ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.187
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.187 du 19 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision :
Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.187 du 19 mars 2024
A. 230.475/XI-22.920
En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH et Vincent DELCUVE, avocats, avenue de la Couronne 340
1050 Bruxelles, contre :
la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9
1082 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mars 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « position publique relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information approuvée par les membres de la commission des jeux de hasard lors de l'assemblée du 11 décembre 2019 et plus particulièrement les dispositions reprises sous l'intitulé “limite de versement” aux pages 17, 18 et 19
dudit document » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 29 mai 2020.
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Un arrêt n° 248.661 du 20 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.661
). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Eric Thibaut Auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Clarisse Claus, loco Mes Vincent Delcuve et Alain Hirsch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxim Lecomte loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, Premier Auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Détermination des parties
Le mémoire en réponse a été rédigé au nom de la Commission des jeux de hasard et de l’État belge représenté par le ministre de la Justice.
La Commission des jeux de hasard est la seule autorité administrative ayant pris une décision. Il n’y a pas lieu de mettre à la cause l’État belge représenté par le ministre de la Justice.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 26 octobre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
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V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 840€. Dans une « note de liquidation des dépens » introduite conformément à l’article 84/1 du Règlement général de procédure, la partie requérante sollicite l’actualisation de ce montant liée à l’indexation, soit 924€.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1
des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.
Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause, une indemnité de procédure. Toutefois, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, aucune majoration de cette indemnité n’est due car le recours en annulation n’appelle que des débats succincts, de sorte que son montant doit être limité à 770 €.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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