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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.242

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.242 du 25 mars 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.242 du 25 mars 2024 A. 241.456/VI-22.777 En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : 1. la commune de Profondeville, représentée par le collège communal, 2. le bourgmestre de la commune de Profondeville, ayant tous deux élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « [l’] arrêté pris par le bourgmestre de Profondeville [le 7 mars 2024] décidant de “la saisie définitive du chien Orion, avec maintien sous la garde de ‘l’ASBL Sans Collier’ laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption ” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 22.777 - 1/22 M. Xavier Close conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant, domicilié à Profondeville, est propriétaire de deux chiens de la race chien-loup tchécoslovaque, Goldy (femelle, âgée de 13 ans) et Orion (mâle, âgé de 5 ans). 2. Selon un rapport rédigé par l’inspecteur principal F.P. de la zone de police Entre Sambre et Meuse, Madame J.M. a contacté la police locale le 9 janvier 2024 à 9 h 20 pour dénoncer les faits suivants : « Le 09/01/2024 à 09.20hr, la nommée [J.L.] […] a fait appel à nos services suite à une attaque de chien. Elle indique qu’elle se trouvait à son domicile avec le chien de son fils, un Jack Russel d’un an. Elle aurait entendu du bruit à la porte et aurait cru qu’on frappait. Accompagnée de son petit chien, elle est allée ouvrir et serait tombée nez à nez avec un grand chien. En fait le chien était en divagation et grattait à la porte. Elle aurait entendu du bruit à la porte et aurait cru qu’on frappait. Il s’agissait d’un chien de type loup au pelage dans les tons gris/beige. Dès la porte ouverte le chien loup aurait sauté sur le petit jack Russel qui ne montrait aucune agressivité et qui se trouvait dans l’entrebâillement de la porte d’entrée. Le chien loup aurait traîné le petit Jack Russel en le mordant un peu partout. [J.L.] a tenté sans succès de séparer les chiens et finalement, le chien loup serait parti avec le Jack Russel dans la gueule en direction du fond de la rue […]. Il est à noter que ce chien loup était accompagné d’un autre chien loup qui portait sur lui une couverture foncée et aux pattes des chaussettes noires. Ce deuxième chien n’était pas agressif. Le chien loup a lâché le Jack Russel quelques centaines de mètres plus loin et celui-ci a rapidement succombé à ses blessures. VIexturg - 22.777 - 2/22 La victime signale que pour arriver devant sa porte, le chien loup a d’abord sauté au-dessus d’une barrière qui fermait la propriété ». Le rapport de l’inspecteur principal F.P., rédigé le lendemain des faits, se poursuit par la description des initiatives prises ensuite par la police locale : « Concernant le propriétaire des deux chiens, il a été identifié. […] Il s’agit du nommé : [P.D.] […] Il a été identifié car [nous] avons constaté sur les réseaux sociaux que quelqu’un indiquait chez lui la présence de deux chiens agressifs. Une équipe s’est rendue chez lui en son absence et a photographié le chien loup problématique. La victime reconnaît le chien loup comme étant celui qui a attaqué son Jack Russel. Fort de ces informations, j’ai pris contact téléphonique avec cette personne hier dans l’après-midi : il reconnaît avoir deux chiens qui correspondent à la description. Il reconnaît que l’un d’eux avait le matin des faits une couverture sur le dos et des chaussettes aux pattes. Il reconnaît que les chiens sont sortis de la propriété car on lui livrait du gravier. Il déclare que ses chiens sont toujours chez lui. Il nie les faits d’attaque sur son chien et indique que la victime raconte ce qu’elle veut et que tout le village va lui mettre toutes les attaques de chiens sur le dos car il a deux chiens loups. Il indique que nous n’avons qu’à prouver que ce sont bien ses chiens qui sont impliqués dans cette attaque. Dans l’état actuel des choses et vu la mauvaise volonté du propriétaire, nous sommes loin d’être rassurés et effectivement nous préconisons également que ce chien soit vu par un vétérinaire comportementaliste pour éviter des drames ». 3. Le même jour, une vétérinaire examine la dépouille du chien ayant subi l’attaque à la demande de son propriétaire. Elle atteste de ce qui suit : « Lors de l’examen que je réalise ce 9 janvier à 17.00, Tina présente de nombreuses lacérations sur le corps et une éventration au niveau abdominal. Les muqueuses blanches de Tina témoignent de l’hémorragie dont elle est décédée. […] Les morsures de prédation sont profondes et semblent marquer la volonté de tuer, il ne s’agit pas de plaies superficielles comme celles que peuvent s’infliger des chiens ayant des interactions sociales. Les plaies se situent principalement au thorax et à l’abdomen. Une autopsie complète n’a pas été réalisée, les plaies externes et la radiographie sont suffisamment explicites pour démontrer l’acharnement et la détermination dont a fait preuve le chien type berger […] pour démontrer l’acharnement et la détermination dont a fait preuve le chien type berger pour mettre à mort Tina ». VIexturg - 22.777 - 3/22 La vétérinaire indique par ailleurs recommander « au propriétaire de ce chien responsable de l’agression, de faire une expertise comportementale chez un vétérinaire spécialisé », estimant que « ce comportement non mesuré de prédation est excessivement dangereux, peut être répété, et dirigé vers d’autres espèces ». 