ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.126
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.126 du 13 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 259.126 du 13 mars 2024
A. 228.547/VI-21.527
En cause : la société privée à responsabilité limitée SOFIALEX, ayant élu domicile chez Mes Carole LORENT et Fabian CULOT, avocats, boulevard d’Avroy 280
4000 Liège, contre :
la Régie communale autonome ANSPORTS, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 août 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’attribution de la concession de service public relative à la gestion tennistique du complexe F. HEINE, apparemment adoptée par le bureau exécutif de la régie communale autonome ANSPORTS le 22 juin 2019 et transmise à la requérante par un courriel du vendredi 5 juillet 2019 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 245.219 du 22 juillet 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.219
) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et liquidé les dépens.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2024.
M. Xavier Close conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, loco Mes Carole Lorent et Fabian Culot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Les faits utiles ont été résumés par l’arrêt n° 245.219 du 22 juillet 2019, auquel il convient de se référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
Dans sa requête, la requérante fait valoir qu’elle « a un intérêt certain à solliciter l’annulation de la décision d’attribuer la concession à un tiers, dès lors que son offre a été écartée à tort de la procédure ». Elle se réfère à la logique suivie par un arrêt n° 220.315 du 12 juillet 2012 (
ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.315
)dans lequel le Conseil d’État a considéré qu’un soumissionnaire régulier a en principe un intérêt « à faire contrôler la régularité de la procédure qui attribue le marché à un concurrent, quel que soit le classement de sa soumission ».
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B. Mémoire en réponse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève l’exception d’irrecevabilité suivante :
« La partie adverse estime que la requérante n’a pas un intérêt direct au recours.
Il n’est pas contesté que la requérante est classée troisième.
A supposer qu’elle obtienne l’annulation de l’acte et que ses critiques en termes de motivation soit fondée à l’encontre de l’offre retenue, il n’en reste pas moins qu’elle est supplantée en chiffres de plus de 10 points par la seconde offre classée, soit celle de l’ASBL Point par Point.
L’arrêt invoqué par la partie requérante, du 12 juillet 2012, est éventuellement applicable relativement au premier moyen visant l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il ne l’est cependant pas en ce qui concerne le deuxième moyen ».
C. Mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère également à un arrêt n° 224.166 du 27 juin 2013 (
ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.166
) et elle rappelle que son deuxième moyen dénonce essentiellement « la violation du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires par les critères et sous critères d’attribution visés aux documents du marché ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Le montant de la concession de services en cause n’atteint pas le seuil visé à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession et fixé par l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession. L’attribution d’une telle concession échappe donc au champ d’application de cette loi. Il s'ensuit que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions n'est pas non plus applicable en la présente espèce. Il résulte en effet de l'article 3, alinéa 2, ainsi que de l'article 28, alinéa 3, de cette loi que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux concessions relevant de la loi du 17 juin 2016
relative aux contrats de concession.
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L’intérêt à agir de la partie requérante doit donc être examiné au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Aux termes de cet article, un recours en annulation au sens de l'article er 14, § 1 , de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste.
En l’occurrence, l’exception soulevée par la partie adverse concerne exclusivement l’appréciation que porte l’acte attaqué sur la valeur de chaque offre au regard des critères d’attribution, et sur l’affirmation que, même en cas d’annulation de l’acte attaqué, la note attribuée à l’offre de la requérante ne lui permettrait pas d’obtenir la concession.
Comme la partie adverse semble elle-même l’admettre, cette exception ne peut affecter que la recevabilité du deuxième moyen de la requête, mais ne peut être opposée au premier moyen, qui met en cause la compétence de l’auteur de l’acte attaqué.
L’exception de la partie adverse doit donc être interprétée comme visant à contester l’intérêt de la partie requérante au deuxième moyen, et ne peut être concrètement tranchée qu’à l’occasion de l’examen de ce moyen.
L’argument de la partie adverse n’est en revanche pas de nature à mettre en doute l’intérêt de la requérante au recours en annulation, de sorte que l’exception d’irrecevabilité du recours doit être rejetée.
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V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la requérante
La requérante soulève un premier moyen pris de « la violation de l’article L1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes de bonne administration et de transparence, et – le cas échéant – des statuts de la partie adverse et de la délibération de son Conseil d’administration du 3 avril 2019 ».
Dans sa requête, elle rappelle le prescrit de l’article L1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et affirme que l’attribution d’une concession, qui ne relève pas de la gestion journalière de la régie, devait être décidée par le conseil d’administration de la partie adverse, et non par son bureau exécutif.
Elle affirme en outre que la délégation spéciale donnée par le conseil d’administration au bureau exécutif ne porterait que sur le suivi du « marché » et non sur son attribution. Selon elle, aucune urgence ne pouvait justifier la délégation, dans la mesure où l’acte attaqué a été adopté le 22 juin 2019 alors que le conseil d’administration s’est déroulé le 27 juin 2019.
La requérante reproduit l’argumentation de sa requête dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse affirme, dans son mémoire en réponse, que l’article 29
de ses statuts dispose que le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs au bureau exécutif, dont celui de passer des contrats et des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services relatifs à la gestion journalière ou en cas d’urgence impérieuse. Selon cette même disposition, seuls les contrats et marchés publics dont la durée d’amortissement est de plus de cinq ans sont réservés au conseil d’administration. Elle en déduit que son conseil d’administration avait la liberté de déléguer la compétence de passer un contrat de concession de service d’une durée de trois ans au bureau exécutif. Elle indique ensuite qu’une délégation existait bien, ainsi qu’il ressort des deux décisions du conseil d’administration du 3 avril 2019, et que cette délégation portait, entre autres, sur la conclusion de la convention de concession
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de service public.
