ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.115
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.115 du 13 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des
Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.115 du 13 mars 2024
A. 232.714/XI-23.386
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Fidèle MUSEKERA SAFARI, avocat, rue Xavier De Bue 26
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.258 du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 172.493/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.292 du 2 avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.115
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2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 février 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Fidèle Musekera Safari, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Brousmiche, loco Mes Cathy Piront et Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’acte attaqué que, le 5 janvier 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que, le 4 janvier 2012, la partie adverse a pris une décision de rejet assortie d’un ordre de quitter le territoire, que, le 27 août 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé ces décisions, que, le 16 octobre 2012, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet assortie d’un ordre de quitter le territoire, que, le 26 avril 2013, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé ces décisions, et que, le 17 mars 2015, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet assortie d’un ordre de quitter le territoire.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation et en suspension introduit contre ceux dernières décisions.
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, des articles 7, 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’autorité de chose jugée des arrêts d’annulation du Conseil du contentieux des étrangers.
Dans une première branche, elle soutient notamment que, dans la requête introduite contre les actes initialement attaqués, tout comme dans les requêtes introduites contre les décisions du 4 janvier 2012 et du 16 octobre 2012, elle avait contesté que l’AMO couvrait le remboursement des médicaments liés au HIV ; que le premier juge ne répond pas à cet argument ; et qu’il a donc violé l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Dans son mémoire en réplique et de synthèse, elle note que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’arrêt attaqué n’est pas motivé s’agissant de la critique relative à la prise en charge d’une personne souffrant du VIH
par l’AMO au Maroc ; qu’alors qu’elle indiquait dans son recours devant le premier juge que « l’AMO ne couvre pas les remboursements de médicaments liés au HIV », cet argument n’est pas rencontré dans l’arrêt attaqué ; qu’il ne peut donc être soutenu qu’il y a été répondu de manière directe ou implicite ; qu’il ne ressort nullement de l’arrêt attaqué que le premier juge aurait fait une analyse de la couverture offerte par l’AMO et donc de son application à des personnes souffrant du HIV ; et que, pour ces motifs, la violation de l’obligation de motivation imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est établie.
IV.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond, à propos de l’obligation de motivation du juge, qu’il appartient à la juridiction administrative de répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que l’étendue du devoir de motivation est mesurée ; que le juge administratif peut répondre aux arguments soulevés par la partie requérante de manière implicite ; que le juge n’a pas à fournir les motifs de ses motifs ; que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.115
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l’éloignement des étrangers, impose une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait ; que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée n’exigent pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent et la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles ; que, dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées ; et que tel est le cas en l’espèce puisque, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers répond au point 5 de l’arrêt attaqué à l’argument de la partie requérante selon lequel l’AMO n’est pas de nature à prendre en charge les besoins de la partie requérante qui souffre du HIV.
IV.3. Décision du Conseil d’État
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
En l’espèce, la partie requérante soutenait dans le premier moyen de sa requête que, contrairement à ce qu’a décidé la partie adverse, le coût du traitement du VIH ne serait pas couvert par l’Assurance maladie obligatoire au motif, d’une part, que cette dernière constitue un régime assurantiel qui ne couvre que les travailleurs salariés, auquel elle n’aurait toutefois pas accès en raison de la maladie dont elle souffre, ce qu’elle prétendait établir par une attestation médicale du 19 mai 2015 et, d’autre part, que les prestations de santé et le coût des médicaments liés au VIH ne seraient pas couverts par l’Assurance maladie obligatoire.
Le Conseil du contentieux des étrangers rejette le moyen par les motifs suivants :
« 5. Le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980
n’interdit certes pas, dans le cadre d’un recours devant le Conseil, de contester le motif d’une décision de refus de séjour, qui soutient que des traitements adéquats sont accessibles dans le pays d’origine, ni de dénoncer, à cet égard, le caractère insuffisant de la motivation de la décision (en ce sens C.E., n° 245 265 du 1er août 2019). Cependant, le Conseil ne peut, dans le cadre de l’examen de ce grief, avoir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.115
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égard à un élément qui figure pour la première fois dans la requête que pour autant qu’il apparaisse des données de la cause qu’il était impossible à l’étranger d’anticiper, au moment de sa demande ou de son actualisation, les raisons pour lesquelles l’autorité lui refuserait le séjour. Or, tel n’est manifestement le cas en l’espèce.
Le Conseil constate en effet que la décision attaquée fait suite à l’annulation d’une précédente décision de rejet qui reposait déjà sur le constat que les soins sont accessibles au Maroc au motif notamment qu’il existe un système d’assurance maladie obligatoire. Cette décision avait été annulée en raison de sa motivation insuffisante dès lors qu’elle ne répondait pas aux arguments médicaux de la partie requérante susceptibles d’influer sur l’appréciation de l’accessibilité des soins. Il ressortait en effet d’un certificat médical du 3 juin 2010 qu’il était actuellement difficile pour l’intéressée, étant donné son état de santé, de mener une vie normale en ce compris obtenir un revenu. Compte-tenu du terme actuellement utilisé dans ce certificat médical, rédigé peu après sa sortie d’hôpital, la partie requérante ne pouvait ignorer qu’à défaut d’étayer, ou à tout le moins d’invoquer, soit son incapacité de travail soit son impossibilité à accéder au marché de l’emploi au Maroc, l’existence d’une AMO dans son pays d’origine pour attester de l’accessibilité des soins risquait de lui être à nouveau opposé. Le Conseil estime en conséquence ne pouvoir avoir égard au document médical joint à la requête introductive d’instance. Pour le surplus, le conseil constate que, dans ces conditions, la partie requérante demeure en défaut de démontrer que le médecin fonctionnaire, et à sa suite la partie défenderesse dès lors qu’elle se réfère à son avis, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, après avoir constaté que les documents médicaux déposés en vue d’actualiser sa demande n’évoquent plus la question de la capacité ou de l’incapacité de travail, que les soins étaient accessibles en raison de leur possible prise en charge par l’AMO. »
Par ces motifs, le premier juge répond à l’argument relatif à la difficulté, pour la partie requérante, de pouvoir bénéficier de l’intervention de l’Assurance maladie obligatoire en raison de son état de santé, mais la lecture de l’arrêt ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle il a estimé ne pas devoir tenir compte de l’argument relatif à l’absence de couverture, par ce régime, des prestations de santé et du coût des médicaments liés au VIH.
Par ailleurs, la référence, au point 2 de l’arrêt attaqué, au constat de l’avis médical du médecin fonctionnaire sur lequel était fondée la décision refusant d’accorder le titre de séjour, est dénuée de pertinence dès lors que la partie requérante soutenait, dans son recours, que, contrairement à ce qui était indiqué dans cette décision, les soins et la médication nécessaire ne lui étaient pas accessibles au pays d’origine.
Le moyen unique est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche qui ne peut mener à une cassation plus étendue.
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VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que l’arrêt conclut à la cassation de l’arrêt attaqué, il convient de considérer qu’elle a obtenu gain de cause et de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 246.258 du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 172.493/VII est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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