4. Le 12 janvier 2024, l’inspecteur principal F.P. entend Madame C.D. au sujet de ce dont elle a été le témoin le jour des faits. Ses déclarations sont relatées comme suit : « Celle-ci nous confirme avoir vu le chien de Monsieur [P.D.] en divagation dans sa rue le jour et à l’heure de l’attaque du chien Jack Russel. En outre, elle indique avoir vu le même chien de nouveau en divagation dans sa rue ce 11/01/2024 vers 12.00hr. Le chien se serait précipité vers elle et ce malgré les cris de son maître tentant de le rappeler. Celle-ci s’est alors réfugiée dans son domicile. [P.D.] n’étant pas très collaborant et son chien se trouvant encore en divagation malgré l’attaque du Jack Russel, nous pouvons nous poser de très sérieuse question sur la dangerosité de ce chien et la capacité du maître à en faire façon. [C.D.] ne sait pas préciser si le chien se précipitait vers elle pour l’attaquer ou pour jouer mais elle estime que vu la vitesse et la façon dont il arrivait, une attaque était possible. Elle nous a informé avoir très peur pour son vieux chien cocker de 13 ans qui parfois se trouve sur sa propriété devant chez elle. ». 5. Le même jour, le bourgmestre de Profondeville prend l’arrêté suivant, sur le fondement des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale : « Considérant que [Monsieur P.D.], résidant […], est propriétaire de 2 chiens de race “chien loup tchécoslovaque” qui sont hébergés à la même adresse ; Qu’il appert : - des interventions du 09/01/2024 des services de police, appelés sur les lieux suite à des plaintes de voisins, ainsi que du rapport n° 8/24 dressés à cette occasion par lesdits services de police ; Que les chiens dont question ont à plusieurs reprises troublé, par leur comportement agressif à l’égard des personnes et des animaux, la sécurité et la tranquillité publiques ; Que ces chiens ont été identifiés par les propriétaires du chien victime, comme ayant attaqué et causé la mort, le 09/01/2024, d’un chien de race Jack Russel ; Considérant qu’en date du 11 janvier 2024, un entretien s’est déroulé entre [P.D.] et le Bourgmestre afin, d’une part, de soumettre à l’intéressé tous les éléments sur lesquels l’autorité compte fonder son appréciation et, d’autre part, de fournir l’occasion de défendre son point de vue quant aux troubles constatés et aux mesures envisagées pour y mettre fin ; Considérant qu’il a été demandé à [P.D.], au terme de cet entretien, de mettre fin aux troubles de l’ordre public causés par le comportement de ses chiens ; VIexturg - 22.777 - 4/22 Considérant que le plus jeune des chiens a été aperçu, depuis cet entretien, sur la voie publique à proximité du domicile de [P.D.] et qu’il s’est montré menaçant à l’égard de Madame [C.D.] ainsi que cela résulte du rapport n°10/24 établi par les services de police en date du 12/01/2024 ; Considérant qu’il ressort de cet entretien et des autres éléments que des mesures de police doivent être prises pour mettre fin aux troubles à l’ordre public ; Considérant que [P.D.], recontacté par le Bourgmestre en cette matinée du 12 janvier 2024, a refusé de rencontrer à nouveau le Bourgmestre ; Vu l’urgence ARRETE: Article 1er : A partir du 12 janvier 2024, par mesure de prudence, le Bourgmestre autorise les services de police à s’emparer des chiens concernés, et à les conduire dans un chenil ou dans une institution protectrice des animaux jusqu’à nouvel ordre ». Bien que cet arrêté ordonne la saisie des deux chiens du requérant, il est constant que la police locale a uniquement pris possession du chien Orion et l’a amené à l’ASBL Sans Collier. 6. Le 18 janvier 2024, l’ASBL Sans Collier réalise une évaluation comportementale du chien Orion, rédigée comme il suit : « EVALUATION GLOBALE RELATION HUMAINS : * Orion montre des signes de crainte envers les humains qu’il ne connaît pas mais sans aucune manifestation de dissuasion. Il est dans la fuite et/ou se fige. * Une fois que Orion s’approche et se sent en confiance, il se présente comme un chien très affectueux tant avec les hommes que les femmes. * De nombreux bénévoles s’occupent de Orion et aucun incident n’a été rapporté en ce qui concerne cet aspect relationnel. RELATION CONGENERES : * Orion a été mis au contact de plusieurs congénères (en longe, jamais en libre pour des raisons de sécurité au regard des raisons de la saisie) * Il marque un intérêt certain vers ceux-ci mais n’a pas montré de signes réactifs * Avec les chiens de petite taille, il semble plus tendu et n’a pas été laissé en contact rapproché DIVERS : * Orion est mis à la longe en sortie de manière permanente * Il exprime une volonté intense de sauter au-delà des clôtures VIexturg - 22.777 - 5/22 * Orion montre des signes de stress face à des bruits/ objets/ lieux inconnus Faisant suite aux différentes observations et évaluations effectuées au sein du refuge, nous pouvons supposer que l’agression et la mise à mort d’un chien de petite taille est liée à un instinct de prédation très présent chez cette race de chien ainsi qu’au fait qu’il divaguait et n’était donc sous aucun contrôle. Nous ne pouvons expliquer, sur base de nos observations, la raison pour laquelle il a “intimidé” le promeneur. RECOMMANDATIONS : Il est indispensable que Orion puisse bénéficier d’un extérieur duquel il ne pourra s’échapper (hauteur de clôtures conseillée à 2,2m avec, si besoin, un retour électrifié ou non) Un suivi par un professionnel peut être un soutien utile aux maîtres afin de renforcer la sociabilité du chien dans divers milieux et face à de nouveaux stimuli ». 8. Le 29 janvier 2024, le requérant est entendu en tant que suspect par un premier inspecteur principal de la police locale pour des faits de « morsure de chien », reliés dans le procès-verbal aux articles 418 et 420 du Code pénal. 