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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.172 du 19 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 no lien 275844 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.172 du 19 mars 2024 A. 234.347/XI-23.655 En cause : C.V., ayant élu domicile chez Mes Pierre RONDIAT et Olivier VALANGE, avocats, rue Nicolas Hauzeur 8 5590 Ciney, contre : l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Liège, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2021, la partie requérante demande l’annulation : « - de la décision prise par le jury restreint de l'école Supérieure des Arts Saint- Luc de Liège, du 01.07.2021, qui déclare recevable, mais non fondée, la plainte dirigée par la partie requérante contre la décision prise lors de la délibération du 22.06.2021 ; - et de la décision du 22.06.2021 du jury d'examens de l'école Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège de 1ère session de la 2ème année de master en année diplômante, refusant la requérante avec 25 crédits réussis sur 54 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 23.655 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Rondiat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Au cours de l’année académique 2020-2021, la partie requérante était inscrite en 2e Master en architecture d’intérieur à finalité spécialisée en patrimoine bâti, à l’école Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège. Il s’agit d’une année diplômante. Son programme d’études comprenait notamment l’unité d’enseignement (UE) « Travail de fin d’études », laquelle valait 29 crédits sur les 54 de son programme annuel. Cette UE était composée de trois activités d’apprentissage pour lesquelles la partie requérante a obtenu, en juin 2021, les points suivants : - « Mémoire » : 14,50/20, - « Architecture d’intérieur : Atelier » : 8,75/20 et - « Suivi du mémoire » : 17/20. XI - 23.655 - 2/15 L'article 19.2.2., §1er, du règlement des études de la partie adverse dispose comme suit : « 19.2.2. Travail de fin d'études §1. La note finale du travail de fin d'études d'un grade de master correspond à la moyenne des résultats obtenus pour autant que la note de l'atelier et celle du mémoire atteignent chacune distinctement un résultat équivalent à 9,5/20 au moins. Si ce seuil de réussite n'est pas atteint pour l'atelier et le mémoire, la moyenne de la note ne sera pas calculée, l'unité ne pourra pas être validée et un ‘‘0’’ sera mentionné sur le bulletin de l'étudiant. En cas d'échec, aucune activité ne peut être représentée en seconde session à l'exception du mémoire. ». En date du 22 juin 2021, la partie requérante ayant obtenu la cote de 8,75/20 pour l’activité d’apprentissage « Architecture d’intérieur : Atelier », le jury d’examens lui a attribué 0/20 pour l’ensemble de l’unité d’enseignement « Travail de fin d’études » et n’a validé que 25 ECTS sur 54, entrainant l’échec de la partie requérante, avec la motivation suivante : « Echec trop important à l’atelier de l’option, cours fondamental et irrémédiable (pas de seconde session possible) ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 25 juin 2021, la partie requérante a introduit un recours interne contre cette décision auprès du jury restreint. Le 1er juillet 2021, le jury restreint a déclaré ce recours recevable mais non fondé. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité. Dans la première exception d’irrecevabilité, la partie adverse expose que la partie requérante n’a aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint, dès lors que cette décision laisse intacte la décision du jury d’examens, en sorte que le recours en annulation serait irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. XI - 23.655 - 3/15 Dans son dernier mémoire, la partie requérante s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’Etat quant à cette première exception d’irrecevabilité. Par sa deuxième exception d’irrecevabilité, la partie adverse estime que la partie requérante n’ayant pas introduit de recours en suspension d’extrême urgence, ni même de recours en suspension ordinaire, elle s’est privée de la possibilité d’obtenir un arrêt du Conseil d’Etat en temps utile. Elle aurait ainsi aggravé son dommage. Il en irait d’autant plus ainsi que la partie requérante ne s’est pas réinscrite ni auprès de la partie adverse ni auprès d’une autre école supérieure des arts. La partie adverse fait enfin valoir que le recours en