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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.156

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.156 du 15 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.156 du 15 mars 2024 A. 239.734/XV-5541 En cause : 1. V.D., 2. E.A., 3. O.E., 4. M.D., ayant tous les quatre élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune de Watermael-Boitsfort, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim ACIKGOZ, avocats, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif CENTRE ÉDUCATIF ET CULTUREL LA PAIX (CECP), ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 août 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme délivré à l’association sans but lucratif Centre éducatif et culturel La Paix par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Watermael- Boitsfort en sa séance du 30 mai 2023, autorisant le changement d’utilisation d’un XVr - 5541 - 1/14 garage sis Dries, 101 en équipement d’intérêt collectif (culturel et culte) moyennant certaines conditions » et, d’autre part, l’annulation de ce permis. II. Procédure Par une requête introduite le 7 septembre 2023, l’association sans but lucratif Centre éducatif et culturel La Paix demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandre Paternostre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er juillet 2022, la partie intervenante dépose une demande de permis d’urbanisme visant à changer l’affectation d’un garage sis Dries, 101 à Watermael-Boitsfort, en « centre culturel et cultuel de proximité ». XVr - 5541 - 2/14 La note explicative du projet indique ce qui suit : « Il s’agit de la reconversion d’un garage en centre culturel et cultuel de proximité. Cet équipement est essentiellement dédié à la vie du quartier car il s’adresse directement aux besoins des riverains. Les utilisateurs sont donc des habitants du quartier qui vont pouvoir se rendre sur les lieux à pied. Le projet accueille en son sein deux salles de prière, une salle de réunion et une réception. Il accueille également trois salles polyvalentes dans lesquelles seront dispensés des cours et des conférences. Le projet a pour vocation de participer à la vie du quartier en proposant notamment une école de devoir pour les habitants du quartier. Le projet préserve le gabarit existant du bâtiment. Afin d’apporter de la lumière, la façade avant du projet est totalement vitrée. Un parement ajouré en brique de terre cuite est placé devant le vitrage afin de filtrer la lumière et les regards extérieurs. Afin de se marier avec le patrimoine existant du quartier le choix du matériau pour les châssis s’est porté sur du bois peint en noir. En façade arrière le terrassement du fond de la parcelle va permettre d’ouvrir l’intérieur du bâtiment sur un espace extérieur aménagé en jardin. Etant donné que la sortie de secours ne peut pas se faire en façade arrière deux accès aux bâtiments sont prévus en façade avant afin de satisfaire les exigences en matière de prévention incendie. Afin de respecter les exigences en matière de performance énergétique, la toiture plate est isolée et végétalisée. Des panneaux photovoltaïques sont également placés en toiture afin de de diminuer la consommation d’électricité au sein du bâtiment. La ventilation du bâtiment est assurée par une ventilation double flux. Grâce à ce système D, il n’est pas nécessaire d’ouvrir les fenêtres et les verrières pour ventiler le bâtiment, il n’y a donc pas de risque de nuisance sonore vers l’extérieur. Le bâtiment peut accueillir une cinquantaine de personnes en moyenne tous les jours et peut accueillir une centaine de personnes en capacité maximum le vendredi entre midi et 14h. Voici les horaires d’ouverture du centre : • Du lundi au jeudi pendant les heures de prières. • Le vendredi de 12 à 20h. • Du samedi au dimanche de 8h à 18h ». 2. Le 12 septembre 2022, la commune de Watermael-Boitsfort accuse réception d’un dossier complet. 3. Une enquête publique est organisée du 19 septembre au 3 octobre 2022, aux motifs suivants : • application de la prescription générale 0.7.2 du PRAS (équipements dont la superficie de plancher dépasse la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone) ; • application de la prescription 0.6 du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots). XVr - 5541 - 3/14 Le procès-verbal de clôture de l’enquête publique mentionne qu’une pétition (199 signatures) et 620 réactions écrites ont été formulées. 4. Une réunion de quartier « Futaie, Dries & Van Becelaere » est organisée le 27 septembre 2022 et une rencontre de quartier « Boitsfort-Centre » le 10 octobre 2022, au cours desquelles le projet est abordé. 5. Le 28 septembre 2022, le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) émet un avis favorable sur la demande, sous réserve des conditions mentionnées. 