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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.154

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.154 du 15 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.154 no lien 275840 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.154 du 15 mars 2024 A. 237.087/XIII-9754 En cause : la ville de Ciney, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme EOLY ENERGY, ayant élu domicile chez Me Benoit GORS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 août 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, un permis unique à la société anonyme (SA) Eoly Energy ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de trois éoliennes dans un établissement situé rue Basse-Sovet à Ciney (Sovet), dont les parcelles sont cadastrées Ciney, 8e division, section C, nos 7A, 9A et 10D et section D, nos 21L, 25K, 25N, 110F et 111P. XIII - 9754 - 1/47 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 5 octobre 2022 par la voie électronique, la SA Eoly Energy a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 novembre 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 février 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Devillé, loco Mes Jean-François Cartuyvels et Benoit Gors, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 7 septembre 2020, la SA Eoly Energy dépose une demande de permis unique de classe 1 visant l’implantation et l’exploitation de quatre éoliennes sur le territoire de la ville de Ciney, entre les villages de Sovet, Salazine et Senenne. XIII - 9754 - 2/47 L’établissement projeté s’étend sur les parcelles cadastrées Ciney, 8 division, section C, nos 7A, 9A, 10D et section D, nos 21L, 25K, 25N, 110F et e 111P. Le dossier de demande comporte notamment une étude d’incidences sur l’environnement. 4. Le 25 septembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué informent la SA Eoly Energy et la ville de Ciney que le dossier est incomplet. À la suite de la communication de compléments à la demande – dont un complément d’étude d’incidences sur l’environnement de décembre 2020 –, ils accusent réception d’une demande complète le 29 janvier 2021. 5. Des enquêtes publiques se déroulent du 20 février au 22 mars 2021 sur les territoires des communes de Hamois, Dinant, Ciney, Yvoir et Assesse. Elles suscitent le dépôt de quatorze réclamations. 6. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels les avis défavorables des collèges communaux de Hamois, le 29 mars 2021, de Ciney, les 6 avril et 17 mai 2021, et d’Yvoir, le 8 juin 2021, l’avis favorable conditionnel du pôle Environnement du conseil économique, social et environnement de Wallonie (CESE), le 22 mars 2021, et l’avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF), le 29 mars 2021. 7. Le 9 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai d’envoi de leur décision. 8. Le 25 juin 2021, la SA Eoly Energy adresse une note relative à la compatibilité technique du projet litigieux aux fonctionnaires technique et délégué. 9. Le 7 juillet 2021, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis unique sollicité. 10. Le 2 août 2021, la SA Eoly Energy introduit un recours administratif contre la décision précitée du 7 juillet 2021 auprès du Gouvernement wallon. Elle adresse à celui-ci une note d’informations complémentaires le 8 septembre 2021. XIII - 9754 - 3/47 11. Des enquêtes publiques sont organisées du 19 octobre au 25 novembre 2021 sur les territoires des communes concernées. Elles suscitent le dépôt de trente-trois réclamations. 12. Des avis sont sollicités et émis au cours de la procédure sur recours administratif, parmi lesquels les avis défavorables du collège communal de Ciney, le 6 décembre 2021, du collège communal d’Yvoir, les 5 octobre et 7 décembre 2021, et du DNF, le 25 octobre 2021. 13. Le 29 juin 2022, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient, sous conditions, le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 1, 2 et 4, et refusent d’octroyer le permis pour l’éolienne n° 3. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté ministériel fait l’objet d’un autre recours en annulation, repris sous le numéro de rôle A. 237.314/XIII-9791. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 14. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 18 et 52 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3, ainsi que de l’annexe I et sa rubrique 40.10.01.04.03 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, des articles D.6, 8° et 22°, D.62, D.67, D.70, D.75, D.77, R.53, R.54, R.55, R.56, R.58 et R.72 à R.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir. 15. La partie requérante relève que le bureau d’études agréé Sertius, dont le choix a été approuvé le 29 juillet 2019 par le fonctionnaire technique, a établi une étude d’incidences sur l’environnement en juillet 2020 et une note complémentaire à l’étude d’incidences sur l’environnement en décembre 2020. XIII - 9754 - 4/47 Elle précise qu’à la suite de son recours administratif, la partie intervenante a déposé une « note d’informations complémentaires » du 8 septembre 2021, qui comprend, entre autres, une évaluation complémentaire du bruit, une étude relative à la compatibilité technique du projet avec le parc autorisé de Ciney- Salazine, une note technique concernant le Wind Sector Management (WSM) et une étude relative à la production énergétique du projet. Elle reproduit un extrait de l’acte attaqué relatif à l’appréciation opérée quant à cette note. Elle observe que les auteurs de l’acte attaqué ont qualifié ces informations complémentaires de complément d’étude d’incidences comportant des informations essentielles pour statuer en connaissance de cause. Elle fait valoir que de tels compléments d’étude d’incidences doivent être soumis à la procédure complète d’évaluation des incidences sur l’environnement et, partant, bénéficier des mêmes garanties matérielles et procédurales que l’étude d’incidences elle-même. Elle souligne qu’alors que ces compléments d’étude d’incidences doivent être élaborés par une personne agréée, dont le choix a été notifié à l’autorité compétente, les compléments litigieux n’ont pas été réalisés par le bureau d’études Sertius, ni par un bureau dont le choix a été approuvé par l’administration compétente. Elle estime que la méconnaissance des dispositions citées à l’appui du moyen est de nature à entraîner la nullité du permis attaqué, en application de l’article D.77, alinéa 2, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement. 16. Elle souligne que cette irrégularité a fait l’objet de critiques dans le cadre de l’enquête publique et elle reproche à l’acte attaqué de ne pas y répondre, reposant ainsi sur une motivation inadéquate. B. Le mémoire en réponse 17. La partie adverse se réfère au dossier administratif et à l’acte attaqué pour conclure que les ministres concernés ont pu considérer que les informations apportées par le demandeur de permis en cours de procédure étaient importantes et lui permettaient d’adopter sa décision en connaissance de cause. Elle souligne que ces données ont fait l’objet d’une enquête publique au stade du recours administratif. Elle constate que ni le pôle Environnement ni le pôle Aménagement du territoire du CESE n’ont jugé insuffisante l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle fait valoir qu’à partir du moment où la partie requérante ne soutient pas que l’étude d’incidences sur l’environnement était incomplète et qu’un XIII - 9754 - 5/47 complément d’étude à réaliser par un bureau agréé aurait dû être sollicité et sachant qu’aucune disposition n’interdit au demandeur d’apporter des précisions à l’autorité, le seul fait que des informations complémentaires sont versées au dossier ne peut suffire à considérer que l’étude initiale d’incidences sur l’environnement était lacunaire. Elle expose encore que la partie requérante n’indique pas en quoi ses droits de participation à la décision ont été lésés, s’agissant d’informations soumises à enquête publique. C. Le mémoire en intervention 18. La partie intervenante souligne que l’étude d’incidences sur l’environnement ainsi que le complément à cette dernière ont été réalisés par un bureau agréé, en sorte que l’article D.77, alinéa 2, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement ne trouve pas à s’appliquer. 19. Elle fait valoir que la note complémentaire qu’elle a été déposée dans le cadre de son recours administratif, à laquelle l’acte attaqué fait explicitement référence, comporte des informations qui complètent le résultat de l’examen de questions déjà analysées par l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle conteste que ce document constitue un complément à l’étude d’incidences dès lors que les compléments sont ceux qui visent à corriger des erreurs ou des lacunes sur des points importants de l’étude. Or, elle remarque que l’étude d’incidences a été jugée complète par l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable de la demande et que la partie requérante ne soutient pas le contraire. Elle ne voit rien qui lui interdise de transmettre des informations complémentaires non obligatoires et elle estime que la seule circonstance que cette note concerne des questions analysées par l’étude d’incidences n’implique pas nécessairement qu’il s’agisse d’un complément à celle-ci. Elle relève que la note litigieuse a été soumise à enquête publique et que la partie requérante n’indique pas la garantie procédurale qui aurait été méconnue. Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué pouvait se fonder sur l’étude d’incidences sur l’environnement, mais également sur les informations et précisions communiquées par elle, comme cela ressort de l’article D.71, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement. XIII - 9754 - 6/47 Elle considère que la partie requérante confond les notions d’informations complémentaires et de complément à l’étude d’incidences sur l’environnement. 20. Elle est d’avis que la critique de la partie requérante n’appelait pas de réponse particulière, dans la mesure où elle n’est pas pertinente. Elle souligne encore que les réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique sont expressément visées par l’acte attaqué. D. Le mémoire en réplique 21. La partie requérante précise que le moyen porte uniquement sur la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021 de la partie intervenante, déposée sur recours administratif. Elle présente dorénavant son moyen en le divisant en deux branches. 22. Concernant la première branche, si elle confirme que le pôle Environnement n’a pas émis de critique quant au contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement dans son avis formulé durant la procédure au premier échelon administratif, elle souligne que les fonctionnaires technique et délégué, compétents en première instance, ont, quant à eux, motivé leur refus en raison du caractère insuffisant de l’évaluation des incidences du projet. Elle fait valoir que le pôle Aménagement du territoire a sollicité, dans son avis, « l’introduction d’une étude complémentaire », en sorte qu’il n’a pas pu se prononcer sur la complétude de l’étude d’incidences. Elle ajoute que, sur recours administratif, le pôle Environnement, invité à donner un avis à la suite de l’introduction d’une étude complémentaire ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Elle tire de l’acte attaqué que ses auteurs ont considéré que les informations ressortant de la note d’informations complémentaires litigieuse sont « importantes » et comportent des « différences […] notoires » et des « contradictions » avec le dossier originaire, dont l’étude d’incidences déjà déposée. Elle constate qu’ils relèvent que ces informations nouvelles « se basent notamment sur l’étude d’un cinquième modèle d’éolienne la Nordex N131 » et qualifient ces « informations livrées au travers des études » comme des « compléments d’études » apportant des « ajustements et mises à jour de certaines incidences ». Elle en déduit que ces informations nouvelles ne se trouvaient pas dans l’étude d’incidences sur l’environnement et que c’est en raison de leur caractère nouveau, important et déterminant, qu’elles ont été soumises à enquête publique ainsi qu’à une nouvelle consultation des pôles. Elle conclut que pour l’autorité compétente elle-même, ces informations nouvelles constituaient des compléments à l’étude d’incidences sur XIII - 9754 - 7/47 l’environnement, comportant des informations essentielles pour statuer en connaissance de cause. Après avoir rappelé que de tels compléments d’étude d’incidences doivent être soumis à la procédure complète d’évaluation des incidences sur l’environnement, elle insiste sur le fait qu’ils doivent, par ailleurs, être élaborés par une personne agréée, une telle intervention étant une donnée essentielle de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. 23. Sur la seconde branche portant sur l’absence de réponse au grief formulé lors de l’enquête publique sur ce qui précède, elle soutient que la partie adverse n’y répond pas. E. Le dernier mémoire de la partie adverse 24. Sur la première branche, la partie adverse expose que les informations complémentaires relatives au calcul du productible, même si elles ont pu être considérées comme déterminantes, se fondent elles-mêmes exclusivement sur l’étude du potentiel éolien du site contenue dans l’étude d’incidences initiale, laquelle n’est pas contredite. Elle n’aperçoit pas en quoi la nouvelle lecture de ces données contenues dans l’étude d’incidences et que les auteurs de l’acte attaqué se sont appropriée dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire d’appréciation, nouvelle lecture au demeurant soumise à enquête publique et aux instances concernées, aurait dû, en plus, être validée par l’auteur de l’étude d’incidences. 