Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.189

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.189 du 19 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.189 no lien 275854 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.189 du 19 mars 2024 A. 230.506/XI-22.934 En cause : 1. la société anonyme ASCOT, 2. la société à responsabilité limitée WORLD FOOTBALL ASSOCIATION, ayant élu domicile chez Mes Yaël SPIEGLE, Carole MACZKOVICS et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la position publique de la Commission des Jeux de Hasard du 11 décembre 2019 relative à l’application de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information ». II. Procédure L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 23 juin 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.934 - 1/3 M. Eric Thibaut, Auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Maxim Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, Premier Auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Détermination des parties Le mémoire en réponse a été rédigé au nom de la Commission des jeux de hasard et de l’État belge représenté par le ministre de la Justice. La Commission des jeux de hasard est la seule autorité administrative ayant pris une décision. Il n’y a pas lieu de mettre à la cause l’État belge représenté par le ministre de la Justice. IV. Perte d’objet Par une décision du 26 octobre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans un courrier introduit conformément à l’article 84/1 du Règlement général de procédure, les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 770€. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.189 XI - 22.934 - 2/3 être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a lieu d’accorder aux parties requérantes qui ont obtenu gain de cause, une indemnité de procédure au montant qu’elles sollicitent. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 22.934 - 3/3