6. En sa séance du 25 octobre 2022, la commission de concertation décide de reporter son avis, dans l’attente d’une note relative aux modes de déplacement utilisés par les futurs occupants et aux moyens projetés pour répondre à ces besoins (accessibilité en transport en commun, parking vélos) en vue de limiter les nuisances vis-à-vis du voisinage, et d’une note complémentaire précisant la répartition hommes/femmes des futurs utilisateurs. 7. Le 7 novembre 2022, la partie intervenante dépose des documents complémentaires, dont une note explicative répondant aux demandes de la commission de concertation. 8. En sa séance du 8 novembre 2022, la commission de concertation donne un avis unanimement favorable aux conditions suivantes : « ▪ limiter la capacité d’accueil à 100 personnes maximum ; ▪ aménager deux sas de décompression permettant de limiter les nuisances sonores vers l’espace public ; ▪ réserver l’usage des salles de prière strictement aux activités de culte ; ▪ prévoir sur le toit un lanterneau fixe non ouvrant de dimensions adaptées permettant l’éclairement naturel de la salle de prière 2 ; ▪ indiquer sur les documents graphiques le caractère fixe des lanterneaux et l’inaccessibilité excepté pour l’entretien de la toiture végétalisée et du jardin ; ▪ prévoir un local poubelles ; ▪ prévoir un local vélos accessible aisément depuis la voirie ; ▪ préciser sur les documents graphiques les mesures d’isolation acoustiques et les installations techniques projetées ; ▪ prévoir une citerne en vue de récupérer et réutiliser les eaux pluviales (ex : pour les sanitaires, arrosage du jardin, nettoyage ou autre) ; XVr - 5541 - 4/14 ▪ prévoir conformément à l’art. 10 du Titre I du RRU une descente d’eau pluviale et préciser sur les documents graphiques en plan et élévation son chemin d’évacuation ; ▪ prévoir un soubassement en pierre bleue d’une hauteur similaire au soubassement existant ; ▪ choisir de préférence pour les menuiseries, un bois issu d’une sylviculture respectant une gestion durable des forêts ; ▪ corriger et compléter le formulaire de demande de permis d’urbanisme en ce qui concerne la superficie plancher existante et projetée et fournir le formulaire statistique modèle II dûment complété ; ▪ fournir des plans modifiés en application de l’article 191 du CoBAT ; ▪ respecter les remarques émises par le SIAMU dans son rapport du 28/09/2022 ; ▪ en application de l’article 192 du CoBAT, réaliser la finition esthétique végétale de la toiture plate et placer la citerne d’eau de pluie dans les 3 mois suivant la fin du gros œuvre ». Cet avis favorable unanime tient lieu d’avis conforme du fonctionnaire délégué, dans la mesure où il a été rendu en présence du représentant de l’administration en charge de l’urbanisme. 9. En sa séance du 5 décembre 2022, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Watermael-Boitsfort donne un avis favorable sur la demande sous les conditions émises par la commission de concertation. 10. Par un courrier du 5 décembre 2022, des réclamants, parmi lesquels les parties requérantes, expriment à l’autorité communale leur opposition au projet. 11. Le 9 décembre 2022, la partie adverse invite la partie intervenante à déposer une demande modifiée conformément à l’article 191 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). 12. Les 13 février et 9 mars 2023, la partie intervenante dépose une demande modifiée. 13. Le 14 mars 2023, la commune accuse réception du dossier modifié. 14. Le 12 avril 2023, le SIAMU émet un avis favorable sur la demande modifiée, sous réserve des conditions reprises. XVr - 5541 - 5/14 15. En sa séance du 30 mai 2023, le collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 16. Le 7 juin 2023, une réunion de quartier est organisée, lors de laquelle la délivrance du permis d’urbanisme est annoncée. IV. Intervention Par une requête introduite le 7 septembre 2023, l’association sans but lucratif Centre Éducatif et Culturel « La Paix » demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Celle-ci étant bénéficiaire du permis attaqué, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse des parties requérantes À l’appui de la démonstration de l’urgence, les parties requérantes se réfèrent à l’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020, qui a suspendu l’exécution d’un permis permettant l’aménagement d’un centre culturel marocain en raison, selon elles, de la fréquentation des lieux pendant les prières et de l’impact sur le cadre de vie des riverains. À leur estime, les enseignements de cet arrêt doivent être transposés à l’espèce, d’autant que le centre en projet aurait des activités plus larges que celles de celui concerné par cet arrêt et ne comporterait aucun emplacement de parking. Elles indiquent résider à proximité immédiate du projet faisant l’objet du permis litigieux, soit aux nos 76, 97 et 86 du Dries. XVr - 5541 - 6/14 Elles précisent avoir interrogé la bénéficiaire de l’acte attaqué ainsi que son architecte aux