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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.207

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.207 du 20 mars 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.207 no lien 275867 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 259.207 du 20 mars 2024 A. 240.487/XV-5675 En cause : L.R., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Germain HAUMONT et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 novembre 2023, la partie requérante demande la réformation de : « l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023, arrêtant à [son] encontre les mesures suivantes : - “La déchéance de [son] mandat originaire de conseiller communal à Jodoigne ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés ; - L’inéligibilité aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de la décision ; - L’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification de la décision” ». II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5675 - 1/15 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. Par une ordonnance du 16 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est élu en qualité de membre du conseil communal de la commune de Jodoigne à la suite des élections communales du 14 octobre 2018. Il s’agit de son unique mandat. 2. Par un courrier recommandé du 14 octobre 2022, la direction du contrôle des mandats notifie au requérant un avis d’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération 2022 pour les mandats et fonctions exercés en 2021. Non réclamé, ce courrier est retourné à la partie adverse. 3. Le 6 décembre 2022, l’organe de contrôle adopte et notifie une décision d’absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération 2022 pour les mandats et fonctions exercés en 2021. Le requérant ne conteste pas cette décision. XV - 5675 - 2/15 4. Par un courrier recommandé du 26 septembre 2023, la partie adverse notifie au requérant les faits de nature à entraîner la sanction pour absence de déclaration 2022 portant sur les mandats et fonctions exercés en 2021. Elle l’informe de la poursuite, à son encontre, d’une procédure pour absence de déclaration de mandats susceptible d’entrainer l’adoption d’une décision d’inéligibilité pour une période de 6 ans ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat dérivé. Aucune demande d’audition n’est adressée par le requérant à la partie adverse. 5. Par un courrier recommandé remis aux services postaux le 27 octobre 2023, la partie adverse notifie au requérant la sanction de déchéance et d’interdiction prononcée à son encontre par le Gouvernement wallon dans un arrêté du 20 octobre 2023, en application de l’article L5431-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Il s’agit de l’acte attaqué dont la réformation est sollicitée par le présent recours. Il est motivé comme suit : « Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L5431-1, modifié par le décret du 29 mars 2018 ; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS ; Considérant que la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être adressée à l’organe de contrôle au plus tard le 1er juin 2022 ; Considérant que [le requérant], conseiller communal à Jodoigne, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2022 de mandats, de fonctions et de rémunération (exercice 2021) au 1er juin 2022 ; Considérant qu’en application des articles L5421-1 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’organe de contrôle a adressé [au requérant], par envoi recommandé du 14 octobre 2022, un avis constatant qu’il n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code ; Considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l’avis constatant l’absence de déclaration, tel que le prévoit l’article L5421-l, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en application de l’article L5421-l, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, a été notifiée [au requérant], par envoi recommandé du 6 décembre 2022, la décision prévue par l’article L5421-1 qui constate que l’intéressé n’a pas déposé la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui signale à l’intéressé que le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.207 XV - 5675 - 3/15 Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l’application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 septembre 2023 d’entamer la procédure de sanction prévue à l’article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en application de l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du contrôle des mandats a notifié [au requérant], par envoi recommandé du 25 septembre 2023, les faits de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaire et dérivés ; Considérant que l’intéressé n’a pas sollicité, par courrier adressé au Ministre des Pouvoirs locaux dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification, une audition, tel que le prévoit l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant qu’en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l’intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tel que prévu par les articles L5311-l et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant les pouvoirs prévus à l’article L5431-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, applicables lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ; Considérant qu’en vertu de l’article L4142-1, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ; Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ; Après délibération, Arrête : Article 1er. [Le requérant] est déchu de son mandat originaire de conseiller communal à Jodoigne ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés. Art. 2. [Le requérant] est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art. 3. [Le requérant] est soumis à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté est notifié par envoi recommandé [au requérant] et à l’organe dans lequel il exerce ses mandats originaire et dérivés. Art. 5. Le ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». XV - 5675 - 4/15 Le facteur s’est présenté chez le requérant, muni de ce recommandé, le 30 octobre 2023 et, en son absence, a laissé un avis de passage. 6. Le 27 octobre 2023, le requérant dépose, par la voie électronique, une déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2021. 7. Le 7 novembre 2023, il dépose, toujours par la voie électronique, une nouvelle déclaration pour l’exercice 2021 ainsi que sa déclaration pour l’exercice 2022. IV. Moyen unique IV.1. Thèse du requérant À l’appui de sa demande de réformation, le requérant se prévaut tout d’abord de sa bonne foi. Il reconnaît avoir reçu des rappels de la partie adverse mais explique ne pas avoir mesuré l’urgence de la situation. Il évoque une malheureuse erreur de jugement qu’il attribue à son jeune âge et au fait que les impératifs de son activité d’artisan-entrepreneur l’ont écarté un temps de ses obligations administratives. Il fait valoir qu’il s’agit de son premier mandat politique. Il insiste sur le fait qu’il a complété sa déclaration avant que la sanction lui soit notifiée et donc de sa propre initiative. Il considère que le fait que les déclarations de mandats pour les trois exercices précédents ont été complétées dans les délais est une preuve de sa bonne foi. Le requérant invoque ensuite la légitime confiance. Il estime n’avoir pas reçu de la part des services administratifs de la partie adverse l’assistance qu’il était en droit d’attendre. Il affirme n’avoir reçu aucun courriel ou appel téléphonique lui expliquant la situation et lui indiquant la marche à suivre pour se mettre en ordre. Il se plaint du fait que le courrier qu’il a reçu ne précisait pas qu’il avait encore la possibilité de compléter sa déclaration de mandats sur le portail en ligne. Il allègue, en se référant à l’arrêt n° 250.740 du 31 mai 2021, qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité une audition à la suite du courrier qui lui a été adressé le 25 septembre 2023. Enfin, il invoque un défaut de proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. Il s’étonne de la gravité des sanctions infligées par l’acte attaqué qui donne l’impression qu’il est une personne foncièrement malhonnête qui a sciemment XV - 5675 - 5/15 caché les informations requises afin d’échapper à un contrôle d’une rémunération importante au vu d’un grand nombre de cumuls. Il précise qu’il ne cumule pas les mandats et affirme qu’il n’a jamais tenté d’échapper au contrôle de la partie adverse et à la nécessaire transparence démocratique. Il indique que son mandat de conseiller communal est rémunéré par des jetons de présence dont le montant est très faible et connu du public. Il en déduit qu’il n’est pas susceptible de contrevenir à la législation en matière de cumul et à celle relative aux plafonds de rémunération. Il juge incompréhensible que l’article L5431-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une sanction identique pour les jeunes élus, qui ne sont pas encore rompus aux obligations mises à leur charge par la législation, et les élus ayant déjà l’expérience de plusieurs mandats. Il observe que la sanction de déchéance n’est pas une sanction automatique et que tant le Gouvernement wallon que le Conseil d’État disposent d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, comme l’indiquent la jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour constitutionnelle. Il considère que la compétence de réformation du Conseil d’État doit permettre de s’assurer de la proportionnalité de la sanction qui, non seulement, met fin à son mandat actuel mais également à la possibilité de se présenter aux prochaines élections communales. S’il reconnaît le but légitime d’une telle sanction, il soutient que cette double sanction, qui porte atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, constitutif de la citoyenneté politique, est disproportionnée au regard des faits de l’espèce. Il affirme que la circonstance que sa déclaration de mandats n’a pas pu être prise en compte par la partie adverse n’empêche pas le Conseil d’État d’avoir égard à cet élément dans son appréciation de la proportionnalité de la sanction infligée. Il renvoie sur ce point aux arrêts n° 253.918 du 2 juin 2022 et n° 253.886 du 31 mai 2022. Il soutient encore que, malgré le but légitime poursuivi, infliger de telles sanctions dans des situations comme la sienne est de nature à décourager les personnes simplement désireuses de s’engager dans la politique de leur commune. Il relève que certains citoyens sont parfois, comme lui, fort éloignés des