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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.197

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.197 du 19 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.197 du 19 mars 2024 A. 237.707/VIII-12.092 En cause : A. A., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 de Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2022, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 19 septembre 2022 par le collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 255.911 du 28 février 2023 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.092 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.911, précité. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation du principe général de respect du délai raisonnable. Le requérant fait valoir que l’autorité disciplinaire l’a sanctionné pour des faits dont elle avait parfaitement connaissance depuis plus de deux ans, ce qui constitue une violation du principe général du délai raisonnable dont il rappelle la portée. Il explique que le fait qui lui est reproché s’est produit le 10 août 2017 et que l’acte attaqué a été adopté le 19 septembre 2022, soit cinq ans plus tard. Selon lui, dès le 16 août 2017, l’autorité disciplinaire était au courant des faits et a diligenté VIII - 12.092 - 2/11 une enquête préalable. Il ajoute qu’un jugement a été prononcé le 8 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bruxelles et que l’autorité en a eu connaissance le 25 mars suivant. Il admet avoir interjeté appel de ce jugement mais il indique qu’« il en ressort qu’il a avoué devant le tribunal avoir porté des coups à l’une des victimes présumées des faits, [J. C.]. Par conséquent, l’autorité disciplinaire avait, depuis cette date, une connaissance suffisante des faits de coups et blessures envers cette personne ». Il fait valoir que ces faits doivent être considérés comme les plus graves dès lors que cette personne a fait état d’une incapacité de travail, « ce qui constitue une circonstance aggravante d’un point de vue pénal ». Il en conclut qu’en « prenant en considération les coups portés à [J. C.] dans la procédure disciplinaire, faits parfaitement connus depuis le 8 février 2019, la partie adverse a dépassé tout délai raisonnable. Il n’est pas démontré que la prise en considération de coups portés sur d’autres victimes non identifiées, lesquelles par hypothèse ont pu n’être aucunement blessées, aurait conduit l’autorité à [lui] infliger […] la sanction majeure de la démission d’office ». À propos des coups portés aux autres victimes, il indique que l’autorité a présumé qu’il était très peu probable qu’elle reçoive des explications de sa part si elle les avait sollicitées et il objecte qu’il « est constant que l’autorité disciplinaire doit mettre tout en œuvre, dans la limite d’une utilisation raisonnable de ses moyens, pour connaître les faits imputés à l’agent, afin de ne pas dépasser un délai raisonnable ». Il soutient que l’autorité disciplinaire ne pouvait présumer qu’elle n’obtiendrait aucune information fiable en sollicitant des informations de sa part alors qu’il avait avoué certains faits devant le tribunal correctionnel. Il ajoute que l’autorité « a entendu le collègue [P. M.] du 26 mars 2019 sur les mêmes faits », que cette audition concernait certes ce dernier à titre principal, mais qu’il a, selon lui, « sans aucun doute fourni un éclairage quant à [sa] participation […] aux faits, ce dont il se déduit que l’autorité était bien informée de l’ensemble des faits et ne devait donc pas attendre l’issue du procès pénal pour clôturer la procédure disciplinaire ». IV.1.2. Le mémoire en réplique À la réponse de la partie adverse selon laquelle il ne critique « pas l’acte attaqué exposant les raisons pour lesquelles les délais plus longs observés au cours de la procédure seraient justifiés », le requérant réplique qu’il n’était pas nécessaire de critiquer ces motivations dès lors qu’il soutient dans sa requête que l’autorité disciplinaire avait une connaissance suffisante des faits depuis le 25 mars 2019. Il en déduit que les circonstances dans lesquelles elle a pu prendre connaissance du dossier pénal devant la cour d’appel « paraissent dès lors de peu d’intérêt et ne permettent pas de soutenir que l’autorité n’était pas informée des faits depuis le mois VIII - 12.092 - 3/11 de mars 2019 ». Selon lui, « n’ayant pas eu accès à l’ensemble du dossier répressif et notamment à l’acte interjetant appel, la partie adverse ne pouvait présumer [qu’il] allait persister à nier l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés, qu’elle aurait pu faire état lors d’une audition disciplinaire, de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel en dépit de l’appel, sachant qu’une reconnaissance des faits devant l’autorité disciplinaire n’aurait pas d’incidence sur la procédure pénale, que par conséquent la partie adverse ne pouvait pas raisonnablement considérer qu’une nouvelle audition était inutile ». IV.1.3. Le dernier mémoire Le requérant indique qu’il persiste à soutenir qu’un agent ne peut être sanctionné disciplinairement en prenant en considération des faits déterminants connus de longue date par l’autorité disciplinaire, sans violer le principe du délai raisonnable. Il estime que les coups portés à J. C. étaient connus de l’autorité disciplinaire dans la mesure où il a avoué ce fait devant le tribunal correctionnel, et que « cet aveu ne pouv[ait] être retiré ou dénié malgré l’appel interjeté contre ce jugement ». Il en déduit que ce fait était connu de l’autorité disciplinaire avec certitude. Il ajoute que s’il est possible qu’il aurait été sanctionné aussi lourdement pour avoir porté des coups à d’autres personnes – faits qu’il rappelle être toujours contestés devant les cours et tribunaux – rien ne permet de le démontrer avec certitude. D’après lui, il s’impose de constater qu’il a été sanctionné principalement et essentiellement en raison du seul fait suffisamment connu de l’autorité, à savoir les coups portés à J. C., tandis que le fait d’avoir porté des coups à une autre personne demeure « non établi, ou moins bien établi, faute d’aveu et de jugement définitif ». Il estime purement hypothétique l’appréciation de l’auditeur rapporteur selon laquelle son audition « n’aurait d’évidence pu faire avancer la procédure puisqu’il a persisté à nier les faits de coups portés à d’autres personnes », et que « se rallier à cette considération du rapport tiendrait de la substitution de motifs, puisque ce serait considérer que l’un des deux faits reprochés, toujours contesté, est un motif pour lequel toute autorité raisonnable aurait nécessairement infligé la sanction de démission d’office – quod non ». IV.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la VIII - 12.092 - 4/11 possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […]. ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe général susvisé, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent menacé d’une action disciplinaire trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les VIII - 12.092 - 5/11 moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, il convient de préciser d’emblée que la durée globale d’une procédure disciplinaire ne peut être, à elle seule, l’indication du dépassement du délai raisonnable pour la mener. Encore faut-il établir que des retards anormaux sont intervenus dans les différentes phases de cette procédure. Si, dès le 16 août 2017, l’autorité disciplinaire a été informée de l’incident impliquant le requérant qui a eu lieu le soir du 10 août 2017, ce dernier ne soutient pas, et a fortiori s’abstient de démontrer, qu’elle disposait d’une connaissance suffisante des faits qu’elle lui a reprochés par après. L’acte attaqué relève, au contraire, que « lors de son audition administrative du 7 septembre 2017, [le requérant] avait contesté les faits de coups et blessures ; que dans le mémoire en défense qu’il avait adressé le 8 mars 2018 à l’autorité disciplinaire supérieure, il a maintenu cette contestation ; qu’à aucun moment, il n’est revenu sur ses déclarations dans le cadre de la procédure disciplinaire avant la saisine du conseil de discipline ». Quant au jugement du 8 février 2019, le requérant ne donne aucun élément lui permettant de soutenir que la partie adverse en aurait eu connaissance « le 25 mars 2019 ». Il ressort au contraire de l’arrêt précité que ce n’est que le 5 juillet 2019 que le procureur du Roi lui a communiqué une copie de ce jugement. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le requérant a, malgré ses aveux apparaissant dans ledit jugement, interjeté appel de celui-ci, et ce pour l’ensemble des préventions, y compris celle sur laquelle portaient ses propres aveux. S’il s’est, par la suite, écoulé un délai de quatre mois avant l’interpellation du procureur du Roi par l’autorité disciplinaire supérieure, le 5 novembre 2019, suivi d’un délai de onze mois avant celle du 5 octobre 2020, force est de constater que cette même autorité n’en a pas moins interpellé les autorités judiciaires à de multiples reprises, les 16 novembre et 21 décembre 2020, 5 juillet, 4 octobre et 29 novembre 2021, avant que l’autorisation lui soit finalement accordée par le procureur général, le 3 janvier 2022, de prendre connaissance du dossier répressif, d’en obtenir une copie et d’en faire VIII - 12.092 - 6/11 usage à des fins disciplinaires, conformément au prescrit de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire. Il s’impose dès lors, et en tout état de cause, de relever que l’autorité disciplinaire supérieure n’est pas restée inactive durant toute cette période pour tenter d’obtenir les informations requises et avoir ainsi une connaissance suffisante des faits litigieux afin de pouvoir statuer en connaissance de cause. Il ne peut lui être fait grief de la longueur de certains délais entre plusieurs interpellations des autorités judiciaires, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni davantage