérante sollicite l’annulation de la même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé le dossier administratif.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Audrey Zians, loco Mes François Moïses et Julie Bockourt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1. La requérante – la SA S.B.M.I. – est une entreprise principalement active dans l’enlèvement d’amiante et la collecte des déchets dangereux.
2. La présente procédure concerne un marché public de travaux ayant pour objet “l’enlèvement et l’évacuation de matériaux et de déchets contenant de l’amiante ou d’encapsulation des matériaux contenant de l’amiante par société agréée” (ci-après, le “Marché”).
La procédure choisie est la procédure ouverte.
3. Le Marché est régi par un cahier spécial des charges (ci-après “CSC”)
portant la référence “DICHA_3131-2023-00520” (pièce 1).
4. Le second critère d’attribution était formulé de la manière suivante dans le CSC :
“ 2. Organisation et méthode (30/100 points)
Le soumissionnaire fournira une note explicative avec :
1. PLANNING et SECURITE (10 points)
o le planning des travaux détaillant l’ordre des différentes opérations tenant compte des délais requis pour l’exécution des travaux, des événements organisés dans le domaine. Un planning détaillé par phase de désamiantage (installation zone de désamiantage, enlèvement de l’amiante, dépoussiérage et nettoyage, mesures de libération, démontage du confinement)
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o le nombre d’hommes prévus pour ces opérations.
o À ce sujet, le soumissionnaire prendra connaissance des périodes d’activités du musée (voir Ch. III point 11.3 Planning des travaux). Il fera part de ses remarques, propositions alternatives, considérant les impératifs d’accès aux salles et locaux tant pour le personnel que le public ou encore pour la manutention des instruments, la méthodologie d’intervention par bâtiment.
o les moyens et les mesures mis en œuvre pour assurer la protection des personnes extérieures au chantier (public/personnel) mais aussi à tous les intervenants, sous-traitants, spécialistes, experts, …
2. METHODE (20 points) :
o Le choix de la méthode de travail en fonction du type d’applications concernées conformément aux dispositions du livre VI titre 3 du code du bien-
être, les zones nécessitant un confinement étanche, l’évacuation des décombres et la fourniture des matériaux tenant compte de la configuration et l’occupation des lieux, par bâtiment.
o 2.1 Méthode (5 points)
• Bâtiment 2 : Bloc administratif / Menuiserie • Bâtiment 5 : Haute école – Bâtiment administratif • Bâtiment 17 : Conciergerie G
• Bâtiment 21 : Garages • Bâtiment 25 : Haute école - Ruines Gymnase o 2.2 Méthode (15 points)
• Bâtiment 8 : Serres”.
A ce stade donc, le sous-sous-critère “2.2. Méthode” n’était pas subdivisé en sous-sous-sous-critère. Il était simplement précisé qu’il portait exclusivement sur la méthodologie relative au “bâtiment 8 : serres”.
5. Le 24 novembre 2023, la requérante a déposé son offre.
6. Le 27 janvier 2024, la requérante a pris connaissance de l’attribution du Marché via une notification de la plateforme e-Procurement.
Le 28 janvier 2024, la requérante a demandé à la partie adverse de lui communiquer la décision d’attribution du Marché (pièce 2).
Le 29 janvier 2024, la partie adverse a transmis la décision d’attribution du Marché à la requérante, exclusivement par e-mail (pièce 3).
Il en ressort que la requérante était classée première au regard du premier critère d’attribution. Concernant l’analyse des offres au regard du second critère d’attribution, la décision d’attribution du Marché était rédigée de la façon suivante :
“ 2. METHODE (20 points) :
o Le choix de la méthode de travail en fonction du type d’applications concernées conformément aux dispositions du livre VI titre 3 du code du bien-
être, les zones nécessitant un confinement étanche, l’évacuation des décombres et la fourniture des matériaux tenant compte de la configuration et l’occupation des lieux, par bâtiment.
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Chaque bâtiment reçoit 1 point pour le choix de la méthode de travail, soit 5 points, les 15 points restants sont pour les serres. (voir CSC)
- 7,5 points pour le correct choix de la méthode du travail.
- 7,5 pour des considérations respectueuses avec cette ouvrage de haute valeur patrimoniale et dans un site classé (voir arrêté de classement en annexe).
Après avoir pris connaissance des ouvrages suite à la visite des lieux, une attention particulière est nécessaire pour la dépose et repose des vitrages existants afin de garantir la sécurité et éviter la dégradation.
o Vitrages remis à sa place après désamiantage, sécurisation et protections après les travaux de désamiantage (3,75 points)
o Bâtiment dans domaine classée : précautions spéciales ouvrages de haute valeur patrimoniale (3,75 points)
Pour plus de détail, voir le tableau en annexe.
