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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.218

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.218 du 21 mars 2024 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.218 no lien 275876 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 259.218 du 21 mars 2024 A. 227.020/VI-21.383 En cause : la société anonyme ANGOPHAR, ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD, Anne FEYT et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : M.B., ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2018, la SA Angophar demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 8 août 2018, autorisant le transfert de l’officine pharmaceutique ouverte au public sise Chaussée de Charleroi 252 à 1060 Saint-Gilles vers le boulevard du Botanique 5 A à 1000 Bruxelles ». II. Procédure Par une requête introduite le 12 février 2019, M. B. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VI - 21.383 - 1/16 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 mars 2019. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux loco Mes Dominique Gerard, Anne Feyt et Lucile Cartiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.383 - 2/16 III. Exposé des faits 1. Le 20 avril 2017, la partie intervenante a demandé une autorisation de transfert de son officine pharmaceutique située à 1060 Saint-Gilles, chaussée de Charleroi 252 vers un emplacement situé à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 5A. Cette demande était justifiée par l’impossibilité pour la partie intervenante de rouvrir l’officine à l’adresse initiale, le propriétaire ayant mené des travaux lourds dans l’immeuble, à la suite desquels il a affecté le rez-de-chaussée de l’immeuble à ses propres bureaux. Selon le tableau des distances annexé à la demande, la pharmacie la plus proche à l’adresse de départ du transfert était située à 70 mètres, alors que la pharmacie la plus proche à la suite du transfert était située à une distance de 250 mètres. En outre, selon le même tableau, la moyenne des distances par rapport aux officines avoisinantes était de 365 mètres au départ du transfert et de 400 mètres à la suite du transfert. 2. Le 30 mai 2017, le secrétariat de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques (ci-après : la commission d’implantation) a déclaré la demande recevable. 3. Le 2 mai 2017, la demande de transfert a été transmise à la partie requérante, la SRL Cosmopharma et à la SCRL Multipharma sur la base de l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. 4. Le 7 juin 2017, le secrétariat de la commission d’implantation a sollicité l’avis de l’association pharmaceutique belge (ci-après « l’APB »), de l’office des pharmacies coopératives de Belgique (ci-après « l’OPHACO »), du gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de la commission médicale provinciale du Brabant wallon - Bruxelles, et de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, sur la base de l’article 7 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité. 5. Le 7 juillet 2017, la SRL Cosmopharma a introduit une lettre d’objections. VI - 21.383 - 3/16 6. Le 9 juillet 2017, la pharmacie Sainctelette a introduit une lettre d’objections. 7. Le 9 juillet 2017, la SA Angophar a introduit une lettre d’objections. 8. Le 28 juillet, la SCRL Multipharma a déposé une lettre d’objections. 9. Le 17 juillet 2017, l’APB a formulé un avis négatif après avoir constaté à propos de la « situation géographique » qu’il existait une grande densité de pharmacies tant au lieu d’implantation existant qu’au lieu d’implantation projeté, de sorte que le déplacement projeté n’entraînera pas une amélioration de la répartition des pharmacies. À propos de la « situation démographique », l’avis mentionne « qu’il n’est pas prouvé que la situation démographique du lieu projeté est en augmentation ». 10. Le 17 juillet 2017, la Commission médicale du Brabant d’expression française a donné un avis favorable. 11. Le 18 juillet 2017, l’OPHACO a donné un avis défavorable, compte tenu des données démographiques et/ou géographiques de la localité envisagée et des dispositions en vigueur. 12. Le 24 juillet 2017, le pharmacien-inspecteur a déposé son rapport au terme duquel il n’a pas émis d’objections quant à la demande de transfert. 13. Le 26 juillet 2017, Bruxelles Prévention & Sécurité a rendu un avis favorable. 14. Le 24 octobre 2017, l’Administrateur général de l’AFMPS a remis un avis favorable. 