La partie adverse ne revient pas sur cette argumentation dans son dernier mémoire.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’acte attaqué a été pris par le bureau exécutif de la partie adverse, sur délégation du conseil d’administration accordée le 3 avril 2019. La partie requérante conteste la régularité de cette délégation.
La délégation de pouvoir constitue une dérogation à l'exercice normal des compétences. Elle est en règle interdite, mais les dispositions attribuant une compétence peuvent en autoriser la délégation. Une telle autorisation de déléguer doit en principe être expresse, mais elle peut être implicite en présence de certaines circonstances et lorsqu'elle ne porte que sur des points d'importance secondaire.
Un acte de délégation est, en outre, requis, désignant le délégataire. Pour apprécier si la délégation consentie reste dans les limites admissibles, il convient de tenir compte de la source des pouvoirs attribués, de la manière dont ils sont définis, de la matière dans laquelle les pouvoirs sont conférés, de l'autorité à laquelle la délégation est donnée ainsi que de l'importance des pouvoirs délégués. La délégation ne peut être que partielle ; elle est de stricte interprétation et ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou de détail. Elle ne peut, en outre, avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l'autorité normalement compétente.
Lorsqu’un organe d’une autorité administrative accorde une délégation à un autre organe pour prendre, en ses lieu et place, des décisions qui affectent des personnes étrangères à l’administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, cette délégation intéresse la généralité des citoyens et elle ne leur est opposable que si elle a été publiée au préalable dans les formes requises par la loi.
En l’occurrence, la requérante est une régie communale autonome au sens des articles L1231-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD).
L’article L1231-5, § 2, alinéa 1er, du CDLD énonce, de manière générale, que « le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet de la régie communale autonome ». Le
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paragraphe 3 du même article prévoit quant à lui que « le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil d’administration ».
L’article L1231-10 du CDLD rend par ailleurs applicables aux régies communales autonomes « les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés » et ce « à moins qu’il n’y soit dérogé expressément par la première partie » du CDLD.
L’article 524bis du Code des sociétés prévoyait, avant l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations, que « les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi ».
Un décret wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, entré en vigueur le 24 mai 2018, a remplacé dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la notion de « comité de direction » par celle de « bureau exécutif ». Il convient dès lors de considérer que, s’agissant de l’application de certaines dispositions du Code des sociétés aux régies communales autonomes, le comité de direction visé à l’article 524bis du Code des sociétés est le bureau exécutif prévu par l’article L1231-5 du CDLD.
Il résulte dès lors de l’application conjointe de l’article L1231-10 du CDLD, de l’article 524bis du Code des sociétés et du décret précité du 29 mars 2018
que le conseil d’administration de la régie communale autonome peut, si les statuts de celle-ci l’y autorisent, déléguer certains de ses pouvoirs au bureau exécutif.
L’article 29 des statuts de la partie adverse, tels qu’ils ont été modifiés par une délibération du conseil communal de la ville d’Ans du 27 juin 2018, a précisément habilité, en ces termes, le conseil d’administration à procéder à des délégations de pouvoirs vers le bureau exécutif :
« Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet de la régie.
Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au bureau exécutif tels que :
- La passation des contrats et des marchés publics, de travaux et de fournitures et de services, à la condition que leur durée d’amortissement ne dépasse pas 5
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ans.
[… ]
Les actes suivants relèvent exclusivement de la compétence du conseil d’administration :
- la désignation et la révocation des membres du personnel de la régie ;
- la passation de contrats de location de plus de neuf ans (y compris les baux emphytéotiques) ;
- Les hypothèques sur les immeubles propriétés de la régie ;
- La main levée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées ;
- le consentement à toute subrogation et cautionnement (ou l’acceptation de ceux-ci) ».
L’alinéa 2 de cette disposition habilite le conseil d’administration de la régie communale autonome à déléguer des pouvoirs au bureau exécutif de la régie. Il contient une liste exemplative de pouvoirs susceptibles d’être délégués, qui n’exclut dès lors pas que d’autres pouvoirs puissent faire l’objet d’une délégation. L’alinéa 3
du même article confirme par ailleurs le caractère exemplatif de la liste de l’alinéa 2
en énonçant, cette fois-ci de manière exhaustive, les pouvoirs qui ne peuvent en aucun cas être délégués par le conseil d’administration.
Sur le fondement notamment de l’article 29 des statuts de la régie, le conseil d’administration a pris la décision suivante le 3 avril 2019 :
« Considérant l'article 29 des statuts de la RCA AnSports qui prévoit que le conseil d'administration peut donner délégation au bureau exécutif pour la passation des contrats et des marchés publics, de travaux, de fournitures et de services, à la condition que leur durée d'amortissement ne dépasse pas 5 ans ;
Attendu que le mode de passation préconisé est “la concession de service public” ;
Attendu que le projet de cahier des charges devra redéfinir les règles d'exploitation du site et privilégiera la création de “deux lots” c'est-à-dire un pour la gestion de la partie “Tennis” et l'autre pour la partie “Horeca”;
Après en avoir délibéré, Le Conseil d'Administration, A l'unanimité des membres présents, DECIDE:
Article 1er :
De choisir comme mode de passation « la concession de service public » ;
Article 2 :
De marquer son accord de principe sur le projet de cahier des charges qui devra redéfinir les règles d'exploitation du site et privilégiera la création de “deux lots”
c'est-à-dire un pour la gestion de la partie “Tennis” et l'autre pour la partie “Horeca” ;
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Article 3 :
De déléguer au Bureau Exécutif le lancement et le suivi de la procédure ainsi que la conclusion de cette convention de la concession de service public ».
