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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.241

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.241 du 25 mars 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.241 no lien 276195 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.241 du 25 mars 2024 A. 238.735/VIII-12.194 En cause : G.L., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 25 janvier 2023 par lequel il est mis fin à sa fonction d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 257.069 du 6 juillet 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.194 - 1/7 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joao Esteves Santos, loco Mes Sébastien Depré, Maxime Chomé et Juliette Van Vyve, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent litige ont été exposés dans l’arrêt n° 257.069, précité. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 287septies du Code judiciaire, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit audi alteram partem, des droits de la défense, de la sécurité juridique, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, il fait valoir que la partie adverse a commis VIII - 12.194 - 2/7 une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était absent sans justification alors qu’il était couvert par un certificat médical. Il en déduit que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’un vice portant sur son motif déterminant. Dans une seconde branche, il soutient que si la partie adverse n’était pas en possession dudit certificat, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis le justificatif médical qui couvre son absence dans la mesure où elle ne lui a pas laissé la possibilité de le faire. Il soutient qu’il avait jusqu’au 2 février 2023 pour récupérer le second recommandé, qu’il a été le chercher au bureau de poste avant cette date mais que l’acte attaqué a été pris avant ce terme. Il estime que la partie adverse aurait dû s’assurer qu’il avait pris connaissance du courrier l’invitant à s’expliquer et de prévoir un délai de réponse qui tiendrait compte du possible décalage entre l’envoi du pli et sa prise de connaissance. Il en déduit qu’elle ne lui a pas permis de faire valoir ses observations après avoir pu prendre connaissance de l’invitation à ce faire de sorte qu’elle a méconnu le principe général de droit audi alteram partem. Il ajoute que le principe de sécurité juridique imposait à la partie adverse de s’assurer qu’il avait pris connaissance du courrier susvisé avant de prendre l’acte attaqué. Selon lui, la partie adverse savait ou devait savoir qu’il n’avait pas pris connaissance du second recommandé de sorte qu’elle a violé les principes susvisés en décidant de le démettre d’office le 25 janvier 2023. IV.1.2. Le mémoire en réponse Sur les deux branches réunies du moyen unique, la partie adverse soutient qu’il n’est pas raisonnablement contesté que le requérant n’a pas justifié son absence puisqu’il ne lui a jamais signalé sa maladie ni communiqué de certificat médical conformément à la réglementation sur les absences qui prévoit la manière dont toute absence pour maladie doit être signalée. Elle avance que, dans sa requête, le requérant ne soutient pas véritablement le contraire puisqu’il envisage la possibilité qu’elle n’ait pas reçu une copie de son certificat médical. Selon elle, « de deux choses l’une, soit le requérant a effectivement respecté la procédure de notification de son incapacité et il sait que son certificat médical doit être au dossier administratif, soit il ne l’a pas respectée et VIII - 12.194 - 3/7 il sait que son certificat médical ne se trouve logiquement pas au dossier administratif », ajoutant être « indiscutablement dans la seconde hypothèse, puisqu[’elle] n’a pas trace d’une communication de son incapacité médicale par le requérant et qu’il n’apporte pas la preuve du contraire ». Elle fait valoir que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général des droits de la défense, puisque la mesure n’est pas disciplinaire. Elle indique qu’elle a laissé la possibilité au requérant de s’expliquer et que face au silence de celui-ci, le 26 janvier 2023, elle n’a pu que constater qu’il avait abandonné son poste et que cela est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État. Elle fait valoir qu’elle a donné l’occasion au requérant de justifier son absence par deux envois recommandés. S’agissant du premier, daté du 20 septembre 2022, elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence que la seule affirmation selon laquelle aucun avis de passage n'a été déposé ne constitue pas une justification suffisante pour considérer que l’autorité doit procéder à une nouvelle notification. S’agissant du second courrier recommandé du 12 janvier 2023, elle observe que le requérant argumente qu’il avait jusqu’au 2 février 2023 pour récupérer le courrier recommandé qui lui était adressé, alors que, selon elle, il est de jurisprudence que « le dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé auprès des services de la poste vaut notification ». Elle en conclut qu’en envoyant deux courriers recommandés au requérant, elle s’est acquittée de son obligation de s’informer, dans les limites du raisonnable, sur les raisons de l’absence de ce dernier. Elle allègue encore que le requérant ne démontre pas qu’une autre autorité publique normalement prudente et diligente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu parvenir à la constatation qu’il avait abandonné son poste et en conclut qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle considère qu’en tout état de cause, le fait d’avoir eu connaissance de certificats médicaux communiqués par le requérant au Medex est sans pertinence. Elle rappelle que la procédure exige la communication du justificatif d’absence directement à l’autorité compétente, que cette procédure tend à permettre à cette dernière de prendre sa décision en connaissance de cause et à garantir une équité et VIII - 12.194 - 4/7 égalité de traitement entre les agents, mais qu’en ne suivant pas cette procédure, le requérant a contrevenu à ces règles. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son courrier qui tient lieu de dernier mémoire, la partie adverse renvoie aux développements de son mémoire en réponse. IV.2. Appréciation L’article 287septies, 2°, du Code judiciaire dispose : « Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI : […] 2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ». La démission d’office visée par cette disposition n’est pas une mesure disciplinaire mais une mesure prise dans l’intérêt du service et fondée sur l’idée que le membre du personnel qui quitte son service et reste absent plus de dix jours ouvrables de façon irrégulière est réputé avoir quitté le service volontairement. En conséquence, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris du non-respect des droits de la défense. Il reste que l’autorité ne peut procéder à un tel licenciement que si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la présomption selon laquelle le fonctionnaire concerné ne souhaite plus rester en service et « abandonne » en conséquence son poste ne peut être considérée comme renversée. En l’espèce, il ressort de la pièce 6 du dossier du requérant qu’un médecin psychiatre a, le 3 juin 2022, complété un formulaire de certificat médical du MEDEX attestant de l’incapacité de travail du requérant pour une période du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. Ce document ne prouve pas que le requérant a effectivement porté ce document à la connaissance de la partie adverse, ni même que ce certificat a été effectivement communiqué au MEDEX. Il ressort toutefois du dossier administratif que, même si le requérant n’a pas répondu aux demandes émanant de la partie adverse l’invitant à justifier ses absences, celle-ci était informée de son état de santé et que son incapacité de travail avait fait l’objet de certificats médicaux. La note signée le 25 janvier 2023 par H. D., ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.241 VIII - 12.194 - 5/7 chef du service RH Personnel judiciaire, et sollicitant le licenciement du requérant comporte en effet la mention suivante : « À ce jour, nous restons sans nouvelles [du requérant]. Bien que les certificats médicaux de celui-ci soient transmis chez Medex (prolongation actuelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), l’intéressé ne respecte pas la procédure pour le signalement de ses absences pour maladie ». Par conséquent, s’il pouvait effectivement, le cas échéant, être reproché au requérant un manquement dans son obligation de respecter « la procédure pour le signalement de ses absences pour maladie », ce qui ne constitue pas l’objet de l’acte attaqué, ses absences reposaient en l’occurrence sur un motif valable au sens de l’article 287septies précité puisque, d’une part, il était en incapacité de travail pour raison de maladie certifiée par un médecin pour la période couvrant son absence et établi avant même le début de celle-ci et que, d’autre part, ce motif a été, d’une manière ou d’une autre, porté à la connaissance de la partie adverse au moment où celle-ci a pris sa décision. Les conditions pour que la partie adverse applique au requérant la mesure de démission d’office et sans préavis, prévue à l’article 287septies du Code judiciaire, précité, ne sont donc pas remplies. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en tenant compte de la majoration prévue à l’article 67, § 2 du règlement général de procédure, qui dispose que le montant de base est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 12.194 - 6/7 L’arrêté ministériel du 25 janvier 2023 par lequel il est mis fin à la fonction d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons, de G. L. est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droit de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.194 - 7/7