15. Le 8 mai 2018, la commission d’implantation a rendu un avis favorable, considérant (i) que la force majeure au sens de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité peut être admise en l’espèce, de sorte que l’existence d’une fusion d’officines ne constitue pas un obstacle à la demande de transfert de la partie intervenante; (ii) que même si une demande de transfert dans la proximité immédiate a été introduite à une distance de 790 m du lieu projeté d’implantation par la partie intervenante et si une officine a été ouverte le 30 juin 2016 dans un rayon de 900 m de l’endroit projeté, l’interdiction d’accorder une autorisation VI - 21.383 - 4/16 de transfert visée à l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ne s’applique pas en l’espèce; (iii) qu’un éventuel manquement au code déontologique n’est pas du ressort de la commission d’implantation; (iv) qu’en cas de transfert d’officine, la perte d’une partie de la clientèle d’au moins une autre pharmacie existante peut se révéler inévitable mais ne peut à elle seule constituer un obstacle à la demande de transfert, et que les éventuelles motivations commerciales du demandeur ne peuvent être prises en considération; et (v) que le transfert sollicité améliorerait la répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert puisque l’officine la plus proche serait éloignée de 250 mètres après transfert au lieu de 70 mètres avant transfert. 16. Le 8 août 2018, le ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude Fiscale a autorisé, pour la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente, le transfert demandé. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La partie requérante en intervention étant le bénéficiaire de l’acte attaqué, il y a lieu d’accueillir son intervention. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Mémoire en intervention La partie intervenante conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle rappelle que la partie requérante a introduit le recours par une requête datée du 10 décembre 2018 et portant le cachet du greffe du 12 décembre 2018, que la décision attaquée date du 8 août 2018 et qu’il appartient à la partie requérante de justifier qu’elle a introduit le recours dans le délai de soixante jours à dater de la connaissance de l’acte attaqué. Elle précise qu’il résulte de l’arrêt n° 165.963 du 15 décembre 2006, que le délai de soixante jours pour contester une décision administrative commence à VI - 21.383 - 5/16 courir à partir de la date de la connaissance de la décision, si elle ne doit être ni publiée ni notifiée au requérant qui n’en est pas le destinataire. Elle observe qu’en l’espèce, la décision attaquée ne devait être ni publiée, ni notifiée à la partie requérante qui n’en est pas le destinataire et que, dès lors, le délai de soixante jours pour contester cette décision commençait à courir, pour la partie requérante, à partir de la date à laquelle celle-ci en avait eu connaissance. Elle explique ensuite ce qu’on doit entendre par connaissance de l’acte. Elle expose qu’il s’agit de la découverte de l’existence de l’acte et elle s’appuie à cet égard sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le délai pour introduire un recours en annulation commence à courir au moment de la connaissance de l’acte et non de celle des vices qui l’entacheraient (arrêts n° 112.571 du 14 novembre 2002, arrêt n° 128.139 du 13 février 2004). Elle observe qu’en l’espèce, la partie requérante expose qu’elle a pris connaissance de la décision du 9 octobre 2018 « via un mail de son office de tarification ». Elle précise ensuite que même s’il ne s’agit pas d’une publication officielle équivalente, par exemple, au Moniteur belge, les décisions de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique autorisant les transferts d’officines pharmaceutiques sont publiées sur le site internet de l’AFMPS, site public que toute personne intéressée peut consulter. Elle observe que la décision attaquée du 8 août 2018 a été publiée sur le site internet de l’AFMPS dès le 31 août 2018. Elle précise ensuite que lorsqu’une décision ne doit être ni publiée, ni notifiée à la partie requérante, le délai dont il dispose pour introduire un recours en annulation commence à courir au moment de la connaissance de l’acte, étant entendu que la personne concernée doit veiller à s’informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai (arrêts n° 240.308 du 22 décembre 2017, n° 236.314 du 28 octobre 2016 et n° 235.402 du 11 juillet 2016). Elle soutient que la partie requérante a, volontairement ou par sa passivité, retardé le point de départ du délai de recours. Elle précise à cet égard que la partie requérante avait manifesté son intérêt à la procédure de transfert litigieuse et était partie à celle-ci puisqu’elle avait fait part de ses objections à la commission d’implantation le 9 juillet 2017, de sorte qu’elle était en mesure de suivre le cours de la procédure et qu’elle devait s’informer régulièrement de l’état d’avancement de VI - 21.383 - 6/16 celle-ci. Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante est conseillée par un cabinet d’avocats spécialisé en droit administratif et qui intervient très régulièrement en la matière. Elle soutient qu’ayant fait part de son intérêt à la décision, la partie requérante se devait de consulter régulièrement le site internet de l’AFMPS afin de savoir si une décision relative au transfert d’officine pharmaceutique litigieux avait été adoptée. Or, elle observe que la partie requérante s’est manifestement abstenue de le faire de manière régulière dès lors qu’elle prétend avoir pris connaissance de l’existence de la décision attaquée près d’un mois et dix jours après sa publication. Elle conclut que la partie requérante a manqué à son devoir d’information quant à l’état d’avancement de la procédure et a volontairement ou par passivité retardé le point de départ du délai de recours. Elle en déduit que le recours est tardif. B. Dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit : « 2. Premièrement, comme le rappelle Monsieur le Premier Auditeur chef de section, on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative. En l’espèce, la partie requérante a pris connaissance de la décision querellée le 9 octobre 2018, via un mail de son office de tarification. Contrairement à d’autres requérants ayant attaqué la même décision querellée, la partie requérante n’en a donc pas pris connaissance en consultant le site de l’AFMPS. Elle n’avait d’ailleurs pas connaissance de ce que des informations sur les procédures de transfert en cours s’y trouvaient. La publication des dates de décisions ministérielles sur le site de l’AFMPS n’est pas officielle, de sorte qu’il ne peut être attendu que toute personne intéressée par un transfert le consulte. Dès lors que la requérante n’était pas tenue de consulter les publications sur le site de l’AFMPS, l’existence d’une publication relative à l’autorisation du transfert litigieux ne prouve pas que la requérante a saisi votre Conseil plus de 60 jours après avoir effectivement pris connaissance que le transfert litigieux avait été autorisé par la partie adverse. Rien dans le dossier ne vient mettre en cause l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle a pris connaissance de l’existence de la décision querellée le 9 octobre 2018 par un mail de son office de tarification. 3. Rien ne permet non plus de conclure que la requérante ne se serait pas suffisamment enquise de l’état d’avancement de la procédure dans le cadre de laquelle elle avait fait connaître son opposition. VI - 21.383 - 7/16 Plus particulièrement, il ne peut être donné l’importance que Monsieur le Premier Auditeur chef de section donne à la date à laquelle la Commission d’implantation des officines a rendu son avis. En effet, en principe, le Ministre compétent dispose d’un délai de trois mois pour décider après que l’avis de la Commission d’implantation des officines lui a été communiqué. La date de la reddition de l’avis de la Commission d’implantation des officines est, donc, un bon indicateur de la date approximative à laquelle la décision ministérielle est censée être adoptée. En l’occurrence, la date de l’avis de la Commission d’implantation des officines est le 8 mai 2018. Il était, donc, raisonnable de commencer à s’enquérir de l’adoption d’une éventuelle décision aux alentours du 8 août 2018. Cependant, la requérante n’avait pas connaissance de cette date. Il ne peut, donc, certainement pas être reproché à la requérante de ne pas s’être enquise de l’adoption éventuelle de la décision querellée, suffisamment tôt après l’expiration du délai de trois mois ayant pris court le 8 mai 2018. 4. Ensuite en tout état de cause, la requérante ne partage pas le constat de Monsieur le Premier Auditeur chef de section selon lequel l’annexe au mémoire en intervention de la partie intervenante prouverait avec certitude que la publication de l’adoption de la décision querellée sur le site l’AFMPS daterait du 31 août 2018. Premièrement, on lit dans les échanges de mails produits par la partie intervenante que : “Comme précisé oralement, la première publication après l’obtention de cette autorisation de transfert a été demandée par [P.V.B.] en date du 29/08/2018 via le mail en annexe. La ligne 585 du fichier en annexe de cet email correspond à la demande de [M.B.]