ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.196
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.196 du 19 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.196 du 19 mars 2024
A. 240.792/VIII-12.430
En cause : B. C., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la commune d’Anderlecht, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 décembre 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 25 mai 2023 du conseil communal d’Anderlecht de [le] démettre disciplinairement […] de ses fonctions d’éducateur à temps plein auprès de l’Athénée Joseph Bracops » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est nommé, depuis le 1er novembre 2013, à titre définitif, en qualité de surveillant-éducateur à horaire complet au sein de l’enseignement secondaire de la partie adverse. Il exerce sa fonction au sein de l’athénée Joseph Bracops.
2. Le 28 avril 2022, la partie adverse introduit auprès du Medex une demande d’examen en vue d’une pension anticipée pour raison médicale, invoquant que le requérant aurait épuisé ses jours de maladie depuis le 18 octobre 2021. Le tableau joint à cette demande, qui relate les absences du requérant du 19 avril 2010 au 1er avril 2022, comporte des mentions « contrôle refusé » en janvier 2015, février 2016, février 2018, mars, octobre, novembre 2018, janvier, mars, mai, septembre, 2019, janvier, février, novembre et décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021.
3. Le requérant indique dans sa requête qu’en raison de sa mauvaise santé, il s’est installé chez sa sœur et qu’il en a averti la secrétaire de direction de son établissement.
4. Il résulte d’une attestation de la préfète des études (pièce 3 du dossier administratif) que le requérant fait état le 7 mars 2023 à la secrétaire de direction de l’établissement de l’envoi d’un certificat médical pour la période du 6 au 31 mars 2023.
5. Le 13 mars 2023, Certimed informe le secrétariat de l’établissement, à la suite de la demande de celui-ci, qu’il n’a pas reçu de certificat médical du requérant pour la période considérée.
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6. Le 17 mars 2023, la préfète des études constate que l’absence du requérant « n’est pas couverte par un certificat ».
7. Le 5 avril 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse au requérant un envoi recommandé avec accusé de réception l’informant que le conseil communal envisage de le démettre de ses fonctions sans préavis et que les faits qui lui sont reprochés sont : « abandon d’emploi sans motif valable et absence pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours (du 06 au 17 mars 2023) ; non-présentation aux contrôles médicaux ». Il l’invite à se présenter devant le conseil communal lors de la séance du 27 avril 2023.
Cet envoi recommandé n’est ni réceptionné, ni réclamé par le requérant.
8. Le 27 avril 2023, le conseil communal constate que le requérant ne s’est pas présenté à l’audition. Il en est fait part au requérant par un envoi recommandé daté du 2 mai 2023.
Cet envoi recommandé n’est ni réceptionné, ni réclamé par le requérant.
9. Le 25 mai 2023, le conseil communal décide de le sanctionner disciplinairement de la démission d’office pour abandon de poste et non-présentation aux contrôles médicaux.
