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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.112 du 13 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 no lien 275822 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.112 du 13 mars 2024 A. 232.814/XI-23.402 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Maryse ALIÉ, avocat, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 246.394 du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250.039/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.246 du 1er mars 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.402 - 1/23 M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 février 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Mes Maryse Alié et Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derrriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 29 septembre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection internationale de la partie requérante et que, le 18 juin 2020, la partie adverse a adopté une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrée à son encontre. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée et a rejeté le recours pour le surplus. XI - 23.402 - 2/23 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 2, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 780 du Code judiciaire, et de l’insuffisance, l’ambiguïté, l’imprécision et la contrariété dans les motifs. Dans un premier grief, elle soutient que le point 3.3.2.3 de l’arrêt attaqué est incompréhensible en tant qu’il considère que la violation alléguée de l’obligation de motivation de la décision de fin de séjour n’est pas fondée « au vu de ce qui précède », c’est-à-dire implicitement mais certainement au vu des points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt, alors que ces points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 sont substantiellement étrangers aux motifs de la décision attaquée, mais expriment la réponse du juge à la première branche du premier moyen de la requête originaire. Dans un second grief, elle avance que, si l’arrêt considère substantiellement que le recours en cassation n’est pas suspensif (3.3.2.1) et qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des recours disponibles (3.3.2.2), le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas à la première branche du premier moyen de la requête originaire en tant qu’elle reprochait notamment à la décision originairement querellée d’avoir omis de constater le caractère sérieux de la demande de protection internationale de la partie requérante et en déduisait que « le droit au recours effectif et le principe de non-refoulement exigent bien évidemment qu’un demandeur de protection internationale ne puisse pas être éloigné du territoire durant l’examen de son pourvoi, déclaré admissible par le Conseil d’Etat ». Elle ajoute que « [l]e moyen, pour partie d’ordre public et pour partie critiquant un motif que le juge du fond a donné pour justifier sa décision, est recevable ». En réplique, elle expose que tant l’article 2 de l’arrêt attaqué que les motifs querellés (3.3.2.1 à 3.3.2.3) concernent exclusivement la décision de fin de séjour ; que les points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt attaqué expriment la réponse du juge à la première branche du premier moyen de la requête originaire ; que ces motifs de l’arrêt, étrangers à ceux de l’acte administratif attaqué, ne permettent pas de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 3/23 justifier le rejet du moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’en considérant le contraire, l’arrêt attaqué viole ces dispositions ; que la violation des articles 39/65 in limine de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution se déduit du caractère incompréhensible (premier grief) et incomplet (second grief) de la motivation de l’arrêt attaqué ; que la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 se déduit de l’absence de réponse visée par la seconde branche du moyen ; que la partie adverse ne précise pas en quoi le moyen viserait à faire substituer l’appréciation du juge a quo par celle du Conseil d’Etat ; que le point 3.3.2.3 de l’arrêt attaqué est incompréhensible en tant que ce motif considère que la violation alléguée de l’obligation de motivation du premier acte administratif attaqué n’est pas fondée « au vu de ce qui précède » (c’est-à-dire implicitement mais certainement au vu des points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de cet arrêt) alors que ces points sont substantiellement étrangers aux motifs de cet acte, mais expriment la réponse du juge à la première branche du premier moyen de la requête originaire ; qu’il y a lieu de constater et non d’expliquer que les points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt précèdent le point 3.3.2.3 et que leur numérotation suggère implicitement mais certainement que ceux-là constituent la prémisse de celui-ci ; qu’il y a également lieu de simplement constater que les points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt attaqué concernent substantiellement le défaut de caractère suspensif du recours en cassation apprécié au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle et sont donc étrangers aux motifs