. La publication sur notre site internet a eu lieu le 31/08/2018 (voir mon mail de réponse à [P.V.B.] en annexe)”. Or, la ligne 585 du tableau Excel disponible sur le site de l’AFMPS ne concerne pas la demande de transfert litigieuse de Monsieur [M.B.] (Pièce 4). Deuxièmement, on ne dispose pas du “fichier en annexe” à l’email précité, ce qui ne permet pas de s’assurer que la mention de la décision querellée a bien été intégrée au tableau Excel disponible sur le site de l’AFMPS le 31 août 2018. Troisièmement, dans le mail du 17 janvier 2019 de Monsieur [M.B.] à la secrétaire de la Commission d’implantation, on lit que la date de publication initialement communiquée par l’AFMPS était le 27 septembre 2018. Ce n’est que dans un deuxième temps que la date qui sera communiquée à Monsieur [M.B.] sera celle du 31 août 2018. On constate, donc, un certain flottement dans le chef de l’AFMPS s’agissant de la date des publications qu’elle opère sur son site et de la date des mises à jour du tableau Excel auxquelles elle procède. Quatrièmement, dans la requête en annulation de la [SPRL] Cosmopharma à l’encontre de la même décision que celle querellée dans le présent recours, on apprend que la requérante a pris contact avec l’AFMPS au mois de septembre 2018 afin de connaitre l’état d’avancement du dossier et que l’autorisation de transfert lui a été communiquée par courrier électronique le 3 octobre 2018. Cet élément vient compléter les éléments précités permettant de douter que les échanges de mails versés au dossier par la partie intervenante apportent une preuve suffisante de la date de publication de l’information selon laquelle une décision avait été prise dans le cadre de la présente affaire. En effet, si la publication avait bien eu lieu le 31 août 2018, pourquoi interroger l’AFMPS dans le courant du mois de septembre 2018 pour savoir où en est le dossier ? Pour les quatre motifs qui précèdent, la partie requérante est d’avis que l’on ne peut pas conclure avec certitude que la mention de l’adoption de la décision querellée a effectivement été faite dans le tableau Excel disponible sur le site internet de l’AFMPS le 31 août 2018. VI - 21.383 - 8/16 5. En conclusion, la requête en annulation est bien recevable rationae temporis, rien ne permettant de conclure que la partie requérante ne se serait pas suffisamment enquise de l’état d’avancement de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision querellée et qu’elle n’aurait pas effectivement introduit le présent recours dans les 60 jours de la prise de connaissance de cette décision. Dès lors que les publications sur le site de l’AFMPS ne sont pas officielles, que les procédures de traitement des demandes de transfert ont des durées extrêmement variables et que les tiers — même s’ils ont fait des observations dans le cadre de la procédure - ne sont pas informés de l’état d’avancement de la procédure, spécialement de la date à laquelle la Commission d’implantation des officines rend son avis au Ministre, il faut considérer que la date à laquelle ils prennent effectivement connaissance de la décision querellée — comme en l’espèce, via leur office de tarification -, constitue celle à laquelle le délai de recours devant Votre Conseil commence à courir. En application de ces principes et en l’absence de preuve suffisante de la date de publication de la mention non officielle de l’adoption de la décision querellée dans le tableau Excel publié sur le site de l’AMPS, il faut conclure que la partie requérante a fait toute diligence pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure en s’adressant à son office de tarification, et en introduisant le présent recours dans les 60 jours de cette prise de connaissance ». C. Dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante expose dans son dernier mémoire ce qui suit : « 4. La requérante indique tout d’abord ne pas partager le constat fait par Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section selon lequel l’annexe au mémoire en intervention de la partie intervenante prouverait avec certitude que la publication de la mention de l’autorisation querellée sur le site de l’AFMS daterait du 31 août 2018. Elle invoque divers arguments qui, selon elle, seraient de nature à semer le doute au sujet de la date de cette publication sur le site de l’AFMPS. Elle conclut en ces termes : “Dès lors qu’il y a incertitude sur la date de la publication de la mention de l’adoption de la décision querellée sur le site de l’AFMPS, il ne peut être conclu avec certitude que la partie requérante n’a pas fait toute diligence pour s’informer de l’adoption de la décision entreprise et que son recours, introduit dans les 60 jours de la date à laquelle elle soutient avoir pris connaissance de l’existence de la décision querellée serait tardif” (p. 3 du dernier mémoire de la partie requérante). 