Une telle délégation reste dans les limites de ce qu’autorise le principe selon lequel les compétences sont d’attribution. Elle ne concerne qu’une seule opération, même si elle est d’une certaine importance pour l’activité de la régie communale concernée, et elle a été précédée de la fixation, par le conseil d’administration lui-même des éléments essentiels de la concession à attribuer, notamment les critères d’attribution.
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, cet acte de délégation ne peut être interprété comme excluant l’autorisation d’attribuer la concession. Même si les termes utilisés sont imprécis, en chargeant le bureau exécutif de la « conclusion de [la] convention », le conseil d’administration a entendu permettre au bureau exécutif de mener l’ensemble de la procédure jusqu’à son terme.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante soulève un deuxième moyen pris « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, de libre concurrence et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
Dans une première branche, elle affirme que la division de la concession en deux lots, l’un consacré à la gestion tennistique des lieux et l’autre à la gestion de la cafétéria, porte atteinte à l’égalité des soumissionnaires.
Elle explique avoir exploité, jusqu’à la résiliation de la convention précédente, tant la cafétéria que les terrains de tennis, mais que, à la suite du renouvellement du contrat et à la division de la concession en lots, elle a voulu se concentrer sur l’offre relative à la gestion des activités tennistiques.
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Elle affirme qu’il ressort du libellé du cahier spécial des charges et des clauses formant le contrat de concession que seul l’exploitant de la cafétéria recevra les clés donnant accès au bâtiment. Elle en déduit que «[…] le soumissionnaire désireux de ne remettre offre que pour le lot 1 à l’exclusion du lot 2 est donc nécessairement lié par les horaires minimum d’ouverture tels que fixés par le [cahier spécial des charges] et les clauses formant le contrat de concession » et qu’il lui sera « en effet totalement impossible de savoir si le soumissionnaire retenu pour la gestion de la cafétéria proposera ou non des horaires plus étendus permettant le cas échéant de proposer des activités tennistiques dans un horaire étendu en tout ou en partie de la même manière» .
Elle considère que la partie adverse crée une discrimination entre les soumissionnaires faisant offre pour les deux lots et ceux ne faisant offre que pour le lot 1 (activités tennistiques), en ce sens que ces derniers seraient obligés de limiter leurs heures d’ouverture aux heures minimales imposées par le cahier spécial des charges. Elle affirme qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que la question des horaires d’ouverture a été déterminante pour justifier le choix du soumissionnaire sélectionné.
Dans une deuxième branche, la partie requérante affirme que les critères et sous-critères d’attribution sont illégaux.
Elle rappelle les règles générales déduites de l’arrêt Telaustria de la Cour de justice de l’Union européenne (
ECLI:EU:C:2000:669
) et affirme que « l’édiction de critères et de sous-critères d’attribution des offres doit permettre de garantir le respect des principes généraux d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de concurrence». Ces critères doivent être suffisamment clairs pour permettre aux soumissionnaires d’adapter leurs offres aux besoins du pouvoir adjudicateur, et pour amener une véritable concurrence entre soumissionnaires.
Elle relève que le critère d’attribution de la qualité du projet tennistique fait l’objet de sous-critères d’attribution qui ne sont ni détaillés ni pondérés. Selon elle, à défaut de telles précisions, les soumissionnaires ne sont pas en mesure de déterminer comment répondre à ces critères, ne sachant pas exactement quelles sont les attentes de la partie adverse relativement à ces sous-critères. De tels critères trop vagues seraient manifestement contraires aux principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence, de bonne administration et de minutie.
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Quant au critère d’attribution de proposition relative aux heures d’ouverture et au mode de réservation des courts de tennis en ligne, elle estime qu’il vise en réalité deux sous-critères, et que ceux-ci ne sont ni détaillés, ni pondérés, et, en plus, identiques aux deux premiers sous-critères du critère d’attribution relatif à l’appréciation de la qualité du projet tennistique. Ce critère, redondant avec les sous-critères du critère de la qualité du projet tennistique, ne permettrait pas de déterminer quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse, et ne permettrait pas d’assurer le respect des principes généraux d’égalité, de non-discrimination, de transparence, de bonne administration et de minutie. Elle répète, quant à ce critère, que les soumissionnaires ne sont pas en mesure de l’interpréter de façon identique ni de déterminer comment y répondre.
Dans une troisième branche, la partie requérante considère que la motivation du rapport d’examen des offres viole les dispositions visées au moyen.
Elle affirme que la décision d’attribution du « marché » n’est pas correctement motivée en la forme, dans la mesure où elle fait une référence au rapport d’attribution des offres du 21 juin 2019 alors que ce rapport n’était pas joint à l’acte attaqué. Elle estime, de plus, que le rapport d’attribution des offres, qui avait été communiqué antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, ainsi que ses annexes, ne sont pas motivés, ni en la forme, ni sur le fond.
Elle formule trois griefs à cet égard.
Premièrement, quant au premier critère d’attribution, relatif à la proposition relative aux heures d’ouverture et au mode de réservation des courts de tennis en ligne, la partie requérante affirme que rien ne permet de comprendre en quoi son offre est moins bonne que celle de la SPRL K6 Suvius, dans la mesure où les deux proposent 12 heures consécutives d’ouverture par jour en semaine. Elle critique également la motivation relative au mode de réservation en ligne, les exigences de la partie adverse, déduites de la motivation, n’étant nullement précisées dans les documents du marché.
