ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.208
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.208 du 20 mars 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259.208 du 20 mars 2024
A. 240.461/XV-5671
En cause : J.M., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Manon MARTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 novembre 2023, le requérant demande la réformation de :
« l’arrêté du Gouvernement wallon daté du 20 octobre 2023 portant décision de :
- Le déchoir de son mandat originaire de conseiller communal à Mouscron ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés ;
- Le rendre inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans ;
- Lui interdire d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans ».
II. Procédure
La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction.
Par une ordonnance du 7 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Mes Manon Martin et Benoît Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est élu conseiller communal de la commune de Mouscron à l’issue des élections communales du 14 octobre 2018.
2. Il expose que, de 2019 à 2021, conformément aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), il a déposé des déclarations de mandats, de fonctions et de rémunération pour les exercices des années qui précèdent. Il indique que, dans le courant de l’année 2021, des problèmes de couples surgissent entre lui et son ancienne compagne qui l’amènent à quitter précipitamment son domicile, alors qu’il ne peut pas encore se redomicilier à l’endroit où il réside actuellement, d’importants travaux y étant en cours.
3. Le 1er juin 2022, le requérant omet, de son propre aveu, de déposer sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, pour l’exercice 2021.
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4. Le 14 octobre 2022, l’organe de contrôle des mandats de la partie adverse adresse au requérant un avis recommandé d’absence de déclaration 2022 de mandats, de fonctions et de rémunération pour les mandats et fonctions exercés en 2021. Le requérant ne réclame pas le courrier recommandé à BPost et n’y réagit pas.
Le retour postal est réceptionné le 3 novembre 2022 par la partie adverse.
5. Le 6 décembre 2022, l’organe de contrôle des mandats de la partie adverse adopte, conformément aux articles L5421-1, § 4, et L5421-2, § 1er, du CDLD, une décision d’absence de déclaration 2022 de mandats, de fonctions et de rémunération et en informe la partie adverse. Le requérant ne réclame pas le courrier recommandé à BPost et n’y réagit pas. Le retour postal est réceptionné le 27
décembre 2022 par la partie adverse.
6. Le 26 septembre 2023, la partie adverse, par sa direction de contrôle des mandats, notifie au requérant les faits de nature à entraîner la sanction pour absence de déclaration 2022 portant sur les mandats et fonctions exercés en 2021. À
nouveau, le requérant ne réceptionne pas ni ne réagit à ce courrier. Le retour postal est réceptionné le 17 octobre 2023 par la partie adverse.
7. Par un courrier du 27 octobre 2023, la partie adverse notifie au requérant la sanction de déchéance prononcée à son encontre par le Gouvernement wallon par un arrêté du 20 octobre 2023, en application de l’article L5431-1, § 1er, du CDLD. Cet arrêté constitue l’acte attaqué.
Il est motivé comme suit :
« Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018 ;
Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ;
Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l'organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2022 ;
Considérant que [le requérant], conseiller communal à Mouscron, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2022 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2021) au 1er juin 2022 ;
Considérant qu'en application des articles L5421-l et L5421-2, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle a adressé au [requérant], par envoi recommandé du 14 octobre 2022, un avis constatant qu'il n'a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code ;
Considérant que l'intéressé n'a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis constatant l'absence de déclaration, tel
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que le prévoit l'article L5421-1, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'en application de l'article L5421-1, § 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée [au requérant], par envoi recommandé du 6 décembre 2022, la décision prévue par l'article L5421-1 qui constate que l'intéressé n'a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l' intéresse que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l'application de l'article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 septembre 2023
d'entamer la procédure de sanction prévue à l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'en application de l'article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié [au requérant], par envoi recommandé du 25 septembre 2023, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés ;
Considérant que l'intéressé n'a pas sollicité, par courrier adressé au Ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l'article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l'intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant les pouvoirs prévus à l'article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ;
Considérant qu'en vertu de l'article L4142-11, § 2, 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ;
Après délibération, Arrête:
Article 1er. [le requérant] est déchu de son mandat originaire de conseiller communal à Mouscron ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés.
Art. 2. [le requérant] est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté.
Art. 3. [le requérant] est soumis à l'interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
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Le premier moyen est pris de la violation « des articles 10, 11, 41, et 162
de la Constitution ; des articles L5421-1 à L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la violation des principes de bonne administration, notamment du principe de proportionnalité ».
Le requérant reconnait qu’il a commis un manquement administratif en omettant de déposer sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération en ce qui concerne l’exercice 2021 mais soutient que la sanction de déchéance prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il rappelle que l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dispose que la partie adverse « peut » constater la déchéance en cas de non-dépôt de la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération et précise qu’un tel prescrit suppose que tout manquement ne doit pas être automatiquement suivi d’une sanction de déchéance, laquelle porte atteinte au droit fondamental d’être élu et d’exercer son mandat de conseiller communal.