9. Le 12 février 2024, le bourgmestre de la commune de Profondeville prend un nouvel arrêté sur le fondement des article 133, alinéa 2 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Cet arrêté comprend les motifs suivants : « Considérant que Monsieur [P.D.] […] est propriétaire de chiens de race “Chien- loup tchécoslovaque”, qui sont hébergés à la même adresse, dont un chien nommé “Orion” ; Considérant le rapport établi par les services de police relevant une série d’incidents auxquels est associé un chien-loup de même type, à savoir, entre autres : […] Considérant que ce faisceau d’indications tend à établir que le chien dont question a, à plusieurs reprises, troublé, par son comportement agressif à l’égard des personnes et des animaux, la sécurité et la tranquillité publiques ; […] Considérant qu’il est avéré, que le chien Orion a divagué à plusieurs reprises sur le domaine public ; Vu que l’article 135, paragraphe 2, alinéa 6° de la nouvelle loi communale relève précisément, parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes, le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; Considérant qu’en date du 11 janvier 2024, un entretien s’est déroulé entre [P.D.] et le Bourgmestre afin, d’une part, de soumettre à l’intéressé tous les éléments sur lesquels l’autorité compte fonder son appréciation et, d’autre part, de fournir l’occasion de défendre son point de vue quant aux troubles constatés et aux mesures envisagées pour y mettre fin ; […] VIexturg - 22.777 - 6/22 Vu le rapport d’évaluation comportementale du chien “Orion” menée par l’asbl “Sans Collier” dans le chef de son vétérinaire Monsieur [C.] et de son éducateur spécialisé Monsieur [Cr.] ; Vu l’entretien du Bourgmestre et de l’échevin de l’environnement tenu le 29 janvier 2024 avec [P.D.] au cours duquel il lui a été décrit les aménagements d’enclos préconisés par le vétérinaire […] à savoir qu’il est indispensable que Orion puisse bénéficier d’un extérieur duquel il ne pourra s’échapper (hauteur de clôtures conseillée à 2,2m avec, si besoin, un retour -électrifié ou non-); Considérant que [P.D.] a procédé à divers aménagements d’enclos extérieur à l’endroit de son domicile ; Considérant qu’il semble nécessaire de soumettre l’appréciation de ces réalisations, quant à la sécurité obtenue, à un vétérinaire comportementaliste ; Considérant qu’il apparaît judicieux de compléter la première évaluation vétérinaire par celle d’un vétérinaire titulaire d’un diplôme universitaire en psychiatrie vétérinaire ; Considérant que l’avocate [M.B.] représentant [P.D.] à qui ont été exposées les mesures prises, a été entendue le 9 février 2024 ; Considérant que Me [M.B.] met en doute la responsabilité de Orion quant aux divers événements relatés, insiste sur la mise en place par [P.D.] d’un enclos de nature, selon elle, à assurer la sécurité et attire l’attention des autorités sur les diverses écoles et théories “de comportement” des chiens en opposition parmi les vétérinaires spécialisés ; Considérant qu’il ressort de ces entretiens et des autres éléments que des mesures de police complémentaires à la saisie doivent être prises pour mettre fin aux troubles à l’ordre public ; ARRETE : Art.1. Est confiée à Madame [F.B.], vétérinaire comportementaliste […] la mission de procéder à l’analyse comportementale du chien Orion et à l’examen de l’efficacité des aménagements d’enclos (photos transmises) le 13 février à 13h dans les locaux de l’Asbl Sans Collier à Perwez. Art.2. Dans l’attente des résultats de cette expertise et de la décision en découlant, de maintenir le chien “Orion” à la garde de l’ASBL Sans Collier » 10. Le 21 février 2024, la vétérinaire F.B. évalue comme il suit le comportement et la dangerosité du chien Orion : « Contexte et milieu de vie : Sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par monsieur P.D. […] 1/ La famille se compose de monsieur [D.], de sa compagne, de 2 enfants (10 et 13 ans). Deux chiens (Goldy Chien Loup Tchécoslovaque femelle stérilisée de 13 ans et Orion Chien Loup Tchécoslovaque mâle castré de 5 ans) et 2 lapins font partie de la famille. Les chiens sont des chiens de famille. VIexturg - 22.777 - 7/22 […] La famille a emménagé dans ce village en octobre 2022, très rapidement, à la suite des promenades des chiens avec leur propriétaire et de leurs fugues, leur présence a généré de la peur dans le village. Monsieur préfère ne plus promener ses chiens ni ensemble ni un par un ni dans le village ni ailleurs. La compagne de monsieur ne promène plus les chiens. 2/ Lieu et mode de vie : […] Monsieur ne veut imposer aucune contrainte à ses chiens, ils n’ont fréquenté aucun club d’obéissance. Les lapins des enfants sont dans des cages dans la pièce de vie, on ne relate aucun incident, de même avec les moutons qui se situent dans une prairie près de la maison. Les promenades se déroulent principalement avec monsieur, ils sont en harnais et à deux. Ils s’écartent à l’approche des véhicules, si un chien vient à leur rencontre de façon agressive ils réagissent agressivement monsieur doit les retenir, les chiens arrivent après un certain temps à redescendre émotionnellement. Vu la force des chiens, la compagne ne promène qu’un chien à la fois mais les promenades ne sont plus d’actualité depuis octobre 2022. […] Evaluation comportementale : La consultation se déroule dans le parc à chien, zone herbagée clôturée qui sert d’aire de défoulement pour les chiens de la SPA. Cet espace est clôturé. Orion n’est pas muselé mais tenu en longe par […] son soigneur principal. Il est décidé de ne pas lâcher Orion car il a tendance à vouloir fuguer, à 3 reprises le soigneur l’a rattrapé lorsqu’il grimpait au grillage. Au premier contact Orion est brutal, apparemment content d’être dans ce jardin. L’exploration du jardin est désorganisée. L’examen général d’Orion se passe sans difficulté majeure, malgré les signaux de stress (signaux corporels oreilles couchées, queue rentrée sous le ventre, léchage de la truffe…) importants il se laisse manipuler, ausculter. Il est inquiet. Orion n’obéit à aucune de mes sollicitations il ne connaît aucun ordre de base. […] Lors de contact forcé il se laisse repousser facilement, il est même indifférent il est obnubilé par les clôtures il essaie de s’en approcher de façon agitée mais est retenu par le soigneur. A l’arrivée du propriétaire, Orion est très démonstratif, brutal, il saute, saisi sa laisse, ne se calme pas même quand le propriétaire lui demande. Monsieur obtient difficilement un assis très bref. […] Niveau de dangerosité : Afin de déterminer le niveau de dangerosité d’Orion, nous utilisons une matrice de risques impliquant les facteurs de gravité des agressions et les facteurs de probabilité des agressions. VIexturg - 22.777 - 8/22 