ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.234
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.234 du 22 mars 2024 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite
procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.234 du 22 mars 2024
A. 240.473/VIII-12.395
En cause : G. B., ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège, contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Eric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 11 septembre 2023 lui notifiée le 12 septembre 2023 de retrait de ses fonctions supérieures d’Inspecteur général de l’Enseignement communal liégeois et de l’ensemble des avantages afférant à ladite fonction » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 12.395 - 1/14
Par une ordonnance du 14 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024 et ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits pertinents pour l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.115 du 28 novembre 2022. Il y a lieu d’y avoir égard, en précisant les éléments suivants.
1. En 1985, la requérante débute sa carrière dans l’enseignement au sein de la partie adverse.
2. Le 1er décembre 2002, elle est nommée à titre définitif en qualité d’inspectrice de l’enseignement communal liégeois.
Il ressort de l’arrêt précité qu’à ce moment, la partie adverse dispose d’un service d’inspection pédagogique spécifique, les inspecteurs pédagogiques étant assimilés à du personnel enseignant par le statut du personnel enseignant du 29 novembre 1993.
3. Le 2 mars 2020, la partie adverse lance un appel à candidatures pour l’emploi d’inspecteur général de l’enseignement liégeois et, le 29 juin suivant, elle y désigne la requérante « à titre temporaire à la date du 30/06/2020 ».
4. En juin 2022, le service de l’inspection est informé, fortuitement d’après la requête, de la volonté de la partie adverse d’assimiler les inspecteurs à du personnel administratif et non plus à du personnel enseignant, de modifier le statut
VIII - 12.395 - 2/14
précité du 29 novembre 1993 et d’adopter un nouveau statut administratif et pécuniaire pour le personnel communal qui leur serait applicable.
5. Le 20 juin 2022, la commission paritaire locale (COPALOC) débat de ces projets. À cette occasion, les syndicats émettent un avis négatif, remettent un courrier signé par l’ensemble des inspecteurs pédagogiques par lequel ils s’opposent à la réforme envisagée, sollicitent une négociation syndicale et demandent à être reçus par le collège communal.
Selon la requête, « la requérante, en tant que représentante du service de l’Inspection, […] indiqu[e] qu’elle estim[e] que l’assimilation à du personnel administratif ne répond[…] pas aux intérêts du service et ne [tient] pas compte des spécificités de leur fonction ».
6. Par deux délibérations du 27 juin 2022, le conseil communal de la partie adverse décide d’abroger les textes fixant le statut communal du personnel du service de l’Inspection pédagogique et d’adopter les statuts administratif et pécuniaire et le règlement de travail ainsi que ses annexes.
Les inspecteurs pédagogiques et la requérante introduisent un recours en suspension et en annulation contre chacune de ces deux délibérations. L’arrêt n° 255.115, précité, joint les recours et rejette les demandes de suspension pour défaut d’urgence. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure.
7. Le 1er septembre 2022, le nouveau statut entre en vigueur, à l’exception du régime des congés et du temps de travail, tout en prévoyant un régime transitoire propre aux inspecteurs pédagogiques et à l’inspecteur général (art.
VIII.1. et suiv.). Selon la requête, ceux-ci « n’ont donc été soumis aux nouvelles règles relatives au contrôle du temps de travail, au pointage, au télétravail et aux congés annuels qu’à dater du 1er janvier 2023 ».
8. Le 30 juin 2023, la directrice de l’enseignement du département de l’Instruction publique rédige un rapport faisant état de « dysfonctionnements dans l’exercice [des] fonctions » de la requérante en sa qualité d’« inspectrice générale de l’enseignement communal liégeois f.f. ». Elle y précise que « la réalité du Département est loin de l’idée présentée par [la requérante] et un certain nombre de manquements dans son chef ont été constatés » :
- non-respect du règlement de travail et de ses annexes ;
- non-respect de la ligne hiérarchique et des consignes qu’elle donne ;
- abus d’autorité et de privilèges ;
VIII - 12.395 - 3/14
- déloyauté vis-à-vis de la partie adverse « dans son ensemble » ;
- absence de vision globale et de projet pour le service de l’inspection.