Il identifie trois circonstances qui démontrent cette disproportion.
Dans une première branche intitulée « possibilité de contrôle démocratique relatif au cumul des mandats », il soutient avoir effectué les démarches de déclaration imposées par la législation fédérale dès lors qu’une déclaration de mandat le concernant a été publiée par la Cour des comptes sur son site. Il en déduit que le contrôle relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévus par le CDLD a été certes rendu plus difficile pour la partie adverse, mais pas impossible. Il renvoie à cet égard à l’arrêt n° 253.918 du 2 juin 2022 dans lequel le Conseil d’État a eu égard à pareil élément.
Dans une deuxième branche intitulée « absence de cumul », il considère que le non-dépôt de sa déclaration est « sans grande conséquence » dans la mesure où il n’était en 2021 titulaire d’aucun mandat dérivé, son mandat de membre du conseil d’administration de la société du logement de Mouscron ayant pris fin le 28
septembre 2021, de sorte qu’aucun cumul ne devait être déclaré. Il estime que le fait de sanctionner le non-dépôt de déclaration de la même manière en ce qui concerne, d’une part, les mandataires qui cumulent plusieurs mandats publics et, d’autre part, les mandataires qui n’en cumulent pas est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans une troisième branche intitulée « Non-réception des rappels », il affirme qu’il n’a réceptionné aucun des rappels lui ayant été adressés par la partie adverse en raison de son déménagement consécutif à sa séparation avec son ancienne compagne qui ne lui a pas fait suivre son courrier. Il précise qu’ainsi, il « n’a donc pas pu y réagir à temps ».
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IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse, après avoir rappelé la portée de l’article L5431-1, § er 1 , du CDLD et la jurisprudence du Conseil d’État notamment en ce qui concerne la proportionnalité de la sanction, estime que le comportement du requérant doit constituer le cœur de l’examen de proportionnalité.
Sur la première branche, elle relève que les obligations régionales et fédérales de transparence démocratique ont des objets et des destinataires différents, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de l’accomplissement de ses obligations fédérales pour justifier n’avoir pas rempli ses obligations régionales.
Concernant l’arrêt n° 253.918 du 2 juin 2022 dont se prévaut le requérant, elle est d’avis que les circonstances exceptionnelles ayant donné lieu à cet arrêt sont différentes du cas d’espèce, le requérant ne produisant aucune pièce qui documenterait un état de détresse psychologique de nature à justifier le non-respect de l’ensemble de ses obligations de transparence démocratique. Elle constate que, de surcroît, il n’a pris aucune initiative quelconque, à aucun stade de la procédure administrative ayant abouti à sa déchéance, pour remplir ses obligations de transparence découlant spécifiquement du CDLD.
Elle estime que suivre le raisonnement du requérant reviendrait à vider de sa substance l’article L5431-1, § 1er, du CDLD, en remplaçant purement et simplement les obligations régionales par les obligations fédérales.
Sur la deuxième branche, elle considère que les déclarations du requérant sont contradictoires étant donné qu’il reconnait avoir été, lors de l’exercice 2021, titulaire d’un mandat rémunéré de membre du conseil d’administration de la société de logements de Mouscron, soit un mandat dérivé qui aurait dû figurer dans sa déclaration de mandats 2022. Elle ajoute que considérer que l’omission du dépôt d’une déclaration d’un mandat unique serait « sans grande conséquence » se heurte à la philosophie de transparence démocratique qu’incarne la cinquième partie du CDLD. Elle se réfère encore à l’arrêt n° 246.082 du 14 novembre 2019, dans lequel il a été considéré qu’il est pleinement proportionné, compte tenu du comportement de la partie requérante, de sanctionner de la même manière le non-dépôt de déclaration d’un mandataire cumulant plusieurs mandats publics et celui d’une ancienne titulaire d’un mandat unique.
Sur la troisième branche, elle est d’avis qu’il existe une contradiction temporelle au niveau des explications fournies par le requérant relativement à ses problèmes conjugaux. Elle soutient que, dans sa requête, le requérant ne situe pas avec exactitude l’année de la rupture dont il se prévaut – 2021 ou 2022 – et constate que l’ensemble des circonstances évoquées ne sont appuyées par aucune pièce, ni même évoquées dans ses déclarations publiques au sujet de l’acte attaqué.
