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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.186

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.186 du 19 mars 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 259.186 du 19 mars 2024 A. 240.947/VIII-12.443 En cause : C. F., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission des pensions du Medex du 14 novembre 2023 qui [la] reconnaît définitivement inapte sur le plan médical à toute fonction et qui l’admet, de ce fait, à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique définitive à la date du 1er juillet 2023, pour excès de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 29 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.443 - 1/8 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mélodie Nzembo, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant, né le 19 février 1965, est agent de l’État (SPF Finances) nommé à titre définitif. Il expose dans sa requête que depuis 2012, il souffre de divers problèmes de santé, dont notamment une hernie discale, des douleurs articulaires à l’épaule droite, et des problèmes intestinaux. 2. Le 2 mars 2022, après avoir constaté l’épuisement du nombre de jours de congé de maladie (depuis le 5 janvier 2022), son employeur introduit auprès de la commission des Pensions de l’administration de l’Expertise médicale (ci-après, le MEDEX) une demande d’examen en vue d’une éventuelle mise à la pension anticipée pour raisons médicales. Dans ce cadre il est soumis à un examen médical au MEDEX le 13 avril 2022 à l’issue duquel il est décidé qu’il ne remplit pas les conditions pour être admis à la pension prématurée et qu’il est apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à concurrence de 50% pendant une période d’un mois à partir du 16 mai 2022. 3. Le 13 mai 2022, le requérant marque son accord sur cette décision. 4. À la date du 3 mars 2023, le quota de jours de congé de maladie du requérant est à nouveau épuisé. 5. Ayant introduit une demande de prestations réduites (à concurrence de 50%) le 16 mars 2023, il subit un nouvel examen médical au MEDEX le 23 mars 2023 à l’issue duquel il est décidé que les prestations réduites sollicitées sont autorisées pour une période de quatre mois à partir du 1er avril 2023. VIII - 12.443 - 2/8 6. Le requérant n’ayant cependant pas repris le travail le 4 mai 2023, son employeur introduit auprès de la commission des Pensions du MEDEX une nouvelle demande d’examen en vue d’une éventuelle mise à la pension anticipée pour raisons médicales. 7. Le 26 mai 2023, le requérant introduit une demande de reprise du travail dans le cadre de prestations réduites, à mi-temps, pour une durée de quatre mois à compter du 12 juin 2023. 8. Le 30 mai 2023, le requérant est soumis à un examen médical au MEDEX dans le cadre de la nouvelle demande d’examen en vue d’une mise à la pension prématurée pour inaptitude physique. 9. À la suite de cet examen, il est décidé, le 14 juin 2023, que le requérant remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, que cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 1er juillet 2023, que la perte du degré d’autonomie est déterminée à 7 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987, que l’inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière l’ayant écarté définitivement du service, et que la pathologie responsable ne peut être qualifiée de maladie grave et de longue durée. La motivation médicale de cette décision est rédigée comme suit : « Assistant SPF Finances (TVA), nommé temps plein, âgé de 58 ans, en incapacité depuis le 03/01/2023 suite à des polyalgies et une impotence fonctionnelle consécutives à de multiples pathologies invalidantes dans un contexte de surpoids (voir différents certificats depuis le 03/01/2023 : initialement lombo-dorsalgies et PSH droite, contexte de tétanie et de tremblements, douleurs dans les jambes sur varicosités des membres inférieurs, douleurs musculaires, douleurs abdominales avec diarrhées (antécédents de fissure anale et fistule trans-sphinctérienne opérée en 10/2021 et gastroscopie le 13/03/2023), lombosciatalgies droites sur hernie discale L4-L5. Echec d’une tentative de reprise du travail à temps partiel en date du 01/04/2023. Antécédents d’incapacités multiples (voir certificats antérieurs). Remplit, sur le plan médical en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Impossibilité de reprendre tout travail de façon normale et régulière ». La décision concernant la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée est motivée comme suit : « Le caractère grave et de longue durée de la pathologie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l’absence de pronostic vital péjoratif, d’hospitalisation de longue durée, de traitement lourds et coûteux ». VIII - 12.443 - 3/8 10. Le 7 juillet 2023, le requérant, par la voie de son médecin traitant, interjette appel de cette décision. La voie d’appel choisie est l’envoi d’un « rapport médical circonstancié au manager de qualité médicale pensions, (…) réfutant les arguments d’ordre médical sur lesquels la décision s’appuie ». La motivation de cette réfutation est ainsi rédigée : « Le requérant est actuellement en traitement par infiltration en clinique de la douleur (Dr [B. L.] - CHBA). Les infiltrations tombent dans un postulat et il me semble prématuré de le poursuivre ». 