25. Sur la seconde branche, elle considère que les motifs de l’acte attaqué ne laissent aucun doute quant à l’appréciation des auteurs de celui-ci, qui ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’un complément d’étude d’incidences. Selon elle, l’acte attaqué ne devait pas exposer les motifs de ses motifs à cet égard. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante 26. À la thèse selon laquelle la note d’informations complémentaires litigieuse doit être considérée comme un complément à l’étude d’incidences sur l’environnement, la partie intervenante rétorque que ni la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ni le livre Ier du Code de l’environnement ne font de la pertinence voire du caractère déterminant de cette information un motif de soumission à étude d’incidences. Elle ajoute qu’un tel XIII - 9754 - 8/47 argument est dénué de pertinence à partir du moment où les auteurs de l’acte attaqué ne se sont pas fondés sur les informations contenues dans la « note d’informations complémentaires » pour examiner la pertinence du potentiel éolien du projet litigieux mais uniquement sur l’étude du potentiel éolien du site contenue dans l’annexe 8a de l’étude d’incidences initiale. Elle soutient que la « note d’informations complémentaires » constitue une note informelle à l’autorité délivrante à la suite de la décision intervenue en première instance afin que celle-ci puisse statuer en pleine connaissance de cause, une telle démarche n’étant pas interdite. G. Le dernier mémoire de la partie requérante 27. La partie requérante insiste sur le fait que la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021 s’est justifiée par la décision de refus des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, qui était notamment fondée sur le constat d’un dossier incomplet du point de vue tant de la perte de productible que de l’impact du projet envisagé sur le parc New Wind existant. IV.2. Examen IV.2.1. Portée du moyen 28. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante précise que ses critiques s’appuient uniquement sur la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021. Dans sa requête, en appui à ses griefs, la partie requérante reproduit un extrait de l’acte attaqué, dont il ressort ce qui suit : « Considérant que les informations apportées au travers de ces notes et études sont importantes; que les différences sont [notables]; qu’elles mettent en évidences des contradictions notamment concernant l’obligation ou non d’un Wind Sector Management comme précité; qu’elles se basent notamment sur l’étude d’un cinquième modèle d’éolienne la Nordex N131; Considérant que les informations livrées au travers des études ont été soumises aux mesures de publicité pour la bonne compréhension des riverains du projet; Considérant que les compléments d’études de septembre 2021 précités, permettent d’avoir une bonne appréciation des ajustements et mises à jour de certaines incidences, notamment sur le bruit, le productible et l’application d’un bridage de type “Wind Sector Management”; que la décision peut être prise en bonne connaissance de cause ». XIII - 9754 - 9/47 La partie requérante ne spécifie pas plus dans sa requête sur quelles informations ressortant de la note litigieuse portent ses critiques. Il en résulte que les griefs de la partie requérante, tels qu’ils sont exposés dans les deux branches du moyen, se limitent aux informations complémentaires ressortant de la note du 8 septembre 2021 de la partie intervenante sur « le bruit » et sur « le productible et l’application d’un bridage de type “Wind Sector Management” ». IV.2.2. Première branche 29. L’étude d’incidences sur l’environnement consiste en « l’étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur », conformément à l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Si l’étude d’incidences contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences. À défaut, l’évaluation des incidences n’étant pas globale, l’auteur de l’acte attaqué ne peut prétendre avoir décidé en pleine connaissance de cause. Les informations complémentaires déposées par le demandeur doivent être considérées comme un complément de l’étude d’incidences lorsqu’il s’agit d’une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes au sujet desquelles l’étude d’incidences est muette ou erronée. En revanche, ne constituent pas un complément de l’étude d’incidences les documents qui se limitent à des renseignements qui complètent le résultat de l’examen de questions déjà analysées par l’étude d’incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l’autorité qui le demande. 30.1. L’article D.70 du livre Ier du Code de l’environnement dispose, en ses 1er et 2e paragraphes, comme il suit : « § 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu’il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d’effectuer des études d’incidences sur l’environnement; il détermine les règles d’octroi et de retrait de l’agrément. L’agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu’après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d’une étude. XIII - 9754 - 10/47 § 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour [lesquels] un agrément est requis ». L’article R.58 du même code précise que l’agrément des auteurs d’études d’incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets qu’il énumère. L’article R.59 identifie les critères d’agrément, tandis que les articles R.60 à R.70 déterminent la procédure d’octroi d’agrément. Les articles D.70, §§ 1er et 2, et R.58 à R.70 du livre Ier du Code de l’environnement imposent que les personnes physiques et morales qui réalisent les études d’incidences sur l’environnement soient agréées par le Gouvernement wallon. 30.2. L’article D.70 du livre Ier du Code de l’environnement dispose, en son paragraphe 3, notamment comme il suit : « Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du § 1er, pour réaliser l’étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement. Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l’agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du § 1er ». L’article R.72 du même code précise la procédure applicable pour assurer la vérification par l’autorité compétente de l’auteur d’étude choisi par le demandeur de permis, en exécution de l’article D.70, § 3, précité. Les articles D.70, § 3, et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement imposent que le demandeur de permis qui choisit une personne physique ou morale agréée par le Gouvernement wallon pour réaliser les études d’incidences sur l’environnement notifie son choix à l’autorité compétente et que celle-ci en vérifie la régularité. 30.3. Ces dispositions visent à assurer l’indépendance et l’impartialité de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, lesquelles sont des qualités substantielles. L’article D.77, alinéas 1er et 2, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III. XIII - 9754 - 11/47 La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : […] 4° lorsque la personne chargée de l’étude n’est pas agréée ». Ce faisant, le législateur décrétal a prévu, en l’alinéa 1er précité, la faculté dans le chef de l’autorité compétente sur recours administratif et du juge administratif de prononcer la nullité du permis lorsqu’ils constatent la méconnaissance des articles D.62 à D.74 du livre Ier du Code de l’environnement, tout en imposant à ceux-ci de déclarer nul le permis en cas de méconnaissance des règles identifiées sous le deuxième alinéa, parmi lesquelles l’existence d’un agrément dans le chef de la personne chargée de l’étude d’incidences sur l’environnement. 31.1. En l’espèce, par un arrêté ministériel du 21 juin 2018, le bureau d’études Sertius a vu son agrément en tant qu’auteur d’études d’incidences sur l’environnement en Région wallonne pour les catégories de projets « processus industriels relatifs à l’énergie » prolongé jusqu’au 3 octobre 2023. La partie intervenante a notifié son choix de mandater ce bureau d’études à la partie adverse, qui l’a approuvé le 29 juillet 2019. Le bureau d’études Sertius a établi l’étude d’incidences sur l’environnement de juillet 2020 et la note complémentaire à l’étude d’incidences sur l’environnement de décembre 2020, à l’appui desquelles la demande de permis unique a été instruite. Ces deux évaluations ont été établies en collaboration avec les bureaux d’étude spécialisés GreenPlug et Modyva. 31.2. Dans leur décision du 7 juillet 2021 de refus de délivrance du permis unique, rendue au premier échelon administratif, les fonctionnaires technique et délégué critiquent la perte de productible du projet litigieux résultant du bridage à prévoir, « approchant les 50 % ». D’une part, ils exposent qu’un tel bridage s’impose afin de juguler l’impact acoustique des éoliennes en projet au regard des normes des conditions sectorielles applicables prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol », sachant que « les simulations acoustiques mettent en évidence des dépassements des valeurs limites de bruit durant toutes les périodes de la journée avec tous les modèles d’éoliennes projetés au niveau de certaines habitations proches du projet ». XIII - 9754 - 12/47 D’autre part, ils examinent le productible du projet litigieux en tenant compte des contraintes mécaniques engendrées du fait de la présence du parc voisin New Wind. Après avoir observé que la demande de permis litigieuse n’évalue pas ces contraintes, ils relèvent que cet impact a été en revanche examiné dans le cadre de l’arrêté ministériel du 30 novembre 2020 délivrant le permis unique nécessaire à ce projet voisin. Il ressort de l’extrait de cet arrêté ministériel reproduit dans leur décision que des dispositifs de WSM doivent être prévus sur les éoliennes de New Wind afin de limiter les contraintes mécaniques sur les éoliennes de la partie intervenante, l’inverse étant nécessaire également. S’ils pointent que le projet litigieux « vise bien la mise en œuvre d’un système de Wind Sector Management », ils regrettent « qu’il n’est aucunement mentionné dans la demande que la mise en œuvre de ce système devrait être étendue dans le cadre de la maîtrise des contraintes mécaniques engendrées sur et par les éoliennes », notant « qu’un tel système diminuerait encore le productible du projet, productible déjà fortement réduit ». Ils ajoutent qu’ « un tel système devrait également être mis en œuvre au niveau des éoliennes du parc éolien New Wind du fait de la réciprocité des effets des contraintes mécaniques précitées » et que le projet litigieux « n’aborde aucunement ce point ». Ils exposent ensuite ce qui suit : « Considérant qu’un document d’Eoly Energy transmis par email au fonctionnaire technique en date du 25 juin 2021 tend à démontrer que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêté ministériel précité, la compatibilité technique entre le présent projet et le parc éolien New Wind est dans les faits rencontrée; que cette conclusion est basée sur des pré-études réalisées par 2 turbiniers, à savoir Siemens-Gamesa et Nordex; Considérant que le fonctionnaire technique n’est pas à même de pouvoir prendre une décision face à deux études établissant des conclusions divergentes; qu’une étude sur les contraintes mécaniques engendrées par et sur les 2 parcs réalisée par un bureau d’études agréé communément choisi par les 2 exploitants éoliens en cause (New wind et Eoly) s’avère indispensable pour qu’une décision en toute connaissance de cause puisse être prise par l’autorité compétente ». En cours de procédure sur recours administratif, la partie intervenante a déposé une note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021, établie par ses soins, laquelle n’a pas été validée par un bureau d’études agréé et dont le choix n’a pas été approuvé par l’autorité compétente, en application des articles D.70, R.58 à R.70 et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement. Selon ses propres termes, cette note d’informations complémentaires « vise à fournir des précisions/informations complémentaires répondant aux différents griefs dans la décision de refus en première instance », ainsi que « des précisions par rapport aux informations fournies dans l’étude d’incidences et qui permettent à XIII - 9754 - 13/47 l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause ». Il est encore précisé qu’elle « reprend également de nombreuses références scientifiques à caractère public ainsi que les résultats de l’évaluation des incidences ou de l’instruction administrative du projet New Wind ». 