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Elle relève encore que les circonstances de fait évoquées au titre d’excuse n’ont jamais été portées à sa connaissance et que, n’étant pas documentées, la non-réception des courriers recommandés est exclusivement imputable à la négligence du requérant. Elle rappelle à cet égard que « bpost fournit un service peu onéreux et très efficace de suivi automatique du courrier à une nouvelle adresse en cas de déménagement imprévu ». Elle en déduit que le requérant ne peut imputer la non-réception de ses courriers ni à sa rupture amoureuse, ni à son ancienne compagne.
Au demeurant, elle relève que les deux premiers courriers précités n’ont pas été envoyés à la même adresse que ceux du 26 septembre 2023 et de notification de l’acte attaqué. Ces deux derniers courriers ont été envoyés à la nouvelle adresse du requérant - celle indiquée sur l’entête du présent recours en réformation. Elle en déduit que le changement d’adresse du requérant est intervenu entre le 6 décembre 2022 et le 26 septembre 2023. Elle rappelle que le courrier du 26 septembre 2023
donnait au requérant, conformément à l’article L5431-1 du CDLD, un délai de 8
jours pour demander à être entendu. Elle constate que le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas réceptionné ce courrier, qui lui aurait permis d’exposer sa version des faits à la partie adverse préalablement à l’adoption de l’acte attaqué.
Elle ajoute que le requérant n’ignorait pas qu’il devait déposer une déclaration des mandats exercés en 2021 au plus tard pour le 1er juin 2022, puisqu’il a accompli son obligation pour les exercices précédents.
Elle relève encore que l’ensemble des courriers ont été envoyés à l’adresse à laquelle le requérant était alors inscrit dans les registres de la population.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique, à propos de la première branche, qu’il ne se prévaut pas de l’accomplissement de ses obligations fédérales pour « justifier » le fait de ne pas avoir rempli ses obligations régionales mais demande simplement au Conseil d’État de tenir compte, dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction de déchéance, du fait qu’il n’a pas rendu impossible tout contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération, malgré son manquement.
Il est d’avis que la prise en considération du fait de ne pas avoir rendu impossible tout contrôle démocratique ne doit pas être nécessairement conditionnée à un état de détresse psychologique.
Il demande au Conseil d’État de tenir compte de son respect des obligations de déclaration au niveau fédéral, aux côtés d’autres circonstances ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.208
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atténuantes propres, à savoir : le fait de ne plus avoir d’autres mandats au moment où il fallait déposer la déclaration, la non-réception des rappels et la régularisation.
En ce qui concerne la deuxième branche, il précise que son mandat dérivé de membre du conseil d’administration de la société de logements de Mouscron a pris fin au mois de septembre 2021 et qu’il n’avait dès lors plus aucun cumul à déclarer, au moment où il fallait déposer la déclaration relative à l’exercice 2021, soit au mois de juin 2022. Il estime que le non-dépôt de sa déclaration est « sans grande conséquence » pour la seule et unique raison que le cumul d’autrefois qui impliquait une rémunération mensuelle tout à fait raisonnable pour ne pas dire dérisoire de moins de 550 euros n’existe plus. Il affirme qu’une telle considération ne témoigne d’aucune mauvaise estime vis-à-vis du principe de transparence démocratique, ce qui est d’ailleurs démontré par le fait qu’il a respecté son obligation de déclaration au niveau fédéral.
Il est d’avis également que les circonstances de l’arrêt n° 246.082 du 14 novembre 2019 diffèrent de celles du cas d’espèce et que l’enseignement de cet arrêt n’est pas transposable.
Sur la troisième branche, le requérant réplique que la date exacte de sa rupture avec son ancienne compagne n’influence en rien l’argument selon lequel il n’a pas reçu les rappels, puisqu’il ne résidait, en toute hypothèse, plus au domicile familial au moment de l’envoi des rappels. Il précise que dans le courant de l’année 2021, des problèmes de couple surgissent, que dans le courant de l’année 2022, il est contraint de quitter précipitamment le domicile familial, un processus de séparation s’engage et une procédure de redomiciliation s’ensuit.
Il affirme, à nouveau, que ne résidant plus à son domicile et son ancienne compagne ne lui ayant pas faire suivre son courrier, il n’a pas eu connaissance des rappels et n’a donc pas pu y réagir.
Il soutient qu’il n’aurait pas non plus pu user du service de suivi offert par Bpost puisque d’important travaux étaient en cours à l’endroit où il allait résider et il n’a pu effectivement s’y domicilier que le 27 janvier 2023.
