Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.173

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.173 du 19 mars 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.173 no lien 275845 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.173 du 19 mars 2024 A. é.520/XI-23.543 En cause : D.M., ayant élu domicile chez Me Noémie CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Communauté française selon laquelle « le dossier scolaire retraçant [son] parcours à l'étranger correspond à un niveau équivalent à celui de la troisième secondaire en Communauté française ». Par une requête introduite le 27 avril 2021, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision et, d’autre part, des mesures provisoires visant à ordonner à la partie adverse de lui permettre, dès la suspension de l'acte attaqué, de poursuivre ses études en sixième secondaire, de s'inscrire aux examens de fin d'année XI - 23.543 - 1/6 et d'obtenir son CESS, et de s'inscrire aux études supérieures en cas de réussite du CESS. II. Procédure Par un arrêt n° 250.517 du 6 mai 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.517 ), le Conseil d’Etat a (1) accueilli la requête en intervention introduite par la ville de Bruxelles, (2) ordonné « la suspension de l’exécution de la décision contenue dans le courrier du 19 avril 2021 selon laquelle le dossier scolaire présenté par la requérante est équivalent au ‘‘Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d’études de l’enseignement secondaire général’’ », (3) « ordonné à la partie adverse, dans l’attente de l’issue du recours en annulation, de laisser la requérante poursuivre sa scolarité en sixième année de l’enseignement secondaire, de la laisser présenter les épreuves relatives à cette année, de lui délivrer les diplômes et certificats auxquels elle peut prétendre en cas de réussite desdites épreuves et, en cas de réussite, de la laisser s’inscrire dans les études supérieures de son choix ou présenter les épreuves d’accès auxdites études et s’y inscrire si elle les réussit en ordre utile » et (4) réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Konstantin De Haes, loco Me Noémie Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Baptiste Appaerts, XI - 23.543 - 2/6 loco Mes Marc Uyttendaele et Hélène Debaty, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.517 du 6 mai 2021. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité – Intérêt actuel Le 7 mars 2024, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’Etat « copie du CESS homologué définitif adressé par ma cliente à l’établissement scolaire de la requérante en date du 28 janvier 2022 et délivré ensuite à cette dernière ». Le courrier du 7 mars 2024 ne précise pas quelle conséquence il conviendrait, selon la partie adverse, de tirer du document transmis. Interrogées à l’audience du 11 mars 2024, les parties requérante et intervenante ne prennent pas position. La partie adverse estime que la partie requérante n’a plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’obtention d’un CESS homologué définitif rendant inutile la délivrance de l’équivalence originairement sollicitée. Le CESS transmis au Conseil d’Etat date du 12 janvier 2022. Il est donc antérieur au dépôt par chaque partie de son dernier mémoire respectif. D’après le courrier de la partie adverse du 7 mars 2024, il a été adressé par cette dernière à la partie intervenante, laquelle l’a transmis à la partie requérante. Le Conseil d’Etat regrette vivement qu’aucune partie n’ait estimé utile de lui transmettre ce document plus tôt en indiquant les conséquences qu’il convient, d’après elle, d’en tirer. Une telle inertie dans le chef des parties perturbe, à l’évidence, l’organisation du travail de la chambre et notamment la tenue de ses audiences et est, en outre, de nature à l’amener à fournir un travail inutile, ce qui, au XI - 23.543 - 3/6 regard de l’arriéré judiciaire, est particulièrement regrettable pour l’ensemble des autres justiciables. L’acte attaqué contraignait la partie requérante à s’inscrire en quatrième secondaire. L’article 25, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dispose comme suit : « Le certificat d'enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves réguliers: 1° qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études; ». En l’espèce, le CESS délivré à la partie requérante certifie qu’elle : « 1° a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021 en qualité d’élève régulière, les cinquième et sixième années d’études de l’enseignement secondaire de plein exercice et a terminé la sixième année avec fruit dans l’établissement, dans l’enseignement, dans la section et dans l’orientation d’études susmentionnés ; 2° a accompli les deux dernières années dans la même forme d’enseignement et dans la même orientation d’études ». En confirmant, le 12 janvier 2022 par l’apposition de son sceau sur ce CESS, qu’il « est délivré dans le respect des prescriptions légales en vigueur en Communauté française », la partie adverse confirme de manière définitive que la partie requérante a accompli ses études secondaires avec fruit. Elle ne peut dès lors plus la contraindre à reprendre ses études secondaires à quelque niveau que ce soit. Par conséquent, la partie requérante ne dispose plus de l’intérêt actuel légalement requis pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué en sorte que le recours n’est plus recevable. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 €. Il résulte de la délivrance du CESS définitif par la partie adverse que la partie requérante doit être considérée comme étant celle qui obtient gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.173 XI - 23.543 - 4/6 y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée dans son dernier mémoire. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. XI - 23.543 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de rôle de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XI - 23.543 - 6/6