31.2.1. Concernant le « bruit », l’analyse reproduite dans la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021 a été rédigée par le bureau agréé Modyva, lequel dispose de l’agrément de catégorie 2 valable jusqu’au 22 mai 2022, tel que défini à l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. Il s’ensuit que le grief manque en fait en tant qu’il est soutenu que l’auteur de l’acte attaqué s’est appuyé sur une analyse complémentaire quant au bruit établie par un personne non agréée. Il n’est ainsi pas démontré la méconnaissance des articles D.6, 8°, D.70, §§ 1er et 2, et R.58 à R.70 du livre Ier du Code de l’environnement, en sorte que le permis ne doit pas être déclaré nul par application de l’article D.77 du même code. En revanche, il ne ressort pas du dossier administratif que le choix du bureau agréé Modyva par la partie intervenante a été notifié à l’autorité compétente et vérifié par celle-ci, en exécution des articles D.70, § 3, et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement. Une telle lacune n’est pas reprise parmi les hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article D.77, en sorte que le Conseil d’Etat doit vérifier si celle-là a remis en cause l’indépendance et l’impartialité du bureau d’études. Or, la partie requérante n’explicite pas en quoi la méconnaissance de ces règles a pu faire naître des doutes plausibles sur ce point. Il en est d’autant moins ainsi que le bureau Modyva a été choisi par le bureau Sertius en tant que collaborateur extérieur associé à l’étude d’incidences sur l’environnement et, dans ce cadre, a participé à l’établissement de cette étude, ainsi que de la note complémentaire à l’étude de décembre 2020, sans qu’il n’en ressorte aucune critique quant à l’objectivité de son analyse. Partant, le grief n’est pas fondé. Il s’ensuit que les griefs exposés quant à l’examen opéré concernant le bruit dans la note d’informations complémentaires ne sont pas fondés. 31.2.2. Concernant « le productible et l’application d’un bridage de type “Wind Sector Management” », la note d’informations complémentaires examine également « la compatibilité technique du projet avec le parc construit et autorisé voisin, développé par la société New Wind » et « [l]’actualisation des pertes de production énergétique liées aux recommandations de l’étude de compatibilité technique et à l’actualisation des bridages requis pour se conformer aux nouvelles conditions sectorielles ». XIII - 9754 - 14/47 La note d’informations complémentaires comprend un titre relatif à la « compatibilité technique avec le projet New Wind », lequel consiste en la reproduction d’un extrait de la décision précitée du 7 juillet 2021 et de l’étude d’incidences sur l’environnement, puis en l’examen des conclusions d’une note technique complémentaire réalisée par le bureau d’études 3E à la demande de la partie intervenante. Selon la note litigieuse, le choix du bureau d’études 3E « permet d’assurer une parfaite cohérence méthodologique avec l’étude (également réalisée par 3E) qui avait été réalisée pour le compte du développeur du parc voisin, NewWind ». Après avoir détaillé le contenu de l’étude réalisée par le bureau 3E, la note d’informations complémentaires conclut que « pour tous les modèles étudiés, la note réalisée par 3E montre que le projet d’Eoly est compatible techniquement avec le parc autorisé de NewWind, moyennant l’application d’un bridage sectoriel sur les éoliennes d’Eoly afin d’éviter des charges excessives sur les éoliennes des deux parcs éoliens ». Cette note d’informations complémentaires s’autorise encore d’une « mise à jour de l’étude de productible réalisée par le bureau d’étude GreenPlug ». Les résultats de cette mise à jour avec bridage (production nette) par le bureau d’études 3E tiennent notamment compte de la « mise en œuvre du bridage sectoriel (wind sector management – WSM) afin d’assurer la compatibilité technique du parc d’Eoly avec le parc voisin de NewWind ». Il ressort de l’extrait de l’acte attaqué reproduit sous le point 28 que ses auteurs soutiennent que les informations complémentaires ressortant de la note du 8 septembre 2021 leur permettent de prendre leur décision « en bonne connaissance de cause », tout en relevant que les études initiales et celles invoquées dans la note précitée comportent des différences notables, voire des contradictions s’agissant de l’obligation ou non d’un tel bridage. Ce faisant, ils estiment que les informations afférentes au productible et à l’application d’un bridage de type WSM, dont question dans la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021, sont essentielles. Il n’est pas démontré qu’une telle appréciation est erronée. Il s’ensuit que les questions de productible et de l’application d’un bridage de type WSM devaient faire l’objet d’un complément d’étude d’incidences établi par un bureau d’études agréé, dont le choix devait être notifié à l’autorité compétente, en exécution des articles D.6, 8°, D.70, R.58 à R.70 et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement. XIII - 9754 - 15/47 S’il n’est en soi pas inadmissible que des bureaux d’études spécialisés non agréés réalisent des analyses sur des questions techniques particulières, encore faut-il que le bureau d’études agréé pour rédiger l’étude d’incidences exerce un contrôle sur les résultats de ces examens spécialisés. Or, les études sur lesquelles reposent la note d’informations complémentaires litigieuse pour démentir les premières conclusions sur le productible et l’application d’un bridage de type WSM n’ont été ni établies par le bureau d’études agréé Sertius ni soumis à son contrôle afin qu’il en vérifie les résultats, en méconnaissance des articles D.6, 8°, D.70, R.58 à R.70 et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement. Si le bureau d’études spécialisé en productible GreenPlug est intervenu, en tant de collaborateur extérieur associé choisi par le bureau agréé Sertius, dans l’établissement de l’étude d’incidences sur l’environnement et de la note complémentaire à l’étude de décembre 2020, cette qualité ne dispensait pas l’auteur d’étude agréé Sertius de contrôler le résultat de cet examen complémentaire, ce d’autant que celui-ci repose sur les conclusions établies par le bureau d’études spécialisé E3 qui n’a pas été, quant à lui, choisi par le bureau agréé Sertius. À défaut de l’intervention requise du bureau d’études agréé sélectionné par le demandeur de permis unique et autorisé par l’autorité compétente pour à tout le moins vérifier les informations contenues dans la note d’informations complémentaires litigieuse, celles-ci étant déterminantes à la prise de décision intervenue, il n’est pas établi à suffisance que ces analyses présentent le niveau d’objectivité requis. Il s’ensuit que les griefs exposés quant à l’examen opéré concernant le productible et l’application d’un bridage de type WSM dans la note d’informations complémentaires sont fondés. 32. La première branche du premier moyen est partiellement fondée. IV.2.3. Seconde branche 33. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une enquête publique et de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. XIII - 9754 - 16/47 34. En l’espèce, l’acte attaqué expose qu’à l’occasion de l’enquête publique organisée sur le territoire de la commune d’Yvoir du 19 octobre au 25 novembre 2021, parmi les objections émises au projet, il a été soulevé « l’illégitimité de S.A. Eoly en tant qu’auteur d’études d’incidences puisque non agréé ». Par ailleurs, il relève que, lors de l’enquête publique tenue sur le territoire de la partie requérante du 27 octobre au 25 novembre 2021, il a été fait grief à la note d’informations complémentaires d’avoir été « rédigée par Eoly et non par un bureau d’études, or elle n’est pas un auteur agréé donc non recevable ». De tels griefs, précis et pertinents, devaient être rencontrés adéquatement dans les motifs de l’acte attaqué. Or, aucune réponse ne peut y être décelée en sorte que la motivation du permis unique attaqué est inadéquate, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. La seconde branche du premier moyen est fondée. 35. Partant, le premier moyen est fondé. V. Cinquième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 36. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 2, 5 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.6, 8°, D.50, D.62, D.67 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 2bis et 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et du principe de précaution, ainsi que du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 37. Après avoir reproduit les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’impact du projet sur la chiroptérofaune et exposé l’examen qui a été fait de cette question lors de l’instruction du projet litigieux, la partie requérante conteste l’adéquation de la motivation de l’acte attaqué à cet égard, plus particulièrement en réponse à l’avis du DNF du 25 octobre 2021 et au rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours du 24 mai 2022. XIII - 9754 - 17/47 Concernant les données disponibles, elle souligne que le DNF rappelait n’avoir pas été interrogé par le demandeur de permis ou l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement sur le protocole de relevés de l’avifaune et de la chiroptérofaune, de sorte qu’il n’a pu émettre un avis préalable sur la complétude du protocole, ni le valider. Elle reproche également à l’auteur de l’acte attaqué de se référer aux données du département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna), de Natagora, du portail www.observations.be ainsi que des relevés réalisés dans le cadre des projets de Ciney-Salazine et d’Yvoir-Dinant, alors que l’étude d’incidences sur l’environnement se réfère uniquement aux données du Demna et au portail d’encodage www.observations.be, non pas à des données émanant de Natagora ou ressortant du projet d’Yvoir-Dinant. Elle ajoute que la comparaison opérée par référence aux relevés du projet de Ciney-Salazine lui paraît problématique vu les différences entre ces deux sites, grief invoqué lors de l’enquête publique et auquel l’acte attaqué ne répond pas. Elle conteste encore l’affirmation de l’auteur de l’acte attaqué selon laquelle « l’ensemble de ces données permettent à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause » alors que le DNF a estimé que les données existantes, utilisées par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, ne peuvent se substituer aux données qui doivent être spécifiquement récoltées par le bureau d’études. Concernant la caractérisation du site, elle déduit de l’affirmation des auteurs de l’acte attaqué, selon lesquels « l’auteur d’étude démontre clairement dans l’étude d’incidences, après étude approfondie, le faible intérêt chiroptérologique du site » de sorte « qu’il n’y avait pas donc lieu d’exiger des relevés en continu en altitude avec l’aide d’un mât de mesure », que ceux-ci avalisent la simple affirmation du demandeur de permis dans son recours administratif, qui ne peut, à son estime, s’appuyer sur les seuls relevés crépusculaires avec écoutes au sol dans l’étude d’incidences pour déduire que l’activité chiroptérologique est peu importante. Elle fait valoir que ce n’est pas l’intérêt chiroptérologique qui justifie ou non de faire des relevés en continu au sol et en altitude mais la réalisation de recensements crépusculaires au sol et d’enregistrements nocturnes continus des ultrasons à hauteur de pale qui permet d’établir l’intérêt chiroptérologique du site. Elle pointe que la « note de référence pour la prise en compte de la biodiversité » dans les « projets éoliens », à laquelle se réfèrent les auteurs de l’acte attaqué, prévoit que, pour l’implantation d’éoliennes à moins de 200 mètres d’une lisière forestière, le demandeur doit faire la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique sur la base d’une étude approfondie, ce que rappelait également le DNF. Elle observe que de tels relevés en continu et en hauteur n’ont été réalisés ni pour le parc New Wind ni pour le parc projeté. Elle soutient que les recensements XIII - 9754 - 18/47 réalisés au sol ne répondent pas au protocole du Demna, ce qu’atteste l’étude d’incidences sur l’environnement. Concernant la présence du grand murin, elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de se limiter aux affirmations de l’étude d’incidences sur l’environnement en considérant que le passage de l’espèce ne peut être exclu mais ne serait qu’occasionnel. Or, elle estime que l’étude d’incidences est en contradiction avec l’avis du DNF. Selon elle, en l’absence de relevés adéquats, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate sur ce point. Elle conteste qu’il puisse être considéré que le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’espèce alors que le projet est situé au sein de l’aire de répartition de l’espèce, et sachant que, par ailleurs, malgré un risque jugé faible, le DNF rappelle que la présence du grand murin rend l’implantation d’un parc éolien rédhibitoire, dans la mesure où l’impact sur cette espèce menacée et vulnérable n’est pas compensable. Elle fait encore valoir que la conclusion d’un risque faible d’impacts n’est pas étayée objectivement. Concernant les impacts sur les autres espèces, dès lors que l’impact du projet sur d’autres espèces peut être important et significatif, malgré la mise en place d’un système de bridage rendant l’impact du projet « acceptable », elle estime que l’appréhension adéquate des mesures de compensation ne peut intervenir que si la caractérisation des espèces sur le site est dûment effectuée, que l’impact sur les espèces est justement apprécié et que les impacts cumulatifs ont été pris en considération. Elle considère que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle relève que les chauves-souris présentes en Région wallonne sont protégées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la directive 92/43/UE précitée et la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979, et son annexe II. D’après elle, dans la mesure où le risque de mortalité n’est pas écarté, au sens de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et en vertu du principe de légalité qui prime, à son estime, le principe de l’indépendance des polices, l’autorité devait vérifier préalablement l’admissibilité du projet au regard des articles 2bis et 5 de la loi du 12 juillet 1973 précitée, ce qui n’a pas été fait. Si elle se félicite de la suppression de l’éolienne n° 3, elle considère que l’autorité ne peut s’assurer de l’absence d’impact inacceptable sur la chiroptérofaune par cette seule mesure, le parc étant autorisé pour le surplus et ce, compte tenu de l’absence de recensements adéquats, d’une caractérisation pertinente du site, d’une appréhension précise de la présence du grand murin et des impacts du projet. B. Le mémoire en réplique XIII - 9754 - 19/47 38. Elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre à la plupart de ses griefs relatifs aux données disponibles, à la caractérisation du site et à l’absence de relevés en continu. Elle conteste vouloir donner une portée juridique spécifique à la « note de référence pour la prise en compte de la biodiversité » dans les « projets éoliens » mais relève que l’autorité délivrante s’est référée à ce document émanant du DNF et du Demna, s’accordant ainsi avec le DNF sur la nécessité pour le demandeur de faire la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique du site, non démontré en l’espèce. Sur l’impact du projet sur le grand murin, elle souligne que le DNF dément que le projet n’est pas localisé au sein de l’aire de répartition connue de l’espèce. Elle fait valoir qu’en l’absence de relevés adéquats, l’étude d’incidences sur l’environnement se fonde sur des hypothèses et n’est partant pas démonstrative, de sorte que la motivation de l’acte attaqué qui s’y réfère n’est pas adéquate. Elle souligne encore le caractère rédhibitoire de la présence du grand murin. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 précité, elle conteste l’argument pris de l’indépendance des polices administratives. Par ailleurs, elle s’autorise de divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne pour appréhender la notion de caractère intentionnel. Elle conclut qu’en l’espèce, le critère d’intentionnalité est satisfait. Elle ajoute que les développements de la circulaire ministérielle du 19 juillet 2022 précitée sont sans pertinence en ce qui concerne l’application du droit de l’Union. C. Le dernier mémoire 39. Elle insiste sur le fait que la référence dans l’acte attaqué aux données documentaires utilisées dans l’étude d’incidences et dans le recours en réformation ne peuvent se substituer aux relevés que doit effectuer le bureau d’études, alors que le DNF avait précisé qu’un tel relevé ne suffisait pas. Elle estime que, par une telle référence, il n’est pas répondu aux diverses objections émises, qu’elle détaille. Concernant la caractérisation du site, elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, ce n’est pas l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement mais la partie intervenante dans son recours administratif qui affirme que l’activité chiroptérologique peu importante sur le site justifie « qu’aucun enregistrement en continu au sol et en altitude n’ait été réalisé ». Elle tire du document de référence que s’approprie l’autorité compétente que ce n’est pas l’intérêt chiroptérologique (ou XIII - 9754 - 20/47 non) du site qui justifie de faire (ou non) des relevés en continu au sol et en altitude, mais la réalisation de « recensements crépusculaires au sol » et d’ « enregistrements nocturnes continus des ultrasons à hauteur des pales des éoliennes ». S’appuyant sur l’avis du DNF, elle assure que ces relevés s’avèrent indispensables afin de vérifier notamment l’absence du grand murin. Concernant les impacts sur le grand murin, elle ajoute que les modèles d’éoliennes examinées dans l’étude d’incidences ont pour caractéristique que le bas de leurs pâles se situent à 14 mètres ou 18 mètres, soit précisément à hauteur du vol de ces espèces. Elle reproduit des extraits de l’avis du DNF et de l’étude d’incidences. Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas prendre en considération l’impact cumulatif de l’implantation de parcs éoliens sur cette espèce, alors même que l’étude d’incidences doit reconnaître qu’ « avec les parcs autorisés et en projets voisins, le risque de collision et donc de mortalité augmentera pour ces espèces ». Elle en déduit que la conclusion d’un risque faible d’impacts n’est pas étayée objectivement et ne rencontre pas l’analyse développée par le DNF et les fonctionnaires technique et délégué. V.2. Examen V.2.1. Sur les griefs pris de l’impact du projet sur la chiroptérofaune, dont le grand murin 40. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Comme déjà exposé, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une enquête publique et de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. En outre, la motivation de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, des XIII - 9754 - 21/47 avis antérieurement intervenus sur la demande. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées dans ces réclamations et avis. Par ailleurs, il est constant qu’une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle- ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Enfin, lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. 41.1. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit concernant l’impact du projet sur les chiroptères : « 2.2.5.2 Chauves-souris La loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, modifiée par le décret du Gouvernement Wallon du 6/12/2001 (Décret Natura 2000) qui transpose en droit wallon la Directive “Habitats” (92/43/CEE), protège un grand nombre d’espèces (vertébrés et invertébrés) présentes en Wallonie, et notamment de nombreux mammifères. Ainsi, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en Région Wallonne par l’Annexe 2a du décret du 6/12/2001 et l’annexe IVa de la directive “Habitats” 92/43/CEE, ainsi que par l’accord “Chauves-souris” (Convention de Bonn). 2.2.5.2.1 Données du DEMNA et autres données Tout comme pour les données ornithologiques, le DEMNA a été contacté afin d’obtenir les données chiroptérologiques en leur possession. Les données fournies gracieusement concernent majoritairement des résultats d’inventaires de chauves- souris dans des gîtes de reproduction ou d’hivernage mais également des données d’individus en activité. Une synthèse de ces données est reprise en Annexe 4a. XIII - 9754 - 22/47 D’après les données transmises par le DEMNA, au moins 19 espèces distinctes ont été contactées dans un rayon de 10 km depuis les années 2000. De nombreux gîtes sont présents dans ce périmètre d’étude mais aucun n’accueille un nombre particulièrement important d’individus. Plusieurs espèces patrimoniales sont signalées dans un rayon de 10 km. Il s’agit des : • Grand Murin, à la distance minimale de 2,8 km; • Murin à oreilles échancrées, à la distance minimale de 5,2 km; • Murin de Bechstein, à la distance minimale de 2,2 km; • Murin des marais, à la distance minimale de 8,5 km; • Grand Rhinolophe, à la distance minimale de 3,1 km; • Petit Rhinolophe, à la distance minimale de 5,2 km. Les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein ainsi que le Grand Murin sont susceptibles de fréquenter le site à certaines périodes tandis que le Murin des marais est susceptible de transiter par celui-ci lors de ses déplacements saisonniers. Cependant, les habitats au droit du projet ne correspondant pas à ses zones de chasse, sans compter qu’aucun site de nidification de cette espèce n’est connu dans la région. En ce qui concerne les Grand et Petit Rhinolophes, il s’agit d’espèces qui ne s’écartent quasiment jamais des éléments linéaires arborés tels que les lisières, les haies ou les alignements d’arbres. Une discontinuité de quelques mètres constitue généralement un obstacle infranchissable. Leur présence à proximité directe du projet apparaît comme peu probable. Signalons également que parmi ces espèces, certaines sont également visées par les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km; il s’agit des Grand et Petit Rhinolophes, du Grand Murin et des Murins des marais et à oreilles échancrées. Lors des relevés réalisés dans le cadre du projet de Ciney (Salazine), les espèces suivantes ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, les Murins à moustaches/de Brandt, de Daubenton et à oreilles échancrées ainsi que des contacts avec des Oreillards indéterminés et des chauves-souris indéterminées. L’activité chiroptérologique notée n’apparaît pas comme particulièrement importante. Sur le portail d’encodage www.observations.be, peu d’observations de chauves- souris sont signalées, toutefois quelques espèces sont également mentionnées à proximité du projet, il s’agit de la Pipistrelle commune, de la Sérotine commune, de la Noctule commune et du Murin de Daubenton. 2.2.5.2.2 Relevés réalisés sur le site Des relevés spécifiques aux chauves-souris ont été réalisés en soirée et de nuit avec des points d’écoute au sol pendant 10 minutes. Ces relevés ont été réalisés lorsque les conditions météorologiques étaient favorables à l’activité des chauves-souris, à savoir absence de pluie, vent faible (moins de 6 m/s) et température douce (plus de 10°C). Les points d’écoute, au nombre de 10, ont été réalisés à proximité des éoliennes et/ou à proximité des habitats favorables à la présence des chauves-souris proches des éoliennes. Précisons que vu la proximité XIII - 9754 - 23/47 d’une des éoliennes à la lisière d’une zone boisée, plusieurs points d’écoute ont été réalisés à des distances différentes de la lisière (effet lisière). La localisation de ces points d’écoute est reprise à la figure suivante. Signalons également que certains de ces points d’écoute ont été ajoutées en cours de suivi suite notamment à des demandes du DNF. Douze relevés ont été réalisés entre avril et octobre 2019. Les relevés réalisés permettent de couvrir essentiellement la phase de migration des chauves-souris, le nombre de relevés est moindre que ceux préconisé par le DEMNA, en raison de l’agenda du projet. […] Les comptages ont été effectués à l’aide de détecteurs d’ultrasons à expansion de temps (Pettersson D240x; Pettersson, Suède) et une partie des cris ultrasonores a été enregistrée sur enregistreur numérique. Ensuite, les enregistrements ont été analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson, Suède). L’activité des chauves-souris est définie en terme de nombre de contacts, un contact correspondant à 10 secondes d’enregistrement. On notera que le nombre de contacts enregistrés ne correspond pas forcément à un nombre d’individus : il peut s’agir d’un même individu qui passe et repasse à proximité des détecteurs. La mesure correspond donc davantage à un index de l’utilisation de l’espace qu’à une estimation du nombre de chauves-souris présentes. Le tableau ci-après reprend les dates et conditions météorologiques prévalant lors des relevés chauves-souris. […] Les résultats montrent, de façon générale, que l’activité au niveau des points d’écoute est relativement variable d’une date à l’autre, variant de 0 contact à maximum 57 contacts en 10 minutes et totalisant tout au plus 168 contacts pour l’ensemble des points d’écoute lors d’un relevé. L’activité chiroptérologique apparaît donc globalement comme peu importante. […] Il apparaît de la figure ci-dessus que l’activité maximale est la plus importante aux PE5, PE8, avec plus de 50 contacts et dans une moindre mesure aux PE4, PE6 et PE7, avec un nombre de contacts repris entre 40 et 50 et nettement plus faible PE2, PE3, PE3’ et PE9, avec tout au plus 8 contacts en 10 minutes. Le PE1 montre, quant à lui, une activité maximale intermédiaire avec 34 contacts en 10 minutes. En ce qui concerne l’activité moyenne, elle est généralement faible, ne dépassant pas les 15,5 contacts en 10 minutes. Elle est plus importante aux PE7 et PE8, tous deux localisés au niveau d’un cordon boisé et plus faible aux PE2, PE3, PE3’ et PE9. En ce qui concerne l’effet lisière analysé aux PE1, PE2, PE3 et PE3’, il apparaît qu’une activité est notée en s’éloignant de la lisière vers la plaine XIII - 9754 - 24/47 agricole, même si celle-ci n’est jamais aussi importante qu’au niveau de la lisière. En effet, l’activité maximale au PE1, en lisière, est de 34 contacts tandis que pour les 3 autres points d’écoute, elle est de 3. Signalons toutefois que l’activité chiroptérologique en lisière (PE1) n’apparaît pas comme particulièrement importante dans ce cas-ci avec une moyenne de 4,8 contacts en 10 minutes sur l’entièreté du suivi. Il apparaît donc que l’activité chiroptérologique est globalement peu importante au niveau du site même si elle peut être occasionnellement plus intense. Les points d’écoute qui apparaissent les plus attractifs pour les chauves-souris sont localisés à proximité d’éléments ligneux ». 