Il rappelle n’avoir pas non plus reçu l’ultime rappel envoyé par la partie adverse. Il considère que « même s’il l’avait reçu, rien ne prouve que faire suite audit ultime rappel aurait eu une quelconque incidence ». Selon lui, la décision de défaut avait déjà été prise et la procédure de sanction était d’ores et déjà entamée. Il affirme enfin que son ancienne compagne gérait l’intégralité de son administration et que c’était elle qui procédait au dépôt des déclarations de mandat, précédemment à la survenue des problèmes de couple, de sorte que l’argument selon lequel il ne pouvait ignorer son obligation n’est pas pertinent.
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Il relève ensuite les discriminations suivantes dans l’application que fait la partie adverse de l’article L5431-1 du CDLD :
- le fait de sanctionner le non-dépôt de déclaration de la même manière en ce qui concerne, d’une part, les mandataires qui cumulent plusieurs mandats publics bien rémunérés et d’autre part, les mandataires qui n’ont qu’un mandat public peu rémunéré, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ;
- le fait de sanctionner le non-dépôt de déclaration de la même manière en ce qui concerne, d’une part, les mandataires qui dépassent les plafonds de rémunérations et d’autre part, les mandataires qui ne les dépassent pas, est également contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Il est d’avis que cela revient à traiter de manière identique deux catégories distinctes de mandataires, ce qui est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination.
Il ajoute que, sous un autre angle, cette application que fait la partie adverse revient également à sanctionner les mandataires défaillants – même ceux qui ne cumulent pas ou presque pas – de la même manière que les articles 31 et 33 du Code pénal sanctionnent les personnes qui ont été condamnées correctionnellement.
Il expose ce qui suit :
« Cela signifie qu’un mandataire qui ne cumule pas - ou qui a eu un cumul qu’il a arrêté - qui ne dépasse aucun plafond et n’a jamais commis la moindre infraction est puni de la même manière - déchéance impliquant une inéligibilité pendant six années - que la personne qui aurait volé, porté des coups et blessures, etc. -
interdiction du droit d’éligibilité pour un terme de cinq à dix ans.
Or, traiter de la même manière deux catégories de personnes différentes est pareillement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Cela est également contraire à l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la proportionnalité d’une déchéance et d’une inéligibilité s’évalue notamment au regard du fait qu’une telle inéligibilité a pour condition préalable l’existence d’une condamnation pénale définitive telle que prévue pour un certain nombre de délits graves strictement définis par la loi. Les principes d’égalité et de non-
discrimination ne sont par ailleurs respectés que lorsque la loi prévoit clairement des situations objectives justifiant l’application de la mesure d’interdiction de se porter candidat en fonction des délits commis et des condamnations infligées.
La sanction de l’espèce est donc discriminatoire, tant au regard de la Constitution belge que du Protocole n°1. Il s’impose donc de l’interpréter d’une manière conforme à la Constitution et audit Protocole ».
IV.2. Examen
1. L’article 5421-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose notamment comme suit :
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« § 1er. Lorsque, dans l’exercice de ses missions, l’organe de contrôle constate l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établit un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d’être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale.
Cet avis est notifié par courrier recommandé.
§ 2. La personne concernée dispose d’un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d’une éventuelle demande d’audition.
§ 3. L’audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l’organe de contrôle du courrier recommandé visé au § 2. La personne concernée peut être assistée d’un conseil.
Un procès-verbal de l’audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l’audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d’un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.
§ 4. L’organe de contrôle rend sa décision :
- dans les 75 jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ;
[…]
La décision de l’organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée.
Un recours, fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision.
[…] » .
2. L’article L5431-1 du même Code dispose comme suit :
« §1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance :
1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial ;
2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation :
a) d’une commune ;
[…]
3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.
Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance :
1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ;
2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.208
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communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative.
§ 2. Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision :
1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ;
2° une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° pour la personne non élue ;
3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale.
§ 3. L’organe de contrôle communique à l’intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe 2.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe 2.
La décision du Gouvernement intervient dans un délai d’un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.
Cette décision est notifiée à la personne concernée.
Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification.
En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l’organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l’objet de la déchéance.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l’alinéa 3 du paragraphe 3, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal».
3. Conformément aux dispositions précitées du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le Gouvernement wallon peut constater la déchéance des mandats originaire et dérivés, au terme de la procédure organisée par ces mêmes articles, lorsque le mandataire concerné n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Cette sanction n’est pas automatique et le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats dans les cas visés. Ce pouvoir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.208
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d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
4. S’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire, de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation et de décider si la sanction doit être infligée.
5. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales.
6. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. Il ressort des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précitées que, pour encourir la sanction de la déchéance de mandat, il n’est pas requis que le mandataire dépasse le plafond de rémunération annuel prévu par le Code, qu’il enfreigne la législation sur le cumul des mandats, ni qu’il cherche sciemment à éluder le contrôle prévu. La proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard du comportement de la personne concernée et non au vu des montants qui auraient dû
être déclarés.