Cette décision est motivée comme suit :
« […]
Vu les rapports des responsables de l’athénée Joseph Bracops, faisant état de manquements aux devoirs professionnels à charge [du requérant] ;
Que ces manquements reprochés sont : abandon d’emploi sans motif valable et absence pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours (du 06 au 17 mars 2023) ; non-présentation au contrôle médicaux ;
Attendu que le requérant n’a répondu à aucun contrôles médicaux [sic] et qu’il est depuis le 02/09/19, en maladie de façon continue et en disponibilité maladie sans interruption depuis le 23/09/19 ;
Qu’il a été régulièrement convoqué chez Certimed, mais il n’a jamais répondu favorablement aux convocations ;
Vu l’article 58 du décret du 6 juin 1994, tel que modifié fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, indiquant que les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d’office et sans préavis plus précisément au §3 s’ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours ;
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Considérant que l’intéressé n’a plus donné de motif valable depuis le 06 mars 2023
et qu’en date du 29 mars 2023 Certimed confirme qu’il n’a plus donné de certificat, [le requérant] est donc en absence pour une période de plus de dix jours depuis le 06 mars 202 ;
Considérant que [le requérant] a été convoqué par courrier recommandé en date du 05 avril 2023 à se présenter devant le conseil communal, lors de sa séance du jeudi 27 avril 2023 à 19h00 afin d’y être entendu dans le cadre de la procédure de démission d’office ;
Considérant que [le requérant] ne s’est ni présenté à l’audition, ni fait représenter par une personne au choix lors de cette séance et n’a pas non plus transmis une défense écrite ; Que le procès-verbal de non-comparution est établi ;
Vu l’absence de réaction de l’agent ; Que l’attitude du concerné ne rassure pas le conseil communal quant à la poursuite sereine de la collaboration professionnelle et également du suivi de ces absences ;
Vu l’ensemble des éléments qui précède ;
Après avoir procédé à la balance des intérêts ;
[…]
Considérant qu’il appert de la jurisprudence constante que : “S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire compétente, il lui appartient toutefois, en tant que juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, d’une part, si les faits retenus à charge de l’agent sont établis et susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et, d’autre part, si la sanction effectivement prononcée n’est pas hors de toute proportion raisonnable avec les faits qui peuvent être tenus pour établis” ;
Considérant qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il existe une gradation des peines parmi lesquelles l’autorité disciplinaire peut choisir celle qui correspond le mieux à la gravité des manquements. Rien ne lui interdit d’infliger d’emblée la sanction la plus lourde si celle-ci est proportionnée aux manquements ;
Considérant que, quelle que soit l’ancienneté de l’agent ou même son absence d’antécédents disciplinaires, ces faits ne permettent pas d’envisager la poursuite d’une quelconque collaboration professionnelle avec l’agent ; Que les sanctions de retenue de traitement, de rétrogradation ou de suspension disciplinaire induisent nécessairement que l’agent réintègre des fonctions dans l’établissement du PO, ce qui n’est plus envisageable compte tenu de son comportement ;
Considérant dès lors que la sanction de la démission disciplinaire est la seule envisageable et est donc proportionnée par rapport aux faits reprochés [au requérant] ;
Conformément à l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH, et après avoir procédé à la balance des intérêts, le conseil communal, au scrutin secret ;
Considérant que cette sanction permettra [au requérant] de conserver ses droits à la pension de même que ses droits en matière de chômage.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au requérant par un envoi recommandé daté du 2 juin 2023.
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Cet envoi recommandé n’est ni réceptionné, ni réclamé par le requérant.
Celui-ci indique, que comme il ne réside pas à l’adresse où les recommandés ont été envoyés, il prend connaissance de la décision en juin 2023 en se rendant à la commune après avoir constaté que sa rémunération n’avait pas été payée.
10. Par un courrier recommandé du 14 juin 2023, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécial (ci-après « la chambre de recours »).
11. Le 5 octobre 2023, cette instance rend un avis motivé « favorable quant à la sanction de démission disciplinaire conformément aux articles 64, 7°, et 65, § 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné », dont la motivation est la suivante :
« […]
a) Abandon de poste [Le requérant] fait valoir qu’il n’a jamais abandonné son poste par une absence sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours.
Le requérant indique avoir continué à envoyer ses certificats médicaux de manière ininterrompue à l’organisme Med Consult et à prévenir la secrétaire de direction de l’établissement de ses absences, n’ayant pas été informé par le pouvoir organisateur de ce que Med Consult était devenu Certimed et qu’il devait envoyer ses certificats médicaux à l’adresse de Certimed.
Force est de constater que depuis le début de son incapacité de travail, [le requérant] a de manière continue, justifié de cette incapacité par l’envoi de certificats médicaux à Med Consult et ce, depuis le mois de septembre 2019.
Cela n’a posé aucune difficulté alors que depuis le mois de mars 2018, soit avant le début de l’incapacité de travail, Med Consult avait été remplacé par Certimed.