9. Par un courrier du 3 juillet 2023, le directeur général de la partie adverse, se fondant sur ce rapport, indique à la requérante que les points précités lui sont « principalement reproché[s] » et qu’elle est convoquée à une audition « afin d’envisager de proposer au collège communal le retrait de [ses] fonctions supérieures ».
10. Le 3 août 2023, la requérante est entendue avec son conseil par le directeur général de la partie adverse, la directrice du département de l’Instruction, la première directrice administrative du département des ressources humaines et une attachée spécifique juriste. Elle dépose des documents à cette occasion.
11. Le 29 août 2023, la requérante et des inspecteurs pédagogiques introduisent une demande d’intervention psychosociale formelle auprès de Cohezio.
12. Le 6 septembre suivant, Cohezio informe la requérante que la « demande d’intervention psychosociale formelle est acceptée et bien relative à des risques psychosociaux qui présentent un caractère collectif ».
13. Le 11 septembre 2023, le conseil communal de la partie adverse « retire, à l’aune de l’ensemble de ces éléments, les fonctions supérieures d’inspecteur général de l’Enseignement communal liégeois et l’ensemble des avantages afférant à ladite fonction à [la requérante] ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante par un courrier du même jour.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans sa requête, la requérante se limite à indiquer que « le recours est recevable ».
La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est une mesure d’ordre adoptée en vue d’organiser le bon fonctionnement de ses départements et, en particulier du service de l’Inspection pédagogique du département de l’Instruction publique. Elle conteste qu’il constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou une
VIII - 12.395 - 4/14
mesure d’ordre prise en raison du comportement de la requérante et engendrant des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou portant atteinte à ses droits statutaires. Elle rappelle, sur la base d’un arrêt n° 248.029 du 8 juillet 2020, que ces deux dernières conditions sont cumulatives. Elle cite un arrêt n° 231.018 du 28 avril 2015 et observe qu’« en l’espèce également, si l’acte attaqué a été adopté en raison de la manière de servir non satisfaisante de la requérante, il constitue une simple mesure d’ordre intérieur ».
Elle admet que l’acte attaqué met certes fin à la mission spécifique supérieure qu’exerçait la requérante mais elle indique qu’il ne constitue en rien un écartement qui la priverait de l’exercice de sa fonction d’inspectrice. Selon elle, « il en va d’autant plus ainsi que la décision retirée a toujours été conçue comme temporaire ». Elle ajoute que l’acte attaqué ne porte pas atteinte aux droits que la requérante tire de sa nomination et elle précise qu’il a pour but de permettre un meilleur fonctionnement des services. Selon elle, si ses prestations sont certes « différentes au quotidien, il n’en résulte aucun bouleversement professionnel. La requérante ne démontre en particulier pas en quoi la circonstance d’exercer à nouveau sa fonction initiale d’inspectrice, fonction qu’elle a assumée durant de nombreuses années sans avoir fait l’objet de rapports insuffisants, bouleverserait fondamentalement et défavorablement son cadre de travail ».
Elle en conclut que l’acte attaqué constitue une simple mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt de l’enseignement et que le recours est irrecevable. Elle fait valoir, subsidiairement, que « les premier, troisième et quatrième moyens sont à tout le moins irrecevables dès lors que seul le second conteste la qualification de l’acte attaqué et tente, à tort, de démontrer l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ».
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-
1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement
VIII - 12.395 - 5/14
doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il (C.E. (ass. gén.), arrêts n° 243.406 du 15 janvier 2019,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
et n°
244.015 du 22 mars 2019,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
, et jurisprudence constante).
En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas de nature à leur faire grief. Il n’en va autrement que si ce changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions de nature à lui faire grief. Par ailleurs, nonobstant le caractère précaire et temporaire d’une désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, la décision d’y mettre fin ne peut être arbitraire, c’est-à-dire dépourvue de fondement juridique, et constitue un acte administratif qui est susceptible d’être soumis à la censure du Conseil d’État s’il fait grief à l’agent qui en est privé.
