ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.144
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.144 du 15 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.144 du 15 mars 2024
A. 237.342/XI-24.114
En cause : B.A., ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG, Matthieu de MÛELENAERE
et Victor DAVAIN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12
1200 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury d’examens du 7 septembre 2022 (résultats définitifs à l’issue de la 2ème session de l’année académique 2021-2022) […] et, pour autant que de besoin, la délibération de la commission restreinte du 15 septembre 2022, notifiée le lundi 19 septembre 2022 […], décidant qu’aucune irrégularité n’entache la délibération du jury » et, d’autre part, l’annulation de ces actes.
II. Procédure
Un arrêt n° 254.703 du 7 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.703
). Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
XI - 24.114 - 1/4
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 30 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens du 20 juin 2023, la partie requérante a réussi l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 », obtenant la note de 11/20 et validant les 23 crédits qui y sont associés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de la commission restreinte
La décision qui a causé grief à la partie requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé les unités d’enseignement litigieuses. La commission restreinte n’a pas le pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de la décision
XI - 24.114 - 2/4
de la commission restreinte serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation des crédits de ces unités d’enseignement. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens peut lui conférer cet avantage. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où la commission restreinte pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le recours est, dès lors, irrecevable à défaut d’intérêt en son second objet.
V. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury d’examens
Le requérant dirige ses moyens contre son échec à deux unités d’enseignement : l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 » et l’unité d’enseignement « Construire un projet de recherche ».
S’agissant de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 », la partie adverse a, par un courrier daté du 30 juin 2023, informé le Conseil d’État « qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens du 20 juin 2023, le requérant a réussi l’UE "AIP 3", obtenant la note de 11/20 et validant les 23
crédits qui y sont associés ». Dès lors que le requérant a validé les crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », le recours dirigé contre une décision précédente du jury d’examens qui ne validait pas ces mêmes crédits ne présente plus d’intérêt pour le requérant.
S’agissant de l’unité d’enseignement « Construire un projet de recherche », l’auditeur rapporteur a estimé qu’il convenait de déduire du mémoire en réplique que la partie requérante avait renoncé aux moyens relatifs à cette unité d’enseignement. Interrogé sur cette renonciation lors de l’audience du 11 mars 2024, le conseil de la partie requérante a expressément confirmé que son client renonçait aux moyens relatifs à cette unité d’enseignement.
La requête doit, dès lors, être rejetée.
XI - 24.114 - 3/4
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant minimum augmentée de 20 % conformément à l’article 67, § 2, du Règlement général de procédure ».
Dès lors que le requérant a renoncé à ses moyens dirigés contre son échec à l’unité d’enseignement « Construire un projet de recherche », la partie adverse doit être considérée comme obtenant gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de lui accorder une indemnité de procédure liquidée au montant sollicité de 184,80
euros.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 184,80 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI - 24.114 - 4/4