5. Avant d’examiner les arguments avancés par la requérante pour remettre en cause la date du 31 août 2018 comme date de publication de la mention de l’autorisation querellée sur le site de l’AFMPS, la partie intervenante relève tout d’abord que la requérante semble se méprendre quant à la portée des conclusions de Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section. En effet, il ne considère pas que le recours est tardif uniquement en se fondant sur la date de publication de ladite mention sur le site web de l’AFMPS. Il considère que “la requérante a donc laissé s’écouler un délai inutile de plus de quarante-cinq jours et cette circonstance est renforcée par la publication de la décision sur le site de l’AFMPS le 31 août 2018” […]. VI - 21.383 - 9/16 Autrement dit, Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section met surtout en exergue la passivité de la requérante et son manque de diligence pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure administrative. C’est à titre surabondant qu’il indique que ce constat est renforcé par la circonstance que mention de la décision querellée a été publiée le 31 août 2018. Par conséquent, même dans l’hypothèse où il était établi que cette publication a, en réalité, été faite à une date ultérieure, quod certe non, cette circonstance ne serait pas de nature à infléchir les conclusions de Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section. Les longs développements de la requérante pour remettre en cause la date du 31 août 2018 comme date de publication de la mention de l’autorisation litigieuse, sont donc dénués de pertinence. 6. De surcroît, le raisonnement de la requérante est difficile à suivre. Sous-entend-elle que l’email de la secrétaire de la Commission informant l’intervenant que “la publication de votre autorisation de transfert sur le site de l’AFMPS date du 31/08/2018” serait un faux ? Il serait utile que la requérante s’explique à ce sujet. La question se pose d’autant plus que, à la demande de l’intervenant, la secrétaire de la Commission d’implantation a confirmé, par un courriel du 18 août 2020, que les informations publiées sur le site web de l’AFMPS sont bien “des informations officielles” (annexe 2). En toute hypothèse, il n’est pas exact qu’une incertitude subsiste quant à la date de la publication de la mention de l’autorisation querellée. 7. Le courriel précité renvoie à un autre, dans lequel on lit : Au regard de cet échange de courriels produit par la partie intervenante à l’occasion du dépôt de son mémoire en intervention, la requérante affirme que “la ligne 585 du tableau Excel disponible sur le site de l’AFMPS ne concerne pas la demande de transfert litigieuse de Monsieur M. B.”. Elle produit, en pièce 3 de son dossier, une autre version de ce fichier Excel disponible sur le site web de l’AFMPS. Dans ce fichier, la ligne 585 ne correspond effectivement pas à la demande de transfert de la partie intervenante. Il semble pourtant assez évident que les lignes du fichier Excel publié sur le site web de l’AFMPS se “décalent” à l’occasion de chaque mise à jour. Pour preuve, il suffit de consulter la version actuelle de ce fichier sur le site de l’AFMPS pour constater que les lignes ne correspondent déjà plus à la version de ce fichier telle que déposée en pièce 3 du dossier de la requérante. 8. La requérante indique ensuite que : […] En annexe 1 au présent dernier mémoire, la partie intervenante produit l’intégralité de l’échange de courriels déjà déposé à l’occasion du dépôt du mémoire en intervention, complété cette fois des deux fichiers annexés au courriel transmis à l’intervenant. […] VI - 21.383 - 10/16 Le second fichier est le fichier Excel reprenant la liste des demandes de transferts, dans sa version en vigueur au 31 août 2018. La ligne 585 de ce fichier correspond bien à la demande de l’intervenant. Il résulte de ces documents que la publication en question a incontestablement eu lieu le 31 août 2018. 9. La requérante indique enfin que : […] Il ressort du dernier mémoire des requérantes ayant repris l’instance dans le cadre du recours introduit par la société COSMOPHARMA que cette dernière a appris l’existence de l’acte attaqué dans les jours qui ont suivi le 31 août 2018, et qu’elle a pris contact avec l’AFMPS dans le courant du mois de septembre pour solliciter une copie de cette décision. Ni la société COSMOPHARMA, ni les sociétés ayant repris l’instance dans le cadre de son recours, n’ont jamais remis en cause le fait que la mention de l’autorisation litigieuse avait été publiée le 31 août 2018. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe aucune “incertitude” quant à la date de publication de la mention de l’autorisation litigieuse. 