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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.190

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.190 du 19 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.190 du 19 mars 2024 A. 230.513/XI-22.935 En cause : 1. la société à responsabilité limitée BELGIUM WEB CASINO, 2. la société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO, 3. la société anonyme STARGAMES, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Sarah Ben MESSAOUD, avocats, avenue Tedesco 7, 1160 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, 2. la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la position publique de la Commission des jeux de hasard relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, publiée sur le site internet de la Commission des jeux de hasard le 23 janvier 2020 ». II. Procédure L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 7 juillet 2020. Le dossier administratif a été déposé. XI - 22.935 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut, Auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jennifer Duval, loco Mes Pierre Slegers et Sarah Ben Messaoud, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me Maxim Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, Premier Auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors de cause de l’État belge représenté par le ministre de la Justice La Commission des jeux de hasard est la seule autorité administrative ayant pris une décision. Il n’y a donc pas lieu de maintenir à la cause l’État belge représenté par le ministre de la Justice. IV. Perte d’objet Par une décision du 26 octobre 2023, la partie adverse a retiré sa position publique relative à l’application de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information. Cette circonstance prive le recours de son objet, ce que les parties n’ont pas contesté à l’audience. V. Confidentialité La requérante dépose à titre confidentiel la pièce 7 annexée à sa requête. XI - 22.935 - 2/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que la pièce concernée est renvoyée à la partie adverse, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure à son montant de base. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 770 euros aux parties requérantes. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge représenté par le ministre de la Justice est mis hors de cause. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. XI - 22.935 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 22.935 - 4/4