fins d’obtenir des informations quant à la mise en œuvre de ce permis, sans avoir obtenu de réponse. Au vu du caractère exécutoire du permis, elles soulignent que les activités du centre pourraient démarrer avant l’aboutissement de la procédure en annulation, d’autant que les travaux à réaliser ne sont pas nombreux. Elles exposent que ces activités seraient de nature à préjudicier gravement les riverains. Elles rappellent que le centre aura une capacité maximale annoncée de 100 personnes et sera fréquenté toute la journée pour les cinq prières quotidiennes. Elles estiment que le nombre d’utilisateurs potentiels a été sous-évalué et qu’il pourrait être plus important au regard d’informations qui n’ont pas été communiquées à l’autorité, notamment un précédent refus de permis pour un projet similaire situé à 1 km du projet litigieux, une pétition signée par 713 partisans du projet ou encore des tracts diffusés à Anderlecht dont il ressortirait que le centre serait ouvert à tous. Elles estiment que les utilisateurs ne seront pas uniquement les habitants du quartier. Elles ajoutent que, pendant une longue période de l’année, plusieurs prières auront lieu durant les heures de sommeil des riverains et que les prières des vendredis ainsi que deux prières annuelles génèreront une plus grande affluence (100 personnes selon la demanderesse de permis, mais vraisemblablement bien plus selon elles). Elles soulignent encore que les activités culturelles et cultuelles se chevaucheront certains soirs de la semaine ainsi que le week-end, de telle sorte qu’une soixantaine de personnes se trouveront au centre en même temps ou se croiseront. Elles concluent, sur ce point, que les allées et venues générées par ce telles activités affecteront nécessairement la quiétude du quartier, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. Elles estiment que le changement d’affectation aura des incidences notables sur leur cadre de vie, en termes de mobilité, de parkings, d’affluence, de bruit généré à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement. Elles insistent sur le fait que leur quartier se caractérise par son calme et sa quiétude et précisent que le projet se situe sur un petit square au croisement d’une rue étroite et d’une rue à sens unique. XVr - 5541 - 7/14 Elles affirment que la présence de 10 à 100 personnes, voire davantage, à des plages variables tous les jours de la semaine engendrera une série de préjudices en termes de nuisances sonores, de mobilité, de perte d’intimité et de stationnement. En termes de nuisances sonores, elles avancent que celles-ci seront quotidiennes, y compris en soirée, la nuit et tôt le matin, en raison de l’usage, y compris la nuit, de dispositifs de son électroniquement amplifié, des bruits causés par les utilisateurs du centre lors de leur arrivée et leur départ et en raison de la présence d’un nombre important de ces utilisateurs, à plus forte raison lors de leur présence cumulée trois soirs par semaine et tous les week-ends. En termes de mobilité, elles estiment que le parvis situé devant le centre est trop exigu pour accueillir autant de personnes, de sorte que les utilisateurs ne pourront tous s’y tenir en même temps. En raison de la configuration des lieux et rues adjacentes, elles affirment qu’il y aura empiètement sur la voie publique, en sorte que la circulation des voitures et du bus pourrait en être entravée. Elles arguent encore de ce que le projet, en raison du nombre d’utilisateurs projetés, notamment le vendredi, emportera pour elles une perte d’intimité conséquente, puisqu’elles habitent en face du centre, de l’autre côté du square ou à proximité immédiate des abribus et que, selon elles, les utilisateurs se trouveront en nombre sur les pas de portes ou face aux fenêtres à rue de leurs domiciles. En termes de stationnement, elles estiment que le projet entraînera des problèmes dès lors que la présence accrue de véhicules des utilisateurs et du personnel se heurtera à l’absence de places de parking et que le Dries et ses alentours sont déjà saturés, en particulier après les heures de bureau. S’agissant particulièrement de la quatrième partie requérante, elles estiment que sa situation pourrait être affectée à plus d’un titre en raison du manque de places de parking, si un utilisateur du centre devait se parquer devant la porte d’accès de son domicile, situé en arrière-cour d’un immeuble se trouvant face au centre en projet. Elles précisent que cette partie requérante a le statut de personne à mobilité réduite et qu’elle doit pouvoir accéder à la cour intérieure de l’immeuble sis au n° 86 du Dries, afin de pouvoir aisément gagner son domicile en fauteuil roulant. Elles précisent qu’elle est médecin radiologue au centre SMUR du Chirec et qu’à ce titre, elle est amenée à faire régulièrement des gardes et qu’elle doit dès lors pouvoir sortir de son domicile en voiture dans l’urgence, de