de la décision originairement attaquée (dont aucun ne concerne cette jurisprudence) ; qu’il y a également lieu de simplement constater que les points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt attaqué constituent, ce faisant, la réponse du juge à la première branche du premier moyen de la requête originaire, telle que cette première branche est intitulée « Absence de prise en compte de l’admissibilité du recours du requérant au Conseil d’Etat » ; que cette branche visait à démontrer la violation des articles 3 et 13 de la CEDH, de l’article 4 du Protocole n° 4 à la Convention, des articles 5 et 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte, de l’articles 3, 4 et 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, et de l’article 1 (2) du Protocole du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, approuvé par la loi du 27 février 1967 ; que la partie requérante y faisait « donc grief à la décision entreprise de ne pas avoir attendu les suites de la procédure devant le Conseil d’état et le cas échéant devant le conseil du contentieux des étrangers » ; et qu’à aucun moment, ce grief ne fait état d’un défaut de motivation. Elle ajoute qu’après avoir vidé sa saisine concernant l’illégalité de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 4/23 l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée (points 3.3.1.1 à 3.3.1.3), le juge a quo a donc examiné le bien-fondé de la requête originaire concernant la décision de retrait de séjour à l’aune des diverses branches y relatives (points 3.3.2.1 et suivants de l’arrêt a quo) ; que le premier point à l’examen (points 3.3.2.1 à 3.3.2.3) répond au premier grief tiré de l’absence d’effet suspensif donné à la décision de retrait de séjour par le recours en cassation administrative pendant devant le Conseil d’Etat ; qu’après avoir exposé les considérations que lui inspirait ce grief aux points 3.3.2.1 et 3.3.2.2, le juge a quo conclut, au point 3.3.2.3, qu’« Au vu de ce qui précède, la violation alléguée de l’obligation de motivation du premier acte administratif attaqué sur cet aspect particulier n’est pas fondée » ; qu’il ne ressort toutefois nullement du premier grief développé à l’appui du moyen unique de la requête originaire que celui-ci était pris d’une quelconque violation de l’obligation de motivation ; que non seulement, ce motif de l’arrêt a quo ne répond pas aux violations alléguées au premier grief, mais en outre ce motif rend illisible le raisonnement du juge développé entre les points 3.3.2.1 et 3.3.2.3 ; et que la lecture qu’en fait la partie adverse étonne, puisqu’on n’aperçoit pas quels autres points que les points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 motiveraient le point 3.3.2.3, dès lors que d’une part, la structure de l’arrêt plaide pour cette seule possibilité tandis que d’autre part les points antérieurs traitent des autres décisions attaquées. A l’audience, elle expose que le moyen est recevable en ce qu’il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que, comme relevé dans le mémoire en réplique, « les points 3.3.2.1. et 3.3.2.2. de l’arrêt attaqué expriment la réponse du juge à la première branche du premier moyen de la requête originaire. Ces motifs de l’arrêt, étrangers à ceux de l’acte administratif, ne permettent pas de justifier le rejet du moyen pris à son encontre de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En considérant le contraire, l’arrêt attaqué viole ces dispositions » ; que le moyen est tout autant recevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que, comme relevé dans le mémoire en réplique, « La violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 se déduit de l’absence de réponse visée par la 2ème branche du moyen » ; et que le moyen est recevable en ce qu’il invoque la violation des articles 2 et 780 du Code judiciaire, laquelle se comprend à la simple lecture de ces dispositions, qui prévoient respectivement que « Les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code » et que « Le jugement contient, à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 5/23 peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : […] 3° l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l’article 744, alinéa 1er […] ». Elle ajoute que la thèse selon laquelle le juge a quo a examiné, aux points 3.3.2.1 et 3.3.2.2 de l’arrêt querellé, le caractère « exact » de la motivation relative à l’absence d’effet suspensif du recours en cassation évoqué par la partie adverse dans la décision de fin de séjour originairement attaquée, et a conclu, implicitement, au point 3.3.2.3 dudit arrêt, que cette motivation était adéquate soulève à tout le moins deux questions ; que, premièrement, la considération implicite sur laquelle repose cette thèse l’est à ce point que la partie requérante ne l’avait pas comprise, ce confirment les griefs formulés à l’appui du moyen, à savoir l’absence de clarté dans l’enchaînement des motifs rendant le raisonnement du juge inappréhendable par elle ; que, deuxièmement, même à suivre cette interprétation bienveillante de l’intention du juge a quo, ce dernier ne répond toujours pas au grief clairement formulé dans la requête originaire quant à la suffisance de la motivation sur la question de l’effet