annulation n’aurait été introduit que dans une perspective indemnitaire, ce qui ne serait pas suffisant. Elle en veut pour preuve une publication de la partie requérante sur sa page Facebook faisant état d’une collaboration avec Mme A.L., son ancienne maître de stage, en 2021 et en 2022. La partie requérante ne disposerait ainsi pas de l’intérêt légalement requis. La partie requérante conteste cette deuxième exception d’irrecevabilité en faisant, tout d’abord, valoir qu’elle a toujours intérêt à obtenir son diplôme ainsi qu’à obtenir l’annulation d’une décision d’échec qui lui cause un préjudice moral. Elle explique qu’elle ne s’est pas réinscrite pour l’année académique 2021-2022 en raison de problèmes financiers, ainsi que de problèmes de santé. Elle ajoute qu’il s’agit d’un argument purement potestatif dans le chef de la partie adverse puisque la possibilité pour elle de se réinscrire dépendrait d’une décision de la partie adverse en raison du fait qu’elle n’était peut-être plus finançable. Enfin, elle considère que l’argument pris de sa volonté d’obtenir une indemnisation est purement hypothétique et expose que si elle est restée en contact avec Mme A.L., elle n’a presté pour elle que quelques heures en qualité d’étudiante. Dans sa troisième exception d’irrecevabilité, la partie adverse affirme que la partie requérante n’a pas invoqué d’irrégularité dans le déroulement des épreuves ou le fonctionnement du jury dans son recours interne et relève qu’aucun des trois moyens d’annulation soulevés dans la requête en annulation auprès du Conseil d’Etat n’a été invoqué dans le recours interne introduit auprès du jury restreint. La partie adverse en conclut que le recours interne auprès du jury restreint n’a pas été valablement introduit et que le recours en annulation auprès du Conseil d’Etat doit être rejeté par application de l’exception dite omisso medio. La partie requérante réplique qu’elle a bien introduit le recours interne prévu par l’article 134 du Décret Paysage en faisant valoir des erreurs et irrégularités dans les évaluations, le traitement des dossiers ou le fonctionnement du jury ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 4/15 d’examens. D’après elle, la partie adverse tente de lui imposer une exigence supplémentaire qui dépasse le prescrit légal. Selon elle, cette exigence serait, de surcroît, irréaliste puisqu’elle signifierait que l’étudiant devrait disposer de compétences juridiques pointues en droit administratif pour développer dans son recours interne tous les moyens qui pourraient être ultérieurement invoqués devant le Conseil d’Etat. Une telle exigence serait abusive. IV.2. Appréciation Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d'examens que de celle du jury restreint, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué. La première exception d’irrecevabilité est donc fondée. Le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il vise la décision du jury restreint du 1er juillet 2021. Concernant la deuxième exception d’irrecevabilité, la partie adverse confond l’exigence d’agir avec diligence dans le contentieux de la suspension (d’extrême urgence) et la condition de l’intérêt à agir au sens de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La circonstance que la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 5/15 requérante a perdu une chance de limiter son préjudice en ne sollicitant pas la suspension (d’extrême urgence) de la décision du jury d’examens du 22 juin 2021 n’est pas, par elle seule, de nature à lui faire perdre son intérêt à agir au contentieux de l’annulation. La thèse de la partie adverse méconnaît le délai de 60 jours dont la partie requérante disposait en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, du Règlement général de procédure, pour solliciter l’annulation de la décision du jury d’examens. Par ailleurs, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la partie requérante n’aurait introduit le recours en annulation que dans une perspective indemnitaire, son seul objectif étant, selon la partie adverse, « de solliciter et d’obtenir ultérieurement une indemnisation au civil, suite à un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat », n’est confirmée par aucun élément du dossier – en particulier pas par la circonstance que la partie requérante aurait presté (quelques heures) pour son ancienne maître de stage (comme étudiante) – en sorte qu’il ne saurait en être tenu compte. La partie requérante fait valoir