Considérant que l’offre déposée par VALENS est considérée comme intéressante au regard des critères d’attribution :
- Prix : 66,89 points - Organisation et méthode : 26,25 points Considérant que le soumissionnaire VALENS satisfait bien à l’ensemble des conditions de la sélection qualitative” […].
7. Le 29 janvier 2024, la requérante, en réaction à la partie soulignée dans l’extrait précédent de la décision d’attribution, a réclamé le tableau à la partie adverse. En réaction à l’extrait surligné, elle a réclamé que lui soit précisé “l’extrait du Cahier spécial des charge où la repose des vitrages existants sur les serres est mentionnée” (pièce 2).
8. Le même jour, la partie adverse a transmis, à la requérante, le tableau demandé (pièce 3bis) :
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En réponse à la demande de la requérante de se voir indiquer “l’extrait du Cahier spécial des charge où la repose des vitrages existants sur les serres est mentionnée”, la partie adverse a transmis le rapport du forum engendré par la plateforme e-Procurement (pièce 4). Il y était écrit, notamment, ce qui suit :
9. La décision d’attribution du Marché a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé à la poste et daté du 8 févier 2024 (pièce 5) ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la requérante
La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, notamment, son article 4 ; la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et, notamment, ses articles 4 et 5 ; la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.262 VIexturg - 22.771 - 5/8
administratifs et, notamment, ses articles 2 et 3 ; la violation du principe de la motivation interne des actes administratifs et du devoir de minutie ; l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle y reproche, en substance, à la partie adverse ne pas avoir respecté ses obligations de motivation formelle relatives à l’évaluation des offres au regard du second critère d’attribution.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Le moyen reproche à la partie adverse d’avoir manqué à son obligation de motivation formelle pour ce qui concerne l’évaluation et la comparaison des offres au regard du deuxième critère d’attribution (« Organisation et méthode »).
L'obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en l’espèce, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise.
À l’égard d’un critère d’appréciation qualitative des offres, la simple attribution de cotes ne constitue pas une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l'attribution de points et être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s'appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre.
En l’espèce, au titre de motivation, la décision attaquée mentionne les notes globales attribuées aux soumissionnaires pour chacun des deux critères d’attribution et décrit les méthodes d’évaluation mises en œuvre. Pour le surplus, elle invite à « voir le tableau en annexe pour plus de détail ». Ce tableau présente la ventilation détaillée des cotes globales, sans autre précision.
Comme elle le fait valoir en termes de requête sans être contredite, la requérante ne peut identifier ni, d’une part, les éléments retenus par la partie adverse dans les offres de chacun des trois soumissionnaires pour leur accorder à tous les trois le maximum des points, sans les différencier, sur une grande partie des sous-
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critères, ni, d’autre part, les éléments retenus par la partie adverse à propos de deux des trois sous-sous-sous-critères propres à la « Méthode bâtiment 8 », pour favoriser l’offre de Valens au regard de ceux-ci, en lui accordant – pour chacun d’eux – 1,875
point, alors que l’offre de la requérante est évaluée à zéro. Pareille indigence de la motivation doit être appréciée en considération du fait que cette différence de points a un impact essentiel sur le classement final des offres et permet à au soumissionnaire Valens d’être classé premier.
Dans ces circonstances, il est impossible tant à la requérante de comprendre la décision d’attribution et de vérifier que cette décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce, qu’au Conseil d’Etat de contrôler, le cas échéant, l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs de la décision, à défaut de pouvoir trouver, même dans le dossier administratif, des explications sur la manière dont les offres ont été effectivement évaluées au regard des méthodes spécifiques à chaque critère et sous-critère.
Il s’ensuit que le premier moyen doit être déclaré sérieux.
V. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
VI. Confidentialité
La partie requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre et de ses échanges avec la partie adverse. Elle ne dépose toutefois pas son offre et n’identifie pas de pièce de son dossier qui contiendrait des échanges devant être tenus pour confidentiels.
La partie adverse dépose à titre confidentiel l’offre de la requérante.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de l’offre de la requérante, telle que versée au dossier administratif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de la Communauté française du 18 janvier 2024 par laquelle celle-ci a décidé d’attribuer, à la société VALENS, le « marché public de travaux sur l’enlèvement et l’évacuation de matériaux et de déchets contenant de l’amiante ou d’encapsulation des matériaux contenant de l’amiante par société agréée » est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
L’offre de la requérante versée au dossier administratif est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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