suspensif (ou son absence) du recours en cassation administrative ; que, si le premier grief de la première branche (« Absence de prise en compte de l’admissibilité du recours du requérant au Conseil d’Etat ») développée dans la requête originaire dénonçait l’inexactitude (et l’inadéquation) du simple constat par la partie adverse dans sa décision de l’absence d’effet suspensif du recours en cassation administrative, le deuxième grief de cette même branche (« Violation de l’obligation de motivation ») dénonçait bien quant à lui l’insuffisance de la motivation lapidaire de la partie adverse, se contentant de déclarer qu’un « Un pourvoi en cassation est toujours pendant à l’heure actuelle mais celui-ci n’est nullement suspensif » ; qu’il n’est pas répondu à ce dernier grief ; que l’arrêt a quo viole à la fois les articles 149 de la Constitution ainsi que 39/2, § 2, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 (obligation de motivation des arrêts) et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 65 de la loi du 15 décembre 1980 ; et que le Conseil d’Etat juge que « L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs ». Elle précise enfin qu’à la suite de la cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers rejetant le recours introduit contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l’affaire est à nouveau pendante devant ce juge ; que cela pourrait avoir une importance sur la marge de manœuvre du Conseil d’Etat au vu des articles 39/70 et 22, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et du point 3.3.2.1 de l’arrêt attaqué ; et que, malgré l’interprétation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 6/23 proposée par Monsieur le premier auditeur, reste en suspens la question de l’insuffisance de la motivation de l’acte initialement attaqué, qui ne se prononce pas sur la circonstance que le recours en cassation a été déclaré admissible. IV.2. Appréciation du Conseil d’État A. Recevabilité du moyen Si la partie requérante émet, à l’audience, des observations concernant le renvoi devant le premier juge du recours introduit contre la décision lui retirant son statut de protection internationale, elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique quant à la suite à réserver au présent recours. Dès lors qu’il n’appartient pas à la section du contentieux administratif de donner une consultation aux parties, le Conseil d’Etat ne se prononcera pas sur ces observations. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut pour la partie requérante d’indiquer, dans la requête, en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué. Les développements contenus dans le mémoire en réplique sont tardifs et ne purgent pas le moyen de son irrecevabilité. En son premier grief, le moyen critique la motivation de l’arrêt attaqué, qui ne permettrait pas de comprendre pourquoi le premier juge a conclu que l’argument dénonçant la violation de l’obligation de motivation de la décision de fin de séjour n’est pas fondé. En son second grief, le moyen critique la motivation de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 7/23 l’arrêt attaqué, qui ne répondrait pas à un de ses arguments. Tels qu’ils sont formulés dans la requête, ces griefs portent uniquement sur un vice de motivation de l’arrêt attaqué et pourraient constituer des violations de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, s’appliquent à l’administration et la partie requérante ne soutient pas que le juge aurait donné à ces dispositions une portée qu’elles n’ont pas. Le moyen est par conséquent irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dernières dispositions législatives. B. Premier et second griefs En vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les règles de ce dernier ne sont susceptibles de s’appliquer aux procédures autres que celles de l’Ordre judiciaire qu’à titre supplétif et la loi du 15 décembre 1980 contient une disposition spécifique prescrivant au Conseil du contentieux des étrangers de motiver ses jugements. Le moyen manque donc en droit en tant qu'il invoque l'article 780, 3°, du Code judiciaire. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Les points 3.3.1.1 à 3.3.4 de l’arrêt attaqué ont pour objet de répondre à la première branche du moyen unique, dans laquelle la partie requérante formulait plusieurs critiques en lien avec l’« absence de prise en compte correcte du recours pendant au Conseil d’Etat » à l’encontre de « la décision entreprise ». L’argument auquel la partie requérante prétend que le premier juge n’aurait pas ou aurait répondu de manière incompréhensible mentionnait, selon la requête en cassation, que « le droit au recours effectif et le principe de non- XI - 23.402 - 8/23 refoulement exigent bien évidemment qu’un demandeur de protection internationale ne puisse être éloigné du royaume durant l’examen de son pourvoi, déclaré admissible par le Conseil d’Etat ». En décidant, au point 3.3.1.3 de l’arrêt attaqué, pour les motifs exposés aux points 3.3.1.1 et 3.3.1.2, d’annuler l’ordre de quitter le territoire adopté à l’encontre de la partie requérante, le premier juge avait vidé sa saisine quant à l’illégalité évoquée dans le moyen d’annulation de la partie requérante en tant qu’il était dirigé contre la