qu’elle a toujours intérêt à obtenir le diplôme escompté et que les actes attaqués lui ont fait subir un préjudice moral. La partie requérante était inscrite dans une année diplômante. Elle a réussi toutes les unités d’enseignement de son programme annuel d’études à l’exception de l’UE « Travail de fin d’études ». Au sein de cette UE, elle n’a échoué que pour l’activité d’apprentissage « Architecture d’intérieur : Atelier » avec une cote de 8,75/20. Les trois moyens d’annulation soulevés par la partie requérante contestent la légalité de la décision de lui attribuer la cote de 0/20 pour l’UE concernée, tant sur le fond que sur la forme. Dans ces conditions, la partie requérante dispose toujours d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation de la décision du jury d’examens du 22 juin 2021, une telle annulation lui donnant une chance d’obtenir une nouvelle décision laquelle peut, le cas échéant en application de l’article 140 du Décret Paysage, lui permettre d’obtenir le diplôme convoité. La deuxième exception d’irrecevabilité est rejetée. Quant à la troisième exception d’irrecevabilité, un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 6/15 organisées est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale. A l’époque de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 134 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (« Décret Paysage ») disposait comme suit : « Art. 134. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne pendant l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : […] 8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l'hypothèse d'une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d'un examen écrit, après consultation des copies dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'évaluation. ». Les articles 24.1. et 24.5.2.1. du Règlement des études de la partie adverse exécutent l’article 134 du Décret Paysage et précisent les règles à respecter par les étudiants qui souhaitent introduire un recours interne contre une décision du jury d’examens. Ces dispositions organisent ainsi des voies de recours préalables à la saisine du Conseil d’Etat. Les étudiants doivent donc faire usage des voies de recours prévues par ces dispositions contre les décisions qui leur font grief. En l’espèce, la partie requérante a bien fait usage de cette voie de recours, le jury restreint ayant, toutefois, estimé son recours recevable mais non fondé. Si la partie adverse lui reproche de ne pas avoir soulevé à cette occasion les moyens développés dans sa requête en annulation, il convient de relever que le premier moyen d’annulation soulevé devant le Conseil d’État tend notamment à démontrer que l’article 19.2.2. du Règlement des études de la partie adverse, dont le jury d’examens a fait application pour attribuer à la partie requérante la note de 0/20 à l’unité d’enseignement litigieuse, est illégal. Un tel moyen n’invoque pas « des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers » commise par le jury d’examens mais une illégalité du Règlement des études. Ce moyen ne relève donc pas de la compétence du jury restreint qui, au surplus, ne peut écarter l’application de cette disposition du Règlement des études. C’est donc à tort ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 7/15 que la partie adverse reproche à la partie requérante de ne pas avoir fait valoir devant le jury restreint tous les moyens qu’elle invoque devant le Conseil d’État, le premier moyen ne relevant, en tout état de cause, pas de la compétence attribuée à ce jury. La troisième exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. La partie requérante estime, en substance, que les articles 19.2.1. et 19.2.2. du Règlement des études de la partie adverse, dont le jury d’examens a fait application pour lui attribuer la cote de 0/20 à l’unité d’enseignement « Travail de fin d’études », violent les articles précités du Décret Paysage. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à « la cote absorbante » et demande au Conseil d’Etat d’écarter les dispositions précitées du Règlement des études par application de l’article 159 de la Constitution pour conclure que la cote de 0/20 n’est pas légalement justifiée. B. Le mémoire en réponse A titre principal, la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas intérêt au premier moyen. D’après elle, « le système de pondération applicable à l’unité d’enseignement Travail de fin d’études ne s’apparente pas, comme tente de le soutenir la requérante, au mécanisme de la note absorbante ». Elle expose que l’article 19.2.2., § 1er, du Règlement des études ne contient qu’un système de pondération au terme duquel si la note obtenue par l’étudiant pour les activités d’apprentissage « Mémoire » et « Atelier » est inférieure à 9,50/20, les crédits attachés à ces activités d’apprentissage ne sont pas valorisés en sorte que la note « Z » (zéro) est attribuée pour l’unité d’enseignement. Selon la partie adverse, même si la note « Z » devait être remise en cause, la partie requérante resterait en échec pour l’activité d’apprentissage « Atelier » avec une note de 8,75/20. D’après elle, la partie requérante n’expliquerait pas en quoi ce système serait contraire aux normes visées au moyen. La partie adverse rappelle que « l’activité d’apprentissage de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 8/15 l’atelier est un cours fondamental et essentiel dans la formation en architecture d’intérieur ». Elle en conclut que même si le Conseil d’Etat devait annuler la décision du jury d’examens, elle « ne pourra que constater que cette activité n’est pas réussie et qu’elle ne pourra pas valider les crédits attachés à l’unité d’enseignement concernée » en sorte que la partie requérante n’aurait pas intérêt au premier moyen. A titre subsidiaire, la partie adverse commence par rappeler le contenu des articles 77, 124, 132, § 1er, 139 et 140 du Décret Paysage, ainsi que de l’article 19.2.2., § 1er, de son Règlement des études, de l’annexe 5 à ce règlement et de la fiche descriptive de l’UE « Travail de fin d’études ». Elle souligne ensuite que sa volonté est « d’accorder une importance prépondérante à cette unité d’enseignement qui consacre l’aboutissement du parcours académique des étudiants en architecture d’intérieur », ce qui expliquerait que « l’étudiant ne peut être délibéré en réussite que pour autant que l’AA ‘‘Mémoire’’ et l’AA ‘‘Architecture d’intérieur : Atelier’’ présentent toutes deux une note égale ou supérieure à 9,5/20 ». La partie adverse estime que « les dispositions décrétales n’interdisent pas à une Haute Ecole ou à une Ecole Supérieure des Arts de fixer des règles qui feraient obstacle à l’application automatique et sans appréciation des moyennes arithmétiques des activités d’apprentissage pour fixer la réussite ou non de l’unité d’enseignement ». A l’appui de cette position, elle cite des extraits des travaux parlementaires dont elle déduit que la volonté du législateur n’était pas d’interdire de déroger à l’application de règles purement arithmétiques pour autant que la dérogation soit préalablement fixée dans un règlement ou une fiche d’unité d’enseignement et communiquée aux étudiants, ce qui serait le cas en l’espèce. Enfin, la partie adverse expose le contenu, à la date du mémoire en réponse, d’un avant-projet de décret modifiant le Décret Paysage afin de valider le système de la cote absorbante. Elle y voit une interprétation de règles déjà existantes. La partie adverse en conclut que « la règle de détermination de la note finale de l’UE ‘‘Travail de fin d’études’’ n’est dès lors pas illégale ». C. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique que la thèse de la partie adverse selon laquelle les dispositions litigieuses du Règlement des études n’appliqueraient pas la technique de la cote absorbante n’est pas claire et contradictoire puisqu’en cas de note inférieure à 9,50/20 pour une des deux activités d’apprentissage que sont « Mémoire » et « Atelier », c’est pour l’ensemble de l’UE que l’étudiant se voit XI - 23.655 - 9/15 attribuer la note de 0/20. Le mécanisme prévu par l’article 19.2.2., § 1er, du Règlement des études relèverait ainsi bien de celui de la note absorbante. La partie requérante estime, par ailleurs, « assez dérangeant » de lire dans le mémoire en réponse que même si le Conseil d’Etat devait annuler la décision du jury d’examens, la partie adverse maintiendra tout de même sa position. Elle estime que nul ne peut préjuger de la décision que le jury d’examens prendra le cas échéant. A ce sujet, elle rappelle que son année scolaire s’est très bien passée et estime que son échec n'était pas important au vu de l’ensemble du travail accompli par elle. La partie requérante répète que le Règlement des études viole les articles 77, 139 et 140 du Décret Paysage puisqu’il n’est pas tenu compte des notes de 14,50/20 et 17/20 qu’elle a obtenues pour les deux autres activités d’apprentissage de la même unité