11. Par un courrier du 18 septembre 2023, le MEDEX communique au requérant une proposition de nouvelle décision établie sur base du réexamen de son dossier en appel. Cette proposition de décision est identique à la décision dont appel du 14 juin 2023. En l’absence de réaction de la part du requérant, le dossier est transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final. 12. Par un courrier du 14 novembre 2023, le MEDEX informe le requérant de la décision finale, prise sur la procédure en appel. Ce courrier est rédigé comme suit : « Monsieur, J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance. La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale. Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé : Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/07/2023. La perte du degré d’autonomie est déterminée à 7 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui […] vous a écarté définitivement du service comme mentionné dans la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992. La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. VIII - 12.443 - 4/8 Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’Etat, l’annulation de cette décision. Cette décision est communiquée par le même courrier à votre employeur, qui est responsable de l’exécution administrative de cette décision ». La motivation médicale de cette décision adressée au requérant est la suivante : « Vu les multiples pathologies ayant occasionné de multiples incapacités de travail depuis 2015, vu l’échec d’une tentative de reprise en prestations réduites en avril 2023, l’état de santé de monsieur ne permet plus d’envisager raisonnablement une reprise normale et régulière d’une activité professionnelle. Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée: NON RECONNUE Le caractère grave et de longue durée de la pathologie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l’absence de pronostic vital péjoratif, d’hospitalisation de longue durée, de traitement lourds et coûteux ». Il s’agit de l’acte attaqué. 13. Par un courriel du 22 décembre 2023, le conseil du requérant invite le MEDEX à réexaminer sa décision sur la base de trois attestations médicales produites en annexe. 14. Par un courriel du 31 décembre 2023, le MEDEX répond au courriel précité du 22 décembre 2023, de la manière suivante : « J’ai bien réceptionné votre courriel et y ai accordé toute mon attention. Pour rappel, le Dr [L. L.] a opté, lors de son recours du 7 juillet 2023, pour une procédure réglée par rapport circonstancié, ce qui ne va pas dans le sens d’une demande d’un nouvel examen médical. La décision d’appel, expédiée par pli recommandé et datée du 18 septembre 2023, n’a rencontré[…] aucune réponse de la part [du requérant]. Vu l’absence de réponse au courrier du 18 septembre 2023, nous avons notifié le 16 octobre 2023 un courrier indiquant que le dossier a été transmis au médecin chef ou à son délégué pour arbitrage final. J’aimerais vous préciser que cette dernière lettre implique un examen médical dans la seule hypothèse ou le médecin chef ou son délégué l’estime nécessaire. Notre médecin a pris position sur base des pièces déposés à l’occasion du recours, comprenant la position du Dr [L. L.], ainsi que sur l’ensemble du dossier médical chez Medex (certificats médicaux, demandes de prestations réduites, historique des décisions de la Commission des pensions, etc.) Le dossier [du requérant] a été traité de manière conforme à la procédure et nous ne constatons aucune irrégularité permettant de procéder à un retrait de l’acte du 14 novembre 2023 ». VIII - 12.443 - 5/8 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que, malgré les maladies dont il souffre, il souhaite, à l’âge de 59 ans, poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle, fût-ce à mi-temps. Il indique que plusieurs médecins ont attesté du fait qu’il n’était pas inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions, qu’aucune pathologie dont il est atteint ne le lui interdit, que s’il devait attendre l’issue de la procédure au fond, il ne disposerait plus que de très peu d’années pour poursuivre sa vie professionnelle. Il affirme qu’il en éprouve un préjudice moral. Il soutient qu’à cela s’ajoute un préjudice matériel lié au fait qu’une fois pensionné, il ne bénéficiera plus de la prime de fin d’année et du pécule de vacances ni non plus de la prise en charge de l’assurance hospitalisation. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. VIII - 12.443 - 6/8 S’agissant du préjudice matériel invoqué, il n’est pas démontré et rien ne permet donc de supposer que l’exécution de l’acte attaqué durant la procédure au fond exposerait le requérant à ne pas pouvoir faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie. S’agissant du préjudice moral, compte tenu des longues périodes d’incapacité de travail qu’a connues le requérant avant l’adoption de l’acte attaqué, il n’est pas établi que l’absence d’activité professionnelle durant la procédure au fond l’exposerait à un préjudice suffisamment grave pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En outre, le requérant n’est âgé que de 59 ans alors que l’âge légal de la retraite est actuellement de 67 ans. Le requérant n’est donc pas exposé au risque de ne plus pouvoir travailler avant cet âge à défaut de suspension de l’acte attaqué. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIII - 12.443 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.443 - 8/8