En l’espèce, la requérante a été désignée le 29 juin 2020 pour exercer, à titre temporaire, les fonctions supérieures d’inspecteur général de l’enseignement communal liégeois, désignation retirée par l’acte attaqué. Il n’est pas contesté, ni contestable au regard des termes de ce dernier, que ce retrait a été décidé en raison de son comportement. Il n’est pas davantage contestable que nonobstant le caractère par nature précaire d’une désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, le retrait de celle-ci engendre pour la requérante une modification substantielle de la manière dont elle exerce ses fonctions au quotidien. En effet, dès la notification de l’acte attaqué, elle retrouve sa fonction originaire d’inspectrice de l’enseignement communal liégeois à laquelle elle est nommée depuis le 1er décembre 2002, alors que jusqu’à cette notification, elle exerçait depuis plus de trois ans les attributions de l’inspecteur général dudit enseignement qui, selon la description de fonction, « garantit l’application du projet éducatif au sein des établissements scolaires des différents niveaux d’enseignement assurés par [la partie adverse] afin de contribuer activement à la mise en place pour le citoyen d’un enseignement efficace et de qualité qui s’appuie sur les valeurs de l’enseignement communal liégeois », et assure
VIII - 12.395 - 6/14
le développement des pratiques pédagogiques, la gestion organisationnelle des établissements scolaires et la gestion des ressources humaines du corps enseignant.
Ce constat suffit pour admettre que, dans le strict cadre de l’examen de la recevabilité du recours, l’acte attaqué fait grief à la requérante et que son annulation est susceptible de lui procurer un avantage au sens de l’article 19, alinéa 1er, précité.
Le recours est recevable.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le deuxième moyen est fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen est pris « de la violation du statut du personnel enseignant de la ville de Liège du 29 novembre 1993, du statut administratif et pécuniaire de la ville de Liège, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (notamment son article L1215-10), des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence, de l’inadéquation ou de l’obscurité des motifs de droit et de fait invoqués, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’interdiction de discrimination et du droit à l’égalité de traitement, des principes de bonne administration, dont ceux d’interdiction de l’arbitraire, de minutie, des droits de la défense, du principe audi alteram partem, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir ».
La requérante cite un arrêt n° 256.255 du 11 avril 2023 dont elle déduit qu’un acte administratif peut constituer une sanction disciplinaire déguisée si deux conditions sont remplies, soit, d’une part, une volonté de punir l’agent en dehors de la procédure prévue à cet effet par le statut et, d’autre part, la modification défavorable subséquente de sa situation statutaire ou des conditions dans lesquelles il exerce sa fonction. Elle énumère encore les critères dont il est tenu compte pour déterminer le caractère disciplinaire ou non d’une mesure en citant des arrêts n°
243.313 du 20 décembre 2018 et n° 239.131 du 18 septembre 2017. Elle cite encore
VIII - 12.395 - 7/14
les arrêts n° 218.700 du 28 mars 2012, n° 204.595 du 2 juin 2010 et n° 189.514 du 16 janvier 2009 à l’occasion desquels, selon elle, « le retrait de fonctions supérieures (et leur non-renouvellement) a été requalifié à plusieurs reprises en sanction disciplinaire ». Elle fait valoir que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, plusieurs garanties procédurales sont prévues pour protéger l’agent contre l’arbitraire, notamment le respect des droits de la défense. Elle ajoute que « le chapitre IX du statut du personnel enseignant du 29 novembre 1993, qui traite du régime disciplinaire, rend applicable le règlement communal applicable aux agents administratifs en matière disciplinaire », et que l’article VI.1 du statut administratif de la ville de Liège renvoie quant à lui aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (le CDLD). Elle en déduit que les articles L-1215-1 et suivants du CDLD sont applicables en l’espèce.
