ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.143
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.143 du 15 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.143 du 15 mars 2024
A. 238.401/XI-24.285
En cause : B.A., ayant élu domicile chez Me Victor DAVAIN, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du jury d’examens de la Haute École Francisco Ferrer du 15 décembre 2022, notifiée au requérant par un courriel du 16
décembre 2022 ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 30 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens du 20 juin 2023, la partie requérante a réussi l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 », obtenant la note de 11/20 et validant les 23 crédits qui y sont associés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 25 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité – débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
Le requérant dirige son recours contre la décision du jury d’examens du 15 décembre 2022 qui maintient la note de 05/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ».
Par un courrier daté du 30 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État « qu’à l’issue de la délibération du jury d’examens du 20 juin 2023, le requérant a réussi l’UE "AIP 3", obtenant la note de 11/20 et validant les 23
crédits qui y sont associés ».
Dans son mémoire en réplique, le requérant confirme que les crédits afférents à l’unité d’enseignement litigieuse ont été validés et demande, s’il devait être considéré qu’il perd intérêt au présent recours, de ne pas accorder d’indemnité de procédure.
Dès lors que le requérant a validé les crédits de l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel », le recours dirigé contre une décision précédente du jury d’examens qui ne validait pas
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ces mêmes crédits ne présente plus d’intérêt pour le requérant, ce que celui-ci n’a d’ailleurs pas contesté lors de l’audience du 11 mars 2024. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure évaluée à son montant minimum.
Dans sa requête en annulation, le requérant demande, en cas de rejet de son recours, de fixer le montant de l’indemnité de procédure à son montant minimal.
Dans son mémoire en réplique, il sollicite, si le Conseil d’État devait considérer qu’il perd intérêt au présent recours, de ne pas accorder d’indemnité de procédure, car « aucune des parties ne pourrait être considérée comme ayant obtenu gain de cause, dès lors que le Conseil d’État ne statuerait pas sur la légalité de l’acte attaqué ».
Dès lors que la perte de l’intérêt à agir trouve son origine dans une décision de valider les crédits prise dans le cadre d’une nouvelle année académique, aucune partie ne peut être considérée comme obtenant gain de cause.
Le recours étant rejeté, les dépens doivent, par contre, être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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