Dans ces conditions, le pouvoir organisateur n’était pas autorisé à considérer que [le requérant] avait abandonné son emploi sans motif valable et était absent pour une période ininterrompue de plus de 10 jours, du 6 au 17 mars 2023, un certificat médical ayant bien été adressé à Med Consult, certes, pour justifier de l’incapacité durant cette période.
b) Non-justification aux contrôles médicaux Le pouvoir organisateur reproche [au requérant] de ne pas s’être présenté à de nombreux contrôles médicaux depuis le 18 janvier 2021 et ce jusqu’à tout le moins le 16 janvier 2023, ainsi qu’en attestent les notifications de Certimed (pièce n° 1 du pouvoir organisateur).
[Le requérant] fait valoir qu’il réside chez sa sœur à Ruisbroek depuis 2019 en raison de son état de santé et qu’aucun médecin contrôleur ne s’est jamais présenté
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au lieu de cette résidence, alors qu’il en aurait informé la secrétaire de direction de l’établissement scolaire dès 2019.
Force est de constater que [le requérant] n’a jamais signalé officiellement son changement d’adresse, la fiche signalétique d’immatriculation indiquant l’adresse de son domicile – qui est d’ailleurs resté son domicile – étant : […].
Or, l’article 7 du règlement de travail dans l’enseignement ordinaire : fondamental et secondaire du personnel directeur, enseignant et assimilé de la commune d’Anderlecht dispose que :
“Les membres du personnel doivent fournir, à la demande du pouvoir organisateur, tous les renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (…) ; toute modification doit être signalée au pouvoir organisateur dans les plus brefs délais”.
Il incombait par conséquent [au requérant] d’informer le pouvoir organisateur de sa nouvelle adresse.
En n’informant par le pouvoir organisateur de ce qu’il ne résidait plus à son domicile mais qu’il résidait à l’adresse de sa sœur à Ruisbroek, [le requérant] a empêché que les contrôles médicaux puissent être réalisés.
[Il] s’est donc volontairement, de par son attitude désinvolte, organisé pour se soustraire à tout contrôle médical.
Il faut constater, ainsi que le relève le relevé des absences [du requérant] que celui-ci avait déjà refusé des contrôles médicaux par exemple pour une absence du 5 février 2018, du 19 mars 2018 au 20 mars 2018, du 25 octobre 2018 au 26
octobre 2018, du 5 novembre 2018 au 9 novembre 2018, du 14 janvier 2019 au 18
janvier 2019, du 21 janvier 2019 au 25 janvier 2019, alors qu’à cette époque, [il]
résidait bien à son domicile.
Il est par conséquent établi que [le requérant] s’est bien soustrait aux contrôles médicaux.
Le grief est fondé.
[Le requérant] ne peut raisonnablement soutenir que le pouvoir organisateur aurait commis une violation des droits de la défense au motif qu’il n’aurait pas reçu la convocation du 5avril 2023 à se présenter à l’audition du 25 mai 2023 [lire :
27 avril 2023] devant le conseil communal de la commune d’Anderlecht, le courrier recommandé lui ayant été adressé à son domicile, seule adresse connue du pouvoir organisateur Dans ces conditions, la chambre de recours considère que la sanction disciplinaire de démission disciplinaire est fondée ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Urgence
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le requérant indique qu’étant démis de sa fonction d’éducateur, il perd tout droit au traitement. Il souligne que son C4 ne lui ayant toujours pas été délivré à ce jour par la partie adverse, il ne peut être admis au chômage.
Par ailleurs, il expose qu’être privé de toute rémunération compromet sa situation matérielle puisque, durant le traitement de cette affaire en annulation, il pourrait se retrouver dans une situation hautement préjudiciable sur le plan économique et médical (devant continuer à suivre ses différents traitements et à aller chez le médecin).
V.1.2. La note d’observations
La partie adverse ne s’exprime pas sur l’urgence.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier
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l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
L’urgence est établie.
VI. Premier et second moyens
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. Premier moyen
VI.1.1.1. La requête
Le premier moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 58 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du principe du raisonnable, des principes de bonne administration, du principe de motivation interne des actes administratifs, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’.