Elle cite l’acte attaqué et considère que la partie adverse « a manifestement eu l’intention de [la] punir […] pour les manquements qui lui sont personnellement imputés ». Elle ajoute que la convocation à l’audition et le rapport de la directrice de l’enseignement font clairement état des « manquements » qui lui sont reprochés et « regroupés sous cinq thématiques et détaillés ». Selon elle, l’acte attaqué « est une réfutation [de ses] observations quant à ces griefs » et à aucun moment il n’est mis l’accent sur l’intérêt du service ni sur les modifications à réaliser qui permettraient un meilleur fonctionnement. Elle fait valoir que les problèmes qui lui sont reprochés « ne sont d’ailleurs même pas tous relatifs à sa gestion du service ou aux dysfonctionnements de celui-ci, mais sont pour la plupart d’ordre purement personnel (relatifs à ses propos déloyaux, son non-respect des consignes hiérarchiques, ses absences non justifiées par certificat médical, ses abus de privilèges, …) ». Elle est d’avis que la partie adverse entendait manifestement la punir pour ces divers manquements allégués et « pour son attitude jugée ouvertement déloyale, parce qu’elle s’est opposée à l’assimilation des inspecteurs pédagogiques au personnel administratif communal, alors qu’il relevait auparavant du personnel enseignant ».
Elle indique qu’elle a introduit un recours en annulation contre le nouveau statut administratif et pécuniaire de la partie adverse et qu’elle « a dû subir de nombreuses représailles de son employeur dans les suites immédiates ». Elle fait valoir que si la partie adverse avait assumé le caractère disciplinaire de la procédure, elle aurait bénéficié de plus de garanties procédurales pour la protéger contre l’arbitraire et les abus, eu égard à la gravité des sanctions encourues et qu’elle aurait dû être entendue par le conseil communal et non par le directeur général et la directrice de l’enseignement. Elle indique que celle-ci est par ailleurs à l’initiative de
VIII - 12.395 - 8/14
la rédaction du rapport du 30 juin 2023, et donc, selon elle, « partie prenante au conflit » et estime qu’elle manque de toute objectivité à son égard.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que la requérante reste en défaut d’exposer précisément dans quelle mesure le « statut du personnel enseignant de la ville de Liège du 29 novembre 1993 », le « statut administratif et pécuniaire de la ville de Liège », le « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » (ci-
après : le CDLD), les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes qu’ils contiennent, et les « principes de bonne administration, dont ceux d’interdiction de l’arbitraire et de minutie », auraient été méconnus par l’acte attaqué. Elle n’explique pas davantage l’erreur manifeste d’appréciation ou le détournement de pouvoir que la partie adverse aurait commis en adoptant celui-ci.
Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque la violation de ces normes.
Seuls les droits de la défense, l’article L1215-10 du CDLD et le principe audi alteram partem fondent le moyen de façon recevable en ce que celui-ci, d’une part, dénonce, en substance, une « sanction disciplinaire déguisée » et l’audition de la requérante par le directeur général et la directrice de l’enseignement et non pas par le conseil communal, et, d’autre part, revendique davantage de garanties
VIII - 12.395 - 9/14
procédurales « si la partie adverse avait assumé le caractère disciplinaire de la procédure ».
En l’espèce, comme l’indiquent l’acte attaqué et sa lettre de notification, celui-ci « retir[e] les fonctions supérieures d’inspecteur général de l’enseignement communal liégeois f.f. » que la requérante « s’est vu attribuer […] à titre temporaire » depuis trois ans. L’acte attaqué rappelle par ailleurs que « le principe de mutabilité […] implique que tout agent statutaire peut, pour des raisons de service, faire l’objet d’une décision qui modifie unilatéralement ses fonctions » et « ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction ».
Contrairement à ce que paraît considérer la requérante, il est, dans le chef d’une autorité administrative, tout à fait possible de désapprouver, même fermement, le comportement d’un de ses agents sans avoir nécessairement pour autant la volonté de le sanctionner. Ce constat est d’autant plus vrai à l’égard d’une désignation temporaire pour exercer des fonctions supérieures, qui est par nature précaire et requiert une relation de confiance avec l’autorité en particulier lorsque, comme en l’espèce, cette désignation ne repose sur aucune procédure légalement ou réglementairement organisée.
En l’espèce, l’allusion à des « manquements », à un défaut de loyauté, au non-respect du règlement de travail ou de la ligne et des consignes hiérarchiques, au « refus de reconnaître [à la partie adverse] une quelconque autorité », au désaveu public de celle-ci, et même à l’atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction, ne sont pas ipso facto, dans le contexte spécifique d’une désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, révélateurs de l’existence avérée d’une sanction disciplinaire.