d’enseignement et estime qu’à tout le moins une moyenne aurait dû être opérée entre les notes de 8,75/20, 14,50/20 et 17/20. En application de l’article 139 du Décret Paysage, elle aurait ainsi dû obtenir les crédits pour cette unité d’enseignement. Le système mis en place par les dispositions litigieuses du Règlement des études serait, d’après elle, étranger au mécanisme de pondération des activités d’apprentissage autorisé par l’article 77 du Décret Paysage. D’après la partie requérante, en rappelant le contenu des dispositions décrétales et en citant des extraits des travaux préparatoires, la partie adverse ne répond pas à l’argument pris de l’illégalité du mécanisme de la note absorbante. Par ailleurs, elle conteste ne pas avoir acquis un niveau professionnel suffisant. Enfin, elle n’estime « pas utile de s’appesantir sur les modifications législatives projetées en la matière, étant précisé que ces modifications font déjà l’objet de vives critiques ». D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse maintient d’abord intégralement l’argumentation développée dans son mémoire en réponse. Elle expose ensuite le contenu du décret du 2 décembre 2021 modifiant l’article 77 du Décret Paysage. Selon elle, cette modification ne vise qu’à éclaircir le texte précédent sans en modifier la portée juridique. Quant à la pratique de la note absorbante, elle renvoie aux débats parlementaires d’où il ressortirait que le législateur n’a pas souhaité l’interdire mais, au contraire, « réaffirmer la légalité des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.172 XI - 23.655 - 10/15 différentes méthodes d’intégration appliquées dans l’enseignement supérieur – en imposant par la même occasion aux enseignants de préciser la cohérence pédagogique du choix de méthode dans les documents internes pour plus de clarté –, face à une jurisprudence du Conseil d’Etat qui en tenait certaines pour illégales ». E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante reproduit d’abord le contenu de son mémoire en réplique. Elle note ensuite que le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence concernant la note absorbante par un arrêt du 1er octobre 2021 dans lequel il précise notamment que la modification projetée au Décret Paysage confirme qu’une modification législative était nécessaire pour permettre aux institutions d’enseignement de recourir au mécanisme de la note absorbante. Elle en conclut que le premier moyen est bien fondé. V.2. Appréciation L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose comme suit : « Art. 140. En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire. » L’affirmation de la partie adverse selon laquelle même si le Conseil d’Etat devait annuler la décision du jury d’examens, elle ne pourra que constater l’échec de la partie requérante à l’activité d’apprentissage « Architecture d’intérieur : Atelier » et ne pourra pas valider les crédits attachés à l’unité d’enseignement concernée en sorte que la partie requérante n’aurait pas intérêt au premier moyen, est contraire à cette disposition. XI - 23.655 - 11/15 L’exception d’absence d’intérêt au moyen est rejetée. A la date d’adoption de la décision du jury d’examens, soit le 22 juin 2021, les articles 77 et 139 du Décret Paysage disposaient comme suit : « Art. 77. Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline ; 2° le nombre de crédits associés ; […] 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre ; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage ; 12° […]. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. Art. 139. L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. » Le mécanisme dit de « la note absorbante » est celui par lequel la note de l’ensemble de l’unité d’enseignement est automatiquement ramenée à la note la plus faible obtenue aux différentes activités d’apprentissage. Antérieurement à la modification décrétale du 2 décembre 2021 – au sujet de laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer en l’espèce –, ce mécanisme était jugé contraire aux articles 77 et 139 précités. Le système prévu par l’article 19.2.2., § 1er, du Règlement des études de la partie adverse a des conséquences encore plus sévères que celui de « la note absorbante » puisque l’obtention d’une note inférieure à 9,50/20 pour l’activité d’apprentissage « Mémoire » ou l’activité d’apprentissage « Architecture d’intérieur : Atelier » ne ramène pas seulement la note de l’ensemble de l’unité d’enseignement à