Au sujet du premier grief, le requérant constate que le pouvoir organisateur lui reproche d’avoir abandonné son emploi, par une absence sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours (du 6 au 17 mars 2023). Selon lui, cette affirmation repose sur une erreur manifeste d’appréciation puisqu’en réalité, il a continué à envoyer ses certificats médicaux de manière ininterrompue à l’organe Med Consult, via l’adresse courriel certificatfwb@medconsult.be et qu’il a également à chaque fois veillé à prévenir la secrétaire de direction de l’établissement de ses absences, comme le confirme par ailleurs la partie adverse dans sa décision du 25 mai 2023.
Il explique qu’il n’a cependant jamais été informé, ni par l’établissement ni par le pouvoir organisateur, que Med Consult était devenu Certimed et qu’il convenait à présent d’adresser ses certificats médicaux à une nouvelle adresse courriel puisqu’aucune notification ne lui a été faite en ce sens, ce que ne conteste pas le
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pouvoir organisateur.
Il souligne qu’il a continué à adresser ses certificats médicaux à la même adresse courriel que celle utilisée depuis 2019, ce qui n’avait jamais posé de problèmes jusqu’alors et rappelle que Certimed a été créé en 2018. Il ajoute que la partie adverse reconnaît les avoir reçus et qu’elle a dès lors toujours été avisée de la justification de ses absences. Il indique qu’il veillait également, à chaque fois, à téléphoner à l’établissement, via la secrétaire de direction, afin de prévenir de son absence et de l’introduction de chacun de ses certificats médicaux, ce que ne conteste pas la partie adverse.
Il présume que les courriels de l’adresse de Med Consult ont récemment cessé d’être relevés et que c’est ce qui explique qu’il aurait été déclaré comme ayant été en absence injustifiée, alors qu’il n’a en réalité jamais abandonné son poste et a continué à adresser ses certificats médicaux à la même adresse courriel habituelle et à prévenir la secrétaire de direction.
Selon lui, la partie adverse se trompe donc manifestement lorsqu’elle affirme qu’il serait en absence injustifiée puisque son absence était bien justifiée et couverte par des certificats médicaux, ce que reconnaît également la chambre de recours.
Il allègue que la partie adverse se trompe également manifestement lorsqu’elle affirme qu’il aurait abandonné son poste puisqu’il a continué à introduire ses certificats médicaux, de sorte que ce grief ne saurait justifier, selon lui, l’infliction d’une sanction disciplinaire aussi importante.
Sur le second grief, il rappelle que d’après la décision du 25 mai 2023, la partie adverse lui reproche de ne pas s’être présenté aux contrôles médicaux et qu’elle affirme qu’il aurait été régulièrement convoqué chez Certimed mais n’aurait pas répondu favorablement aux convocations.
Selon lui, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation. Il indique que, lors de son entrée en maladie, en 2019, il avait veillé à avertir la secrétaire de direction de l’époque qu’il résiderait dorénavant à une autre adresse que son domicile pendant sa convalescence auprès de sa sœur et qu’il avait demandé à ce que l’autorité tienne compte de ce changement de résidence. Il observe que sa sœur confirme qu’il s’est installé chez elle depuis 2019 en raison de son état de santé.
Il constate qu’en quatre ans, aucun médecin contrôleur ne s’est jamais présenté à sa résidence à Ruisbroek, ni n’a laissé d’avis de passage ou de convocation
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dans la boîte aux lettres de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être présenté aux contrôles médicaux dont la partie adverse fait état.
Il souligne qu’il est confirmé par la partie adverse que, depuis au moins 2021, ce dernier reçoit des notifications de Certimed indiquant qu’il est absent de son domicile de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance, depuis deux ans, de son absence à cette adresse.
Selon lui, on ne saurait considérer qu’il aurait méconnu le règlement de travail de la partie adverse, comme le fait la chambre de recours, puisque l’autorité ne lui a jamais reproché, dans l’acte attaqué, de méconnaître le règlement de travail.
Il rappelle que l’article 7 dudit règlement indique qu’il convient d’informer le pouvoir organisateur de toute modification d’informations présentes au registre du personnel mais que cet article n’indique nullement la manière dont le pouvoir organisateur doit être informé, ni que cela doit se faire impérativement par écrit. Il explique qu’en pratique et in concreto, les fiches signalétiques reprenant les informations des membres du personnel dans l’enseignement de la partie adverse ne sont pas établies par les agents eux-mêmes, que les informations sont recueillies par le secrétaire de direction de l’établissement qui les communique au pouvoir organisateur et qu’il n’existe d’ailleurs aucune fiche réalisée par lui ou signée par lui.