Deuxièmement, quant au deuxième critère d’attribution, relatif au prix, la partie requérante considère qu’il ressort de la lecture du rapport d’attribution que la partie adverse a commis des erreurs dans ses calculs, erreurs qui auraient eu pour conséquence de fausser l’attribution des points aux trois soumissionnaires, de sorte que la motivation fondée sur cette appréciation erronée des offres serait illégale.
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Elle relève en outre que la partie adverse a pris en considération pour l’appréciation du sous-critère d), l’offre de sponsoring par la SPRL K6 Suvius, alors que ce n’était pas prévu dans les documents de marché. Selon elle, le pouvoir adjudicateur aurait dû informer les soumissionnaires de la prise en compte du sponsoring.
Troisièmement, quant au critère d’attribution n° 3 relatif à la qualité du projet tennistique, la partie requérante estime qu’il ressort de la lecture du rapport d’examen des offres que la motivation de l’attribution des points pour chaque sous-critère est inadéquate, cette inadéquation ayant pour cause l’illégalité du critère et des sous-critères d’attribution, qui ne permettent pas aux soumissionnaires de rédiger leur offre en connaissance de cause. Elle ajoute que l’attribution des points pour les sous-critères ne serait pas motivée en la forme et sur le fond.
Au sujet des horaires d’ouverture, elle conteste la pertinence des considérations retenues dans la motivation du rapport d’attribution des offres quant à ce qu’elle qualifie de sous-critère. Concernant la gestion des réservations des courts de tennis, elle expose que la partie adverse a valorisé, dans l’offre de l’adjudicataire, le fait que le programme proposé permette la gestion des autres activités du site, considération dont il n’est pas fait état dans les documents du marché. Elle affirme dès lors que cette considération aurait dû être exclue de l’appréciation de ce qu’elle qualifie de sous-critère d’attribution. Concernant la « vie du club de tennis », elle soutient que la partie adverse s’abstient de toute motivation permettant de départager les offres, et que les considérations qu’elle retient sont étrangères aux documents du marché, de sorte qu’elles auraient donc dû être exclues. À propos de « l’école de tennis » et de « la vie du comité du club », elle estime que la partie adverse se contente de généralités et ne motive pas sa décision en la forme. Enfin, quant au critère ayant trait au business plan, elle relève que la partie adverse s’abstient de procéder à une appréciation concrète des offres. Or, il ressortirait des différentes pièces du dossier qu’aucune des deux autres candidates soumissionnaires n’aurait déposé de business plan.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse estime – en substance - que la requérante n’a pas d’intérêt au moyen, car elle ne démontre pas, au sujet de chacune des branches du moyen, qu’un nouvel examen de son offre lui permettrait de passer devant celles des sociétés classées première et deuxième.
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Elle affirme en outre que la partie requérante n’a pas intérêt à la première branche du moyen dès lors qu’elle n’a pas déposé de soumission pour le deuxième lot.
Quant au fond, et au sujet de la première branche, la partie adverse estime que rien n’empêche que les activités tennistiques d’une part, et la cafétéria d’autre part, soient gérées de manière distincte. Il est selon elle inexact que les soumissionnaires déposant une offre pour les deux lots pourraient offrir des horaires d’accès plus étendus, de même qu’il est inexact qu’il n’y aurait « qu’un seul jeu de clés et que seul l’exploitant de la cafétéria aurait la possibilité d’accéder au centre ».
Elle souligne que rien, dans les documents du marché, n’empêche que la cafétéria ait des horaires d’ouverture différentes de ceux des activités de tennis.
Quant à la deuxième branche, la partie adverse affirme que le critère de la description du système de réservation des courts de tennis en ligne est clair, et qu’il est nécessairement lié aux heures d’ouverture et au mode de réservation des courts de tennis, de sorte qu’il n’est pas redondant.
La prise en compte de la compatibilité du système de réservation proposé par K6 Suvius avec les autres activités du site n’était pas interdite, et elle constitue une appréciation de la qualité des offres.
Selon la partie adverse, il n’y a pas eu ajout de sous-critère, mais seulement « l’appréciation d’un critère sur base d’éléments à prendre en considéra[tion] pour chacun des soumissionnaires ».
À supposer même que ces éléments puissent être qualifiées de sous-critères, il faut encore « vérifier si la détermination de ces sous-critères était susceptible d’influencer la préparation de l’offre des différents soumissionnaires et de voir si une rupture d’égalité peut se constater entre les différents soumissionnaires ».
Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Quant à la troisième branche, la partie adverse affirme tout d’abord que la décision d’attribution est très claire et que la partie requérante ne nie pas avoir reçu le rapport d’attribution et ses annexes. Elle revient ensuite sur les irrégularités par critère d’attribution.
Au sujet du premier critère d’attribution, elle rappelle la motivation du rapport d’attribution relative aux offres de la partie requérante et de l’attributaire sur ce point. Elle estime que la critique de la partie requérante n’est pas suffisante, se
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réfère à ce qu’elle a déjà répondu, et rappelle que le Conseil d’État doit se limiter, en opportunité, à l’examen des erreurs manifestes d’appréciation. Or, elle relève que la partie requérante ne vise par l’erreur manifeste d’appréciation dans son moyen, et, par conséquent, que la motivation existe et n’est pas erronée.