41.2. Dans son premier avis défavorable du 29 mars 2021, le DNF, instance spécialisée en matière de forêts, de conservation de la nature, de parcs naturels, de chasse et de pêche, expose ce qui suit : « Considérant que ce projet se situe : […] - à 75 mètres d’un boisement feuillu pour l’éolienne n° 3; à 100 mètres d’un boisement feuillu pour l’éolienne n° 1; à 165 mètres d’un boisement feuillu pour l’éolienne n° 4; - à proximité de 4 autres parcs éoliens en activité ou avec un permis octroyé dans un rayon de 10 km : parc éolien de Ciney-Sovet (8 éoliennes) à 2,6 km du projet, parc éolien d’Assesse (3 éoliennes) à 7 km du projet, parc éolien de Dinant-Yvoir (6 éoliennes) à 2 km du projet, parc éolien de Ciney-Sovet-Salazine (5 éoliennes) à 300 m du projet, soit un total de 22 éoliennes; que de nombreux autres parcs éoliens sont en outre à l’étude sur la Commune de Ciney, et sur les Communes voisines de Dinant et Yvoir; […] Considérant que la quasi-totalité des espèces d’oiseaux et la totalité des espèces de chauves-souris présentes en Région wallonne sont protégées par la LCN; Considérant que nous n’avons pas été interrogés par le demandeur ou l’auteur de l’EIE sur le protocole de relevés de l’avifaune et de la chiroptérofaune; que nous n’avons donc pas remis d’avis préalable, sur la complétude de ce protocole; Considérant que le bureau d’études fait référence, dans l’EIE, aux relevés chiroptères et avifaune réalisés dans le parc voisin de Ciney-Salazine (5 éoliennes autorisées, en cours de construction), situé à 300 mètres du présent projet, pour lequel il a également réalisé l’EIE en 2015; Considérant que la note de référence susmentionnée précise que le SPW ARNE (DEMNA et DNF) est en général défavorable à l’implantation d’éoliennes à moins de 200 mètres de lisières forestières; que l’installation d’éoliennes à moins de 100 mètres d’une forêt feuillue est à proscrire, étant donné l’impact avéré sur les oiseaux et les chiroptères; Considérant que pour pouvoir envisager de déroger à cette possibilité d’installer des éoliennes à proximités des parcelles boisées de feuillus (entre 100 et 200 mètres), le demandeur doit faire la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique du site où sont implantées les éoliennes; que le bureau d’études a bien réalisé les 12 relevés crépusculaires de chauves-souris au sol (points d’écoute); qu’au vu de ces relevés, et des relevés réalisés en 2015 sur le parc XIII - 9754 - 25/47 voisin de Ciney-Salazine, l’auteur de l’étude considère l’activité chiroptérologique comme globalement peu importante; Considérant que le Grand Murin a été contacté en 2015 lors d’une EIE relative à l’installation d’un parc voisin de Ciney-Sovet (à 2,8 km du site); que cette espèce est rédhibitoire à l’installation d’un parc éolien; qu’aucun enregistrement en continu au sol et en altitude n’a été réalisé dans le cadre de la présente EIE (ni dans le cadre de l’EIE de 2015 sur le parc voisin de Ciney-Salazine); que l’absence de ce type d’enregistrement ne nous permet d’avoir de garantie suffisante quant à la présence (ou l’absence) du Grand Murin sur le site du projet et quant au faible intérêt chiroptérologique de cette zone, entourée de lisières feuillues; […] Considérant qu’à l’exception de relevés effectués par un autre bureau d’études dans le cadre de l’EIE pour l’extension du parc d’Yvoir/Dinant (1,8 km du projet), l’auteur de l’EIE n’a pas tenu compte des résultats d’EIE réalisés dans les parcs voisins proches (Ciney-Sovet, notamment); qu’une étude approfondie de ces informations aurait été indispensable, pour pallier l’absence de relevés plus larges en matière d’avifaune et de chiroptérofaune; […] Considérant que le demandeur propose comme mesure d’atténuation de l’impact sur la chiroptérofaune, un bridage du parc, selon les conditions prévues par la note de référence susmentionnée; […] Considérant que tous les éléments susmentionnés ne nous permettent pas d’avoir de garantie suffisante quant à l’absence d’impact sur les espèces d’oiseaux et de chauves-souris protégés par la LCN ». Par cet avis, le DNF fait valoir qu’il revient au demandeur de permis de démontrer le « faible intérêt chiroptérologique du site où sont implantées les éoliennes » et estime lacunaires les informations sur la base desquelles l’étude d’incidences sur l’environnement se fonde quant à l’examen opéré de la présence ou non de chiroptères, dont le grand murin, sur le site litigieux, soulignant que la présence de cette espèce est « rédhibitoire à l’installation d’un parc éolien ». 41.3. Dans leur décision de refus de délivrance du permis unique du 7 juillet 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents au premier échelon administratif retiennent, parmi leurs critiques sur le projet litigieux, l’impact du projet sur la chiroptérofaune. 41.4. Aux termes de sa note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021 déposée dans le cadre de son recours administratif – qualifiée de « complément d’étude d’incidences » par l’acte attaqué –, la partie intervenante expose à propos de l’impact du projet sur la chiroptérofaune, ce qui suit : XIII - 9754 - 26/47 « 2.2.1 Préambule En ce qui concerne l’absence de suivi en continu et en altitude, lors de la mise en place du protocole de suivi dans le cadre du présent projet, considérant la proximité du projet sous étude et celui de Ciney (Salazine) et les habitats comparables, le chargé d’étude s’est basé sur l’avis du DNF daté du 25 février 2016 relatif au projet de Ciney (Salazine) voisin, distant de 310 m. La méthodologie choisie, dans les deux cas, a été la série de points d’écoute réalisés à différentes distances par rapport à la lisière forestière. Précisons que le DNF a remis un avis favorable pour le projet de Ciney (Salazine) moyennant un bridage des éoliennes. Extrait de l’avis du DNF pour la demande d’avis préliminaire sur les résultats des suivis ornithologiques et chiroptérologique relatifs à l’étude d’incidences pour le projet éolien de Ciney Salazine (page 2) “ Nous regrettons également l’absence de relevés spécifiques qui auraient dû être menés compte tenu de la proximité d’une des éoliennes à moins de 200 mètres d’une lisière forestière feuillue. Ces relevés auraient dû consister, soit en une série de points d’écoutes spécifiques à différentes distances de la lisière forestière, soit en des relevés continus et à hauteur des pâles.” Signalons par ailleurs que, dans son avis, le DNF reproche le fait que Sertius n’a pas utilisé les données de l’EIE de Ciney-Sovet (distant de 2,8 km). Rappelons que les données des deux parcs autorisés les plus proches, à savoir Ciney (Salazine), distant de 310 m et l’extension d’Yvoir/Dinant, distant de ± 1,9 km, ont bien été intégrées dans l’EIE. Vu la distance par rapport au projet sous étude, les données ornithologiques de ce parc, notamment pour les oiseaux nicheurs, n’apparaissent pas pertinentes et les données chiroptérologiques issues de cette EIE sont reprises dans les données transmises par le DEMNA. 2.2.2 Mise à jour de la bibliographie Une mise à jour de la bibliographie concernant l’impact des éoliennes sur la chiroptérofaune a été réalisée récemment et est reprise ci-dessous. La liste complète des références est reprise à l’annexe 1. 2.2.2.1 Risque de mortalité Du fait de l’utilisation d’un système d’écholocation (émission d’ultrasons et analyse de leur écho) par les chauves-souris pour éviter les obstacles et repérer leurs proies, il a longtemps été considéré que ces espèces étaient moins exposées aux risques de collision avec les éoliennes. Cependant, depuis le tout début des années 2000, différentes études ont montré qu’il existait une mortalité des chauves-souris due aux éoliennes (Beucher 2020), les données européennes étant régulièrement compilées et mises à jour par les groupes de travail EUROBATS (UNEP/EUROBATS IWG on wind turbines and bat populations 2019). Il est actuellement établi que cette mortalité peut être plus importante que chez les oiseaux dans la plupart des parcs éoliens (Schuster et al. 2015), et qu’elle est positivement corrélée à la taille des éoliennes (Berthinussen XIII - 9754 - 27/47 et al. 2019). D’après les études disponibles, le taux de mortalité varie entre 0 et 69,6 chauves-souris par éolienne et par an (Rydell et al. 2012). Malgré les données accumulées et les travaux de synthèse publiés, l’état des populations actuelles de chauves-souris ainsi que leur démographie et l’impact éolien sur celles-ci restent mal connus (Gaultier et al. 2019). La mortalité, immédiate ou non, est causée soit par les collisions directes avec les pales en mouvement, soit par barotraumatisme, c’est-à-dire une lésion des tissus due au rapide changement de la pression de l’air lorsque les chauves-souris volent près des pales en mouvement. À ce jour, aucun cas de chauves-souris tuée par collision avec des pales immobiles n’a été décrit (Schuster et al. 2015; Gaultier et al. 2020). Comme dans le cas des oiseaux, le risque de mortalité augmente de manière notable lorsque les chauves-souris se concentrent à proximité de l’éolienne, pour se nourrir ou lors de déplacements (vols de migration ou couloirs de liaison entre sites favorables, gîtes ou lieux de nourrissage). La mortalité touche plus particulièrement les espèces migratrices et celles qui chassent des proies en plein ciel, souvent à hauteur des pales. Les espèces qui chassent à basse altitude (à proximité du sol et de la végétation) ainsi que les espèces glaneuses (chassant des proies posées sur le substrat) sont beaucoup moins à risque (Gaultier et al. 2019; Beucher 2020). Alors que les paysages d’openfields céréaliers, peu favorables aux chauves-souris, ont généralement un relativement faible impact (Groupe Chiroptères de la SFEPM 2016), la mortalité pourrait être plus importante au niveau des éoliennes installées en forêt ou à proximité de boisements (Heitz & Jung 2016). Cependant, le caractère arboricole de l’espèce semble moins important que la technique de chasse ou le caractère migrateur pour déterminer le risque de collision (Gaultier et al. 2019). La mortalité (et l’activité des chiroptères) est également fortement influencée par des facteurs saisonniers et climatiques : dans de nombreuses études, elle semble plus forte lors des nuits chaudes peu venteuses et sans pluie, et atteint un pic entre août et septembre (Schuster et al. 2015; Gaultier et al. 2019, 2020). 2.2.2.2 Risque de réduction de la qualité des habitats et effarouchement Outre la mortalité, les éoliennes peuvent également engendrer une perte ou une altération d’habitat et des effarouchements durant les phases de construction et d'exploitation. Le déboisement et la destruction des haies éventuels lors de la construction peuvent affecter les rassemblements diurnes, la migration et la recherche de nourriture chez les espèces dépendantes de structures linéaires. Le bruit, les vibrations et la pollution lumineuse engendrés par la construction des éoliennes peuvent, quant à eux, affecter les rassemblements diurnes et l’hibernation chez tous les espèces (Gaultier et al. 2020). Durant la phase d’exploitation, le dérangement et la perte d’habitat peuvent potentiellement également exister. L’évitement des zones proches des éoliennes et la perte d’habitat concomitante sont documentés au niveau des lisières arborées (haies et forêts) mais pourrait également exister dans d’autres types d’habitats. Au niveau des lisières, l’activité des chauves-souris est impactée négativement par la présence des éoliennes, et ce jusqu’à 1.000 mètres de distance pour la plupart espèces, groupes et guildes étudiés, dont des espèces peu sensibles aux XIII - 9754 - 28/47 collisions (Barré et al. 2018). Les causes de cet évitement sans encore peu claires, certains chercheurs évoquant la lumière et le bruit produits par les éoliennes ou la perturbation des cris d’écholocation par les pales en mouvement (Gaultier et al, 2020). Contrairement à Barré et al. (2018), Richardson et al. (2021) ont constaté une activité significativement accrue de la Pipistrelle commune au niveau des éoliennes par rapport à celle au niveau des sites contrôles. En outre, aucun effet d’attraction ou de répulsion des éoliennes vis-à-vis de la Pipistrelle pygmée n’a été constaté par ces mêmes auteurs. 2.2.3 Fréquentation générale du site par les chiroptères et impacts globaux Comme mentionné dans l’EIE, le site du projet montre une activité chiroptérologique globalement peu importante (page 66). Une comparaison des résultats des relevés ponctuels par rapport au projet Ciney (Salazine) pour lequel le DNF a remis un avis favorable en date du 26 juin 2020 (extrait ci-dessous) montre que pour le projet sous étude, les différents points d’écoute totalisent, selon les dates de relevé, de 13 à 168 contacts avec une moyenne de 63 contacts tandis que pour le parc de Ciney (Salazine), les 8 points d’écoute totalisent de 35 à 166 contacts, avec une moyenne de 85 contacts. Étant donné la proximité des deux projets et les habitats comparables, il peut dès lors être considéré que la fréquentation de la zone du projet sous étude est comparable voire légèrement moindre que celle au niveau du parc de Ciney (Salazine). Par ailleurs, comme mentionné dans l’EIE (pages 86 à 88), certaines espèces présentes au niveau du projet ou susceptibles d’y être présentes, d’après les bases de données consultées, sont considérées comme sensibles aux éoliennes et l’EIE a conclu à un impact fort pour ces espèces (Pipistrelles commune, de Nathusius et pygmée, Sérotine commune, Noctules commune et de Leisler). Dès lors, des mesures d’atténuation sont recommandées à savoir la mise en place du bridage des éoliennes lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l’activité des chauves-souris (conditions définies par le DEMNA/DNF). Extrait de l’avis favorable du DNF envoyé le 26 juin 2020 repris dans la décision de confirmation de l’autorisation (15 avril 021) du projet de Ciney-Salazine (pages 12 et 13 de 50) : “ Considérant que dans notre avis préalable, nous avions juge incomplets les relevés chiroptérologiques de l’EIE initiale; que des relevés complémentaires ont été effectués dans le cadre de l’EIE finale; que sur cet aspect, l’EIE doit donc désormais être considérée comme complète; Considérant que les données récoltées par le bureau d’étude mettent en évidence une diversité spécifique moyenne de chiroptères (ou moins 6 espèces distinctes), dont la présence de la Sérotine commune; que les données récoltées lors des relevés complémentaires n’ont pas permis d’augmenter la diversité spécifique mais ont par contre confirmé la concentration d’une activité de chauves-souris à proximités des lisières forestières; qu’une chute d’activité est mise en évidence dès que l’on s’éloigne à 50 mètres des lisières; que cette chute du nombre de contacts pourrait cependant être atténuée dès lors que l’éolienne n° 5, située à moins de 200 mètres de la lisières forestière jouerait pleinement son rôle attractif vis-à-vis des chauves-souris; que les XIII - 9754 - 29/47 données récoltées montrent donc un enjeu local moyen vis-à-vis de la présence de la Sérotine commune comme espèce résidente; Considérant que l’analyse du contenu de l’EIE ayant été réalisée pour les parcs voisins (Yvoir-Dinant II et Ciney Sovet) fait clairement apparaître la présence de l’espèce migratrice qu’est la Pipistrelle de Nathasuis; que la proximité de ces parcs avec celui en projet nous oblige à considérer que la Pipistrelle de Nathusius est également présente au sein du parc en projet; que cela déclenche l’existence d’un enjeu local majeur vis-à-vis de la présence de cette espèce comme espèce migratrice. Considérant qu’en accord avec le contenu de la Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens, il y a lieu d’imposer une régulation (bridage) du fonctionnement de toutes les éoliennes du parc; qu’étant donné qu’aucun relevé en continu et en hauteur n’a été préalablement réalisé, les conditions de bridage seront les conditions standard (maximalistes) reprises dans la note susmentionnée; qu’afin de jouer pleinement son rôle de mesure d’atténuation et d’éviter au maximum l’impact sur les espèces, ce bridage devra être opérationnel avant la mise en fonctionnement des éoliennes”. Il est dès lors estimé que, moyennant la mise en place d’un bridage dont les conditions sont définies par le DEMNA/DNF de limiter les incidences du projet sur la chiroptérofaune et de les rendre non notables. 