Il indique qu’il a donc signalé son changement de résidence de la même manière que lorsqu’il avait communiqué ses informations la première fois, à savoir en passant par la secrétaire de direction de l’établissement, et qu’il n’a jamais cherché à se soustraire au contrôle médical.
Il expose que la partie adverse n’a jamais cherché à comprendre la situation ou à rentrer en contact avec lui par courriel ou via son chef d’établissement, qui aurait pu simplement l’interroger, et qu’elle a laissé perdurer pendant des années une situation dont elle avait parfaitement connaissance. Il constate qu’il n’a jamais reçu la moindre remontrance en quatre ans et croyait légitimement que sa situation était en ordre.
Il ajoute que la partie adverse n’a par ailleurs jamais notifié les nouvelles méthodes de communication de certificats médicaux via Certimed, ce qui aurait évité toute difficulté puisque, sur ces nouveaux certificats médicaux, l’adresse de résidence doit à chaque fois être retranscrite.
Il estime aussi que la partie adverse ne tient nullement compte de ce qui précède, alors qu’il se trouvait dans une situation médicale difficile.
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Quant à l’article 58 du décret du 6 juin 1994, il estime qu’il ne se retrouve dans aucune des positions visées par cet article et qu’il n’a jamais abandonné son emploi sans motif valable de sorte que la partie adverse ne pouvait en conséquence le démettre d’office sur la base de cet article, comme invoqué dans sa décision du 25 mai 2023.
VI.1.1.2. La note d’observations
La partie adverse indique que les organes du pouvoir organisateur, de même que les services de contrôle médical, ont bien notifié leur avis, par voie postale simple et recommandée, à la seule adresse indiquée sur la « fiche signalétique d’immatriculation » du requérant, à savoir à son domicile. Elle souligne qu’il n’a jamais signalé son changement de résidence de manière officielle en modifiant cette fiche, ce qui est contraire à l’article 7 du règlement de travail dans l’enseignement subventionné.
Elle ajoute que le requérant aurait dû indiquer son changement d’adresse sur les certificats Certimed, ce qui aurait permis au médecin-contrôle d’effectuer ses contrôles régulièrement.
Selon elle, s’agissant des griefs, il est incontestable que le requérant a bien été en situation d’absence ininterrompue pendant plus de dix jours et qu’il n’a pas répondu aux convocations du médecin-contrôle. Elle estime que les erreurs de notification et d’adresse lui sont exclusivement imputables.
VI.1.2. Second moyen
VI.1.2.1. La requête
Le second moyen est pris de de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe général des droits de la défense.
Le requérant constate qu’à l’occasion des débats tenus auprès de la chambre de recours, le pouvoir organisateur a affirmé que plusieurs notifications du médecin-contrôle de Certimed établissent, depuis 2021, que le contrôle n’a pas pu avoir lieu en raison de son absence à son domicile. Il ajoute que des recommandés auraient été retournés également à l’administration, ces derniers n’ayant pas été
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réclamés.
Il rappelle qu’il a bien veillé à avertir la secrétaire de direction de l’établissement de son changement de résidence afin que cette modification apparaisse dans son dossier. En tout état de cause, selon lui, il est manifeste que le pouvoir organisateur savait depuis au moins 2021 que les contrôles n’avaient pas lieu et qu’il ne résidait manifestement plus à cette adresse.
Il estime que le démettre pour ce motif alors que l’autorité reconnaît avoir eu connaissance des faits depuis 2021 contrarie manifestement le principe du délai raisonnable.
Il constate qu’en l’espèce, l’autorité a mis plus de deux ans pour réagir après avoir eu connaissance des faits et n’a jamais cherché à entrer en contact avec lui pour signaler la situation, ni par courriel, ni par téléphone alors que ce dernier était resté en contact avec son établissement via ces canaux de communication.