Cette matrice est utilisée pour évaluer le risque d’agression sur les humains et sur les autres espèces. Facteurs de Gravité et de probabilité des agressions potentielles sur les humains L’évaluation de ce jour dans les conditions testées permet de classer le chien Orion en niveau de risque 2 (/4) : chien présentant actuellement, compte tenu des modalités de sa garde, un risque mineur de dangerosité. Prise en charge conseillée. (Orion se contrôle mal, il est agité, brutal, il ne répond pas aux ordres) Facteurs de Gravité et de probabilité des agressions potentielles sur les animaux L’évaluation de ce jour permet de classer le chien Orion en niveau de risque 4 (/4) par la description de l’accident du 9 janvier 2024, de son impulsivité, de sa tendance à fuguer, du peu de contrôle du propriétaire, de sa difficulté à communiquer avec les autres chiens, de son comportement de prédation, comportement qui est bridé en partie par la présence du propriétaire. Le chien présente actuellement, compte tenu des modalités de sa garde, un risque maximum de dangerosité. Le danger concerne les espèces animales autres que l’humain, ici surtout les autres chiens. En attendant le travail de sociabilisation Orion ne peut être en contact avec des chiens sans la surveillance et présence active d’un humain et sans muselière. Discussion : Orion est un chien qui par sa sélection génétique a besoin d’exercices non seulement physiques mais aussi “intellectuels”. Il doit impérativement être promené. Le comportement exploratoire en promenade est absolument nécessaire pour garantir le bien-être des chiens. Des mesures de sécurité doivent être mises en place lors de ces promenades. Monsieur doit évidemment le tenir en laisse avec collier circulaire ou harnais (à tester) une muselière type Baskerville peut être ajoutée en fonction du contrôle du chien par monsieur. Le jeu est un très bon moyen pour travailler le contrôle et stimuler les capacités cognitives d’Orion (mise en place de séance de jeux éducatifs par le propriétaire) Le comportement de prédation est très présent dans cette race. Le comportement de prédation est un comportement sur lequel nous n’avons pas d’emprise en tant que tel. Ce comportement peut se produire lorsque le chien n’est pas ou mal socialisé à sa propre espèce (pour rappel dans l’espèce canine nous avons une très grande disparité de gabarit il est donc indispensable de sociabiliser les chiens aux autres types canins existants) ou à d’autres espèces et si “la proie” est en mouvement. La prédation peut se faire sur des “proies” plus petites ou plus grandes. Le chien qui déclenche un comportement de prédation ne trouvera son apaisement qu’à la mise à mort de la proie (éventuellement avec ingestion d’une partie de la proie). Ce comportement est donc particulièrement dangereux. Il est important de souligner que ce comportement de prédation peut être inhibé par la simple présence du propriétaire et donc donner l’impression que ce chien ne fait pas ce type de comportement. VIexturg - 22.777 - 9/22 Pour y remédier les recommandations sont : travail de socialisation dès le plus jeune âge vis à vis des chiens de toutes tailles, des humains et des autres espèces. Travail sur le contrôle du chien, connaissance des ordres, acquisition des autocontrôles. La minimisation ou la négation de l’existence d’un tel comportement par les propriétaires est un facteur aggravant pour le chien. Mesures préconisées : -Vérification des clôtures de l’enclos des chiens, consolidation du retour de 45 degrés. - Les promenades : apparemment la présence d’Orion ne posait pas de problème dans l’ancien village de monsieur, les promenades pourraient se dérouler là-bas en respectant les mesures de sécurité évoquées plus haut. (Orion en laisse et muselé le temps de le tester avec d’autres chiens) - L’éducation de base doit être mise en place afin de récupérer du contrôle sur Orion. Ce qui permettra de l’évaluer avec d’autres chiens. -Prédation : afin d’écarter les doutes sur la prédation dont Orion se serait rendu coupable, des tests génétiques sont à réaliser. -En fonction des mesures mises en place par le propriétaire et des progrès d’Orion un suivi comportemental fait par un vétérinaire comportementaliste serait utile afin d’évaluer et de gérer notamment son impulsivité. -Essai de rééducation de la socialisation vis à vis des chiens avec traitement et dans un club reconnu n’utilisant pas de techniques coercitives ». 11. Le 7 mars 2024, le bourgmestre de la commune de Profondeville prend l’arrêté suivant : « Vu le rapport d’expertise établi par Madame [F.B.] le 21 février 2024 et transmis le 22 février 2024 à l’administration communale et à l’avocate [B.] ; Considérant que, au travers de ce rapport, Madame [F.B.] relève que Orion présente : - une tendance à vouloir fuguer, -un risque potentiel d’agressivité sur les humains d’un niveau de 2/4, -un comportement de prédation -et un risque maximal d’agressivité sur les espèces animales de 4 sur une échelle de 4, Considérant que le rapport de Madame [F.B.] souligne que le chien Orion a besoin d’exercices physiques ; Considérant que le seul espace de défoulement pouvant accueillir le chien, au domicile de son Maître, est une partie de jardin clôturé par des fils électriques ; Considérant que la propriété de [P.D.] est traversée, entre le jardin servant de lieu d’exercice et le chenil, par un sentier communal emprunté notamment par des enfants ; Considérant la dangerosité du chien établie par le rapport de la vétérinaire à laquelle la configuration des lieux d’hébergement ne permettra que très peu de remédier ; Vu que l’avocate [M.B.] représentant [P.D.] et Madame [J.G.] compagne de [P.D.], à qui ont été exposées les mesures envisagées, ont été entendues le 5 mars 2024 ; VIexturg - 22.777 - 10/22 Considérant que ces dernières mettent en cause l’irrespect par le Bourgmestre des devoirs de minutie, de délai raisonnable, d’impartialité, de loyauté, de motivation et de proportionnalité qui lui incombent dans l’adoption d’ordonnances