7. Sur la première branche, les obligations régionales et fédérales de transparence démocratique ont des objets et des destinataires différents. Le requérant ne peut donc se prévaloir de l’accomplissement de ses obligations fédérales pour justifier n’avoir pas rempli ses obligations régionales. Suivre cette thèse reviendrait à éluder et à rendre inopérant les articles L5421-1 à L5431-1 du CDLD. Les déclarations opérées au niveau fédéral par le requérant montrent tout au plus que celui-ci n’a pas eu d’intention frauduleuse.
8. Par ailleurs, les circonstances de fait qui ont donné lieu à l’arrêt n° 253.918 du 2 juin 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.918
), dont se prévaut le requérant sont différentes du présent cas d’espèce. Les problèmes organisationnels consécutifs à ses difficultés conjugales ne peuvent être qualifiés d’exceptionnels et le requérant ne démontre pas qu’ils étaient difficilement solutionnables. De surcroît, il n’a pris aucune initiative quelconque, à aucun stade de la procédure administrative
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ayant abouti à sa déchéance, pour remplir ses obligations de transparence découlant spécifiquement du CDLD.
9. Sur la deuxième branche, la circonstance qu’au moment où le requérant aurait dû faire sa déclaration de cumul, soit le 1er juin 2022, il n’était plus en situation de cumul, est indifférente à la solution du litige. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas que dans la déclaration qu’il a omis de soumettre, il aurait dû
faire état du cumul avec le mandat exercé au conseil d’administration de la société de logements de Mouscron jusqu’au 28 septembre 2021. Partant, la discrimination qu’il invoque dans sa requête, en ce que la même sanction serait applicable aux mandataires qui cumulent plusieurs mandats publics et ceux qui n’en cumulent pas est dépourvue d’intérêt en l’espèce, le requérant ayant bien cumulé pendant l’exercice 2021, plusieurs mandats.
10. La seconde discrimination que le requérant estime percevoir dans le fait que la même sanction est applicable aux mandataires qui dépassent les plafonds de rémunérations et à ceux qui ne les dépassent pas, n’est invoquée qu’au stade du mémoire en réplique alors qu’elle aurait pu l’être dès la requête introductive. Les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de même que le principe de proportionnalité, ne relèvent pas de l'ordre public. En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, cet argument est irrecevable.
11. En tout état de cause, l’article L5431-1, § 1er, du CDLD porte sur « l’absence de déclaration » quels que soient les montants des rémunérations perçues et, ainsi qu’il a été rappelé, la proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard du comportement de la personne concernée et non au vu des montants qui auraient dû
être déclarés.
12. De même, l’argument selon lequel la sanction infligée serait discriminatoire tant au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en lien avec les articles 31 et 33 du Code pénal, que du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est invoqué également pour la première fois dans le mémoire en réplique et est, pour les mêmes raisons, irrecevable. Par ailleurs, et en tout état de cause, les sanctions de la déchéance et de l’inéligibilité prononcées par l’acte attaqué n’ont pas de caractère pénal mais découlent de l’application des articles L5421-1 à L5431-1 du CDLD et relèvent de la volonté du législateur wallon de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandat ou de rémunération pour
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rendre possible le contrôle démocratique (dans le cadre de la transparence démocratique), sans qu’une faute pénale ne soit nécessaire.
13. Sur la troisième branche, l’impossibilité invoquée par le requérant, à la suite de sa séparation, de faire suivre son courrier par les services de Bpost, en raison d’importants travaux à l’endroit où il allait résider, n’est pas de nature à excuser sa négligence dès lors que, ce faisant, il perd de vue le système de « poste restante » qui lui aurait permis de prendre régulièrement possession de son courrier.
Le requérant ne peut, par conséquent, imputer la non-réception des courriers de la partie adverse ni à sa rupture amoureuse, ni à son ancienne compagne. De même, si comme il l’affirme au stade de son mémoire en réplique, son ancienne compagne gérait précédemment l’intégralité de son administration, il lui appartenait, à la suite de leur séparation, de s’organiser pour assumer à nouveau les différentes obligations administratives à laquelle il est soumis.
14. Au demeurant, et plus fondamentalement, le courrier du 26
septembre 2023 qui donnait au requérant, conformément à l’article L5431-1 du CDLD, un délai de 8 jours pour demander à être entendu et s’expliquer sur l’absence de déclaration a été envoyé à la nouvelle adresse du requérant - celle-là même indiquée sur l’entête du recours examiné -, sans que celui-ci n’aille à nouveau le réceptionner. Cette audition lui aurait pourtant permis d’exposer sa version des faits à la partie adverse préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et peut-être d’éviter la sanction infligée.