Au sujet du deuxième critère d’attribution, la partie adverse indique ne pas apercevoir l’erreur dont il serait question et soulève une exception obscuri libelli.
Elle soulève également une exception d’irrecevabilité du moyen, en cette branche, tirée du défaut d’intérêt à le soulever de la partie requérante, puisqu’il n’existe que 6,05 points de différence entre la partie requérante et l’attributaire, « ce qui est de toute façon insuffisant pour rattraper le retard de SOFIALEX ».
Au sujet du troisième critère d’attribution, la partie adverse écrit qu’« il est remarquable de considérer que d’un côté la requérante critique l’existence de prétendus sous-critères puis se prévaut d’un sous-critère bien précis auquel elle répondrait avec la présentation d’un business plan et non les deux autres soumissionnaires ».
Elle affirme que le business plan des deux autres soumissionnaires - donc celui de l’attributaire - figure bien dans les offres. Pour le reste, elle réitère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, celle-ci n’étant d’ailleurs pas visée au moyen.
C. Mémoire en réplique
Concernant la première branche, la requérante réaffirme, en substance, que seul le concessionnaire du lot relatif à l’activité Horeca disposera des clés du complexe, et qu’il fixera donc, dans les faits, les horaires d’ouverture des activités tennistiques. Elle insiste sur le fait que « les interrupteurs relatifs aux éclairages des terrains et infrastructures extérieures et ceux relatifs à l’éclairage des infrastructures intérieures utiles à l’activité tennistique […] se trouvent derrière le bar ».
Concernant la deuxième branche, la requérante rappelle un arrêt du Conseil d’État n° 229.009 du 3 novembre 2014
(
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.009
), dont elle cite un extrait, qui énumère les trois conditions auxquelles doivent répondre des sous-critères d’attribution qui ne sont pas prévus par les documents du marché. Elle affirme que cet enseignement s’applique aux contrats de concession de services, et que ces trois conditions ne sont pas respectées en l’espèce.
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Elle cite également un arrêt n° 224.166 du 27 juin 2013, qui a considéré que lorsque des sous-critères d’attribution ont été mis en œuvre en dépit des principes de traitement égal des soumissionnaires et de transparence, c’est l’ensemble de la procédure d’analyse des offres qui est viciée.
Elle affirme ensuite que la partie adverse entretient la confusion quant à la portée des deux critères d’attribution évoqués. Elle maintient, quant à elle, qu’il y a bien redondance entre ces deux critères.
Concernant la troisième branche, dans le cadre de la critique du premier critère d’attribution, la requérante soutient que la partie adverse, par sa réponse, fait fi des obligations en matière de motivation formelle qui s’imposent à elle. Elle précise que la décision de la partie adverse repose sur une erreur d’appréciation dans la mesure où son logiciel de réservation permet également de gérer les réservations relatives à d’autres activités sportives. Elle en conclut qu’elle aurait dû se voir attribuer 15 points au lieu de 10, tout comme l’attributaire
Au sujet de la critique du deuxième critère d’attribution, la requérante affirme que l’erreur de calcul commise par la partie adverse est évidente. Elle estime que cette erreur fausse les calculs et qu’elle aurait dû récolter 24,42 points et non 24,06 points pour ce critère. Elle ajoute que la partie adverse aurait commis une deuxième erreur de calcul, avantageant encore l’attributaire. En raison de cette erreur, l’attributaire aurait dû se voir attribuer 5,2 points pour le sous-critère visé, et non 7,56 points.
Au sujet de la critique du troisième critère d’attribution, elle ajoute, relativement aux sous-critères de l’école de tennis et de la vie du comité du club, une référence à deux arrêts du Conseil d’État qu’elle estime pertinent dans son raisonnement.
D. Dernier mémoire de la partie requérante
Le dernier mémoire de la partie requérante se limite à réitérer les arguments du mémoire en réplique et ne contient aucun nouveau développement.
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VI.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Recevabilité du moyen
A.1. Dispositions invoquées
La concession mise en concurrence est relative, d’une part, à la gestion d’une cafétéria d’un club de tennis communal (lot 2) et, d’autre part, à la gestion sportive des activités de ce club (lot 1). Le présent litige ne concerne que l’attribution du lot 1 de la concession.
Il n’est pas allégué que l’un des soumissionnaires aurait exercé son droit à la libre prestation de services, les trois soumissionnaires étant des sociétés de droit belge, et le concédant étant une personne morale de droit public belge.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est pas applicable à des activités dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (CJUE, Asade, 14 juillet 2022,
ECLI:EU:C:2022:559
, points 46 à 50 ; CJUE, 3 décembre 2020, Bonver Win, C-311/19,
ECLI:EU:C:2020:981
, point 17 ; CJUE, 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C 268/15, ECLI :EU:C:2016:874, point 47).
Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
A.2. Intérêt au moyen
L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que les irrégularités invoquées dans le cadre d’un recours ne donnent lieu à une annulation « que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ».
Le moyen, en ce qu’il met en cause la légalité de la division de la concession en deux lots distincts (première branche) et celle des critères d’attribution (deuxième branche) est recevable, dès lors que ces irrégularités, à les supposer fondées, ont exercé une influence sur la décision prise.
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S’agissant de la troisième branche, et dans la mesure où certains de griefs qui y sont formulés mettent en cause la motivation formelle de l’acte attaqué, les irrégularités ainsi dénoncées sont de celles qui ont pu priver les intéressés de la garantie que constitue l’obligation de motivation formelle incombant à la partie adverse.