jour, comme de nuit. Elles XVr - 5541 - 8/14 craignent que ce ne soit pas possible si un usager du centre devait se garer devant la porte de garage du n° 86. Elles estiment qu’un tel risque n’est pas négligeable, compte tenu de l’absence de parking spécifiquement dédié au centre et de la saturation du stationnement en voirie dans la zone. Enfin, à leur estime, le risque de préjudice est accentué, à la lecture des motifs de l’acte attaqué. Elles estiment que ce dernier s’appuie, pour l’essentiel, sur des déclarations ou projections apportées par la demanderesse de permis qui seraient purement hypothétiques et non vérifiables à la lecture de la motivation de l’acte. Elles pointent, à cet égard : le fait que le lieu réponde à une demande des habitants du quartier, que les personnes viendront principalement à pied, que la majorité des prières accueilleront un nombre de personnes très sensiblement inférieur au nombre maximum, que l’aménagement des lieux permet d’accueillir plus de 100 personnes, que des stewards bénévoles à engager pour l’exploitation permettraient de limiter les nuisances sonores à l’extérieur, etc. Elles ajoutent que la décision querellée fait abstraction de plusieurs éléments déterminants en termes de nuisances, notamment sonores, à savoir : les nuisances générées par le bruit à l’intérieur de l’établissement, les nuisances générées pendant les heures de sommeil, les nuisances accentuées par la situation dans une rue étroite au croisement d’une rue à sens unique, etc. VI.2. Examen Selon l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. À partir du moment où le législateur n’exige plus que soit introduite en même temps qu’un recours en annulation une demande de suspension de l’exécution de l’acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est en principe exécutoire dès sa délivrance. En l’absence d’information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d’introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une XVr - 5541 - 9/14 demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu’un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension ou de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence, comme l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État l’y autorise. En l’espèce, les parties requérantes affirment s’être adressées à la bénéficiaire du permis, ainsi qu’à son architecte, et ne pas avoir obtenu de réponse quant à la mise en œuvre prochaine du permis, ce que les parties adverse et intervenante ne contestent pas. Par ailleurs, ni la partie adverse ni la partie intervenante n’avancent d’éléments tendant à démontrer que le permis ne sera pas mis en œuvre à bref délai. Le critère de l’immédiateté est ainsi rencontré. L’urgence ne peut toutefois être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. La charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. Les parties requérantes avancent une série d’inconvénients qu’elles jugent suffisamment graves pour que le Conseil d’État suspende l’exécution du permis querellé, en termes de nuisances sonores, de mobilité, de stationnement et de perte d’intimité. La gravité des inconvénients ainsi vantés par les parties requérantes se fonde, en partie, sur l’hypothèse d’une sous-évaluation de la fréquentation du centre en projet par la partie adverse, sur la base d’informations erronées ou incomplètes fournies par la demanderesse de permis. À cet égard, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : XVr - 5541 - 10/14 « Vu les précisions fournies par le demandeur dans le cadre de la demande initiale en ce qui concerne les périodes d’affluence ; Considérant, en effet, que le demandeur précise dans sa note fournie dans le cadre de l’avis reporté par la commission de concertation que l’accessibilité des salles de prière sera ponctuelle ; que la prière dure en moyenne 45 minutes et que le temps des activités cultuelles pour une semaine s’élèvera à 28h30 ; Considérant également que cette note précise que la prière du matin devrait rassembler en moyenne 10 personnes ; celle du midi et de l’après-midi +/ 15 personnes et les 2 prières du soir +/- 30 personnes ; Considérant que seules les prières du vendredi midi ainsi que les deux prières annuelles pourront rassembler 100 personnes ; Considérant que les plans modifiés prévoient deux sas de décompression à l’entrée permettant de limiter les nuisances sonores vers l’espace public ; Considérant que le demandeur précise dans sa note fournie dans le cadre de l’avis reporté par la commission de concertation que des bénévoles “steward” seront engagés afin d’assurer l’affluence des personnes lors de la prière du vendredi sur le temps de midi et jours de fêtes musulmanes ; Considérant que la note fournie dans le cadre du report de la commission de concertation précise également le programme des activités socio-éducatives ainsi que le nombre de personnes accueillies par jour ; qu’il