2.2.4 Proximité des éoliennes aux lisières Comme mentionné dans l’EIE (pages 57 et 58), trois des éoliennes (éoliennes 1, 3 et 4) sous étude sont localisées à moins de 200 mètres de lisières boisées dont une (éolienne 3) à moins de 100 mètres. Toutefois, hormis pour l’éolienne 1, ces lisières concernent des cordons boisés et non de réels boisements. Ces cordons boisés ne présentent pas de valeur biologique particulière. Il apparaît donc que seule l’éolienne 1 est localisée à moins de 200 mètres d’une zone boisée mais bien à plus de 100 mètres de celle-ci. Vu la présence de cette éolienne à moins de 200 mètres de lisière boisée, un effet lisière a été analysé par le chargé d’étude avec la mise en place de points d’écoute à intervalles réguliers entre la lisière et la distance de 150 mètres à la lisière (PE1 à PE3'). Les résultats de relevés pour ces points d’écoute (annexe 4b de l’EIE et page 67 de l’EIE) montrent que dès que l’on s’éloigne de 50 mètres de la lisière, l’activité chiroptérologique est faible, ce qui confirme ce qui est indiqué dans l’avis du DNF. A plus de 50 m de la lisière, l’activité n’a jamais dépassé les 3 contacts alors qu’au niveau du point d’écoute en lisière, le nombre maximum de contacts est de 34. Par ailleurs, l’activité à 50 m, 100 m et 150 m est très comparable et varie de 0 à 3 contacts selon les dates. Soulignons que d’après l’expérience de terrain du Chargé d’étude contacté par nos soins, les chauves-souris suivent très largement les lisières lors de leur chasse tandis que les contacts réalisés à distance d’éléments ligneux (ou tout autre XIII - 9754 - 30/47 élément favorable à la présence d’insectes et donc des chauves-souris) concernent très majoritairement des individus en transit. 2.2.5 Cas particulier du Grand Murin Comme mentionné dans l’EIE (pages 63 et 64), d’après l’analyse des données disponibles (données DEMNA, EIE pour d’autres projets éoliens proches, portail observations.be), d’autres espèces que celles détectées lors des relevés sur site sont susceptibles de fréquenter le site à certaines périodes ou de transiter par celui-ci lors de leurs déplacements saisonniers. Parmi ces espèces figure le Grand Murin. Une synthèse des données concernant cette espèce est reprise ci-dessous et leur localisation est illustrée à la figure ci-après. Seules 2 mentions d’individu(s) en activité ont été signalées en 2015 à savoir au parc de Ciney-Sovet, distant de 2,8 km. Il s’agit de contacts réalisés à la mi-août et en octobre, concernant donc très probablement des individus en migration vers leur site d’hibernation. Les autres données concernent des individus dans des gîtes d’hiver avec : - 1 individu en 2013 et 2015 au Trou des Nutons, distant de ± 5,9 km (avec des recensements ultérieurs jusqu’en 2018); - 1 individu en 2008 à la Grotte Montfat, distante de 8,4 km (avec des recensements ultérieurs jusqu’en 2018); - 1 individu en 2016, 2017 et 2018 à la carrière n° 3 Devant-Bouvigne, distante de ± 8,5 km; - 1 individu en 2017 à la carrière n° 2 Devant-Bouvigne, distante de ± 8,6 km; - Maximum 3 individus à la Grotte la Merveilleuse, distante de ± 9,4 km : 1 individu en 2008, 2009, 2015 et 2016, 2 individus en 2012 et 2018 et 3 individus en 2017; - 1 individu en 2019 dans la galerie de l’ancienne carrière de Bizonzon ouest, distante de ± 9,8 km. […] Par ailleurs, signalons qu’aucun gîte de reproduction n’est connu à proximité du projet. Le Grand Murin est une espèce glaneuse et anthropophile fréquentant les combles comme gîtes estivaux (auxquels il est très fidèle) et les grottes ou sites souterrains artificiels comme gîtes hivernaux. Il hiberne de novembre à mars, généralement en solitaire. Cette espèce chasse généralement là où le sol est très accessible, en forêt (futaie feuillue ou mixte) avec peu de sous-bois et en milieu ouvert (prairies récemment fauchées voire pelouses). Ses proies sont essentiellement des insectes terrestres (Carabidés, Acrididés, etc.) qu’il capture majoritairement dans un rayon de dix kilomètres autour du gîte, la distance maximale étant de 25 kilomètres (Bensettiti & Gaudillat 2002; Rodrigues et al. 2015; MNHN 2003-2021; SPW ARNE 2010-2021). Les habitats à proximité du projet sont des cultures intensives ainsi que des zones boisées au sous-bois dense, comme illustré à la figure ci-après. Il apparaît donc que les habitats à proximité des éoliennes en projet ne correspondent pas aux habitats de chasse de prédilection du Grand Murin. XIII - 9754 - 31/47 […] L’espèce est peu commune et sa répartition est assez large en Wallonie. Ses populations semblent en augmentation depuis les années 2000. Cette espèce patrimoniale est considérée comme en danger en Wallonie et non menacée à l’échelle de l’Europe. La modernisation des gîtes estivaux, la disparition des gîtes hivernaux, l’intensification de l’agriculture et la conversion des forêts feuillues en parcelles de résineux constituent les principales menaces pesant sur le Grand Murin (SPW ARNE 2010-2021). Vu ce qui précède, il apparaît que le Grand Murin pourrait transiter par le projet lors de ses déplacements saisonniers entre gîtes d’été et gîtes d’hiver. De même, le passage de l’espèce lors de ces transits entre zone de chasse et ses gites d’été ne peut être exclu mais ne serait que très occasionnel. Suite à la mise à jour de la bibliographie, la sensibilité à l’éolien en termes de risque de collision/barotraumatisme est évalué sur base du nombre de cas de mortalité due aux éoliennes en Europe. Ce nombre de cas de mortalité ou nombre de cadavres trouvés au pied des éoliennes est disponible dans le tableau récapitulatif produit par Dürr (2021). Le risque de collision/barotraumatisme est considéré comme étant (MTE 2015) : • Négligeable pour des valeurs égales à 0; • Faible pour des valeurs supérieures à 0 et inférieures ou égales à 10; • Moyen pour des valeurs supérieures à 10 et inférieures ou égales à 50; • Fort pour des valeurs supérieures à 50 et inférieures à 500; • Majeur pour des valeurs supérieures à 500. Le nombre de cadavres renseignés pour une espèce donnée dépend, entre autres, de l’effort de prospection, du taux de détection et la durée de persistance des cadavres (Gaultier et al. 2019). Selon ces données, le Grand Murin est considéré comme faiblement sensible au risque de collision (7 cas de collision). Signalons toutefois que par rapport aux autres espèces de murins, cette espèce est considérée comme potentiellement plus sensible du fait qu’elle vole occasionnellement à une plus haute altitude. Les risques d’effarouchement/perte d’habitat sont évalués, quant à eux, en fonction de la littérature scientifique disponible, de préférence des travaux de synthèse (par exemple, des reviews), et sont considérés comme étant négligeables à majeurs, selon les espèces. D’après les différentes références relatives au Grand Murin, la sensibilité de cette espèce est considérée comme moyenne à majeure. Vu que le Grand Murin présente un risque de collision faible, que la présence de l’espèce au niveau du projet n’apparaît que comme occasionnelle (transit entre gîtes d’été et zones de nourrissage et passage migratoire) et la mise en place d’un bridage des éoliennes vu la présence d’espèces sensibles au risque de collision, il est évalué que le projet n’aura pas d’incidence significative sur cette espèce en termes de risque de collision. XIII - 9754 - 32/47 En ce qui concerne le risque d’effarouchement/perte d’habitat, vu que l’espèce ne fréquente pas de façon assidue la zone du projet et n’utilise pas la zone du projet comme zone de chasse, il est évalué que le projet n’aura pas d’incidence significative en terme de risque de perte d’habitat pour le Grand Murin. Par ailleurs, tout comme le projet de Ciney-Sovet, les éoliennes prennent place à proximité de l’autoroute et dès lors, il peut également être considéré que la zone du projet ne constitue pas une zone favorable à la chasse du Grand Murin, comme stipulé dans l’avis favorable du DNF du 21 avril 2016 remis dans le cadre du l’autorisation d’une éolienne à Ciney-Sovet (pour l’installation de la 8ème éolienne) dont l’extrait est repris ci-dessous. (page 11 de 39) Extrait de l’avis favorable du DNF envoyé [le] 21 avril 2016 repris dans la décision de l’autorisation (13 juillet 2016) de la 8ème éolienne du projet de Ciney- Sovet (page 11 de 39) “ néanmoins, l’extension sollicitée se place à proximité d’une autoroute peu favorable à la chasse du grand murin; que le risque à cet endroit précis n’est pas incompatible avec le fonctionnement de l’éolienne supplémentaire” Rappelons que le projet voisin de New Wind a reçu un avis favorable du DNF (voir point 2.2.3, ci-dessus) avec les mêmes données de Grand Murin que celles disponibles dans cette étude d’incidences sur l’environnement ». 41.5. À nouveau saisie dans le cadre du recours administratif introduit par la partie intervenante, le DNF émet un avis défavorable le 25 octobre 2021, dont il ressort ce qui suit : « Vu le recours déposé par le demandeur, et notamment les compléments d’informations apportés dans les documents intitulés “Notes d’informations complémentaires” et “Annexes 2 : formulaire relatif au recours”; […] Considérant que le demandeur justifie dans le recours l’absence d’enregistrement en continu au sol et en altitude, par le fait que l’activité chiroptérologique du site, mesurée sur la base des relevés ponctuels au sol, était peu importante; Considérant qu’en aucun cas, les résultats ponctuels au sol ne permettent de juger de la nécessité ou non de mener des relevés en continu; que ces derniers sont complémentaires aux relevés ponctuels au sol et sont demandés dans des situations particulières; Considérant que dans la Note de référence susmentionnée, il est demandé que soit installé un système de relevés en continu à l’emplacement d’au moins la moitié des éoliennes situées à moins de 200 mètres des lisières forestières; que dans le dernier document intitulé “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etude d’incidences sur l’environnement des projets éoliens (2021)” le SPW-ARNE précise qu’il est obligatoire de réaliser des relevés en continu pour tout projet de parc éolien ou d’extension de parc comprenant une éolienne à moins de 200 mètres d’une lisière forestière; que quels que soient les résultats obtenus à la suite des relevés ponctuels au sol, et en l’absence d’avis contraire de la part du DNF, la réalisation de relevés en continu, au sol et à hauteur de pales s’avère indispensable; que ces relevés auraient permis de compléter les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.154 XIII - 9754 - 33/47 informations récoltées lors des relevés ponctuels au sol et de s’assurer notamment de l’absence de présence du Grand Murin; que la réalisation supplémentaire de relevés ponctuels au sol entre la lisière et l’éolienne projetée ne permet pas de déroger à la nécessité de réaliser des relevés en continu; que compte-tenu de la présence de 3 éoliennes à moins de 200 mètres de lisières forestières, la réalisation de suivis en continu nous semble donc indispensable; Considérant que la Note de référence susmentionnée impose que tout projet de parc éolien ou d’extension de parc éolien portant sur l’implantation de 6 éoliennes ou plus (projetées et existantes dans le cas d’une extension de parc éolien) intègre dans l’EIE la pose d’un mât permettant l’enregistrement en continu des ultrasons à hauteur des pales et au sol durant la principale saison d’activité des chauves-souris (du 1er avril au 31 octobre); qu’en effet, par son ampleur, un projet d’implantation de 6 éoliennes ou plus est susceptible d’avoir un impact significatif sur les espèces de chauves-souris migratrices; que si le parc projetée ne comporte que 4 éoliennes, sa proximité avec le parc autorisé de Ciney-Salazine de l’autre côté de l’autoroute doit conduire à considérer ce projet, au niveau de l’impact sur les espèces, comme une extension du parc autorisé, portant celui-ci à 9 éoliennes; que ceci justifie également la nécessité des enregistrements en continu; Considérant que pour le Grand Murin, les informations disponibles dans le rapport à l’Europe de 2019 relatif à l’article 17 de la Directive Habitats, l’aire de répartition de l’espèce en Belgique (en vert sur la carte ci-dessous) intègre le projet éolien représenté par l’étoile rouge; que contrairement à ce qui est annoncé dans l’EIE, nous pouvons considérer que le projet se trouve bien au sein de l’aire naturelle de répartition du Grand Murin en Wallonie; […] Considérant que les éléments susmentionnés ne nous permettent pas d’avoir de garantie suffisante quant à l’absence d’impact sur les espèces d’oiseaux et de chauves-souris protégées par la LCN ». Par ce nouvel avis, le DNF fait valoir que les résultats ponctuels au sol obtenus ne permettent pas de juger de la nécessité de mener des relevés en continu, contrairement à ce que soutient la partie intervenante. Il insiste sur le caractère indispensable de tels relevés continus. Il ajoute qu’au contraire de ce qui est exposé dans l’étude d’incidences sur l’environnement, le projet se trouve au sein de l’aire naturelle de répartition du grand murin. Il conclut qu’il ne dispose toujours pas de garantie suffisante quant à l’absence d’impact sur les espèces d’oiseaux et de chauves-souris protégées par la loi sur la conservation de la nature. 