15. En conclusion, il résulte de ce qui précède que le requérant a manqué de diligence et s’est montré imprudent et négligeant, aucune des circonstances invoquées n’étant de nature à le justifier.
16. En ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du CDLD. Il n’est pas disproportionné, dans de telles circonstances, de prononcer à son encontre l’inéligibilité au conseil communal et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, prévue par l’article L5431-1 du CDLD. Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
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V.1.1. Thèse du requérant
Le second moyen est pris de la violation des articles 33, 41, et 162 de la Constitution ; des articles L5421-1 à L5431-1 du CDLD et de la violation des « principes de bonne administration, notamment du principe du délai raisonnable ».
Le requérant précise qu’il ressort des données de la cause que l’omission du dépôt de la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération date du 1er juin 2022 ; que la décision de constat de non-dépôt date du 6 décembre 2022 et que la décision d’entamer une procédure de sanction date du 21 septembre 2023.
Il souligne que neuf mois et demi se sont écoulés entre le constat de non-
dépôt et la décision d’entamer la procédure de sanction et que quinze mois et demi se sont écoulés entre l’omission du dépôt et la décision d’entamer la procédure de sanction. Il estime que rien ne justifie de tels délais.
Il ajoute que si le Conseil d’État a déjà considéré dans l’arrêt n° 251.191
er du 1 juillet 2021 qu’il n’y avait pas de dépassement du délai raisonnable lorsque neuf mois séparaient un constat de non-dépôt de déclaration de mandats et une décision d’entamer une procédure de sanction, cela était justifié au regard du volume important de dossiers semblables qui devaient être traités par la partie adverse (520
mandataires avaient omis de déposer leur déclaration en l’occurrence).
Il affirme que le volume de dossiers semblables est aujourd’hui beaucoup plus faible et que « si plus de 500 mandataires avaient omis de déposer leur déclaration en 2019, seuls environ 300 mandataires ont été défaillants en 2020
». Il est d’avis que « l’on peut donc raisonnablement considérer qu’encore moins de mandataires l’ont été en 2021, puis en 2022 ». Il en déduit que le délai de neuf mois aurait dû être fortement réduit, ce qui n’a pas été le cas. Il conclut que le délai raisonnable est « largement dépassé ».
Il ajoute que lors de l’appréciation du délai raisonnable, il s’impose d’avoir égard à la matière en cause ainsi qu’aux délais y habituellement pratiqués (point a), à la complexité du dossier (point b) et à l’attitude de l’intéressé (point c).
En l’espèce, il soutient ce qui suit :
« a. L’on se situe en matière électorale. Il est question du droit fondamental dans une société démocratique d’être élu et d’exercer son mandat de conseiller communal, conformément aux articles 41 et 162 de la Constitution.
En conséquence, les délais relatifs à une procédure d’atteinte à ce droit fondamental qui sont prescrits notamment à l’article L5431-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont extrêmement courts :
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o La partie adverse entend le mandataire dans les huit jours de la notification des faits de nature à entrainer la déchéance ;
o La partie adverse décide de la déchéance dans le mois qui suit le terme de la procédure ;
o Le mandataire introduit un recours au Conseil d’État dans les quinze jours de la notification de la décision.
En outre, il ressort de la jurisprudence que le Conseil d’État statue très rapidement en cette matière. En moyenne, six mois séparent les dates de dépôt des requêtes en réformation et de prononciation des arrêts.
Il se dégage de ce qui précède que la volonté du législateur était que la procédure d’atteinte au droit fondamental d’être élu et d’exercer son mandat soit rapide.
b. Quant à la complexité du dossier, il s’impose de relever qu’elle est inexistante et qu’elle ne pourrait donc aucunement justifier un délai de plus de neuf mois.
c. Quant à l’attitude du requérant, il ressort des éléments qui précèdent qu’il n’a strictement rien fait qui aurait pu être susceptible de retarder la procédure. Là encore, rien ne justifie un délai de plus de neuf mois. … ».
V.1.2. Le mémoire en réponse.
La partie adverse fait valoir les arguments qui suivent :
« La partie adverse relève une nouvelle contradiction dans l’argumentation du requérant. Dans le même temps, le requérant reproche à la partie adverse la longueur du délai de la procédure, et se prévaut de son déménagement pour tenter de justifier son inaction persistante dans le cadre du premier moyen. Or, les multiples rappels de la partie adverse, espacés dans le temps, avaient précisément pour but d’être mis à profit par le requérant, et d’éviter qu’une sanction lui soit opposée.