De tels éléments peuvent en effet tout aussi bien objectivement attester d’un dysfonctionnement ou à tout le moins de problèmes quant à la manière d’exercer ces fonctions supérieures, sans qu’une quelconque intention de punir soit pour autant nécessairement sous-jacente.
La nature même d’une désignation pour l’exercice de fonctions supérieures rappelé ci-avant implique en effet que lorsque l’agent qui en bénéficie ne donne pas satisfaction quant à sa manière de les exercer, l’autorité puisse, conformément au principe de mutabilité rappelé par l’acte attaqué et pour autant qu’elle motive régulièrement sa décision, y mettre fin sans que cette décision doive nécessairement être appréhendée comme cristallisant une sanction disciplinaire.
VIII - 12.395 - 10/14
À ce propos, le moyen manque en fait lorsqu’il soutient qu’« à aucun moment » l’acte attaqué ne mettrait l’accent sur l’intérêt du service ni sur les modifications à réaliser pour permettre un meilleur fonctionnement, ou que les problèmes reprochés seraient « pour la plupart » d’ordre purement personnel et ne concerneraient pas la gestion du service ou ses dysfonctionnements. En effet, à côté des extraits de l’acte attaqué cités à l’appui du moyen, celui-ci indique également que la requérante « ne paraît pas remplir correctement ses fonctions d’inspectrice générale f.f. » et qu’elle « n’y donne pas satisfaction à divers niveaux ». L’acte attaqué ajoute qu’il « relève de l’intérêt du service et de l’intérêt communal que l’inspectrice.eur général.e respecte les dispositions du règlement de travail qui lui sont applicables, assume ses missions de supervision et veille au respect des dispositions applicables aux membres du personnel faisant partie du service de l’Inspection », et que « tel n’est pas la cas en ce qui concerne [la requérante] et que les agendas de services d’ULIS Web et l’agenda partagé de [la requérante] attestent d’un non-respect des consignes élaborées par la direction du département de l’Instruction publique ». Il constate encore que la volonté de la requérante, manifestée lors de son audition, de travailler en collaboration sur les projets, en bonne intelligence et « dans le cadre d’une triangulation entre l’administration, le politique et le pédagogique dans la mesure du possible », ne « peut en soi suffire à démontrer [qu’elle] remplit les fonctions supérieures qui lui ont été confiées de manière satisfaisante et conforme à l’intérêt du service ».
Ces constats reposent, notamment, sur les griefs suivants résultant du rapport de la directrice en chef f.f. du département de l’Instruction publique tel que résumé plus haut dans l’exposé des faits :
- en ce qui concerne la « gestion du temps de travail (télétravail, congés annuels, respect des horaires, heures supplémentaires et récupération) » : la requérante ne respecte pas les dispositions arrêtées par la partie adverse ni les consignes de la direction du département de l’Instruction publique « tant pour elle-même qu’au sein de son service et ce malgré les rappels écrits et oraux » ;
- elle autorise les employés d’administration sous sa responsabilité à ne pas respecter le règlement de travail « en acceptant qu’ils commencent régulièrement leur journée de travail avant le début des plages mobiles qui leur sont applicables et ce sans qu’aucun motif ne soit évoqué » ;
- elle semble abuser des privilèges liés à sa fonction, « en particulier son absence systématique les mercredis après-midi et des départs anticipés réguliers les jeudis après-midi » ;
VIII - 12.395 - 11/14
- elle « ne semble pas vouloir jouer un rôle fédérateur au sein du service qui lui a été confié, et assumer un rôle de coordinateur des inspecteurs pédagogiques ou de relais entre la direction du département et son service » ;
- la méconnaissance de l’institution au sein de laquelle elle évolue et de sa position au sein de celle-ci ;
- l’absence de réflexion visant à l’amélioration de la qualité du travail effectué par son équipe, du climat et des relations au sein de celle-ci ou de la communication du service de l’inspection ;
- l’incapacité à procéder à la redistribution de la charge de travail en cas d’absence d’un agent de son équipe, « sollicitant ainsi l’aide de personnes extérieures à son service pour réaliser les missions premières du service pédagogique » ;