Il s’ensuit que la requérante a bien un intérêt à son moyen.
B. Fond
1. Première branche
L’affirmation de la requérante selon laquelle, en raison du fait que le cahier des charges mentionne que l’exploitant de la cafétéria « dispose sous sa seule responsabilité de deux jeux de clefs de tous les locaux nécessaires à l'exercice de son activité », le soumissionnaire du lot 1 « dépendra du gestionnaire de la cafétéria (lot 2)
s’agissant de l’accès aux infrastructures » et que « le soumissionnaire ne faisant offre que pour le lot 1 est contraint de limiter les horaires où des activités tennistiques sont offertes à l’horaire minimum prévu par le CSC et les clauses constituant le contrat de concession, dès lors qu’il sait qu’il dépendra du gestionnaire de la cafétéria (lot 2)
s’agissant de l’accès aux infrastructures » ne peut être suivie.
L’absence de mention, dans le cahier des charges, de la question des accès nécessaires pour gérer l’activité tennistique ne signifie pas que de tels accès seront impossibles en l’absence du gestionnaire du lot 2. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne peut aucunement être déduit du cahier des charges que le gestionnaire du lot 1 sera contraint de s’adapter aux horaires choisis par le gestionnaire de la cafétéria.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la requérante, il ne peut être déduit des motifs formels utilisés au sujet des horaires proposés par la société K6
Suvius pour les lots 1 et 2 qu’un quelconque avantage aurait été octroyé à cette société en raison du fait qu’elle déposait une offre pour les deux lots.
Dans chacune des affirmations qu’elle contient, la première branche du moyen manque en fait.
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2. Deuxième branche
a. Le critère de la qualité du projet tennistique (3e critère d’attribution)
Le critère d’attribution relatif à la « qualité du projet tennistique » est exposé comme suit dans le cahier des charges de la concession :
Ce critère invite les soumissionnaires à exposer leur vision « des différents aspects de la gestion du site tennistique ». Il énonce clairement que l’offre devra faire apparaître les projets du soumissionnaire quant aux « horaires d’ouverture », à la « gestion des réservations des courts de tennis », à la vie du club de tennis (notamment sur le plan des compétitions et organisations diverses), à l’école de tennis, à la vie du comité du club et à la tarification, celle-ci devant tenir compte du « caractère communal du complexe ».
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les éléments dont il est précisé qu’ils doivent apparaître pour exposer le projet tennistique du soumissionnaire ne sont pas des sous-critères d’attribution, mais des informations données au soumissionnaire sur les différents aspects pour lesquels il est invité à exprimer sa vision pour l’évaluation de l’offre au regard du critère concerné. Ces éléments ne devaient donc pas faire l’objet d’une pondération dans les documents du marché, ni faire l’objet d’une cotation séparée dans la décision d’attribution.
Ces précisions, loin d’être « vagues » comme l’affirme la requérante, sont suffisantes pour permettre aux soumissionnaires intéressés de déposer une offre en connaissance de cause.
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b. Le critère des heures d’ouverture et du mode de réservation des courts (2e critère d’attribution)
Le critère d’attribution relatif aux « heures d’ouverture et au mode de réservation des courts de tennis en ligne » est exposé comme suit dans le cahier des charges de la concession :
La partie requérante estime d’abord que ce critère fait double emploi par rapport à celui de la « qualité du projet tennistique », qui invite aussi les soumissionnaires à exposer « les horaires d’ouverture » et « la gestion de la réservation des courts de tennis ».
Au travers du deuxième critère d’attribution, la partie adverse a toutefois essentiellement entendu porter une appréciation sur la quantité d’heures d’ouverture prévue par une offre et sur la qualité du système de réservation en ligne proposé. Par le troisième critère d’attribution, c’est le « projet tennistique », dans l’ensemble de ses aspects, qui a été soumis à l’appréciation de la partie adverse. Les deux critères n’ont donc pas la même portée, même si certains éléments d’appréciation sont communs.
En outre, ni le principe de transparence dans l’attribution des marchés et des concessions, ni le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, n’excluent que deux critères d’attribution se ressemblent et se recoupent partiellement.
Une telle redondance n’est en effet pas de nature à empêcher une comparaison des offres et la détermination de la meilleure offre aux yeux du concédant. Tous les soumissionnaires, en ce compris la requérante, pouvaient par ailleurs constater à la lecture du cahier des charges que certains critères d’attribution se recoupaient partiellement. Ils ont donc tous eu la possibilité d’adapter leurs offres aux fins de tenir compte de l’importance ainsi donnée aux aspects sur lesquels devaient porter leurs offres.
Le grief est dès lors dénué de fondement.
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c. Conclusion quant à la deuxième branche du moyen
La deuxième branche du moyen n’est pas fondée.
3. Troisième branche
a. La motivation formelle par référence
L’acte attaqué comporte la décision « d’approuver le rapport d’examen des offres du 21 juin 2019 pour [le] lot 1 (gestion tennistique du site) ; [le] lot 2
(gestion cafétéria), rédigé par la RCA AnSports », ainsi que la décision « de considérer le rapport d’examen des offres [annexé] comme partie intégrante de la […]
délibération ».
Ce faisant, l’acte attaqué s’approprie la teneur de ce rapport.
