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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.238

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.238 du 25 mars 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.238 du 25 mars 2024 A. 238.963/XV-5.421 En cause : A.H., ayant élu domicile chaussée de Roodebeek 305/7 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Fabien HANS, avocat, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision [de refus de prime cAIRgo bike] de Bruxelles Économie et Emploi du 15/03/2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 5 juillet 2023. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 septembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5421 - 1/4 Par une lettre du 28 septembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 28 septembre 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Manon Martin, loco Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 5 mars 2024, elle a fait valoir que n’étant pas juriste de formation, elle a estimé n’avoir pas d’arguments à faire valoir pour répondre aux XV - 5421 - 2/4 éléments du mémoire en réponse de la partie adverse, raison pour laquelle elle n’a pas déposé de mémoire en réplique. Elle affirme cependant maintenir son intérêt. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante, qui a fait le choix de la procédure électronique, a reçu un courriel le 30 juin 2023, l’informant du dépôt du mémoire en réponse, et a ouvert ce mémoire sur la plateforme électronique le 5 juillet 2023. Le courriel précité du 30 juin 2023 attirait également son attention sur l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et sur l’article 14bis du règlement général de procédure. Un lien vers le texte intégral de ces deux dispositions figurait dans ce courriel. Compte tenu de ces éléments, la partie requérante ne pouvait ignorer les conséquences que ces dispositions légale et réglementaire attachent au non-dépôt, dans le délai prévu, d’un écrit permettant de considérer que la partie requérante a toujours un intérêt à son recours. En l’espèce, la partie requérante plaide sa bonne foi, laquelle n’est ni contestée ni contestable mais ne peut être considérée comme une circonstance de force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5421 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5421 - 4/4