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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.145

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.145 du 15 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.145 du 15 mars 2024 A. 240.537/XIII-10.190 En cause : 1. F.K., 2. Y.M., ayant tous deux élu domicile chez Mes Gautier MELCHIOR et Alfred TASSEROUL, avocats, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée COLYSIS, ayant élu domicile chez Me Nelson Briou, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 17 novembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le collège communal de Marche-en-Famenne octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Colysis un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d’un immeuble de six appartements sur un bien situé rue Dupont, 30-32 et rue des Religieuses à Marche-en-Famenne et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 10.190 - 1/6 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 30 octobre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes ont également demandé l’annulation de l’acte attaqué, requête enrôlée sous le n° A 240.382/XIII-10.168. Par une requête introduite le 6 novembre 2023 par la voie électronique, elles ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. Un arrêt n° 257.931 du 17 novembre 2023 a rejeté cette demande de suspension d’extrême urgence, accueilli la requête en intervention de la SRL Colysis et réservé les dépens. Le 27 novembre 2023, les parties requérantes ont déposé une demande de poursuite de la procédure dans le cadre de cette affaire. 3. Par une requête introduite le 7 décembre 2023 par la voie électronique, la SRL Colysis demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.190 - 2/6 III. Faits 4. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 257.931 du 17 novembre 2023. Il convient de s’y référer. IV. Intervention 5. La requête en intervention introduite par la SRL Colysis, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité de la note d’audience des parties requérantes 6. Les notes d’audience ne sont pas prévues par les règlements de procédure. Généralement, de telles notes s’appréhendent comme un geste de courtoisie envers les autres parties à la cause et le Conseil d’État, par lequel les parties concernées annoncent ce qu’elles envisagent de plaider à l’audience. N’ayant pas la qualité de pièces de procédure, il est de principe que ces notes ne requièrent pas de réponse formelle et valent uniquement à titre informatif, en sorte qu’elles sont écartées des débats. Toutefois, lorsque ces notes d’audience répondent à une argumentation nouvelle ou visent à soulever une exception ou un moyen nouveau touchant à l’ordre public, elles doivent être prises en compte, sous réserve du respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire, et, lorsqu’il s’agit d’un moyen nouveau, de l’absence d’atteinte avérée à la loyauté procédurale. 7. En l’espèce, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport fondé sur l’article 93 du règlement général de procédure dans lequel il soulève une exception d’irrecevabilité, sans que les requérants aient eu la possibilité de déposer un écrit pour réagir à cette exception. Par ailleurs, la note a été transmise suffisamment à temps avant l’audience et ne présente pas un degré de complexité élevé en sorte que les autres parties ont parfaitement été en mesure d’y répondre à l’audience, dans le respect des droits de la défense. Il s’ensuit qu’il y a lieu de tenir compte de ces argumentations et de la réponse y donnée à l’audience. VI. Débats succincts 8. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. XIII - 10.190 - 3/6 VII. Recevabilité VII.1. Thèse des parties 9. La partie intervenante invoque l’irrecevabilité de la requête au motif que la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes le 28 novembre 2023 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A 240.382/XIII- 10.168 démontre leur intention de renoncer à la présente procédure. 10. À l’audience, les parties requérantes font valoir que la seconde requête en annulation introduite le 17 novembre 2023 l’a été dans le délai de recours de 60 jours et visait tant à compléter les moyens soulevés dans leur première requête en annulation introduite le 30 octobre 2023 qu’à solliciter la suspension de l’exécution du permis selon la procédure ordinaire. Elles relèvent que leur demande de poursuite de la procédure introduite le 28 novembre 2023 dans le cadre du premier recours en annulation a été effectuée à titre conservatoire, dans un souci de sécurité juridique, et n’induit pas, dans leur chef, un désistement au second recours. Elles contestent toute renonciation au présent recours dans le respect de l’article 59 du règlement général de procédure et soutiennent qu’à supposer que la seconde requête soit considérée comme recevable, elles doivent être considérées comme s’étant désistées de leur premier recours et leur demande de poursuite de la procédure déposée dans le cadre de celui-ci doit être considérée comme nulle et non avenue. VII.2. Examen prima facie 9. Aucune disposition n’interdit de déposer une requête en annulation complémentaire ou ampliative à celle déposée initialement pour autant qu’elle soit expressément qualifiée comme telle dans son libellé et qu’elle soit introduite dans le délai de recours. Si le requérant opte pour l’introduction d’un second recours et non pour une requête ampliative de la requête initiale, il doit en principe être présumé avoir renoncé à sa première requête. On ne peut en effet permettre à un requérant de cumuler plusieurs recours contre un même acte. 10. En l’espèce, les parties requérantes ont introduit une première requête en annulation contre l’acte attaqué en date du 30 octobre 2023 et ont ensuite introduit une demande de suspension d’extrême urgence le 6 novembre 2023, rejetée par l’arrêt n° 257.931 du 17 novembre 2023. XIII - 10.190 - 4/6 Le même jour que l’arrêt précité, dans le délai de recours, elles ont introduit une requête en annulation assortie d’une demande de suspension ordinaire. Il ne ressort pas de son libellé qu’elle constitue une requête ampliative dans le cadre du premier recours, ou encore une nouvelle requête se substituant à la requête initiale de sorte qu’il ne convient pas d’y avoir égard. À l’audience, les parties requérantes font valoir que ce second recours vise à compléter les moyens soulevés dans la requête en annulation initiale et à solliciter la suspension de l’exécution du permis selon la procédure ordinaire. Quelques jours après le dépôt de cette requête, le 28 novembre 2023, elles ont introduit une demande de poursuite de la procédure dans le cadre du premier recours en annulation. En introduisant cette nouvelle requête, qui se fonde sur les mêmes éléments de fait et qui articule, en substance, les mêmes moyens que dans la requête initiale, il doit en principe être considéré que les parties requérantes initient une nouvelle procédure contre le même permis d’urbanisme de sorte qu’elle peut être interprétée comme la manifestation de leur volonté de se désister du premier recours. Cela étant, la question se pose des effets sur la recevabilité des différents recours du dépôt d’une demande de poursuite de la première procédure postérieurement à la requête introductive de la seconde procédure, et ce d’autant plus que les parties requérantes font valoir que cette demande de poursuite de la procédure a été effectuée à titre conservatoire et n’induit pas, dans leur chef, un désistement au second recours. L’examen de cette question excède, en la présente espèce, les limites des débats succincts, ceux-ci ne permettant pas en l’état de conclure à l’irrecevabilité du recours. Les conclusions de l’auditeur rapporteur ne peuvent, par conséquent, être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Colysis est accueillie. XIII - 10.190 - 5/6 Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.190 - 6/6