mesure d’éloignement. Après avoir constaté que l’un des griefs soulevés dans la première branche permettait de conclure à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée (points 3.3.1.1 à 3.3.1.3), le premier juge, examinant le moyen en tant qu’il visait uniquement la décision de fin de séjour, a notamment exposé que l’introduction d’un recours en cassation contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n’a pas d’effet suspensif, de sorte que la partie adverse pouvait adopter une telle décision (point 3.3.2.1) et que les voies de recours offertes à la partie requérante constituaient un recours effectif (point 3.3.2.2). Par ces derniers motifs, le Conseil du contentieux des étrangers, qui n’avait plus à se prononcer sur la mesure d’éloignement, a exposé les raisons pour lesquelles, à son estime, la partie adverse avait, malgré l’introduction d’un recours en cassation contre l’arrêt rejetant le recours introduit contre la décision retirant le statut de protection internationale de la partie requérante, valablement pu adopter la décision de fin de séjour. Ces motifs permettent implicitement mais certainement de comprendre la raison pour laquelle le premier juge a, dans la foulée, considéré que la critique selon laquelle la partie adverse avait insuffisamment motivé la décision de fin de séjour en mentionnant que « [l]es recours en cassation ne sont pas suspensifs, de sorte que la décision attaquée reste valable et peut sortir ses effets » n’était pas fondée (point 3.3.2.3). Pour le surplus, la circonstance que la partie requérante n’a pas perçu le lien existant entre les motifs énoncés aux points 3.3.1.1 à 3.3.1.3, 3.3.2.1 et 3.3.2.2, d’une part, et au point 3.3.2.3, d’autre part, n’emporte pas que le premier juge aurait manqué à l’obligation de motivation s’imposant à lui. Le premier moyen n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen XI - 23.402 - 9/23 V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation de l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 5, 6.6 et 12.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des considérants 6, 11 et 22 de la même directive, et de la violation consécutive de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle expose qu’en décidant, au point 3.3.3 de l’arrêt attaqué, que l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, ne contient pas d’obligation de motivation formelle, l’arrêt attaqué méconnaît cette disposition, telle qu’elle doit être interprétée à la lumière des articles 5, 6.6 et 12.1 de la directive 2008/115/CE, que cette disposition transpose en droit belge ; que l’article 23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’« Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume. Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille » ; que le texte de cet article a été fixé par l’article 14 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale ; que cette modification légale avait notamment pour objet de transposer partiellement la directive 2008/115/CE, dont les considérants 6, 11 et 22 mentionnent que « (6) Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive », « (11) Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. […] », « (22) Conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant, l’‘intérêt supérieur de l’enfant’ devrait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 10/23 constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive. Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive » ; que l’article 5 de cette directive prévoit ensuite, sous le titre « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », que « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement » ; que l’article 6 de la directive « Décision de retour » dispose, pour sa part, en son paragraphe 6, que « La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national » ; qu’au titre des garanties procédurales prévues au Chapitre III, la directive impose notamment en son article 12.1 « Forme » que « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière » ; que la lecture combinée de ces dispositions implique que la directive retour permet qu’un Etat membre adopte une décision portant sur la fin du séjour en même temps qu’une décision de retour, comme en l’espèce un ordre de quitter le territoire, pour autant que les garanties procédurales prévues dans ladite directive soient respectées ; que l’article 12.1 de la directive implique à cet égard que les décisions de retour ou d’éloignement indiquent, dans leur forme, les motifs de fait et de droit qui la fondent, sauf certaines exceptions particulières dont il n’a pas été démontré qu’elles s’appliquaient en l’espèce ; qu’à peine de rendre inefficace le prescrit de l’article 5 précité de la directive 2008/115/CE, les motifs de fait ou de droit doivent par ailleurs rencontrer les éléments que cette dernière disposition impose à l’Etat membre de prendre nécessairement en compte, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et l’état de santé ; que le caractère irrégulier du séjour ne peut suffire, au titre de la directive retour, à justifier de manière automatique, et sans tenir compte des autres facteurs précités, la délivrance d’un ordre de quitter le territoire ; que le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 11/23 Conseil d’Etat a d’ailleurs déjà estimé que la compétence de la partie adverse pour l’adoption d’un ordre de quitter le territoire n’était pas une compétence liée, l’examen du respect des droits fondamentaux devant toujours être réalisé ; et que l’autorité administrative compétente doit par conséquent démontrer qu’elle a effectivement tenu compte de ces éléments au travers de la motivation formelle de la décision de retour elle-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil d’Etat ne pourrait rejeter le présent recours sans avoir au préalable interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes de la directive précitée ; que cette question préjudicielle pourrait être libellée comme suit : « L’article 12.