ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.142
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.142 du 15 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.142 du 15 mars 2024
A. 237.643/XI-24.181
En cause : B.A., ayant élu domicile chez Me Victor DAVAIN, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête wx<
Par une requête introduite le 7 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du jury d’examens du 20 juin 2022 ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XI - 24.181 - 1/4
Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet – débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet.
Il ressort de la requête en annulation que la partie requérante conteste la note de 05/20 qui lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ». Si le requérant dirige son recours contre la délibération du jury d’examens du 20 juin 2022, seule la décision relative aux crédits de cette unité d’enseignement est donc attaquée.
Il ressort de l’arrêt n° 254.274 du 14 juillet 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.274
) que le 28 juin 2022, la commission restreinte, saisie à la suite d’une plainte introduite par le requérant, « a pris la décision de convoquer un nouveau jury d’examens afin d’analyser la situation de l’étudiant ». Le jury s’est réuni le 29 juin 2022 et a pris la décision « de maintenir la note attribuée [à] l’unité d’enseignement visée par la plainte », soit l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle 3 : s’adapter à son milieu professionnel ». Interrogée lors de audience du 14 juillet 2022 dans le cadre du recours A. 236.787/XI-24.040, ayant donné lieu à l’arrêt précité, le précédent conseil de la partie adverse a confirmé que le jury d’examens avait ainsi pris une nouvelle décision refusant de valider les crédits de cette unité d’enseignement et que cette décision du 29 juin 2022 remplaçait celle du 20 juin 2022 en ce qui concerne ces crédits. Cette information a été actée au procès-verbal de l’audience ainsi que dans l’arrêt n° 254.274 du 14 juillet 2022. Dès lors que les critiques formulées dans la requête concernent cette seule unité d’enseignement, le refus de validation de ces crédits, seul objet réel du recours, a donc, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant par le jury d’examens, été remplacé par la décision du 29 juin 2022. La
XI - 24.181 - 2/4
décision attaquée ayant, dans cette mesure, disparu de l’ordonnancement juridique, le recours est, dès lors, sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure évaluée à son montant minimum.
Dans sa requête en annulation, le requérant demande que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée au montant de base, soient mis à charge de la partie adverse et qu’en cas de rejet de son recours, de fixer le montant de l’indemnité de procédure à son montant minimal. Dans son mémoire en réplique, il sollicite de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, à la charge de la partie adverse, car « le jury d’examens a procédé à l’adoption d’une nouvelle décision afin de corriger l’irrégularité qui entachait l’acte attaqué ».
Interrogée lors de l’audience du 14 juillet 2022 dans le cadre du recours A. 236.787/XI-24.040, le précédent conseil de la partie adverse a confirmé que le jury d’examens avait pris une nouvelle décision refusant de valider les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse et que cette décision du 29 juin 2022 remplaçait celle du 20 juin 2022 en ce qui concerne ces crédits. Cette information a été actée au procès-verbal de l’audience ainsi que dans l’arrêt n° 254.274 du 14 juillet 2022 et ne pouvait, dès lors, être ignorée de la partie requérante. Dans ces circonstances où le recours introduit le 7 novembre est dirigé contre un acte qui, de l’aveu même de la partie adverse, avait disparu de l’ordonnancement juridique en ce qui concerne les crédits de l’unité d’enseignement « Activités d'intégration professionnelle 3 :
s’adapter à son milieu professionnel » et où le requérant ne pouvait ignorer cette disparition, il y a lieu de considérer que la partie adverse obtient gain de cause et de lui octroyer une indemnité de procédure liquidée au montant minimum dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
XI - 24.181 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu de statuer.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI - 24.181 - 4/4