ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.211
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.211 du 21 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres
Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 259.211 du 21 mars 2024
A. 239.010/VI-22.560
En cause : 1. H.C., 2. H.K., ayant tous deux élu domicile en Belgique, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 avril 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions des 12 octobre 2022 et 4 janvier 2023 qui visent respectivement à interdire la location d’un bien et à confirmer cette interdiction de mise en location, et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
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M. H. K., second requérant, et Me Ambre Deschamps, loco Mes Evrard de Schietere de Lophem et Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement du droit de rôle de la première requérante
En application des articles 66, 6° et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’introduction d’une requête donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 70, § 3, dispose que « les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants ».
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 5 mai 2023, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui a été fait seulement pour le second requérant. La première requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la première requérante.
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IV. Irrecevabilité de la requête
Le recours est irrecevable en ce qu’il a pour objet la décision du 12 octobre 2022 dès lors que la décision du fonctionnaire délégué du 4 janvier 2023
s’est substituée à cette décision initiale de l’administration, prise en première instance le 12 octobre 2022.
Le second acte attaqué, adopté le 4 janvier 2023, a été notifié au requérant par un recommandé du 9 janvier 2023. À l’audience, le second requérant expose avoir introduit le présent recours une première fois par courrier électronique le 24 février 2024 et avoir ensuite déposé le recours au Conseil d’État le 6 mars 2024. Il a ensuite introduit son recours par courrier recommandé le 19 avril 2023. Ce n’est qu’à cette date que le recours a eu date certaine. La décision attaquée lui ayant été notifiée plus de soixante jours avant cette date, le recours est tardif et, partant, irrecevable.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet de la requête justifie par ailleurs que les autres dépens soient également mis à charge de la seconde partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la première requérante.
Article 2.
La requête est rejetée.
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Article 3.
La seconde partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770
euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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