À cet égard, force est de constater que le déroulé de la procédure a effectivement permis au requérant de se domicilier à sa nouvelle adresse, pour y recevoir l’ultime courrier préalable que la partie adverse lui a adressé. S’il avait réagi à cet ultime courrier, il aurait pu bénéficier d’une chance de faire valoir ses arguments de défense, et possiblement de la possibilité de régulariser sa situation en évitant une sanction. À cet égard, le comportement du requérant est loin d’avoir été exemplaire. Au contraire, celui-ci a participé à faire durer la procédure, la partie adverse n’ayant reçu de la part du requérant aucune des réactions qu’elle pouvait raisonnablement attendre.
La partie adverse souligne que le principe de proportionnalité lui impose de mettre les mandataires défaillants en mesure de faire valoir effectivement leur défense, et de régulariser leur situation, compte tenu des sanctions encourues. Cet élément ressort de la jurisprudence du Conseil d’État.
Il y a donc une différence fondamentale à opérer entre, d’une part, la procédure de vérification des obligations de transparence et, d’autre part, la procédure de sanction à proprement parler. Seule la seconde procédure justifie une diligence caractérisée de la part de la partie adverse, compte tenu des sanctions encourues.
À l’inverse, la procédure de vérification doit être menée avec méticulosité, en permettant dans toute la mesure du possible au requérant de faire valoir ses observations.
La manière dont a procédé la partie adverse en l’espèce est, par conséquent, parfaitement justifiée.
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Pour le surplus, contrairement à ce qu’indique le requérant, le volume de dossiers semblables au sien que doit traiter annuellement la partie adverse n’est pas automatiquement dégressif à mesure des années. Ainsi, la liste publiée le 28
décembre 2022 au Moniteur belge, sur laquelle figure le requérant, liste 350
mandataires défaillants pour l’exercice 2021, un chiffre supérieur à celui qu’évoque le requérant pour l’année 2020.
Ces analyses statistiques doivent être lues en comparaison avec le chiffre établi pour l’exercice 2019, lequel comptait 278 mandataires défaillants.
Or, par un arrêt 254.056 du 21 juin 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question du délai raisonnable pour l’exercice 2019 :
“ En l’espèce, la requérante critique le délai d’approximativement onze mois qui s’est écoulé entre la fin du délai pour l’introduction de la déclaration, le 1er juin 2020 et l’envoi d’une lettre de rappel le 23 avril 2021.
Il résulte de la publication des listes au Moniteur belge les 30 décembre 2020 et 24 juin 2021, que 278 titulaires d’un mandat originaire, gestionnaires, administrateurs publics et commissaires du gouvernement n’avaient pas déposé leur déclaration de mandats pour l’exercice 2019. Le caractère raisonnable du délai doit s’apprécier en tenant compte du volume de dossiers semblables à celui de la requérante qu’il incombait à l’organe de contrôle de traiter simultanément. Le simple fait que le législateur a accordé à cet organe, à l’article L5421- 1, § 5, du [CDLD], un délai de onze mois suivant la réception de la déclaration pour en établir les éventuelles anomalies ou irrégularités, ne signifie pas ipso facto que le même délai séparant la fin du délai de déclaration de celui de l’envoi du rappel serait nécessairement déraisonnable”.
Cet arrêt peut être rapproché du cas d’espèce. En effet, l’omission de dépôt de la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération date du 1er juin 2022. En date du 14 octobre 2022, la partie adverse envoie au requérant une lettre de rappel. Le 6 décembre 2022, elle adopte une décision d’absence de déclaration.
Elle adopte finalement une décision de poursuite de la procédure le 26 septembre 2023, et arrête la déchéance du requérant en date du 20 octobre 2023.
Il apparaît donc que seuls quatre mois se sont écoulés entre l’omission de dépôt de déclaration et l’envoi de la lettre de rappel, contre onze mois dans l’arrêt susmentionné. En outre, le nombre de mandataires défaillants pour l’exercice 2021 est supérieur au chiffre établi pour l’exercice 2019.
Il ressort des éléments qui précèdent que le principe du délai raisonnable a été respecté par la partie adverse.
Partant, le second moyen n’est pas fondé».
V.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant considère que l’appréciation du délai raisonnable doit être sévère lorsqu’il est question de porter atteinte, comme en l’espèce, à un droit fondamental consacré par la Constitution.
Il s’étonne qu’il lui soit reproché d’avoir « participé à faire durer la procédure », en s’abstenant de donner suite aux rappels. Il ne perçoit pas sur quelle base repose un tel reproche dès lors que la procédure est exclusivement menée par la partie adverse.