10. La requérante soutient également que […] La position ici défendue par la requérante paraît contraire à la jurisprudence […] mise en exergue par Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section. L’arrêt [n° 245.497 du 19 septembre 2019] permet de cerner ce que recouvre l’exigence d’information régulière qui se distingue de la non-obligation de s’informer à tout moment : “ Dès lors que ces orientations ou lignes directrices [faisant l’objet du recours] ne doivent pas faire l’objet d’une notification ou d’une publication officielle, c’est à partir du jour où la partie requérante en prend connaissance ou peut raisonnablement en prendre connaissance que commence à courir le délai contentieux, augmenté, le cas échéant, de la période pendant laquelle a été attendue la communication demandée. La requérante devait veiller à s’informer et ne pouvait, par sa passivité, retarder le point de départ du délai de recours. Au contraire, la requérante devait faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de la partie adverse les renseignements relatifs à l’existence et au contenu des lignes directrices” (CE, n° 245.497 du 19 septembre 2019, […], p. 13 […]). Et il est précisé, dans l’arrêt [n° 246.070 du 13 novembre 2019] : “ Selon une jurisprudence constante, si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative concernant un emploi pour lequel il entre en concurrence avec d’autres candidats, il ne peut davantage être admis qu’il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance” (CE, n° 246.070 du 13 novembre 2019, […]). Il ressort de ces arrêts que la requérante ne pouvait négliger, ni de s’informer de l’avancement de la procédure administrative, ni de s’enquérir de l’adoption ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.218 VI - 21.383 - 11/16 éventuelle de la décision définitive, par exemple au moyen d’une consultation régulière du site de l’AFMPS. Par son attitude, la requérante reconnaît retarder arbitrairement sa prise de connaissance des décisions qu’elle souhaite contester devant le Conseil d’État. Or, comme le relève Monsieur le Président Auditeur Chef de Section, le Conseil d’État a déjà jugé comme excessif le délai de dix-sept jours pour tenter de prendre connaissance de la décision à partir du moment où le requérant était en mesure de connaître l’acte attaqué (CE, n° 246.105 du 19 novembre 2019, […]). Cet arrêt confirme donc bien que la requérante s’est fautivement abstenue de s’enquérir de l’avancement de la procédure et de consulter le site de l’AFMPS. 11. La requérante soutient ensuite que Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section donnerait une importance particulière à la date à laquelle la Commission d’implantation des officines a rendu son avis. […] À nouveau, il découle de la jurisprudence mise en exergue par Monsieur le Premier Auditeur Chef de Section dans son rapport et par l’intervenant dans son mémoire en intervention, qu’il revenait à la requérante, étant intervenue dans le cadre de la procédure administrative, de suivre activement le déroulement de celle-ci, et de s’enquérir de l’avis de la Commission d’implantation. La requérante - qui comme précisé dans le mémoire en intervention, est une “professionnelle aguerrie” en matière de procédure d’instruction des demandes de transferts d’officines pharmaceutiques - sait qu’en pratique, un simple mail au secrétariat de la Commission d’implantation suffit pour obtenir de sa part les informations relatives aux avis de cette instance (date d’adoption, caractère favorable ou défavorable, etc.). 12. L’attitude nonchalante et passive de la requérante paraît d’autant plus évidente lorsque l’on sait que l’intervenant, bénéficiaire de l’acte attaqué, a quant a lui été très attentif au déroulement de la procédure. En effet, dès le dépôt de sa demande de transfert, il a été averti du fait que l’AFMPS avait l’obligation d’informer toutes les pharmacies des alentours au sujet de cette demande. L’intervenant a également d’emblée été informé par son union professionnelle du fait que des concurrents se renseignaient au sujet de sa demande de transfert. Cela n’a donc pas été une surprise pour l’intervenant d’apprendre que des sociétés concurrentes avaient fait part de leurs objections auprès de la Commission d’implantation. C’est alors que, se doutant qu’un recours au Conseil d’État serait introduit contre la décision ministérielle dans l’hypothèse où celle-ci lui était favorable, il s’est mis “dans la peau” d’une entreprise souhaitant s’opposer au transfert : il s’est renseigné auprès de la Commission d’implantation pour savoir si son avis avait été rendu, il a consulté régulièrement les mises à jours faites sur le site web de l’AFMPS, et il s’est renseigné pour connaître la date exacte de publication de la décision sur ledit site. Il a été surpris de constater à quel point il était facile d’obtenir toutes les informations et de suivre l’avancement de la procédure. VI - 21.383 - 12/16 Il a ensuite attendu le soixante-et-unième jour suivant la date à laquelle tout tiers intéressé devait avoir eu connaissance de la décision pour entamer les démarches en vue de l’ouverture de son officine. 