- son « positionnement en “défenseur des inspecteurs pédagogiques” face à un agent attaché au service de l’Inspection lors d’un rappel à l’ordre estimé nécessaire et n’hésitant pas à remettre en cause les qualités humaines dudit agent » ;
La partie adverse peut par ailleurs objectivement dénoncer « un défaut de loyauté croissant » à son égard sans pour autant manifester une intention de punir lorsqu’elle constate dans le chef de la requérante, sans que cela soit contesté à l’appui du moyen :
- qu’elle refuse de mettre en œuvre les règles et consignes du département et de la partie adverse en matière de gestion de temps de travail et de télétravail ;
- le « refus d’appliquer les règles relatives aux contours de l’intervention de l’inspection pédagogique dans des conflits interpersonnels au sein des établissements scolaires, auprès des organisations syndicales représentant les enseignants ou auprès des services de police » ;
- le « refus de reconnaître à la [partie adverse] une quelconque autorité vis-à-vis [d’elle], un droit de regard sur les missions qui lui ont été attribuées et sur la façon dont [elle les] exerce » ;
- la « tolérance de comportements ou de propos des membres de son équipe d’inspecteurs pédagogiques visant à dévaloriser tant les missions qualifiées de tâches administratives au sein du département de l’Instruction publique que les membres du personnel exerçant lesdites missions ».
Le même constat s’impose à propos du grief lié à l’attitude de la requérante tendant à « désavouer publiquement la position de [la partie adverse] vis-
à-vis de l’adoption des nouveaux statuts » et, partant, à « la violation répétée de son devoir de réserve » à ce propos. En effet, aucune des « activités et compétences
VIII - 12.395 - 12/14
propres à la fonction » telles qu’elles sont définies dans le profil de la fonction d’inspecteur général de l’enseignement (dossier administratif, pièce 6) n’habilite ce dernier à défendre la fonction d’inspecteur pédagogique et, partant, à prendre ouvertement position contre le nouveau régime statutaire arrêté par la partie adverse qui, dans son esprit, porterait atteinte à cette fonction.
Eu égard aux éléments composant ledit profil de fonction notamment rappelés dans l’examen de la recevabilité du recours, il n’est pas démontré qu’en mettant fin aux fonctions supérieures de la requérante en raison des constats ainsi réalisés, la partie adverse aurait nécessairement entendu la sanctionner dès lors que ceux-ci peuvent raisonnablement être appréhendés comme attestant d’un dysfonctionnement ou de problèmes objectifs dans la réalisation des « compétences/connaissances » et « procédures/activités » détaillées dans ledit profil. L’acte attaqué rappelle ainsi qu’« outre les missions de gestion des établissements scolaires et de pilotage pédagogique, le profil de fonction de l’Inspecteur général lui attribue un rôle de gestion du service de l’Inspection pédagogiques mais également les missions suivantes : définir et mettre en œuvre les orientations pédagogiques du travail de l’équipe d’inspection, superviser la cohérence des méthodes et des projets pédagogiques, de manière transversale, [et]
coordonner l’action des inspecteurs et définir [leurs] missions […] dans l’exercice de leur fonction ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’en adoptant l’acte attaqué, la patrie adverse aurait entendu punir la requérante et lui infliger une sanction disciplinaire. La violation de l’article L1215-10 du CDLD et des droits de la défense n’est, partant, pas avérée.
Enfin, le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller.
En l’espèce, le dossier atteste, et il n’est pas contesté, que la requérante a été entendue le 3 août 2023 notamment par le directeur général et la directrice du département de l’Instruction, en présence de son conseil, à propos du retrait envisagé de ses fonctions supérieures et qu’elle a pu déposer des documents à cette occasion.
La violation du principe général audi alteram partem n’est, partant, pas davantage fondée.
VIII - 12.395 - 13/14
Les conclusions du rapport ne peuvent par conséquent pas être suivies.
Conformément à l’article 93, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il s’impose dès lors de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 12.395 - 14/14