Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.114 du 13 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 no lien 275824 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.114 du 13 mars 2024 A. 231.606/XI-23.159 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de XXX, XXX, XXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 août 2020, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 238.781 du 22 juillet 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire é.385/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.065 du 26 novembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.159 - 1/8 M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sarah Janssens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Brousmiche, loco Mes Cathy Piront et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 8 mai 2019, la partie adverse a décidé de mettre fin au séjour de la partie requérante. Le 3 juin 2019, la partie requérante a sollicité l’annulation de cette décision. Le 22 juillet 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours par l’arrêt attaqué. IV. Premier moyen (première branche) La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 39/65, 40, 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; du principe général de droit de l'Union du respect des droits de la défense, dont le droit d'être entendu, et du principe ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 XI - 23.159 - 2/8 général de droit de l'Union de proportionnalité; de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante et de l'erreur de droit; de la foi due aux actes, consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; des articles 15 et 31 de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; de l’article 149 de la Constitution ». Première branche Thèses des parties La requérante soutient que « dans sa requête en annulation, la demanderesse se référait à un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 216.935 du 15.2.2019, au sujet d'un étranger qui n'avait pas réceptionné le courrier “droit d'être entendu” (…) », que « certes, le droit belge ne connait pas le principe du précédent », que « toutefois, la motivation de l'arrêt entrepris ne contient pas de réponse aux arguments avancés par la demanderesse dans sa requête (dont cet arrêt n° 216.935 du 15.2.2019), et ne permet pas à la demanderesse de comprendre en quoi le simple envoi d'un courrier recommandé, non réceptionné par la demanderesse (ce qui n'est pas contesté par la partie adverse), permet d'affirmer que tant l'article 62 de la loi, que les articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 et le principe de bonne administration, notamment le droit à être entendu et le devoir de soin et de minutie, ont été respectés par le défendeur » et que « l’arrêt entrepris viole les articles 39/65 et 62 de la loi du 15.12.1980, lus à la lumière du droit d'être entendu en tant que principe de bonne administration et en tant que principe de droit de l'Union, lorsqu'il affirme que le simple envoi d'un courrier recommandé, non réceptionné par la demanderesse, est suffisant, sans réponse aux arguments développés dans la requête et rappelés ci-avant ». La partie adverse répond que « la partie requérante donne manifestement à l’obligation de motivation qui pèse sur le Conseil du Contentieux des étrangers une portée qu’elle n’a pas », que « s’il appartient à la juridiction administrative de répondre aux moyens qui lui sont soumis, l’étendue du devoir de motivation est mesurée », que « le juge administratif peut répondre aux arguments soulevés par la partie requérante de manière implicite », que « le juge n’a pas à fournir les motifs de ses motifs », que « selon la jurisprudence constante du Conseil de Céans, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose une règle de forme en sorte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 XI - 23.159 - 3/8 qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait », que « dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées », qu’« en l’espèce, le juge indique dans son arrêt clairement les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait », que « le Conseil du Contentieux des étrangers a noté que la partie requérante “appuie son argumentation par l'invocation de l'arrêt n° 216.935 rendu par le Conseil [du Contentieux des étrangers] le 15 février 2019” », que « lorsqu’il indique “en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté son droit à être entendue, le Conseil constate qu'un courrier recommandé en ce sens et daté du 30 octobre 2018 a été adressé à la partie requérante à son domicile. Si cette dernière n'a pas récupéré le courrier par lequel elle était dûment invitée à faire part des éléments dont elle entendait se prévaloir dans le cadre du retrait de séjour envisagé, elle ne saurait imputer la responsabilité à la partie défenderesse de ne pas avoir été entendue. Il ne saurait pas plus être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir invité les autorités communales à convoquer la partie requérante étant donné qu'aucune disposition légale ne l'y contraint et qu'en lui adressant un courrier recommandé en ce sens, la partie défenderesse a respecté l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et le principe de bonne administration, notamment le droit à être entendu et son devoir de soin et de minutie”, le juge expose clairement les raisons qui l’ont mené à statuer comme il l’a fait et il répond, à tout le moins implicitement, à l’invocation de l’arrêt du 15 février 2019 par la partie requérante en ne se ralliant pas à cette jurisprudence », qu’« en ce qui concerne l’article 62 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, cette disposition est applicable à