Il est d’avis qu’en ne réagissant à aucun des rappels, il n’a induit aucune prestation complémentaire à réaliser dans le chef de la partie adverse (planification
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d’auditions, auditions, etc.) et a plutôt favorisé un raccourcissement de la durée de la procédure.
Il souligne au surplus que les délais de 15 jours et 8 jours qui lui ont été laissés en vain pour réagir respectivement à l’avis d’absence de déclaration puis à la notification des faits de nature à entraîner la sanction sont prescrits dans le CDLD et ne lui sont pas imputables.
Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir mené les procédures prévues en veillant à leurs nécessités respectives. Selon lui, bien que l’ensemble de la procédure a duré plus de 16 mois - du 1er juin 2022 au 20 octobre 2023 - la procédure de vérification en tant que telle n’a duré que six mois – du 1er juin 2022
au 6 décembre 2022, de sorte que la durée de la procédure de vérification ne constitue que 37,5% de la durée totale de la procédure. Il en déduit que la longueur de la procédure ne résulte pas d’une méticulosité particulière dans le cadre de la procédure de vérification. Il affirme que si tel avait effectivement été le cas, la partie adverse se serait aperçue qu’il n’a pas rendu impossible tout contrôle démocratique puisqu’il a effectué sa déclaration fédérale.
Il est d’avis que la longueur de la procédure est due au temps mort de dix mois entre la fin de la procédure de vérification - le 6 décembre 2022 - et le début de la procédure de sanction - le 26 septembre 2023, que rien ne justifie.
Il estime, par ailleurs, que les circonstances de l’arrêt n° 254.053 du 21
juin 2022, invoqué par la partie adverse dans son mémoire en réponse, sont différentes et que celui-ci n’est pas transposable.
V.2. Examen
1. Le CDLD ne fixe pas le délai dans lequel l’organe de contrôle doit constater l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise. L’administration a l’obligation de statuer dans un délai raisonnable. Le moyen pris de la violation de cette obligation est fondé sur les principes de bonne administration.
2. L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité.
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3. En l’espèce, les dates utiles de la procédure se présentent comme suit :
er - le 1 juin 2022, omission de dépôt de la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération ;
- le 14 octobre 2022, envoi au requérant d’une lettre de rappel ;
- le 6 décembre 2022, adoption d’une décision d’absence de déclaration ;
- adoption d’une décision de poursuite de la procédure le 26 septembre 2023 ;
- arrêté prononçant la déchéance le 20 octobre 2023.
4. Même si, en ne réagissant à aucun des envois et rappels, le requérant n’a induit aucune prestation complémentaire à réaliser dans le chef de la partie adverse, il n’a en revanche pas hâté non plus la procédure, la partie adverse devant attendre les retours de courriers des services postaux avant de pouvoir poursuivre la procédure.
5. Par ailleurs, si l’instruction a connu un temps mort de neuf mois et demi entre la fin de la procédure de vérification et le début de la procédure de sanction, celui-ci n’a pas porté préjudice au requérant, alors que ce dernier aurait pu mettre à profit ce délai pour tenter de régulariser sa déclaration ou introduire un recours à l’encontre de la décision constatant l’absence de sa déclaration, s’il avait pris la peine d’aller réceptionner à la poste les envois de la partie adverse.
6. En outre, il résulte de la liste publiée le 28 décembre 2022 au Moniteur belge que le nombre de mandataires défaillants pour l’exercice 2021 est de 350, ce qui est conséquent et démontre que la charge de travail de la partie adverse ne diminue pas d’année en année. Une telle charge peut expliquer au moins en partie les délais de procédure, le caractère raisonnable du délai devant s’apprécier en tenant compte du volume de dossiers semblables à celui du requérant qu’il incombait à la partie adverse de traiter simultanément.
7. À cet égard, il convient d’observer que l’acte attaqué a été adopté un mois après la décision de poursuivre la procédure à l’encontre du requérant, de sorte que la procédure dans son ensemble ne s’est pas prolongée au-delà de dix mois à compter de la décision du 6 décembre 2022 constatant l’absence de déclaration.
8. Le second moyen n’est pas fondé.
9. Aucun des deux moyens n’étant fondé, il n’y a pas lieu de réformer l’acte attaqué.
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VI. Indemnité de procédure
La partie adverse demande, dans son mémoire en réponse, qu’une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros lui soit octroyée à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 qui déchoit le requérant de son mandat originaire de conseiller communal à Mouscron ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, le déclare inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans, et le soumet à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans, est maintenu.
Article 2.
La partie requérante supporte l'indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d'État, Élisabeth Willemart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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