Par ailleurs, il soutient que la sanction infligée est disproportionnée quant aux faits reprochés. Il indique qu’on ne saurait affirmer qu’il aurait abandonné son poste ou se serait volontairement soustrait aux contrôles médicaux. Selon lui, le sanctionner, alors qu’il ne l’avait pas été par le passé et n’avait pas de rapport défavorable, par une démission « pour ne pas avoir acté par écrit avoir prévenu la secrétaire de direction de son changement de résidence pendant sa maladie, alors qu’aucune règlementation quelconque ne lui imposait de signaler ce changement par écrit, sans avoir une seule fois cherché à entrer en contact par ce dernier [sic], notamment lors des appels téléphoniques réguliers qu’il entretient avec son établissement scolaire, est manifestement disproportionné ».
Il explique que même dans l’hypothèse où il serait avéré qu’il aurait volontairement empêché le contrôle médical, quod non selon lui, la sanction habituellement appliquée est la retenue sur traitement pour la durée du certificat médical qui n’a pas pu être contrôlé et non la démission disciplinaire.
Il indique qu’il ne peut comprendre pourquoi la partie adverse a estimé qu’elle devait prendre une sanction qui ne permettait pas son retour dans l’établissement puisque le contrôle de son certificat médical n’a aucun rapport avec sa présence dans l’établissement.
Selon lui, il en va d’autant plus ainsi que la partie adverse est en partie responsable de la situation, en raison son inaction pendant plusieurs années.
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Enfin, il constate que, dans sa décision du 25 mai 2023, la partie adverse prétend qu’il aurait été convoqué par un courrier en date du 5 avril 2023 à se présenter devant le conseil communal le 27 avril 2023. Selon lui, aucune convocation ne lui est jamais parvenue à son adresse de résidence, ni par voie postale ni par courriel, ni par remise en main propre, de sorte qu’il n’a donc pas disposé de la possibilité de se défendre de manière utile préalablement à l’infliction d’une mesure disciplinaire grave.
Il estime que cette situation contrarie les droits de la défense et viole l’article 65, § 2bis, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994.
VI.1.2.2. La note d’observations
En ce qui concerne le délai raisonnable, la partie adverse reconnaît que les contrôles ont bien commencé en 2021 mais qu’ils se sont poursuivis en 2022 et 2023.
Selon elle, c’est dans l’hypothèse où elle aurait immédiatement déclenché une procédure disciplinaire de démission d’office qu’elle aurait méconnu les principes généraux de bonne administration. Elle estime qu’on ne peut lui reprocher d’avoir patienté avant de constater le défaut du requérant aux contrôles médicaux sans explication et d’initier la procédure disciplinaire. Elle ajoute qu’elle n’est pas restée inactive pendant tout ce temps puisqu’elle a formulé auprès du Medex une demande d’examen et de pension anticipée pour raison médicale.
Elle indique aussi que les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait averti la secrétaire de direction de son changement d’adresse sont purement unilatérales et contredites par le dossier administratif.
En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la partie adverse se réfère à l’article 58 du décret du 6 juin 1994 qui ne lui laisse qu’un pouvoir d’appréciation très réduit. Elle indique qu’il est incontestable que le requérant a été absent de manière ininterrompue pendant une période de dix jours et de manière non justifiée, de sorte qu’en vertu de l’article 58 précité, la démission d’office s’imposait.
VI.2. Appréciation de deux moyens réunis
1. L’article 65, § 2bis, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ dispose :
« Préalablement à la notification de la décision d’infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le
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pouvoir organisateur envisage d’infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté ».
En l’espèce, le requérant a été convoqué par un courrier recommandé contre accusé de réception du 5 avril 2023 envoyé à son domicile. Il a donc été convoqué conformément à l’article 65, § 2bis alinéa 1er, de sorte qu’en vertu de l’alinéa 2, l’autorité pouvait poursuivre la procédure disciplinaire.
Le second moyen n’est pas sérieux en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense.
2. Concernant la procédure consécutive à l’avis de la chambre de recours, l’article 65, § 4, du même décret dispose :
« La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la peine dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis.