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, combiné avec l’article 5 de cette même directive, doit-il être interprété comme imposant aux autorités administratives compétentes en matière d’adoption d’une décision de retour ou d’éloignement une motivation formelle, soit l’indication dans la décision elle- même des motifs de fait et de droit, portant sur les éléments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale, l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et le principe de non-refoulement ? » ; et que cette question est d’autant plus pertinente en l’espèce que le juge du fond a reconnu une violation de l’obligation de non-refoulement (point 3.3.1.2) et a considéré ne pas pouvoir procéder lui-même à la mise en balance des intérêts visés au point 3.4.3 de l’arrêt. Elle ajoute enfin que « [l]e moyen, pour partie d’ordre public et pour partie critiquant un motif que le juge du fond a donné pour justifier sa décision, est recevable ». En réplique, elle indique que la violation des articles 5, 6.6 et 12.1 de la directive 2008/115/CE est alléguée « à la lumière des considérants 6, 11 et 22 de la même directive et de la violation consécutive de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ; qu’il n’est donc pas besoin de critiquer le point 3.1 de l’arrêt attaqué, puisque l’objet du grief est l’interprétation que le premier juge donne de l’article 23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 au point 3.3.3 de sa décision ; qu’en outre, à partir du moment où elle critique la lecture que fait l’arrêt attaqué de l’article 23, § 2, à l’aune des dispositions précitées et invite en conséquence le Conseil d’Etat à poser une question préjudicielle, la question en sous- texte est bien celle de la bonne transposition de la directive susvisée si le Conseil d’Etat devait confirmer l’interprétation donnée par le juge a quo ; et que, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 12/23 contrairement à ce que prétend la partie adverse, le moyen ne vise pas « clairement l’ordre de quitter le territoire qui a été annulé par le Conseil du Contentieux des Etrangers » dès lors que le motif querellé par le moyen est celui déposé au point 3.3.3 de l’arrêt a quo, concernant la décision de retrait de séjour, et que le grief y consacré invoque la violation de l’article 23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne les décisions de retrait de séjour pour motifs d’ordre public. Elle ajoute que la loi du 24 février 2017 a modifié la loi du 15 décembre 1980 « afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale » suivant l’exposé des motifs du projet de loi, lequel « vise à assurer une politique d’éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but est de garantir l’ordre public ou la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées » ; que la lecture de l’exposé des motifs et de l’ensemble du projet de loi fait apparaître de manière certaine que les nouvelles procédures établies pour mettre fin au séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, ne s’envisagent que dans une perspective d’éloignement ; que l’article 23 réglemente en effet le retrait du séjour au ressortissant de pays tiers « pour menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » ; que le fil rouge de cette modification est d’assurer la protection de l’ordre public belge face au danger que représenteraient certains étrangers en séjour légal ; qu’il est donc évident que ce retrait de séjour s’accompagne de mesures d’éloignement, voire d’interdiction d’entrée ultérieure sur le territoire belge ; que le commentaire de l’article 15 du projet qui deviendra la loi du 24 février 2017 précise que « Le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de fin de séjour et d’éloignement en application des articles 21 et 22 doit être considéré comme étant en séjour illégal. Par conséquent, son éloignement aura lieu conformément à la directive 2008/115/CE » ; que l’alinéa 2 de l’article 23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 énonce au demeurant qu’« Il est également tenu compte de l’existence de liens avec son pays de résidence ou de l’absence de lien avec son pays d’origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille » ; que ces considérations ne s’entendent évidemment que dans la perspective d’un retour au pays d’origine et indiquent que le législateur belge a entendu aborder la question du retrait de séjour pour raisons d’ordre public en conformité avec les articles 5, 6 et 12.1 de la directive 