administratives ; Considérant que ces dames ont précisé ne pas vouloir confronter l’Adn de Orion à celui prélevé sur la dépouille du Jack Russel attaqué le 9 janvier 2024 au motif que la charge de la preuve ne relève pas de leur ressort ; Considérant que les propriétaires de Orion préfèrent donc laisser planer un doute quant à la responsabilité de Orion, que ces dames ont elles-mêmes évalué à 5% dans leur chef ; Considérant, en conclusion de ce qui précède, que le Bourgmestre ne peut se satisfaire de quelconque doute au risque de compromettre à nouveau la sécurité publique ; Considérant, après ces entretiens, que les principes de prudence et de précaution, dans un souci de mise en balance du danger menaçant la sécurité publique vis-à- vis du respect des droits en cause, conduisent à adopter les mesures de sauvegarde suivantes pour mettre fin aux troubles à l’ordre public ; ARRETE : Art.1. La saisie définitive du chien Orion avec maintien sous la garde de l’“ASBL Sans Collier” laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption ». Il s’agit de l’acte attaqué. 12. Le 8 mars 2024, lendemain de la notification de cet acte, l’avocate du requérant adresse au bourgmestre de Profondeville le courrier suivant : « À la suite de la réception, ce jeudi 7 mars 2024, de l’arrêté de Police 2228, je constate que vous indiquez dans ce dernier : […] Je suis particulièrement interpelée par la motivation effectuée et l’attribution en ma qualité d’avocate, de propos non tenus lors de cette réunion. C’est donc en raison du fait, que j’ai soulevé en ma qualité de conseil des irrégularités dans la motivation des précédents arrêtés de police que vous prenez la décision de placer Orion définitivement ? En effet, à ce jour, aucun courrier officiel n’a été porté à ma connaissance ou celle de mes clients quant à une demande de prélèvement ADN, nous n’avons donc pas pu nous y opposer. Il n’a jamais été dit que les propriétaires d’Orion préfèrent laisser planer un doute quant à sa responsabilité, et que moi-même ou ma cliente évaluions celui-ci à 5%. Cela est formellement et officiellement contesté et je souligne la gravité de votre façon de procéder ». 13. Le requérant a par ailleurs introduit, par requête du 12 mars 2023, une demande de suspension et recours en annulation de l’ « arrêté pris par le bourgmestre de Profondeville en date du 12 janvier [2024] qui “autorise les services VIexturg - 22.777 - 11/22 de police à s’emparer des chiens concernés et à les conduire dans un chenil ou dans une institution protectrice des animaux jusqu’à nouvel ordre” » et de l’ « arrêté du 12 février 2024 […] aux termes duquel Madame [F.B.] se voit mandatée pour procéder à l’expertise du chien Orion et prévoyant que dans l’attente du résultat de cette expertise, le chien Orion serait maintenu à la garde de l’ASBL Sans Collier ». Cette requête est enrôlée sous le numéro de rôle G/A 241.436/VI- 22.776. IV. Désignation des parties adverses Dès lors que l’arrêté attaqué a été adopté par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la commune de Profondeville, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire, le bourgmestre doit être mis hors cause. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèse des parties A. Requête Selon le requérant, l’acte attaqué « est une décision de saisie définitive d’un animal de compagnie […] qui revient à en transférer la pleine propriété à l’ASBL Sans Collier ». Il estime que l’acte attaqué permet à cette ASBL de disposer du chien et de le mettre en adoption, voire de l’euthanasier. Il indique avoir pensé, avant cette décision, qu’il pourrait récupérer l’animal saisi administrativement, s’il se soumettait aux exigences des autorités communales. Il est selon lui désormais clair qu’il est définitivement privé de la compagnie de son animal. Il insiste sur le fait qu’Orion est un chien de famille, dont l’absence depuis près de deux mois à un « impact considérable » puisqu’il « manque à ses maîtres ». Il expose souffrir considérablement de cette situation, et il dépose un certificat médical attestant de ce qu’il souffre de troubles anxio-dépressifs qu’il met en lien avec le stress qu’il subit depuis la saisie du chien Orion. Il précise qu’il a cherché à rendre visite à son chien au refuge, « ce qui lui a toujours été refusé ». Selon lui, seul un arrêt prononcé selon la procédure d’extrême urgence pourrait prévenir l’aggravation de cette souffrance et son état psychologique, encore augmentée par l’incertitude de ce qu’il adviendra de Orion. Il indique à cet égard VIexturg - 22.777 - 12/22 avoir des craintes sur le plan du bien-être animal, en raison du caractère traumatique que présente, pour un chien de famille, un placement si long et si brutal en refuge. Il dépose une attestation d’un vétérinaire comportementaliste attestant de la possibilité d’un tel traumatisme. B. Note d’observations La partie adverse conteste qu’il existe un risque imminent d’euthanasie. Celui-ci serait hypothétique compte tenu de la pratique de l’ASBL Sans Collier, qui est opposée à l’euthanasie de convenance des animaux qui lui sont confiés, « les seuls euthanasies pratiquées » l’étant « pour raisons médicales ou de forte agressivité ». Si un risque d’euthanasie devait apparaître, le requérant en serait averti et il pourrait prendre les initiatives procédurales utiles. Le risque d’adoption n’est pas davantage établi, compte tenu du comportement problématique du chien, attesté par le rapport d’un vétérinaire comportementaliste. La partie adverse souligne qu’aucune mise à l’adoption n’a encore été annoncée par l’ASBL concernée. La partie adverse souligne que la perte de liens affectifs avec l’animal existe depuis la saisie de l’animal, le 12 janvier 2024. Le requérant ne peut donc se prévaloir que d’une aggravation de ce préjudice qui serait due à l’acte attaqué. Il n’expose toutefois pas dans sa requête en quoi cela serait le cas. Cette perte de liens affectifs n’est par ailleurs pas établie, puisque le requérant n’expliquerait pas concrètement les raisons pour lesquelles la durée du traitement de la cause en annulation tendrait à mettre en péril ses chances de reprendre une relation avec son animal. La partie adverse affirme qu’un chien se souvient de son maître des années après la séparation, de sorte que les liens affectifs resteraient « intacts » durant la procédure en annulation. Concernant la souffrance que cause le placement du chien au sein d’un refuge, le requérant resterait en défaut de démontrer que l’acte attaqué, qui se limite à décider du caractère permanent d’un placement déjà décidé, aggraverait la situation du chien. Le dommage moral que subit le requérant en raison de la séparation avec son chien existerait par ailleurs depuis le 12 janvier 2024, date de la saisie de l’animal. En toute hypothèse, le Conseil d’État considérerait qu’un tel préjudice moral serait réparé par un arrêt d’annulation. VIexturg - 22.777 - 13/22 V.2. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit toutefois demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. Dans le cadre de la présente procédure, le requérant ne conteste que l’arrêté pris le 7 mars 2024 par le bourgmestre de la partie adverse décidant de « la saisie définitive du chien Orion avec maintien sous la garde de l’“ASBL Sans Collier” laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption ». La suspension éventuelle de l’exécution de cet arrêté n’aura donc pas d’effet sur l’article 2 de l’arrêté du bourgmestre du 12 février 2024 décidant de maintenir le chien Orion « à la garde de l’ASBL Sans Collier », et ce « dans l’attente des résultats de [l’expertise de la vétérinaire comportementaliste] et de la décision en découlant ». VIexturg - 22.777 - 14/22 L’urgence et l’extrême urgence ne peuvent donc être examinées, dans la présente affaire, qu’au regard des effets spécifiques de l’acte attaqué, qui sont d’autoriser l’ASBL Sans Collier à disposer du chien Orion, ce qui signifie qu’elle peut le proposer à l’adoption, comme l’indique l’acte attaqué, mais qu’elle peut aussi au besoin l’euthanasier. À ce dernier égard, la partie adverse ne démontre pas qu’une euthanasie serait impossible, en particulier alors qu’elle a elle-même qualifié le chien de dangereux, et où elle admet que l’ASBL Sans Collier procède, dans certaines circonstances, à l’euthanasie des animaux. L’affirmation de la partie adverse selon laquelle la décision d’euthanasier le chien Orion serait notifiée au préalable au requérant – de sorte qu’il pourrait introduire une procédure en extrême urgence le moment venu – n’est nullement étayée, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération pour déterminer l’imminence du péril. Par ailleurs, même si – comme l’affirme la partie adverse – le chien n’a pas encore été concrètement proposé à l’adoption, l’acte attaqué autorise que cela soit le cas. Une telle adoption est possible depuis la notification de l’acte attaqué, et peut intervenir à n’importe quel moment. Il doit être admis que la simple possibilité que son animal familier, évoluant depuis plusieurs années dans le cercle familial, soit mis à mort engendre un stress suffisamment important pour affecter immédiatement la santé physique et mentale du requérant. Le requérant dépose à cet égard un certificat de son médecin traitant, daté du 4 mars 2024 et donc antérieur à l’acte attaqué, selon lequel « P.D. souffre de troubles anxio-dépressifs importants et d’insomnies suite à la période de stress qu’il vit actuellement ». Ce certificat médical rend vraisemblable l’existence d’un état anxieux que l’acte attaqué risque d’aggraver. L’acte attaqué, en ce qu’il autorise l’ASBL Sans Collier à disposer du chien Orion, porte par ailleurs atteinte à la substance même du droit de propriété du requérant, et il a pour effet de rompre définitivement l’attachement affectif existant entre le requérant et son animal familier, lien qui subsistait à la suite de la décision de saisir temporairement cet animal. Ces inconvénients, qui présentent un caractère difficilement réversible, voir irréversible, sont d’une gravité suffisante pour que soit reconnue une urgence incompatible avec l’attente de l’issue de la procédure en annulation. Sur le plan de l’extrême urgence, le requérant a fait preuve d’une diligence suffisante en introduisant sa requête en suspension d’extrême urgence VIexturg - 22.777 - 15/22 auprès du Conseil d’État le 14 mars 2024, soit le septième jour suivant la notification de l’acte attaqué. Les risques auxquels est exposé le requérant, tels qu’expliqués ci-avant, sont en cours depuis la notification de l’acte attaqué, et il ne peut être considéré qu’une procédure en suspension ordinaire suffirait à en prévenir la concrétisation. L’imminence du péril est dès lors également présente. L’extrême urgence est donc établie. VI. Moyen unique VI.1. Thèse des parties A. Thèse de la requérante Le requérant soulève un moyen unique pris « de la violation de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, de l’erreur d’appréciation, du détournement de pouvoir ». En substance, il conteste que son chien ait été à de nombreuses reprises en divagation, notamment le jour de l’incident. Il précise que son terrain est équipé d’un chenil constitué d’un toit, de panneaux latéraux et de barreaux espacés de quelques centimètres qui ne permet pas aux chiens de s’échapper, et que l’entrée de sa propriété est fermée par une barrière de la même hauteur. Il soutient que le dossier administratif ne permet pas d’établir que le chien Orion « a, à plusieurs reprises, troublé par son comportement agressif à l’égard des personnes et des animaux la sécurité publique », ni que ce chien est à l’origine de l’attaque mortelle du chien de Madame J.L. Selon lui, cela fait deux ans que sa famille est installée à Lesve et « jusqu’à présent, aucun incident n’avait été signalé avec Orion ». Il ne serait donc pas établi que la sécurité publique serait menacée par ce chien. La partie adverse ne pouvait par ailleurs avoir aucune certitude « quant au fait que le chien loup qui aurait causé une série