ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.239
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.239 du 25 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.239 du 25 mars 2024
A. 238.608/XV-5.370
En cause : la société à responsabilité limitée PARMENTIER DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS, Ilias NAJEM et Anouk BAUDOUX, avocats, boulevard de La Cambre, 36
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) Parmentier Development demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2022 classant comme site le talus de l’ancienne halte Woluwe-Avenue sis avenue de Tervuren, 368, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 30 mai 2023.
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Mme Virgine Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 28 août 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 5 septembre 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Anouk Baudoux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nina Sarhane, loco Mes Frédéric Van De Gejuchte et Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
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À l’audience du 5 mars 2024, elle a fait état des graves problèmes de santé de son principal conseil, aujourd’hui décédé, qui l’ont empêché de suivre avec toute la diligence voulue l’évolution procédurale du recours.
Si les circonstances exposées relèvent a priori de la force majeure, il convient cependant de constater qu’était « titulaire » du recours sur la plateforme électronique du Conseil d’État (c’est-à-dire le gestionnaire du dossier à qui sont envoyés les notifications) le second conseil de la partie requérante. Celui-ci a validé la notification du mémoire en réponse qui lui a été faite, le 30 mai 2023 et a pris connaissance de ce mémoire et du dossier administratif le même jour.
Dans ces circonstances, il ne peut être conclu qu’un cas de force majeure a empêché le dépôt du mémoire en réplique dans le délai. Il n’y a pas lieu d’écarter la présomption de désistement prévue par l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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