l’administration active mais pas au Conseil du Contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative » et que « le moyen manque dès lors en droit en ce qu’il est pris de la violation de cet article ». La requérante réplique que « le fait de résumer le moyen des demandeurs au point 2.2 de l'arrêt entrepris, sous le titre “exposé du moyen d'annulation” n'implique pas que le premier juge y ait répondu conformément aux articles 39/65 et 62 de la loi du 15.12.1980, lus à la lumière du droit d'être entendu en tant que principe de bonne administration et en tant que principe de droit de l'Union », que « les critiques relatives à l'équilibre entre les devoirs de la partie adverse et les droits des demandeurs, mis en lumière comme suit dans l'arrêt cité par les demandeurs dans leur requête en annulation, ne sont pas rencontrées (...) », que « le premier juge n'a pas répondu à ces critiques, même de manière implicite », qu’à « titre informatif, les demandeurs soulignent encore que le législateur, dans le cadre des mêmes travaux, a donné l'exemple du père de famille qui subvenait seul aux besoins de ses enfants et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 XI - 23.159 - 4/8 auquel il serait reproché de ne pas disposer de ressources suffisantes (cas identique à celui des demandeurs), comme la situation nécessitant des aménagements en faveur de l'étranger pour qu'il puisse faire valoir ses observations (…) » et qu’« en réponse à l'observation de la partie adverse, les demandeurs précisent qu'ils invoquent la violation de l'article 62 de la loi du 15.12.1980, lu en combinaison avec l'article 39/65 de la loi, en ce que l'article 62 vise le droit d'être entendu, et non l'obligation de motivation qui repose sur le défendeur ». Appréciation L’obligation de motivation de ses arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Dans la première branche du moyen unique de la requête initiale, la requérante soutenait en substance que la partie adverse avait violé notamment l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ne tentant pas de lui envoyer à nouveau une invitation à être entendue, alors qu’elle n’avait pas reçu l’avis de passage lors de l’envoi par un courrier recommandé de l’invitation à être entendue qui lui avait été adressé par la partie adverse. Elle estimait que la partie adverse n’avait dès lors pas respecté son droit à être entendue. Statuant sur la première branche du moyen unique de la requête initiale dans le point 3.3. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a indiqué, concernant le respect du droit à être entendu, « qu'un courrier recommandé en ce sens et daté du 30 octobre 2018 a été adressé à la partie requérante à son domicile. Si cette dernière n'a pas récupéré le courrier par lequel elle était dûment invitée à faire part des éléments dont elle entendait se prévaloir dans le cadre du retrait de séjour envisagé, elle ne saurait imputer la responsabilité à la partie défenderesse de ne pas avoir été entendue. Il ne saurait pas plus être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir invité les autorités communales à convoquer la partie requérante étant donné qu'aucune disposition légale ne l'y contraint et qu'en lui adressant un courrier recommandé en ce sens, la partie défenderesse a respecté l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et le principe de bonne administration, notamment le droit à être entendu et son devoir de soin et de minutie ». Ce décidant, le premier juge ne répond pas de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante dès lors qu’il ne lui permet pas de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 XI - 23.159 - 5/8 comprendre pourquoi l’envoi d’un courrier par la partie adverse a permis d’assurer le respect du droit à être entendu alors qu’elle soutenait ne pas avoir reçu l’avis de passage et donc ne pas avoir pu récupérer cet envoi postal. Le Conseil du contentieux des étrangers ne se prononce pas sur cette allégation de la requérante. Il semble implicitement tenir pour acquis que la requérante pouvait récupérer cet envoi recommandé sans qu’il soit permis de comprendre comme elle aurait pu le récupérer si elle n’avait pas reçu un avis de passage. La motivation de l’arrêt attaqué viole donc l’article 149 de la Constitution. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critiques. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure, à charge de la partie adverse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. À l’audience, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé. L’article 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, rendu applicable par l’article 32 de l’arrêté royal du 20 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le d’État, prévoit que : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ». La partie requérante s’est limitée à modifier le montant de l’indemnité de procédure demandée à l’audience mais s’est abstenue de déposer un acte de procédure ou une note de liquidation, ultérieurement à son mémoire en réplique et au plus tard cinq jours avant l'audience, pour modifier le montant de l’indemnité de procédure sollicitée, comme le requiert l’article 84/1 précité. Il ne peut donc être fait droit à sa demande formulée à l’audience. Le montant de l’indemnité de procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.114 XI - 23.159 - 6/8 doit être fixé à 700 euros, comme la partie requérante l’a demandé dans son mémoire en réplique. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 238.781 du 22 juillet 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire é.385/III, est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.159 - 7/8 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.159 - 8/8