Il ressort de l’exposé des faits contenu dans le recours en annulation que la requérante, qui avait reçu un appel téléphonique du directeur de la régie l’informant de la non-attribution de la concession, a obtenu à sa demande la copie du rapport d’examen des offres le 26 juin 2019. Elle a ensuite reçu, le 2 juillet 2019, un courrier recommandé l’informant de la non-attribution de la concession de service public et de ce qu’elle pouvait solliciter la copie de la décision motivée d’attribution. La requérante admet par ailleurs avoir reçu, par courriel du 5 juillet 2019, la décision du bureau exécutif du 22 juin 2019 (acte attaqué), dont elle affirme qu’il n’était pas accompagné du rapport d’attribution.
La requérante se plaint donc, en substance, de ce que la décision du bureau exécutif du 22 juin 2019 n’était pas accompagnée, lors de sa transmission par courriel le 5 juillet 2019, d’une copie du rapport d’attribution, alors que cette décision se réfère au contenu de ce rapport. Elle soutient que l’acte qui lui a été notifié ne respecte pas, de ce fait, l’obligation de motivation formelle contenue dans la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Un acte soumis à l’obligation de motivation formelle peut contenir une motivation par référence, pour autant que l'avis auquel il est fait référence soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé et que cet avis soit reproduit dans l'acte, annexé à celui-ci ou connu du destinataire de l’acte.
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En l’occurrence, la requérante avait reçu la copie du rapport d’attribution dès le 26 juin 2019. Elle connaissait dès lors, à cette date, les motifs de la décision d’attribution, de sorte que la partie adverse n’était pas contrainte, pour respecter ses obligations sur le plan de la motivation formelle, de communiquer à nouveau le rapport d’analyse des offres lors de la notification de cette décision.
En ce qu’il affirme le contraire, le moyen n’est pas fondé.
b. La motivation formelle et du matérielle du rapport
La requérante conteste, à plusieurs égards, les motifs formels et matériels du rapport d’attribution.
b.1. Critiques relatives au premier critère d’attribution
Concernant le premier critère d’attribution, le rapport d’examen des offres contient les appréciations suivantes :
Il ressort de ce tableau que la partie adverse a porté une appréciation globale du critère d’attribution, sans recourir à des sous-critères. Rien, dans les motifs utilisés, ne permet de considérer – comme le fait la partie requérante – qu’un avantage aurait été donné à l’offre de la société K6 Suvius en raison des horaires proposés. Il résulte en revanche des appréciations de la partie adverse que l’offre de cette société a été préférée parce que son mode de réservation en ligne, « adaptable aux autres ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.126
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activités du site et aux différents utilisateurs », a été jugé meilleur parce qu’il « permet d’obtenir une vision plus globale du site ».
Ce motif est de nature à justifier la cotation plus élevée remise à l’offre de la société K6 Suvius pour ce critère. Sur le plan de la motivation formelle, il permet à la requérante de comprendre la raison pour laquelle son offre n’a pas obtenu une cotation équivalente à celle de sa concurrente.
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la partie adverse n’a pas entendu faire d’un mode de réservation en ligne compatible avec les autres activités sur le site une « exigence » du marché. Elle a simplement considéré, à la lecture de l’offre de la société K6 Suvius, qu’une telle compatibilité était un atout de l’offre de cette société méritant d’être valorisé. Par ailleurs, dès le moment où la partie adverse a érigé le « mode de réservation des courts de tennis en “ligne” » en critère d’attribution, il appartenait à la requérante de choisir le mode de réservation qui serait le plus susceptible de satisfaire l’autorité concédante. Elle était d’autant mieux placée pour le faire qu’en sa qualité d’ancienne concessionnaire, elle connaissait le site et les activités qui y étaient organisées.
La partie adverse n’a violé ni l’obligation de transparence, ni l’obligation d’égalité entre les soumissionnaires en ne choisissant pas, à l’avance, le type de plateforme de réservation le plus adéquat pour la concession.
Pour le surplus, la requérante affirme - depuis son mémoire en réplique -
que son logiciel de réservation permettait également de gérer les réservations relatives à d’autres activités sportives. Cet argument ne peut être admis. D’une part, la requérante n’a pas invoqué cette prétendue erreur manifeste d’appréciation dans sa requête en annulation, de sorte que l’argument est tardif. D’autre part, la requérante allègue mais ne démontre pas son affirmation que son logiciel tennisonline « permet également de gérer les réservations relatives à d’autres activités sportives ».
Les griefs de la requérante quant aux motifs retenus au sujet du premier critère d’attribution ne sont pas fondés.
b.2. Critiques relatives au deuxième critère d’attribution
Concernant le deuxième critère d’attribution, relatif au prix, la requérante dénonce d’abord deux erreurs de calcul commises à son détriment dans le rapport d’attribution.
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Ces erreurs sont exposées avec clarté dans la requête, de sorte que l’exception obscuri libelli ne peut s’appliquer. Elles sont par ailleurs avérées. La première erreur a entraîné une diminution indue de cotation de l’offre de la requérante de 0,75 points. La seconde erreur a entraîné, d’une part, une cote surévaluée de 2,36
points pour l’offre de la société K6 Suvius et, d’autre part, une cote surévaluée de 2,46
points pour l’offre de la requérante.
Sans les erreurs de calcul commises par la partie adverse, la cotation globale de l’offre de la requérante aurait été de 52,35, alors que la cote de l’offre de la société K6 Suvius aurait été de 72,75.
À la suite de la rectification des erreurs de calcul commise par la partie adverse, la différence de cotation entre l’offre de la requérante et celle de l’attributaire de la concession est toujours de plus de 20 points, à l’avantage de cette dernière.
L’irrégularité commise n’a donc exercé aucune influence sur la décision prise. Elle n’a par ailleurs pas eu pour effet de priver la requérante d’une garantie, ni n’a affecté la compétence de l’auteur de l’acte.