2008/115/CE ; que la matière de la fin de séjour pour motif d’ordre public et de sécurité nationale entremêle indubitablement à la fois les questions de retrait de séjour mais également de retour et d’éloignement ; qu’on comprend aisément que l’autorité qui décide de retirer son droit de séjour à un étranger pour des motifs d’ordre public, veillera dans le même mouvement à l’éloigner de son territoire ; que, dès lors, l’étalon de lecture proposé par le requérant pour apprécier le respect de l’article 23, § 2, ou sa violation par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 13/23 juge a quo, au regard des dispositions visées de la directive retour, est tout à fait pertinent en l’espèce ; et qu’il conviendrait également de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec les articles 5 et 12.1 de cette même directive, doit-il être interprété comme imposant aux autorités administratives compétentes que la décision de fin de séjour soit formellement motivée par l’indication dans cette décision des motifs de fait et de droit, portant sur les éléments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale, l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et le principe de non-refoulement dès lors que cette décision est couplée à une décision d’éloignement et singulièrement dans l’hypothèse où le droit national a entendu imposer une telle obligation ? ». A l’audience, elle soutient que le moyen est recevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 5, 6.6 et 11 de la directive 2008/115/CE ainsi que de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que le reproche de transposition s’entend implicitement – mais certainement – de la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne formulée à l’appui de ce moyen, et à l’exposé de laquelle il est renvoyé ; que ses écrits exposent sa thèse pour ce qui concerne l’obligation de motivation formelle examinée à l’aune du prescrit de l’article 23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, auxquels Monsieur le premier auditeur ne réserve pas de suite ; que, contrairement à ce qu’allègue Monsieur le premier auditeur, toute décision refusant ou mettant fin au séjour n’implique pas en principe pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire du Royaume ; que l’Office des Etrangers reste libre d’assortir une décision de refus ou de fin de séjour d’un ordre de quitter le territoire, lequel ne s’impose pas dans une série de cas ; qu’il en va ainsi notamment en matière de regroupement familial, où il arrive régulièrement que la décision de refus ou de fin de séjour soit notifiée seule ; que, par contre, en matière de refus ou de fin de séjour pour raisons d’ordre public, la décision « de séjour » comporte in se la volonté de faire quitter le territoire belge à l’intéressé ; que, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil d’Etat ne pourrait donc rejeter le présent recours sans avoir au préalable interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes de la directive précitée ; et que cette question préjudicielle pourrait être libellée comme suit : « L’article 12.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, combiné avec l’article 5 de cette même directive, doit-il être interprété comme imposant aux autorités ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 14/23 administratives compétentes en matière d’adoption d’une décision de retour ou d’éloignement une motivation formelle, soit l’indication dans la décision elle-même des motifs de fait et de droit, portant sur les éléments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale, l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et le principe de non-refoulement ? ». XI - 23.402 - 15/23 V.2. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose : « § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques. Le comportement de l’intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. § 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l’infraction à l’ordre public ou à la sécurité nationale qu’il a commise, ou du danger qu’il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume. Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l’absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille. » Cette disposition énonce les critères que la partie adverse doit prendre en considération lorsqu’elle décide de prendre une décision de fin de séjour fondée sur l’article 21 ou sur l’article 22 de la loi, mais n’impose aucune obligation de motivation formelle à ce sujet, cette dernière obligation étant prescrite par d’autres dispositions légales, dont la partie requérante n’invoque toutefois pas la violation. En considérant, au point 3.3.3 de l’arrêt attaqué, que « S’agissant de la violation, alléguée, de l’obligation de motivation, au regard de la conversion religieuse du requérant, si l’article 23, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 impose de tenir compte, notamment, ‘des conséquences pour lui et les membres de sa famille’, elle ne lui impose toutefois pas de motiver sa décision quant à ce. L’argumentation de la partie requérante n’est donc pas fondée sur ce point », le premier juge n’a donc pas violé cette disposition légale. L’exigence de motivation que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier visées par la partie requérante imposent à la partie adverse est transposée en droit belge par les dispositions légales qui imposent la motivation formelle des décisions administratives entrant dans le champ d’application de cette directive. Reposant sur la prémisse inexacte que l’exigence de motivation formelle imposée par la directive susmentionnée n’aurait pas été transposée en droit belge, le XI - 23.402 - 16/23 moyen n’est donc pas fondé en tant qu’il invoque la violation des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE. La partie requérante ne soutient pas que le Conseil du contentieux des étrangers aurait décidé que la partie adverse pouvait régulièrement adopter une décision de fin de séjour fondée sur l’article 21 ou sur l’article 22 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, sans prendre en considération les éléments visés à l’article 23, § 2, alinéa 2, de cette même loi. Les critères dont la partie requérante fait état dans les développements de son moyen, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale, l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et le principe de non-refoulement ne sont pas visés par l’article 23, précité, et le juge n’a pu le violer en considérant qu’ils ne devaient pas être pris en considération en vertu de cette disposition. La circonstance, avancée par la partie requérante, que la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale se donne notamment pour objet d’assurer la transposition de la directive 2008/115/CE, précitée, et que le législateur aurait entendu établir un lien entre la fin du séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale et une mesure d’éloignement n’emporte pas que les critères spécifiquement applicables à cette dernière mesure s’appliqueraient également à une décision de fin du séjour. Les articles 5, 6.6 et 12.1 de la directive 2008/115/CE, précitée, disposent : « Article 5 Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : et respectent le principe de non-refoulement. » « Article 6 Décision de retour […] 6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. » XI - 23.402 - 17/23 « Article 12 Forme 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l’information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. […] » L’article 12, paragraphe 1er, limite son champ d’application à la décision de retour, la décision d’interdiction d’entrée et la décision d’éloignement, excluant donc la décision portant sur la fin du séjour de son champ d’application. L’article 12, paragraphe 1er, n’impose donc aucune obligation de motivation formelle à l’autorité qui adopte une décision portant sur la fin du séjour. L’article 6, paragraphe 6, ne régit en rien les conditions auxquelles une décision portant sur la fin du séjour peut être adoptée par un Etat mais se limite à ne pas empêcher celui-ci d’adopter cette décision dans le cadre d’un même acte de nature administrative qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée. Cette disposition ne constitue donc pas le fondement du pouvoir de l’Etat de prendre une décision de fin de séjour régulier.  Par ailleurs, l’article 1er de la directive 2008/115/CE, précitée, énonce : « Article premier Objet La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. » Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a indiqué dans son arrêt du 6 mai 2018 « Il importe d’emblée de rappeler que la directive 2008/115 ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et n’a donc pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers (arrêt du 1er octobre 2015, [C.], C-290/14, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 18/23 ECLI:EU:C:2015:640 , point 20). Ainsi, les normes et les procédures communes instaurées par la directive 2008/115 ne portent que sur l’adoption de décisions de retour et l’exécution de ces décisions (arrêt du 6 décembre 2011, [A.], C-329/11, ECLI:EU:C:2011:807 , point 29) » (C.J.U.E., arrêt du 6 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C-82/16, ECLI:EU:C:2018:308 , point 44). Il s’en déduit que cette directive n’a pas pour objet de fixer les conditions dans lesquelles une décision portant sur la fin du séjour peut être adoptée et que les obligations qu’elle impose ne s’appliquent donc pas à l’adoption d’une telle décision. L’autorité ne doit donc pas avoir égard aux éléments visés à l’article 5 de la directive lorsqu’elle adopte une décision de fin de séjour.  La partie requérante sollicite que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne « L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (C.J.U.E., arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, C- 561/19, ECLI:EU:C:2021:799 ). La première question préjudicielle ne présente aucune pertinence dès lors qu’elle concerne les conditions dans lesquelles une décision de retour ou d’éloignement peut être adoptée, hypothèse étrangère à la présente cause, où le premier juge examinait la légalité d’une décision de fin de séjour. La seconde question préjudicielle ne doit pas être posée dès lors que le constat selon lequel les articles 5, 6, paragraphe 6, et 12, paragraphe 1er, de la directive 2008/115/CE, précitée, ne régissent en rien les conditions dans lesquelles une décision de fin de séjour peut être adoptée