41.6. Dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours abondent dans le sens de l’avis défavorable du DNF et proposent, partant, de confirmer la décision de refus de délivrance du permis unique sollicité. 41.7. Sur cette question, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « - Considérant que le DNF a rendu, en première instance, un premier avis défavorable en date du 29 mars 2021; que, dans le cadre de l’instruction du XIII - 9754 - 34/47 recours administratif, le demandeur a déposé un complément d’étude d’incidences notamment en vue de répondre à cet avis défavorable; que, dans le cadre de l’instruction du recours administratif, en date du 25 octobre 2021, le DNF a rendu un deuxième avis défavorable sur le projet; - Considérant que le DNF regrette l’absence d’enregistrement en continu au sol et en altitude; que l’absence de ce type d’enregistrement ne lui permettrait pas d’avoir de garantie suffisante quant à la présence ou l’absence du Grand Murin sur le site du projet et quant au faible intérêt chiroptérologique du projet; - Considérant qu’à cet égard, il convient de relever que l’étude d’incidences et le complément d’étude ont tenu compte, outre des relevés réalisés sur le site, des données du DEMNA, de NATAGORA, du portail observations.be, ainsi que des relevés réalisés dans le cadre du projet de Ciney-Salazine, distant de 310 mètres du projet, et pour lequel le DNF a remis un avis favorable en date du 26 juin 2020, et du projet d’Yvoir/Dinant, distant de 1,8 km; que l’ensemble de ces données permettent à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause; - Considérant que l’auteur d’étude s’est basé sur le document de référence du SPW ARNE DNF-DEMNA intitulé “Précautions et mesures à prendre en faveur de la biodiversité dans le cadre des projets éoliens”; qu’il s’agit de la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis; que ce document stipule que “l’implantation d’éoliennes doit s’efforcer de respecter une distance supérieure ou égale à 200 mètres par rapport à une lisière forestière. Toute implantation d’éolienne en deçà de cette distance, entre 100 et 200 m, ne peut s’envisager que si la démonstration d’un faible intérêt chiroptérologique est faite. Une telle démonstration ne peut s’appuyer que sur une étude approfondie, avec un effort de récolte de données proportionnel à l’importance et la nature du boisement et aux enjeux perçus”; que l’auteur d’étude démontre clairement dans l’étude d’incidences, après étude approfondie, le faible intérêt chiroptérologique du site; qu’il n’y avait pas donc lieu d’exiger des relevés en continu en altitude avec l’aide d’un mat de mesure dans le présent cas d’espèce; - Considérant que le DNF relève que le Grand Murin a été contacté en 2015 lors des relevés réalisés pour le parc voisin Ciney-Sovet, situé à 2,8 km du projet; que pour la 8ème éolienne de ce parc, le DNF remettait un avis favorable en arguant que l’extension sollicitée se place à proximité d’une autoroute peu favorable à la chasse du Grand Murin et que le risque à cet endroit précis n’est pas incompatible avec le fonctionnement de l’éolienne supplémentaire; que le complément d’étude d’incidences tient compte de cet élément; qu’il indique à cet égard qu’il s’agit de contacts réalisés à la mi-août et en octobre, concernant donc très probablement des individus en migration vers leur site d’hibernation; que les autres données concernent des individus dans des gîtes d’hiver, distants d’environ 5,9 km à 9,8 km; qu’aucun gîte de reproduction n’est connu à proximité du projet; que les habitats à proximité du projet ne correspondent pas aux habitats de chasse de prédilection du Grand Murin; - Considérant que l’étude d’incidences a bien tenu compte de la présence éventuelle du Grand Murin et du fait que cette espèce pourrait transiter sur le site lors de ses déplacements saisonniers entre gîtes d’été et gîtes d’hiver; que le passage de l’espèce lors de ces transits entre zone de chasse et ses gîtes d’été ne peut être exclu mais ne serait que très occasionnel; - Considérant qu’en termes de collision, le Grand Murin présente un risque de collision faible; que, le projet n’aura donc pas d’incidences significatives sur cette espèce en terme de risque de collision compte tenu de ce faible risque, du fait que la présence de l’espèce au niveau du projet n’apparaît que comme occasionnelle et de la mise en place d’un bridage des éoliennes pour les XIII - 9754 - 35/47 espèces sensibles au risque de collision; qu’en ce qui concerne le risque d’effarouchement/perte d’habitat, vu que l’espèce ne fréquente pas de façon assidue la zone du projet et n’utilise pas la zone du projet comme zone de chasse, le projet n’aura pas non plus d’incidence significative en termes de risque de perte d’habitat pour le Grand Murin; - Considérant également que le projet prend place à proximité de l’autoroute; que, dès lors, il peut également être considéré que la zone du projet ne constitue pas une zone favorable à la chasse du Grand Murin, comme indiqué dans l’avis favorable du DNF du 21 avril 2016 remis dans le cadre de l’autorisation d’une éolienne à Ciney-Sovet; - Considérant que, concernant les autres espèces, l’étude d’incidences relève qu’au moins 5 espèces ont été inventoriées sur le site; que, vu la présence d’espèces considérées comme sensibles aux éoliennes au niveau du projet (Pipistrelles commune, Sérotine commune et Noctule commune) et que d’autres espèces sensibles sont susceptibles de le fréquenter (Pipistrelles de Nathusius et pygmée, Noctule de Leisler), les impacts du projet sur ces espèces sont considérés comme modérés à forts selon les espèces; que des mesures d’atténuation sont dès lors recommandées; que le projet prévoit dès lors la mise en place d’un bridage […], en période de migration et hors période migratoire, afin de réduire au maximum les impacts du projet sur la chiroptérofaune; que la mise en place de ce bridage permet de garantir que l’impact du projet sur la chiroptérofaune sera acceptable; - Considérant que le DNF regrette également la localisation des éoliennes à moins de 200 mètres des lisières boisées; qu’en effet, les éoliennes 1, 3 et 4 sont localisées à moins de 200 mètres de lisières boisées, dont une (éolienne 3) à moins de 100 mètres; que des points d’écoute ont été mis en place à intervalles réguliers entre la lisière et la distance de 150 mètres à la lisière (PE1 à PE3); que les résultats de relevés pour ces points montrent que dès que l’on s’éloigne de 50 mètres de la lisière, l’activité chiroptérologique est faible; que des éoliennes situées à proximité directe du parc en projet ont été autorisées dans des conditions de proximité aux lisières similaires (éolienne n° 5 du parc NewWind située à 120 m d’une lisière boisée, éolienne n° 8 du parc Ciney/Sovet située à 140 m d’une lisière boisée); - Considérant toutefois que l’éolienne 3 est située à 70 mètres d’un cordon boisé feuillu, considéré comme une lisière forestière par le DNF; que, bien que l’activité chiroptérologique est faible à cet endroit, la suppression de cette éolienne permettra de réduire le risque de mortalité des chauves-souris; que, dès lors, compte tenu de la proximité de l’éolienne 3 par rapport à ce boisement feuillu, il y a lieu de refuser cette éolienne par précaution ». Le dispositif de l’acte attaqué est assorti notamment des conditions particulières suivantes en matière de protection de la nature : « Article 5. Afin d’atténuer l’impact des éoliennes sur les chiroptères y compris en migration, l’exploitant met en place impérativement un module automatique d’arrêt (bridage) des éoliennes aux périodes les plus critiques (coupe des rotors) sur base des résultats de l’EIE à savoir (conditions cumulatives) : - En période de migration (1er août – 15 octobre), entre l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil : o Vitesse du vent à hauteur du rotor inférieure à 7 m/s; o Température de l’air supérieure à 8°C; o Absence de pluie. - Hors période migration (1er avril — 31 juillet et 16 octobre – 31 octobre), pendant 6 heures après l’heure du coucher du soleil : XIII - 9754 - 36/47 o Vitesse du vent à hauteur du rotor inférieure à 6 m/s; o Température de l’air supérieure à 10°C; o Absence de pluie ». 41.8. Par les motifs qui précèdent, l’acte attaqué expose ce qui a convaincu ses auteurs de ne pas exiger de relevés en continu au sol ni en altitude quant à la présence du grand murin, pourtant sollicités par le DNF. Ils détaillent ainsi les informations ressortant de l’étude d’incidences sur l’environnement et du « complément d’étude », lesquelles s’appuient sur diverses données afférentes à la chiroptérofaune, « l’ensemble de ces données permett[a]nt à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause ». Parmi celles-ci, si l’acte attaqué peut laisser penser qu’il y a lieu de distinguer les données émanant de Natagora de celles reprises sur le site www.observations.be, l’étude d’incidences sur l’environnement permet aisément de constater qu’il s’agit des mêmes données, sans que cette coquille n’impacte la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, bien que l’acte attaqué invoque les relevés réalisés dans le cadre du projet d’Yvoir-Dinant alors qu’il ne ressort pas de l’étude d’incidences sur l’environnement qu’il ait été tenu compte de ces relevés pour appréhender l’impact du projet litigieux sur les chiroptères, une telle imprécision est également sans incidence sur l’appréciation opérée à cet égard, pour les motifs qui suivent. Concernant la prise en compte des relevés effectués pour le projet Ciney-Salazine, l’acte attaqué répond à suffisance au grief invoqué lors des enquêtes publiques organisées en degré de recours administratif concernant les différences entre ce site et celui concerné par le projet litigieux, en mentionnant à diverses reprises la proximité entre les deux sites et en faisant apparaître que l’autorité a une connaissance suffisante des spécificités de ces sites. Ceci étant précisé, l’acte attaqué explicite encore les éléments ressortant de l’étude d’incidences sur l’environnement qui permettent à ses auteurs de conclure que le site présente un faible intérêt chiroptérologique du site, en sorte qu’il n’était pas nécessaire d’exiger des relevés en continu en altitude, contrairement à ce que requérait le DNF. Il est ainsi notamment mis en exergue que le projet litigieux s’implante à proximité d’une autoroute et que, dans le cadre de l’instruction d’un autre projet, le DNF a estimé qu’une telle configuration est « peu favorable à la chasse du Grand Murin ». Il est aussi tenu compte des contacts limités « très probablement par des individus en migration vers leur site d’hibernation » et de l’absence de gîte de reproduction à proximité du site pour cette espèce. Il est fait état du risque de collision faible et de l’absence d’incidence significative du projet XIII - 9754 - 37/47 en termes de risque de perte d’habitat pour le grand murin. Il est, par ailleurs, procédé à une analyse plus générale concernant les autres espèces de chiroptères. L’ensemble de ces considérations reposent sur des données scientifiques précises. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’arbitrer des appréciations divergentes entre les auteurs de l’acte attaqué et le DNF sur des questions techniques reposant sur de telles données, sachant qu’il n’est pas démontré qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, n’aurait pu considérer que les informations portées à leur connaissance sont suffisantes pour conclure au faible intérêt chiroptérologique du site et à l’admissibilité du projet au regard de son impact sur la chiroptérofaune. Par ailleurs, les divers griefs exposés par la partie requérante, pris du caractère lacunaire de l’analyse opérée quant à ce par les auteurs de l’acte attaqué, ne permettent pas de démontrer que celle-ci repose sur une erreur en fait ou une erreur manifeste d’appréciation, ce d’autant que l’acte attaqué est assorti de conditions particulières prévoyant un bridage des éoliennes concernées et qu’à titre de précaution, l’éolienne n° 3 est refusée. 