13. Ceci confirme la thèse selon laquelle, a contrario, la requérante a manqué de diligence pour s’informer de la décision querellée et l’attaquer dans un délai de soixante jours suivant la prise de connaissance de celle-ci. Il se confirme ainsi que le recours est irrecevable ». V.2. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le point de départ du délai pour introduire un recours en annulation à l’encontre d’un acte administratif ne devant être ni publié, ni notifié, est la prise de connaissance l’acte par la partie requérante. La connaissance de l’acte doit être suffisante pour faire courir le délai de recours. La connaissance suffisante d’un acte est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n’implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l’acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient celui-ci. C’est bien la prise de connaissance de l’acte et non la connaissance de son illégalité qui fait courir le délai. Toutefois, il est exigé de la partie requérante potentielle de faire preuve d’une certaine diligence. S’il ne peut pas être exigé de la partie requérante qu’elle s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative au terme de laquelle un acte administratif susceptible de lui causer préjudice est adopté, il ne peut davantage être admis qu’elle diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte et retarde ainsi arbitrairement la prise en cours du délai de recours. Ainsi, il est requis de la partie requérante qu’elle cherche activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu de l’acte afin d’interrompre le délai de recours. S’il est avéré que la partie requérante avait la possibilité, à une date déterminée, d’avoir une connaissance suffisante de l’acte attaqué, même si elle ne disposait pas encore d’une copie de l’acte, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. En l’espèce, l’acte attaqué ne devait être ni publié, ni notifié à la partie requérante qui n’en était pas le destinataire, de sorte que le délai de soixante jours pour introduire le présent recours a commencé à courir dès la prise de connaissance de l’acte attaqué par la partie requérante. VI - 21.383 - 13/16 La détermination de la date précise de cette prise de connaissance est une question de fait. L’acte attaqué date du 8 août 2018. Il a fait l’objet d’une certaine publication sur le site internet de l’AFMPS le 31 août 2018, en ce que l’AFMPS a ajouté à cette date la mention de l’autorisation de transfert attaquée dans la liste des autorisations de transfert pouvant être consultée sur ce site internet, comme il ressort des annexes du dernier mémoire de la partie intervenante. La partie requérante conteste que cette publication ait eu lieu le 31 août 2018, mais la partie intervenante apporte la preuve de l’existence de ce fait. La partie requérante déclare dans ses écrits de procédure avoir pris connaissance de la décision attaquée le 9 octobre 2018 grâce à un courrier électronique reçu par son office de tarification. À la demande du Conseil d’État, la partie requérante a produit ce courrier électronique du 9 octobre 2018 de l’Union des Pharmaciens de Bruxelles à la SA Angophar contenant en son annexe l’avis favorable de la commission d’implantation du 8 mai 2018. Il est possible que la partie requérante ait acquis une connaissance de l’acte attaqué par le biais de ce courrier électronique, comme elle le déclare. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de ce que la partie requérante pouvait avoir connaissance de la décision attaquée bien avant cette date, en raison de la publication de la mention de la décision attaquée sur le site internet de l’AFMPS le 31 août 2018. Ceci est d’autant plus vrai que la partie requérante avait manifesté son opposition au transfert litigieux au cours de la procédure administrative ayant donné lieu à l’acte attaqué. Elle devait donc s’enquérir davantage du sort réservé à la demande de transfert de la partie intervenante. Le recours a été introduit le 10 décembre 2018, soit au-delà du délai de recours de soixante jours. En conséquence, il est irrecevable ratione temporis. VI. Indemnité de procédure et dépens VI - 21.383 - 14/16 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée au taux de base ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par M. B. est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.218 VI - 21.383 - 15/16 Adeline Schyns Imre Kovalovszky VI - 21.383 - 16/16