soutenu, que des demandes dans des délais plus courts auraient permis d’obtenir l’accès au dossier répressif plus rapidement que celui qui lui a été accordé au début de l’année 2022. À cet égard, il convient encore d’observer que l’acte attaqué reproche au requérant, « inspecteur de police, membre de la police locale, [d’]avoir manqué à ses obligations professionnelles et [d’]avoir eu un comportement mettant en péril la dignité de la fonction pour : le 10 août 2017, lors d’une sortie d’agrément, en présence d’autres citoyens ayant connaissance de sa qualité, avoir porté des coups sans motif légitime à deux citoyens, ces faits, d’une part, provoquant l’intervention de collègues de sa zone de police pour l’exécution des devoirs judiciaires et, d’autre part, entraînant une incapacité de travail de quatre jours pour l’une des deux victime ». Il en résulte que ce ne sont pas seulement les coups portés à J. C. qui sont reprochés au requérant mais aussi ceux portés à une autre personne. Or si le requérant a, dans un premier temps, contesté les coups portés à la première victime susvisée, avant de les avouer devant le tribunal correctionnel et, ultérieurement, devant le conseil de discipline, à aucun moment, il n’a admis ceux portés contre cette autre personne. Le jugement du 8 février 2019 confirme à ce propos que : « Entendu devant l’autorité disciplinaire, [le requérant] indique : “… C’est alors qu’il se dirige vers moi avec sa cigarette en main qu’il tenait au niveau de son plexus, je me suis senti menacé, j’ai dès lors levé mon pied pour me protéger, j’ai touché avec mon pied sa cigarette et celle-ci est tombée au sol… Je tiens bien à vous préciser qu’en aucun cas je n’ai touché ou heurté sa main et je n’ai donc pu lui occasionner aucune blessure. Ensuite, [P. M.] est intervenu en pensant qu’il s’agissait d’une bousculade et il a écarté l’individu à l’aide de son bras”. Devant les policiers, confrontés aux images caméra, [le requérant] reconnaît avoir eu un comportement agité et que ses gestes ont porté à confusion mais conteste formellement avoir porté des coups à qui que ce soit. Il précise, en outre, que les images ne sont pas de bonnes qualités et ne sont pas claires ni précises. À l’audience publique, il reconnaît avoir porté de coups à [J. C.] mais maintient ses dénégations concernant les autres faits de coups et blessures et menaces qui lui sont reprochés ». Comme le relève encore l’acte attaqué, le requérant « ayant fait appel du jugement du 8 février 2019, celui-ci ne pouvait être considéré comme définitif ; que, VIII - 12.092 - 7/11 dans son acte d’appel, [le requérant] a sollicité son acquittement pour les faits de coups et blessures repris sous les préventions A et B et dès lors pour ceux qui se rapportaient au dénommé [J. C.] ; que cet acte précise que l’appel [du requérant] est dirigé contre toutes les dispositions pénales du jugement sans exception (pièce 64/75 du dossier disciplinaire) ». Partant, c’est régulièrement que la partie adverse a pu considérer en l’adoptant « qu’au regard des éléments qui précèdent, il ne peut être reproché à l’autorité disciplinaire d’avoir attendu l’accès au dossier judiciaire avant d’entamer les poursuites disciplinaires ; que seul cet accès lui permettait d’avoir une connaissance suffisante de tous les éléments du dossier et de statuer en connaissance de cause dans le respect des principes de bonne administration et, en particulier, du devoir de minutie », et que, « dans ce contexte, l’autorité n’aperçoit pas la plus-value qu’aurait pu apporter une nouvelle audition [du requérant] après la prise de connaissance du jugement du 8 février 2019 ». Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que l’autorité disciplinaire aurait présumé la teneur de ses réponses s’il avait à nouveau été interrogé dès lors que bien qu’ayant fait certains aveux devant le tribunal correctionnel, il n’en a pas moins interjeté appel, y compris de la prévention de coups et blessures à l’égard de J. C., ce qui revient à dire qu’il est ainsi revenu sur ses déclarations. La partie adverse a donc régulièrement pu en conclure qu’une nouvelle audition ne l’éclairerait pas davantage que ce qu’elle connaissait déjà. Quant à l’argument selon lequel les faits les plus graves étaient ceux commis à l’égard du dénommé J. C. de sorte qu’il était inutile d’attendre l’accès au dossier répressif pour en savoir davantage sur les faits commis à l’égard de la seconde personne, force est de constater qu’il est purement hypothétique et revient, pour le requérant, à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité, sans même alléguer, ni a fortiori établir, que celle-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Une sanction plus lourde en raison des coups portés à d’autres personnes que J. C. demeurait en effet, à ce stade de la procédure, envisageable, compte tenu de la gravité de tels faits. L’audition du collègue P. M. du 26 mars 2019 sur les mêmes faits est examinée dans le cadre du second moyen. Outre ce qui est relevé dans l’analyse de celui-ci, le requérant ne mentionne pas de propos spécifiques qui auraient été tenus à cette occasion et qui auraient été de nature à éclairer l’autorité disciplinaire sur des faits qu’il a contestés de manière constante et qu’elle n’a donc pu tenir pour établis qu’après avoir été en mesure de consulter le dossier répressif. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 12.092 - 8/11 V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des droits de la défense. Le requérant fait valoir que l’autorité disciplinaire a refusé de verser au dossier et de prendre en considération des documents pertinents qu’il avait présentés dans le cadre de sa défense. Il indique avoir demandé que soit jointe au dossier l’audition précitée de son collègue P. M. du 26 mars 2019, espérant « pouvoir ainsi apporter la démonstration du fait que l’autorité avait acquis une connaissance suffisante de l’ensemble des faits qui lui sont imputés, ce dont [elle] aurait dû déduire que tout délai raisonnable était dépassé dans cette procédure ». Il expose que celle-ci a refusé de joindre cette audition en considérant que sa demande « ne permettait pas d’objectiver cette hypothèse, que la charge de la preuve [lui] revenait […] et que l’article 28 de la loi du 13 mai 1999 […] ne permettait pas de joindre ces pièces au dossier ». Il cite cet article et relève qu’il semble donc que l’audition dudit collègue ne pouvait pas être versée à son dossier disciplinaire. Il indique qu’il persiste à soutenir que l’autorité ne pouvait ignorer la teneur de cette audition et qu’elle a pu dès lors se trouver dans une situation dans laquelle les faits qui lui étaient reprochés étaient bien connus dès l’audition du 26 mars 2019, avec pour conséquence que le délai raisonnable pour sanctionner ces faits était dépassé lorsque l’acte attaqué a été adopté. Il ajoute qu’« à tout le moins, l’autorité disciplinaire se devait de vérifier cette hypothèse, or il ressort clairement de l’acte attaqué qu’elle s’est bornée à constater [qu’il] ne produisait aucun élément soutenant cette éventualité, mais n’a procédé à aucune vérification ». Il en conclut qu’elle a violé ses droits de la défense en refusant de prendre en considération un élément essentiel de celle-ci. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant admet que l’autorité « ne devait pas, en effet, lui communiquer une copie de ladite audition », mais il précise qu’à l’appui du moyen, il soutient qu’elle « devait tout de même tenir compte des propos tenus par le collègue, lesquels propos auraient pu – c’est une hypothèse – être de nature à [le] disculper des faits qui lui ont été reprochés ». Il ajoute que dès lors qu’elle a versé cette pièce au dossier, le Conseil d’État dispose des éléments lui permettant d’apprécier si le refus de tenir compte de cette audition, alors qu’il l’avait demandé, VIII - 12.092 - 9/11 lui a fait perdre une garantie et a violé ses droits de la défense, et que si tel est bien le cas, le moyen est dès lors fondé. V.1.3. Le dernier mémoire Le requérant indique que dès lors qu’il apparaît que l’examen de l’audition de son collègue n’a pas fait ressortir d’éléments qui se seraient avérés favorables à sa défense, il s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. V.2. Appréciation Le principe général du respect des droits de la défense implique que tout agent qui fait l’objet d’une mesure à caractère punitif, doit impérativement avoir été mis en mesure de se défendre préalablement et impose, notamment, à l’autorité disciplinaire de prendre en compte une demande formulée par l’agent à l’appui de la défense, et d’y répondre en exposant le cas échéant les raisons pour lesquelles elle refuse d’y accéder. En l’espèce, le requérant reconnaît lui-même qu’il n’était pas légalement possible de joindre l’audition de son collègue P. M. au dossier disciplinaire, eu égard à l’article 28 de la loi du 13 mai 1999 précitée en vertu duquel « les autorités disciplinaires ainsi que les présidents, les assesseurs et le secrétaire du conseil de discipline et leurs suppléants ne peuvent notamment pas divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ». Il ne soutient par ailleurs pas qu’il aurait demandé que cette personne soit à nouveau entendue à titre de témoin, conformément à l’article 38quinquies de cette loi. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l’audition du collègue du requérant que la partie adverse a versé à titre confidentiel au dossier administratif, que celle-ci ne contient aucun élément de nature à conduire l’autorité disciplinaire à apprécier différemment la situation du requérant. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Demande de confidentialité La partie adverse a demandé la confidentialité du procès-verbal de l’audition de P. M. du 26 mars 2019. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de confidentialité est devenue sans objet. VIII - 12.092 - 10/11 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.092 - 11/11