milieux politiques et administratifs mais souhaitent apporter leur pierre à l’édifice pour contribuer, à leur niveau, à faire évoluer la société. Il affirme qu’il est de plus en plus difficile de trouver des citoyens désireux de s’engager dans la vie politique, ce qui est de nature à mettre l’ordre démocratique en péril. XV - 5675 - 6/15 Il résulte selon lui du dernier paragraphe du point B.8.5. de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2012 du 14 juin 2012 que le Gouvernement wallon n’a entendu sanctionner que les mandataires « en défaut de dépôt de leur déclaration au cours de deux années successives ». Il fait valoir qu’il y a donc lieu de prendre en compte le fait qu’il n’est en défaut de dépôt de sa déclaration de mandats que pour une seule et unique année. Il sollicite que le Conseil d’État réforme l’acte attaqué en se substituant à cette décision et dise pour droit qu’aucune sanction ne lui est infligée. À titre subsidiaire, il demande de limiter la sanction de déchéance à ses seuls mandats dérivés. En réplique, il explique à nouveau qu’il a été confronté à une période de surcharge professionnelle et qu’il a mal géré les priorités. Il fait valoir que sa situation s’est améliorée en octobre 2023, tant sur le plan professionnel que privé, ce qui lui a permis de retrouver la sérénité nécessaire pour s’acquitter de ses obligations administratives. Il explique qu’après relecture des courriers qui lui avaient été adressés, il a veillé à déposer ses déclarations de mandats pour les exercices 2021 et 2022. Il concède à la partie adverse que les courriers qu’elle lui a adressés contenaient effectivement « les explications sur les procédures » mais excipant du style très formaliste de ces courriers, soutient que novice en politique, leur lecture ne lui a pas permis de mesurer la gravité de la situation. Il considère qu’eu égard à la gravité de la sanction encourue, les services de la partie adverse auraient dû adopter une démarche plus proactive. Il réaffirme que la sanction est disproportionnée au regard des faits de la cause et en particulier du fait qu’il n’a « jamais occupé qu’un seul et unique mandat rémunéré, à savoir [s]on modeste mandat de conseiller communal ». En guise de conclusion, il précise qu’à titre principal il demande au Conseil d’État de dire pour droit qu’aucune sanction ne doit lui être infligée et qu’à titre subsidiaire, il sollicite que la déchéance de mandat ne soit pas assortie d’une période d’inéligibilité. IV.2. Examen XV - 5675 - 7/15 1. L'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction prévoit, en son article 3, alinéa 2, que « la requête contient, outre l'intitulé "requête en réformation", les mentions visées à l'article 2, § 1er, 2° à 4° et, le cas échéant, § 2 du règlement général de procédure ». Or, en vertu de l'article 2, § 1er, 3°, la requête doit contenir « l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». 2. En l'espèce, les éléments avancés dans la requête ne visent pas expressément une règle de droit qui aurait été méconnue. Toutefois, le requérant se défend seul, sans l'aide d'un avocat, et les éléments qu'il met en exergue peuvent avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. 3. Ainsi, il reconnaît sa négligence mais considère qu’au regard des circonstances de la cause la sanction infligée est trop lourde. Une lecture bienveillante de la requête permet dès lors d'y déceler un moyen pris de la violation du principe de proportionnalité. 4. L’article 5421-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose notamment comme suit : « § 1er. Lorsque, dans l’exercice de ses missions, l’organe de contrôle constate l’absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité, il établit un avis dans lequel figurent les manquements qui sont susceptibles d’être reprochés à la personne concernée. Par personne concernée, on vise, selon le cas, le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale. Cet avis est notifié par courrier recommandé. § 2. La personne concernée dispose d’un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir, par courrier recommandé adressé à l’organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d’une éventuelle demande d’audition. § 3. L’audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours francs à partir de la date de réception par l’organe de contrôle du courrier recommandé visé au § 2. La personne concernée peut être assistée d’un conseil. Un procès-verbal de l’audition est établi et communiqué dans les huit jours francs suivant l’audition, par courrier recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d’un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif. § 4. L’organe de contrôle rend sa décision : - dans les 75 jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ; […] XV - 5675 - 8/15 La décision de l’organe de contrôle est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. […] » . 5. L’article L5431-1 du même Code dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial ; 2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation : a) d’une commune ; […] 3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ; 2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative. § 2. Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision : 1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° ; 2° une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° pour la personne non élue ; 3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale. § 3. L’organe de contrôle communique à l’intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe 2. Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.207 XV - 5675 - 9/15 prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe 2. La décision du Gouvernement intervient dans un délai d’un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2. Cette décision est notifiée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l’organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l’objet de la déchéance. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l’alinéa 3 du paragraphe 3, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal». 6. Conformément aux dispositions précitées du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le Gouvernement wallon peut constater la déchéance des mandats originaire et dérivés, au terme de la procédure organisée par ces mêmes articles, lorsque le mandataire concerné n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti. Cette sanction n’est pas automatique et le Gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats dans les cas visés. Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. 7. S’agissant d’un contentieux de pleine juridiction, il incombe au Conseil d’État de réexaminer l’affaire, de porter sur celle-ci une nouvelle appréciation et de décider si la sanction doit être infligée. 8. Le législateur wallon a choisi de sanctionner avec rigueur les manquements aux obligations de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, qu’il en aille de la mauvaise foi ou d’une simple négligence, s’agissant de rendre possible le contrôle démocratique, dans un contexte politique parfois tendu, étant entendu que la procédure y relative contient des garanties pour le mandataire dont plusieurs rappels attirant son attention sur ses obligations légales. 9. En l’espèce, une déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération devait être communiquée par le requérant à l’organe de contrôle des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.207 XV - 5675 - 10/15 mandats au plus tard le 1er juin 2022 en ce qui concerne l’exercice 2021. Cela n’a pas été le cas. 10. Le requérant ne conteste pas les faits et ne fait état d'aucun élément relevant de la force majeure qui aurait pu expliquer son inaction. 11. Il reconnaît sa négligence mais argue de l’absence de mauvaise foi. Il fait valoir qu’il s’agit de son premier mandat, qu’il a été très accaparé par son activité d’entrepreneur et qu’il n’est en défaut que pour une seule année. Il évoque également son jeune âge. 12. En cas d’absence de déclaration, ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse ne sont des conditions d’appréciation de la sanction. 13. Comme telle, la circonstance qu’il s’agisse de son premier mandat ne permet pas de justifier la négligence du requérant. Il n’est pas contestable qu’il était informé de ses obligations en matière de transparence et était familiarisé avec les procédures et obligations relatives à la déclaration de mandats, fonctions et rémunération puisqu’il avait introduit une déclaration pour les trois exercices précédents. Par ailleurs, son défaut de satisfaire à ses obligations a fait l’objet de plusieurs rappels. 14. S’agissant de son âge, il convient de constater qu’il satisfait à la condition d’éligibilité liée à l’âge. Il est partant réputé être apte à l’exercice du mandat électif et à l’accomplissement des obligations de transparence qui y sont liées par l’effet de la loi. Son âge ne constitue dès lors pas une cause d’excuse légitime à la négligence dont il reconnaît avoir fait preuve. 15. La circonstance que durant la période au cours de laquelle lui ont été adressés les différents rappels il ne rentrait pas chez lui tous les jours et que le développement de son activité professionnelle lui aurait laissé peu de temps pour s’acquitter de ses obligations administratives n’est pas davantage de nature à excuser sa négligence. 16. S’il reconnaît que plusieurs rappels lui ont été adressés, le requérant considère néanmoins qu’il n’a pas reçu une assistance suffisante de la partie adverse. Sur ce point, le dossier établit que la procédure prévue par le Code a été respectée et que les courriers y afférents contenaient toutes les indications de nature à attirer l’attention de son destinataire quant à ses obligations, aux sanctions encourues et aux attitudes attendues. Ces différents courriers précisaient que la déclaration de XV - 5675 - 11/15 mandats pouvait être introduite soit par voie postale, à l’adresse expressément indiquée, soit par la voie électronique, au moyen du lien indiqué. Ils précisaient également le nom et le numéro de téléphone des gestionnaires du dossier auxquels le requérant aurait pu s’adresser pour obtenir des informations complémentaires. Celui- ci n’a cependant pas saisi l’opportunité de contacter les services de la partie adverse. Dans ces circonstances, il ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir suffisamment assisté. 17. Le requérant critique également l’absence de proportionnalité de la sanction infligée. 