d’incidents » était bien Orion. Le requérant revient sur les aménagements réalisés sur sa propriété à la suite de la saisie administrative du chien pour exclure tout risque de fuite. Selon lui, rien ne permet de comprendre, alors que les aménagements suggérés ont été réalisés, et que le vétérinaire comportementaliste considère qu’un retour conditionnel du VIexturg - 22.777 - 16/22 chien est envisageable, le revirement d’attitude de la partie adverse, qui saisit définitivement le chien et ordonne qu’il soit placé à l’adoption. Aux yeux du requérant, l’acte attaqué est dépourvu de sens en ce qu’il considère que le chien Orion présente un danger quand il se trouve chez ses propriétaires, mais qu’il serait sans danger de le faire adopter par une autre famille. Le requérant voit dans cette incohérence le signe d’un détournement de pouvoir du bourgmestre, qui souhaiterait exercer une mesure de rétorsion en lien avec une autre question contentieuse existant entre le requérant et la commune. L’acte attaqué n’établirait pas non plus en quoi s’imposait une décision de saisie définitive de l’animal ni en quoi la mise à l’adoption du chien Orion serait de nature à éviter que ne se répètent les prétendus troubles à l’ordre publique. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse résume son argumentation au sujet du moyen unique comme suit : « […] l’acte attaqué, qui est une mesure de police administrative et qui tend à prévenir des atteintes à l’ordre public, et plus particulièrement à la sûreté, la tranquillité et la sécurité publiques, est adéquatement fondé est justifié par les considérations de droit et de fait qu’il mentionne, à savoir les articles 133, al. 2 et 135, § 2 de la Nouvelle loi communale, et les éléments issus des pièces du dossier, et plus particulièrement les rapports de police des 10 et 12 janvier 2024, l’évaluation comportementale du 18 janvier 2024, celle du 21 février 2024, et les précédents arrêtés de police des 12 janvier et 12 février 2024. L’appréciation faite par l’auteur de l’acte attaqué n’est pas entachée d’erreur manifeste, et aucun détournement de pouvoir ne peut sérieusement lui être reproché ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État La compétence confiée au bourgmestre par les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lui permet d’adopter des mesures de police à portée individuelle afin de veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune. Cette compétence est susceptible de fonder un large éventail de mesures. L’article 135, § 2, alinéa 2, 6°, de la Nouvelle loi communale confie notamment à la vigilance et l’autorité des communes « le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». La mesure de police prise sur le fondement de ces articles est justifiée par le risque d’atteinte à l’ordre public, de sorte que l’autorité ne doit pas attendre la VIexturg - 22.777 - 17/22 réalisation du risque pour intervenir. Cette décision, comme tout acte administratif, doit cependant reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit par ailleurs faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans le texte de l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. La motivation formelle d’un arrêté que le bourgmestre prend sur le fondement des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale en vue de mettre un terme à une atteinte à la sécurité publique doit notamment justifier la pertinence et la proportionnalité de la mesure choisie. En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme le requérant, le dossier administratif démontre, à la fois, l’existence de plusieurs épisodes de fugue de ses chiens et l’implication du chien Orion dans l’attaque du chien du fils de Madame J.L. Concernant la réalité des fugues, outre les éléments énoncés dans l’acte attaqué, le rapport du 21 février 2024 de la vétérinaire F.B. atteste de ce que le requérant a lui-même déclaré que sa famille avait emménagé dans le village en octobre 2022 et que « très rapidement, à la suite des promenades des chiens […] et de leurs fugues, leur présence a généré de la peur dans le village ». Le requérant a donc admis que ses animaux ont fugué et provoqué des craintes dans le quartier. La même vétérinaire indique par ailleurs que, lors de son examen du comportement du chien Orion, il a été « décidé de ne pas [le] lâcher […] car il a tendance à vouloir fuguer, à 3 reprises le soigneur l’a rattrapé lorsqu’il grimpait au grillage ». Il ressort par ailleurs des déclarations de Madame C.D., recueillies par la police locale, que le lendemain des faits, le requérant – parfaitement averti de l’attaque de la veille – a estimé acceptable de laisser ses chiens déambuler dans le quartier sans les maintenir en laisse. Concernant l’attaque ayant entraîné la mort du chien appartenant au fils de Madame J.L., le requérant ne peut être suivi lorsqu’il évoque la possibilité que deux autres chiens similaires aux siens auraient pu en être à l’origine. Outre le caractère improbable de la présence de deux autres chiens-loups dans le même voisinage, Madame J.L. a donné une description suffisamment précise des chiens VIexturg - 22.777 - 18/22 appartenant au requérant pour que ceux-ci soient identifiés par les services de police. Elle a ensuite reconnu le chien Orion sur une photographie présentée par la police locale. Le requérant admet par ailleurs qu’au moment de l’acte, il a sorti ses deux chiens du chenil pendant qu’il gérait une livraison de gravier. Il a en outre reconnu que l’un de ses chiens portait ce jour-là une couverture sur le dos, comme l’un des chiens décrits dans le récit de Madame J.L. Ces éléments de fait, établis par le dossier administratif, s’ajoutent à ceux énoncés dans l’acte attaqué. Ils sont prima facie suffisants pour justifier le constat que les chiens du requérant ont divagué à plusieurs reprises dans le quartier et que l’attaque mortelle du chien surveillé par Madame J.L. était bien l’œuvre du chien Orion. Le moyen n’est dès lors pas sérieux en ce qu’il met en doute les éléments de