la note la plus faible, en l’espèce 8,75/20, mais bien à 0/20. L’article 77 du décret du 7 novembre 2013 permet qu’une pondération soit prévue pour les activités d’apprentissage dont est constituée une unité d’enseignement. La pondération s’entend de l’importance qui peut être reconnue aux différentes activités d’apprentissage en vue du calcul de la moyenne de l’étudiant pour l’unité d’enseignement. XI - 23.655 - 12/15 En l’espèce, les articles 19.2.1. et 19.2.2. du Règlement des études de la partie adverse disposent comme suit : « Article 19.2. Calcul de la note d’enseignement 19.2.1. Cadre général […] § 2. La note finale d’une unité d’enseignement correspond à la moyenne des résultats obtenus pour chaque activité d’enseignement dans le respect des pondérations fixées, excepté : • […] ; • pour le travail de fin d’études pour lequel une note minimale de 9,5/20 est exigée : > à l’atelier de l’option et au mémoire pour le type long ; > au jury artistique pour le type court. […] 19.2.2. Travail de fin d’études §1. La note finale du travail de fin d’études d’un grade de master correspond à la moyenne des résultats obtenus pour autant que la note de l’atelier et celle du mémoire atteignent chacune distinctement un résultat équivalent à 9,5/20 au moins. Si ce seuil de réussite n’est pas atteint pour l’atelier et le mémoire, la moyenne de la note ne sera pas calculée, l’unité ne pourra pas être validée et un ‘‘0’’ sera mentionné sur le bulletin de l’étudiant. […] ». La fiche descriptive de l’UE « Travail de fin d’études » prévoit notamment que : « La note finale du TFE correspond à la moyenne des résultats obtenus pour autant que la note de l’atelier et celle du mémoire atteignent chacune distinctement un résultat équivalent à 9,50/20 au moins. Si ce seuil de réussite n’est pas atteint pour l’atelier et le mémoire, la moyenne de la note ne sera pas calculée, l’unité ne pourra pas être validée et un “0” sera mentionné sur le bulletin de l’étudiant. […] ». Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, il ne s’agit aucunement d’un mécanisme de pondération mais bien d’une règle qui annihile entièrement les résultats obtenus par l’étudiant aux différentes activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement « Travail de fin d’études » lorsqu’il obtient une cote inférieure à 9,50/20 soit pour l’activité d’apprentissage « Mémoire », soit pour l’activité d’apprentissage « Architecture d’intérieur : Atelier ». De plus, en permettant le calcul pondéré de la moyenne relative à une unité d’enseignement, le législateur n’a nullement autorisé la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à l’une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. Il n’a pas non plus XI - 23.655 - 13/15 permis de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de la moyenne pour l’unité d’enseignement, qui est la seule à même de déterminer, selon l’article 139, si l’étudiant a atteint le seuil de 10/20 pour cette unité d’enseignement. La circonstance que l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 prévoit par ailleurs la possibilité d’une pondération des différentes unités d’enseignement n’implique en rien que le législateur ait permis, en ce qui concerne la pondération des activités d’apprentissage constituant chacune des unités d’enseignement, de ne retenir que la note d’échec obtenue à l’une de ces activités d’apprentissage, sans procéder au calcul pondéré de la moyenne pour l’unité d’enseignement. Sans qu’il ne soit besoin de déterminer si le système prévu par les dispositions précitées du Règlement des études et de la fiche descriptive de l’UE pourrait être qualifié de « pondération », il suffit de relever que cette qualification ne permettrait pas de considérer que ce système est conforme aux articles 77 et 139 du Décret Paysage. Le premier moyen est fondé. Les autres moyens ne pouvant pas mener à une annulation aux effets plus étendus, il n’y a pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 €. Dès lors que la partie requérante obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée dans son dernier mémoire. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 23.655 - 14/15 La décision du 22 juin 2021 du jury d'examens de l'école Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège de 1ère session de la 2ème année de master en année diplômante, refusant la partie requérante avec 25 crédits réussis sur 54 est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XI - 23.655 - 15/15