ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.213
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.213 du 21 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.213 du 21 mars 2024
A. 241.247/VI-22.760
En cause : la société anonyme ORANGE BUSINESS DIGITAL
BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Bérénice WATHELET et Gauthier DRESSE, avocats, rue aux Laines 70
1000 Bruxelles, contre :
1. PARADIGM BRUSSELS, 2. l’association sans but lucratif IRISTEAM, assistés et représentés par Mes Vincent OST
et Lola MALUQUIN, avocats.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse, en date du 29 janvier 2024, déclarant substantiellement irrégulière, l’offre de la partie requérante remise dans le cadre du marché public “Accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques concernant des services d’Assistance Informatique pour les besoins du Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise et de sa Centrale d’achat” et concluant l’accord-cadre pour les lots de ce marché public avec un ou plusieurs soumissionnaire(s) inconnu(s) ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024.
Par un courrier du 28 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
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La partie adverse a, le 4 mars 2024, déposé le dossier administratif accompagné d’un courrier valant note d’observations.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde Victor, loco Mes Vincent Ost et Lola Maluquin, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement de la contribution et du droit de rôle dans le délai requis
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de 200 euros.
L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
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Par un courrier du 28 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. À l’audience du 14 mars 2024, il a été constaté que la partie requérante ne s’était pas acquittée du paiement de la contribution et du droit de rôle dus pour l’introduction de sa requête. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse demande qu'une indemnité de procédure liquidée à 770 euros soit mise à la charge de la partie requérante. Cette dernière demande que l’indemnité de procédure soit réduite au minimum légal, eu égard à sa demande de désistement intervenue très rapidement.
La demande de désistement a été adressée au Conseil d’État douze jours après l’introduction de la demande de suspension. Un tel délai ne peut être considéré comme particulièrement court dans le contexte d’une procédure diligentée en extrême urgence. Il n’est pas contesté que la partie adverse a, en l’espèce, exposé des frais et honoraires d’avocat. Il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure qui n’est qu’une intervention forfaitaire dans ces frais. Il convient dès lors d’allouer à la partie adverse une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 770 euros.
Il y a par ailleurs lieu de rembourser la contribution et le droit de rôle payés par la partie requérante le lendemain de l’audience, soit tardivement.
V. Confidentialité
La partie requérante demande la confidentialité des pièces 5 et 13
annexées à sa requête.
La partie adverse dépose plusieurs pièces à titre confidentiel. Il s’agit des pièces 14 à 19 du dossier administratif.
Ces demande et dépôt n’étant pas contestés, il y a lieu à ce stade de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
.
er Article 1 .
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les pièces 5 et 13 annexées à la requête et 14 à 19 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 3.
Le montant de 224 euros payé tardivement sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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