fait fondant l’acte attaqué et le constat de la dangerosité du chien Orion. À ce dernier égard, il doit en toute hypothèse être relevé que le constat de l’atteinte à la sécurité publique peut trouver un fondement suffisant dans les conclusions du rapport du 21 février 2024 du vétérinaire comportementaliste, qui objective sa dangerosité. S’agissant du choix de la mesure destinée à rétablir la sécurité, l’acte attaqué contient la décision de « saisir définitivement » le chien Orion et d’autoriser l’ASBL Sans Collier à le mettre en adoption. Prima facie, une telle mesure, qui revient à décider le transfert de la propriété d’un chien jugé dangereux à une autre personne, le cas échéant elle aussi domiciliée dans la commune, n’apparaît pas être pertinente pour mettre un terme à l’atteinte à la sécurité publique qui justifie l’intervention du bourgmestre sur le fondement des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale. Le simple transfert de la propriété de ce chien à autre personne ne semble en effet pas de nature à atténuer le danger qu’il représente pour le public, et la motivation formelle de l’acte attaqué ne comporte aucune clarification à cet égard. La mesure particulière choisie par le bourgmestre de la partie adverse porte par ailleurs une atteinte définitive à la substance même du droit de propriété du requérant et au lien d’affection qu’il entretient avec un animal faisant partie de son milieu familial. Elle présente dès lors un certain degré de gravité, qui implique l’obligation pour l’autorité de rédiger une motivation formelle claire, précise et complète, permettant de constater que des mesures moins attentatoires aux droits du requérant ont été examinées, et de comprendre les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues. VIexturg - 22.777 - 19/22 La vétérinaire comportementaliste qui a examiné le comportement du chien Orion à la demande du bourgmestre a formulé les recommandations suivantes, tenant compte de sa dangerosité : « - Vérification des clôtures de l’enclos des chiens, consolidation du retour de 45 degrés. - Les promenades : apparemment la présence d’Orion ne posait pas de problème dans l’ancien village de monsieur, les promenades pourraient se dérouler là-bas en respectant les mesures de sécurité évoquées plus haut (Orion en laisse et muselé le temps de le tester avec d’autres chiens). - L’éducation de base doit être mise en place afin de récupérer du contrôle sur Orion. Ce qui permettra de l’évaluer avec d’autres chiens. -Prédation : afin d’écarter les doutes sur la prédation dont Orion se serait rendu coupable, des tests génétiques sont à réaliser. -En fonction des mesures mises en place par le propriétaire et des progrès d’Orion un suivi comportemental fait par un vétérinaire comportementaliste serait utile afin d’évaluer et de gérer notamment son impulsivité. -Essai de rééducation de la socialisation vis à vis des chiens avec traitement et dans un club reconnu n’utilisant pas de techniques coercitives ». L’acte attaqué indique se fonder sur les constats de dangerosité contenu dans ce rapport, mais il ne comporte pas d’explication destinée à justifier qu’il s’écarte de ses recommandations. Les seuls motifs évoqués sont ceux selon lesquels « le chien Orion a besoin d’exercices physiques », « le seul espace de défoulement pouvant accueillir le chien, au domicile de son maître, est une partie de jardin clôturé par des fils électriques » et « la configuration des lieux d’hébergement ne permettra que très peu de remédier » à la dangerosité du chien. Le rapport précité prenait toutefois en considération le besoin d’exercices physiques et indiquait que « les promenades pourraient se dérouler [dans l’ancien village de Monsieur] en respectant les mesures de sécurité […] (Orion en laisse et muselé le temps de le tester avec d’autres chiens) ». L’acte attaqué ne précise pas en quoi cette proposition du vétérinaire n’est pas suffisante pour assurer au chien Orion une activité physique. Au sujet de la « configuration des lieux d’hébergement », le bourgmestre avait ordonné, dans sa décision du 12 février 2024, que la vétérinaire comportementaliste procède « à l’examen de l’efficacité des aménagements d’enclos » réalisés par le requérant à la suite de la saisie de son chien. Dans son rapport, sur le fondement de photos qui lui ont été présentées, la vétérinaire a seulement indiqué qu’il convenait d’opérer une « vérification des clôtures de VIexturg - 22.777 - 20/22 l’enclos des chiens » et de consolider le « retour de 45 degrés ». Elle n’a donc pas exclu que les aménagements réalisés soient suffisants pour garantir une absence de fugue à l’avenir. Rien, dans la motivation formelle de l’acte attaqué, ne permet de comprendre pourquoi le bourgmestre a quant à lui considéré le contraire, et ce sans opérer les vérifications supplémentaires suggérées par la vétérinaire. La vétérinaire proposait en outre des contraintes fortes lors des promenades, une tentative de rééducation et de socialisation ainsi qu’un suivi comportemental par un vétérinaire spécialisé, dont l’acte attaqué ne fait nullement état. Les motifs formels de l’acte attaqué ne permettent donc pas de constater que des mesures moins attentatoires aux droits du requérant – telles celles suggérées par le vétérinaire consulté par la commune – ont été sérieusement examinées, ni de comprendre - si elles l’ont été - pourquoi elles n’ont pas été retenues. Le moyen, en ce qu’il dénonce le défaut de pertinence de la mesure imposée par l’acte attaqué et l’inadéquation de sa motivation formelle, est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune de Profondeville est mis hors cause. Article 2. La suspension de l’arrêté pris par le bourgmestre de Profondeville le 7 mars 2024 décidant de la saisie définitive du chien Orion, avec maintien sous la garde de l’ASBL Sans Collier « laquelle pourra proposer ensuite Orion à l’adoption » est ordonnée. Article 3. VIexturg - 22.777 - 21/22 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VIexturg - 22.777 - 22/22