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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.119

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.119 du 13 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.119 du 13 mars 2024 A. 240.675/XIII-10.204 En cause : L.D., ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : 1. la ville de Chièvres, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 6 décembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le collège communal de Chièvres octroie un permis d’urbanisme, aux consorts J. et G., ayant pour objet la démolition d’un bâtiment vétuste et la construction d’un immeuble de 4 logements sur des parcelles sises à Chièvres, rue Saint-Jean, n° 17 et cadastrées 1ère division, section D, nos 83C et 83D et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure 2. La note d’observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIIIr - 10.204 - 1/3 Par une ordonnance du 9 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, loco Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Venceslas Woronoff, loco Me Pierrick Desmecht, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Xavier Drion, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Conditions de la suspension 3. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. IV. L’urgence 4. Le 8 janvier 2024, le collège communal de la ville de Chièvres a retiré la décision attaquée. Cette décision a été notifié par pli recommandé aux bénéficiaires du permis retiré et à la partie requérante le 23 janvier 2024. Cette décision n’est pas définitive et est toujours susceptible de recours. Cependant, l’acte attaqué n’est plus susceptible d’être exécuté, la condition de l’urgence n’est donc pas établie. V. Conclusions 5. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XIIIr - 10.204 - 2/3 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIIIr - 10.204 - 3/3