41.9. Sur les griefs exposés par la partie requérante concernant les consignes de localisation des recensements et de système de recensement en continu pour les demandes d’implantation en forêt de résineux purs ou à moins de 200 mètres d’une lisière forestière, énoncés dans la « note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens » du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, du Demna et du DNF, il y a lieu de relever que la note indique elle-même sa portée, qui ne peut être considérée comme réglementaire : « La présente note vise donc à proposer un ensemble de recommandations techniques pour la prise en compte de la biodiversité lors de la réalisation d’études d’incidences environnementales dans le cadre de la mise en place de projet éolien. Elle indique notamment les différents protocoles et relevés à effectuer lors de ces études, établit une procédure d’évaluation des enjeux et des impacts et propose des mesures d’atténuation et de compensation suivant l’évaluation des impacts ». Cette note de référence s’adresse aux auteurs d’étude d’incidences sur l’environnement, non pas à l’autorité délivrante, en sorte qu’elle ne constitue pas une ligne de conduite à l’égard de celle-ci, dont elle devrait s’assurer, dans sa décision, du respect des recommandations qui y sont formulées. Or, en l’espèce, comme déjà exposé sous les points 41.1 à 41.8, l’acte attaqué explicite à suffisance les raisons pour lesquelles ses auteurs ont pu XIII - 9754 - 38/47 raisonnablement considérer que des relevés continus ne s’imposaient pas, ces motifs ne faisant pas ressortir qu’ils ont entendu appliquer les enseignements de cette note de référence dans leur prise de décision. Le grief n’est pas fondé. 42. Il s’ensuit que les griefs afférents aux données fondant l’analyse des auteurs de l’acte attaqué quant à l’impact du projet sur la chiroptérofaune, dont le grand murin, ne sont pas fondés. V.2.2. Sur les griefs pris du non-respect des exigences ressortant de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 43. À l’argument soulevé par la partie intervenante, pris du principe d’indépendance des polices administratives, qui impliquerait que les auteurs de l’acte attaqué, en charge des polices de l’urbanisme et de l’environnement, ne devaient pas tenir compte d’une éventuelle demande de dérogation aux mesures de protection des espèces, laquelle ressort de la police de la conservation de la nature, il y a lieu de relever que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé ce qui suit : « 35. […] les articles 12 et 16 de la directive 92/43 et, partant, les articles 51 et 54 du règlement de 2011 qui transposent ces dispositions dans le droit interne, doivent être interprétés et appliqués en conformité avec les exigences découlant d’autres actes de l’Union ainsi que des conventions internationales qui lient cette dernière, en particulier, celles qui découlent de la directive 2011/92 et de la convention d’Aarhus, tel qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour. 36. Or, il ressort de cette jurisprudence que, dans le cas spécifique où, d’une part, la réalisation d’un projet soumis à la double obligation d’évaluation et d’autorisation prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92, implique que le maître d’ouvrage demande et obtienne une dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales prévues aux dispositions du droit interne assurant la transposition des articles 12 et 13 de la directive 92/43 et où, d’autre part, un État membre confie le pouvoir d’accorder une telle dérogation à une autorité autre que celle à laquelle il confie le pouvoir d’autoriser ce projet, cette éventuelle dérogation doit nécessairement être adoptée préalablement à l’autorisation dudit projet. En effet, à défaut, cette autorisation interviendrait sur une base incomplète et ne répondrait donc pas aux exigences applicables (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Namur-Est Environnement, C 463/20, EU:C:2022:121, points 52 et 59 ainsi que jurisprudence citée). 37. Cependant, ainsi qu’il découle du dossier dont dispose la Cour et, en particulier, du jugement de la juridiction de renvoi du 2 juillet 2021, cette dernière, qui est la seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige au principal, a déjà jugé que, au moment de l’adoption de la décision du 25 juin 2020, la nécessité d’obtenir une dérogation au titre de l’article 54 du règlement de 2011 n’était pas établie. Il s’ensuit que l’hypothèse visée au point précédent, à savoir celle dans laquelle l’obtention d’une telle dérogation est requise préalablement à une autorisation, ne se présentait pas en l’occurrence » (CJUE, XIII - 9754 - 39/47 arrêt Hellfire Massy Residents Association contre An Bord Pleanála et al., 6 juillet 2023, C-166/22, ECLI:EU:C:2023:545 ). Il se déduit de ces enseignements jurisprudentiels que, malgré l’absence de disposition de droit interne le prévoyant, il est de principe qu’une demande de dérogation en application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature doit être adoptée préalablement à la délivrance du permis unique éolien, sans préjudice toutefois pour la juridiction compétente de déterminer si une telle dérogation est ou non requise. 44. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement identifie des espèces protégées en vertu de l’annexe IVa de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats ») et de l’annexe 2a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Il n’est pas contesté qu’aucune dérogation en application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n’a été obtenue par la partie intervenante préalablement à la délivrance de l’acte attaqué. Il convient donc de déterminer si une telle dérogation était requise. 45.1. L’article 12 de la directive « Habitats » prévoit un mécanisme d’interdiction comme il suit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : [...] b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; [...] d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. [...] 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ». XIII - 9754 - 40/47 L’article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation au mécanisme d’interdiction visé à l’article 12 précité dans les termes suivants : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété; c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV [...] ». Les mécanismes de protection et de dérogation prévus par la directive « Habitats » sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature comme il suit : - Article 2bis : « § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.; 2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. § 2. Cette protection implique l’interdiction : [...] 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; [...] 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique; [...] ». XIII - 9754 - 41/47 - Article 2quater : « Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement [...] ». - Article 5 : « § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. [...] § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ». En substance, aux termes de l’article 12 de la directive « habitats », les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. XIII - 9754 - 42/47 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt Commission européenne c. République de Pologne, 2 mars 2023, C- 432/21, EU:C:2023:139, point 78; arrêt Föreningen Skydda Skogen c. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 4 mars 2021, C-473/19 et C-474/19, EU:C:2021:166, points 52 et 53; arrêt Commission c. Royaume d’Espagne, 18 mai 2006, C-221/04, EU:C:2006:329, points 70 et 71; arrêt Commission c. République hellénique, 30 janvier 2002, C 103/00, EU:C:2002:60, points 36 et 39) que l’État membre manque à ses obligations lorsqu’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter une perturbation intentionnelle de la part de l’auteur de l’acte, à savoir également lorsque celui-ci accepte sciemment les conséquences dommageables de son activité pour l’espèce protégée. En droit interne, les actes ainsi interdits par l’article 2bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée, sont des actes intentionnels, qu’il n’y a pas lieu de confondre avec les actes accidentels visés à l’article 2quater de la même loi. Selon les enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne − voir notamment l’arrêt C-473/19 et C-474/19 du 4 mars 2021 précité −, « pour que la condition relative au caractère exceptionnel figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive “habitats” soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort ». La Cour précise que « les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive “habitats” sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, dont l’objet est manifestement autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs ». Quant à l’État membre, il manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, § 1er, b), de la directive « dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter […] la perturbation intentionnelle de l’espèce animale concernée pendant la période de reproduction » (voir aussi arrêt Commission c. Royaume d’Espagne, 18 mai 2006, C-221/04, précité). Il est constant que l’objectif de l’exploitation d’un parc éolien est tout autre que la mise à mort des oiseaux protégés ou des mammifères protégés, tels les chiroptères, ou que la perturbation intentionnelle de ces espèces. En conséquence, l’autorisation litigieuse donnée par l’acte attaqué de construire et exploiter un parc éolien ne vise pas non plus, en soi, de tels buts. 45.2. Il y a également lieu de prendre en compte la recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022 « relative à l’accélération des procédures XIII - 9754 - 43/47 d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité » (C(2022) 3219 final, point 24) qui invite les États membres à « veiller à ce que la mise à mort ou la perturbation d’espèces données d’oiseaux sauvages et d’espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil ne fasse pas obstacle au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en exigeant que ces projets intègrent, le cas échéant, des mesures d’atténuation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi de leur efficacité et, à la lumière des informations obtenues dans le cadre du suivi, en prenant les mesures supplémentaires qui s’imposent pour éviter toute incidence négative significative sur la population des espèces concernées ». La Commission précise que « [s]i ces points sont respectés, la mise à mort ou perturbation accidentelle d’espèces données ne devrait pas être considérée comme intentionnelle et ne devrait donc pas relever de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ni de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ». La recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022 précitée a été elle-même intégrée dans l’accord politique provisoire du 30 mars 2023 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vue de modifier, à brève échéance, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produire à partir de sources renouvelables », le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil » et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 « concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil », et d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 « établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ». 45.3. Il en résulte que si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales visées à l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise. XIII - 9754 - 44/47 46. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement et la note d’informations complémentaires du 8 septembre 2021 identifient les espèces de chiroptères susceptibles d’être présentes sur le site litigieux et les impacts du projet sur celles-ci, puis déterminent les mesures à prendre pour les prévenir. Une telle analyse, dont question sous les points 41.1 à 41.9, a été prise en compte par les auteurs de l’acte attaqué pour imposer un système de bridage et refuser l’éolienne n° 3. Il a déjà été jugé qu’il n’était pas démontré que cette appréciation était inadmissible. Partant, il est à suffisance démontré que tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, en sorte que la perturbation et la mise à mort des espèces de chiroptères concernées ne sont pas intentionnelles. Par voie de conséquence, aucune dérogation en exécution de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 précitée n’était requise. Il s’ensuit que le grief pris de la méconnaissance de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 n’est pas fondé. 47. Partant, le cinquième moyen n’est pas fondé. VI. Autres moyens 48. Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. XIII - 9754 - 45/47 VII. Indemnité de procédure 49. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, un permis unique à la société anonyme (SA) Eoly Energy ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de trois éoliennes dans un établissement situé rue Basse-Sovet à Ciney (Sovet), dont les parcelles sont cadastrées Ciney, 8e division, section C, nos 7A, 9A et 10D et section D, nos 21L, 25K, 25N, 110F et 111P. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9754 - 46/47 Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9754 - 47/47