18. Il se prévaut du faible montant de la rémunération afférente à l’exercice de son unique mandat et du fait qu’il n’a pas entendu se soustraire au contrôle de la partie adverse. 19. À cet égard, il ressort des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précitées que, pour encourir la sanction de la déchéance de mandat, il n’est pas requis que le mandataire dépasse le plafond de rémunération annuel prévu par le Code, qu’il enfreigne la législation sur le cumul des mandats, ni qu’il cherche sciemment à éluder le contrôle prévu. La proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard du comportement de la personne concernée et non au vu des montants qui auraient dû être déclarés. 20. En tant que le requérant se plaint de subir une double sanction, le Code précité ne laisse guère de choix au Gouvernement wallon dès lors que l'inéligibilité de six ans est la conséquence automatique du prononcé de la déchéance de mandats. 21. Sur ce point, la Cour constitutionnelle, sur renvoi préjudiciel, a décidé, dans l'arrêt n° 79/2012 du 14 juin 2012, que « compte tenu du caractère limité dans le temps de l'inéligibilité et de l'existence d'une procédure contradictoire interne et, le cas échéant, d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État », les dispositions assortissant la sanction de déchéance d'une inéligibilité pour 6 ans n'ont pas d'effets disproportionnés. 22. Par ailleurs, aucune disposition du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation n’exige que le mandataire public soit en défaut pour deux années consécutives. Par conséquent, il ne peut être conclu à la disproportionnalité de la sanction au motif que le requérant n’est en défaut de dépôt de sa déclaration que pour une seule année. À cet égard, il échet de constater que la XV - 5675 - 12/15 Cour constitutionnelle, au point B.8.5. de l’arrêt n° 79/2012, cité par le requérant, se réfère non au texte du décret mais au choix politique fait par le gouvernement alors en place de ne sanctionner que les personnes qui n’ont pas déposé la déclaration 2009 et la déclaration 2010. 23. Le requérant fait encore valoir qu’il a déposé sa déclaration avant la notification de la décision constatant la déchéance de mandats. 24. Sur ce point, le courrier du 6 décembre 2022 informe le requérant que le fait de transmettre le formulaire papier, ou de remplir et soumettre le formulaire en ligne, n’arrêtera pas automatiquement la procédure initiée pour absence de déclaration. Par ailleurs, celui-ci a finalement communiqué sa déclaration 2022 (exercice 2021) par la voie électronique, le 27 octobre 2023, soit plus de 16 mois après le délai imposé par le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (le 1er juin 2022) et alors que la décision du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 prononçant la sanction était adoptée depuis une semaine, même si elle ne lui avait pas encore été notifiée. 25. Aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de justifier la négligence persistante de celui-ci ni de considérer que la sanction adoptée par la partie adverse est disproportionnée par rapport aux manquements identifiés. 26. Dès lors que, comme déjà mentionné, l'inéligibilité de six ans est, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, la conséquence automatique du prononcé de la déchéance des mandats, la partie adverse n’avait pas le pouvoir de ne pas assortir la déchéance prononcée d’une période d’inéligibilité. Statuant sur le recours introduit en application de l’article L5431-1, § 3, alinéa 5, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil d’État ne pourrait sans outrepasser ses compétences faire droit à la demande formulée à l’occasion du mémoire en réplique de ne pas assortir la sanction de déchéance d’une période d’inéligibilité, cette demande étant, de surcroît, formulée tardivement. 27. Par ailleurs, le requérant n’étant pas titulaire de mandats dérivés, sa demande, formulée à titre subsidiaire dans la requête originaire, de limiter la sanction à ses seuls mandats dérivés a en réalité le même objet que la demande formulée à titre principal de ne lui infliger aucune sanction, avec laquelle elle se confond. XV - 5675 - 13/15 28. En ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, le requérant a rendu impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération prévu par les articles L5411-1 à L5421-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Il n’est pas disproportionné, dans de telles circonstances, de prononcer à son encontre l’inéligibilité au conseil communal et l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, prévue par l’article L5431-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. En conséquence, il n’y a pas lieu de réformer l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2023 qui déchoit le requérant de son mandat originaire de conseiller communal à Jodoigne ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés, le déclare inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans et le soumet à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans est maintenu. Article 2. La partie requérante supporte l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. XV - 5675 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d'État, Élisabeth Willemart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5675 - 15/15