ressort que les heures d’ouverture et le nombre de personnes seront limités suivant le type d’activité ». Il ressort de ces motifs que la partie adverse a pris en compte la fréquentation annoncée du centre projeté. Les critiques que les parties requérantes élèvent au sujet d’une sous-évaluation de cette fréquentation sont liées à l’examen des moyens et, plus particulièrement, de la deuxième branche du premier moyen, dans laquelle elles font valoir que la partie adverse s’est fondée sur « les informations communiquées par la demanderesse de permis dans sa demande initiale et, plus encore suite au report de la commission de concertation » qui, selon elles, sont « soit non étayées, soit purement subjectives, soit manifestement inexactes ». Dans le développement de ce moyen, auquel elles semblent renvoyer au titre de l’urgence, les parties requérantes critiquent l’absence de vérification des données fournies par la demanderesse de permis, mais elles ne démontrent pas concrètement que ces estimations sont sous-évaluées ni que les informations fournies sont manifestement inexactes. À cet égard, la circonstance que le projet recueille l’adhésion d’un nombre supérieur de partisans, d’autres quartiers notamment, dans le cadre d’une pétition, ne permet pas de conclure que ces partisans fréquenteront effectivement le centre en projet. À ce stade, les craintes quant à une fréquentation plus importante demeurent dès lors hypothétiques et ne peuvent être prises en compte pour apprécier la gravité du préjudice invoqué. En outre, le permis porte sur un changement d’affectation et des travaux de rénovation intérieure et extérieure d’une importance relative et peu spécifiques à XVr - 5541 - 11/14 la destination nouvelle. Le préjudice allégué par les parties requérantes, qui résulte exclusivement de ce changement d’affectation, cessera donc en cas d’annulation du permis attaqué. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 248.318 du 22 septembre 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.318 ), les parties requérantes produisaient, à l’appui de leur requête, un reportage photographique montrant que leur propriété jouxtait la parcelle sur laquelle étaient situés les bâtiments qui devaient accueillir le « centre culturel » en projet et un parking de 42 emplacements ; les photos permettaient de constater que leur terrasse, située au premier étage de l’habitation, était orientée vers le projet. En outre, dans ce projet, la surface utilisée pour le culte correspondait à 816 m² et celle affectée aux autres activités représentait 1080 m². En l’espèce, les habitations des parties requérantes ne jouxtent pas le projet et elles n’invoquent pas de vues directes sur ou depuis le Centre. La première partie requérante est domiciliée de l’autre côté du Dries et du square (n° 76), la deuxième sur le square (n° 97) et les troisième et quatrième de l’autre côté du Dries (n° 86). Leur situation n’est donc pas comparable à celles des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité. En outre, l’ampleur du projet, en termes de superficie et donc de fréquentation potentielle, est nettement moindre (359 m² de superficie plancher, dont 87 m² pour les deux salles de prière et 66 m² pour les trois salles polyvalentes). XVr - 5541 - 12/14 L’atteinte à la quiétude du quartier, les difficultés de stationnement et de mobilité et la perte d’intimité invoquées par les parties requérantes, analysées en fonction de la présence de dix à trente-six personnes pour les activités culturelles et socio-éducatives, de dix à trente personnes pour les activités quotidiennes de culte et d’une centaine de personnes les vendredis midi et lors des deux prières annuelles, pendant la durée de la procédure en annulation, ne présentent pas la gravité requise pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte entrepris. En ce qui concerne les nuisances sonores relatives aux activités en intérieur, il convient de prendre en compte les installations acoustiques prévues par la bénéficiaire du permis pour réduire ces nuisances, notamment l’isolation et les deux sas de décompression. Quant aux amplifications sonores évoquées par les parties requérantes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que celles-ci sont prévues. En ce qui concerne spécifiquement la quatrième partie requérante, le préjudice qui lui serait propre repose sur le présupposé que les utilisateurs du Centre ne respecteront pas l’interdiction de stationner devant son accès à la cour intérieure de l’immeuble. Ce préjudice est hypothétique. À défaut pour les parties requérantes de faire la démonstration d’un préjudice présentant un degré de gravité suffisant, la condition de l’urgence fait défaut. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Centre éducatif et culturel La Paix est accueillie. Article 2. XVr - 5541 - 13/14 La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVr - 5541 - 14/14