La critique n’étant pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué, elle est irrecevable à défaut d’intérêt.
Concernant toujours le deuxième critère d’attribution, la requérante se plaint également de ce que la partie adverse aurait pris en considération « pour l’appréciation du sous-critère d), l’offre de sponsoring par la SPRL K6 Suvius, alors que ce n’était pas prévu dans les documents de marché. Selon elle, le pouvoir adjudicateur aurait dû informer les soumissionnaires de la prise en compte du sponsoring ».
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Le critère d’attribution en question était formulé comme suit par le cahier des charges :
Selon les documents du marché, le loyer à verser par le concessionnaire devait comporter une partie variable, consistant en « 5 % du chiffre d’affaires réalisé » lors des diverses manifestations organisées sur le site, « en plus du prix de mise à disposition de l’infrastructure ».
Il était également précisé que cette partie variable devait être d’au minimum 3.000 euros par année. Même si le cahier des charges manquait de clarté à ce sujet, les soumissionnaires étaient donc invités à proposer, dans leur offre, un montant minimum plus élevé. Cinq points devaient être attribués à l’offre contenant le montant minium le plus élevé.
L’annexe au rapport d’attribution contient la précision suivante au sujet du sous-critère d) du critère 1 d’attribution, au sujet de l’offre de la société K6
Suvius :
Il résulte de ce tableau que la société K6 Suvius a proposé, au sujet de la partie variable du loyer pour les trois années de la concession, un minimum respectivement de 3000, 3500 et 4500 euros.
L’offre de cette société précisait effectivement que le sponsoring amènerait un revenu de, respectivement, 500, 1000 et 1200 euros pour les années 2019, 2020 et 2021. Dans l’offre, ce revenu particulier n’était nullement mis en lien ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.126
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avec le « forfait manifestation annuelle ».
Dans ce contexte, l’argument de la requérante est dénué de fondement.
La partie requérante n’explique pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, en quoi l’origine des fonds permettant de verser le « forfait manifestation annuelle »
aurait une quelconque incidence sur l’examen du critère d’attribution, tel qu’il est établi par les documents du marché. Les cotations attribuées aux soumissionnaires pour cet aspect de leur offre sont uniquement liées aux sommes minimales qu’ils ont proposées, sans aucune considération pour l’origine de ces sommes. La mention, dans le tableau repris en annexe du rapport d’attribution, du montant du sponsoring dont fait état l’offre de la société K6 Suvius est une information inutile et sans incidence concrète sur l’examen du critère.
Dès lors que le montant du sponsoring n’a pas été pris en considération pour l’appréciation du sous-critère d), la critique qui reproche à la partie adverse une telle prise en considération repose sur un postulat erroné et manque, partant, en fait.
b.3. Critiques relatives au troisième critère d’attribution
Malgré ce qu’indique le tableau repris en annexe du rapport d’attribution, l’offre de la K6 Suvius était bien accompagnée d’un business plan. Le rapport d’attribution lui-même, qui crédite l’offre de cette société d’un « business plan crédible », repose dès lors sur motif exact en fait.
La critique, en ce qu’elle est fondée sur l’affirmation contraire ne peut donc être suivie.
Comme jugé précédemment, les précisions données par le cahier des charges quant à la portée concrète du troisième critère ne constituent pas des sous-critères d’attribution. Ces éléments d’appréciation ne devaient donc pas faire l’objet d’une pondération annoncée dans le cahier des charges ni d’une cotation séparée dans la décision d’attribution. En ce qu’il affirme le contraire, le grief ne peut être accueilli.
Pour le surplus, l’acte attaqué est motivé par référence au rapport d’attribution, qui contient l’analyse suivante des offres au regard du troisième critère :
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Pour l’attribution de la concession litigieuse, la partie adverse était soumise au respect des principes de transparence et d’égalité des soumissionnaires, ainsi qu’à l’obligation de motivation formelle applicable à tous les actes
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administratifs individuels selon la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Il ressort du tableau de comparaison précité que la partie adverse a examiné l’ensemble des éléments d’appréciation qu’elle avait annoncés, et qu’elle a considéré, à la suite de cette analyse, que le projet tennistique de la société K6 Suvius correspondait mieux à ses attentes.
Le rapport d’attribution expose les différences relevées entre les offres, ce qui permet à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels l’offre de K6
Suvius a été préférée à la sienne (volonté de digitalisation, système de réservation qui permet de mieux interagir avec les autres acteurs du site, volonté de développer une collaboration avec les entreprises du zoning voisin, formules simples pour l’école de tennis…). Cette motivation formelle est donc adéquate.
Contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, la motivation de l’acte attaqué permet bien de comprendre que la partie adverse a tenu compte de l’aspect « vie du club », en relevant que les offres projetaient « diverses activités …
variées et multiples » et en mentionnant que deux d’entre elles prévoyaient de développer la collaboration avec des entreprises de la région et que la troisième prévoyait de développer le handisport et l’entrainement des élites.
La troisième branche du moyen est non fondée.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans ses écrits de procédure, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
À l’audience, elle demande une indemnité de procédure de 770 euros.
Conformément à l’article 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, « tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté » et, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, « ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience »
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La demande d’indexation de l’indemnité de procédure formulée à l’audience est dès lors tardive, de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Le rejet du recours justifie par ailleurs que les autres dépens soient laissés à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en annulation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Imre Kovalovszky, président de chambre David De Roy, conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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