Elle reproduit l’avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s’écarte soit de l’avis, soit de la motivation de celui-ci.
L’autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l’avis ».
Le dossier administratif ne démontre pas que l’autorité s’est prononcée à la suite de l’avis de la chambre de recours.
Dès lors, il convient de faire application de l’alinéa 4 de la disposition précitée. Compte tenu de l’alinéa 2, qui impose que la décision explicite doit être motivée si elle s’écarte soit de l’avis de la chambre de recours, soit de la motivation de celui-ci, l’alinéa 4 ne peut être interprété que dans le sens que la décision (implicite)
doit être réputée conforme tant au niveau de la conclusion de l’avis que de ses motifs.
En l’espèce, s’il ressort de l’avis de la chambre de recours que celle-ci a considéré que la sanction disciplinaire de démission disciplinaire était fondée, elle a tout d’abord constaté que le premier grief, à savoir l’abandon de poste, n’était pas établi. L’avis énonce en effet, notamment, que « le pouvoir organisateur n’était pas autorisé à considérer que [le requérant] avait abandonné son emploi sans motif valable
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et était absent pendant une période ininterrompue de plus de 10 jours, du 6 au 17 mars 2023, un certificat médical ayant bien été adressé à Med Consult, certes, pour justifier l’incapacité durant cette période ».
La décision définitive de démission disciplinaire ne peut donc être considérée comme reposant sur ce grief.
Au surplus, la décision entreprise devant la chambre de recours étant une sanction disciplinaire de démission d’office, la décision finale ne peut être considérée comme reposant sur l’article 58 du décret précité régissant les causes non disciplinaires de cessation des fonctions.
S’agissant du second grief, il ressort du dossier administratif que le requérant est considéré comme ayant refusé des contrôles médicaux, pour le motif qu’il était absent à l’adresse indiquée et qu’il ne s’est pas présenté aux consultations, en janvier, mars 2021 (deux fois), avril, mai, juin 2021, avril, octobre, novembre 2022
et janvier 2023.
Le grief est constitué par la non-présentation à « de nombreux contrôles médicaux » et le dernier fait constitutif du grief est intervenu en janvier 2023.
Toutefois, en l’espèce, le reproche fait au requérant réside essentiellement dans la circonstance qu’il n’a pas notifié son changement d’adresse intervenu en 2019 et qu’il a ainsi empêché les contrôles médicaux. La partie adverse est restée sans réaction face aux contrôles refusés pendant au moins deux ans, alors qu’il ressort, notamment, du tableau dont il est fait mention au n° 2 de l’exposé des faits que le requérant entrait en contact avec elle puisqu’il la prévenait la plupart du temps de ses absences, ce tableau faisant mention des quelques occurrences où il ne le faisait pas ou le faisait avec retard. La partie adverse n’indique avoir à un quelconque moment même averti le requérant de ses manquements. Si, comme l’indique la chambre de recours, le requérant « s’est donc volontairement, de par son attitude désinvolte, organisé pour se soustraire à tout contrôle médical », la partie adverse aurait pu s’enquérir des raisons de cette attitude (a-t-il agi par désinvolture ou a-t-il voulu échapper à tout contrôle en dissimulant son adresse ?) dès les premières attestations de Certimed l’informant que le requérant n’était pas présent à l’adresse indiquée et ne s’était pas présenté à la consultation à laquelle il était convoqué. Dans de telles circonstances, le principe du délai raisonnable qui implique, notamment, que l’autorité qui est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire, paraît prima facie avoir été méconnu.
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S’agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que les motifs de la décision du 25 mai 2023 indiquent que le choix de la sanction repose sur un double grief (« abandon de poste et non-présentation aux contrôles médicaux »)
alors que la chambre de recours ne retient que le deuxième grief et s’abstient de toute justification de la raison pour laquelle, néanmoins, elle « considère que la sanction disciplinaire de démission disciplinaire est fondée ».
Ce qui précède suffit pour juger que le deuxième moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe du délai raisonnable et du principe de proportionnalité.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la délibération du 25 mai 2023 de la commune d’Anderlecht, infligeant à B. C. la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire, est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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