s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable. En tant qu’il invoque la violation des articles 5, 6.6 et 12.1 de la directive ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 19/23 2008/115/CE, précitée, le moyen n’est donc pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due au dossier administratif et spécialement à la pièce du 13 février 2020, visée au point 3.5.2 de l’arrêt. Elle indique qu’en considérant, au point 3.5.2 de l’arrêt attaqué, qu’elle aurait été avisée le 13 février 2020 de la volonté de la partie adverse de lui interdire l’accès au territoire belge et à l’espace Schengen pour une durée de quinze ans, le premier juge fait mentir le dossier administratif – et spécialement la pièce référencée 5629568 090042059544 – qui ne comporte aucune mention de cette durée. En réplique, elle note que le moyen est recevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, dès lors que, même remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du (nouveau) Livre VIII du Code civil, l’énoncé des anciennes dispositions permet à suffisance au Conseil d’Etat de comprendre les dispositions et principes dont la violation est alléguée à l’appui de ce moyen ; que la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 est entrée en vigueur le 20 novembre 2020, soit après l’arrêt attaqué ; que l’exception soulevée par la partie adverse procède d’un formalisme excessif et n’a, au demeurant, pas rendu impossible la rédaction de sa réponse quant à ce moyen ; et que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, le moyen ne vise pas « très clairement la décision d'interdiction d'entrée qui a été annulée par le premier juge » mais singulièrement l’examen de la légalité de la décision de fin de séjour, comme il ressort incontestablement du motif de l’arrêt attaqué, le point 3.5.2 de l’arrêt a quo ne traitant en effet que de la légalité de la décision de fin de séjour, l’illégalité des décisions d’éloignement et d’interdiction d’entrée ayant été vidée dès les points 3.3.1.1 à 3.3.1.3. Elle ajoute qu’elle critique bien la portée, inconciliable avec son contenu, donnée par le juge a quo au « questionnaire » adressé le 13 février 2020 et censé concrétiser son droit d’être entendue avant qu’une décision visant à lui retirer le séjour et à lui interdire l’accès au territoire belge et à l’espace Schengen ne soit adoptée ; et que, dès lors que le courrier accompagnant le questionnaire ne mentionnait pas de durée pour l’interdiction d’entrée, le juge a quo a fait mentir cette pièce du dossier administratif et ne pouvait conclure qu’elle avait été en mesure de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 20/23 faire valoir les éléments qu’elle jugeait utiles en connaissance de cause. A l’audience, elle avance que, contrairement à ce qu’expose Monsieur le premier auditeur, la « décision » dont question à l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat est celle du juge a quo, et non la décision administrative originaire ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer au juge du fond dans l’appréciation des conséquences de son erreur quant à la portée de la pièce qu’il a mésinterprétée ; et que, dès lors que le courrier accompagnant le questionnaire ne mentionnait pas la durée de l’interdiction d’entrée, le juge a quo pourrait conclure de la circonstance de cette imprécision que la partie requérante n’a pas été en mesure de faire valoir les éléments qu’elle jugeait utiles en connaissance de cause, et a ainsi été privée d’une garantie. VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dont la partie requérante invoque la violation, ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020, soit avant que l’arrêt attaqué soit rendu, le 17 décembre 2020. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque une violation de ces dispositions dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation de la foi due au dossier administratif, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. La circonstance que les articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du nouveau Code civil et que la partie adverse a pu répondre au moyen est dénuée de toute pertinence dès lors qu’elle ne purge pas le moyen de la cause d’irrecevabilité tenant à l’invocation de règles abrogées et n’a donc pas pour effet de rendre recevable un moyen qui, au moment de l’introduction de la requête en cassation, ne l’était pas. Il est, à cet égard, admis que les conditions de recevabilité d’un recours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.112 XI - 23.402 - 21/23 en cassation peuvent être plus rigoureuses et que l’introduction d’un tel recours peut faire l’objet d’un formalisme plus important. L’invocation, au titre de moyen, de dispositions applicables au premier juge, au moment où celui-ci a statué et non de dispositions abrogées, n’apparaît pas comme un formalisme excessif mais comme une exigence raisonnable imposée pour l’introduction d’un recours en cassation. Le moyen est donc irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de base. Dès lors que la requête est rejetée, il convient de faire droit à cette demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.402 - 22/23 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.402 - 23/23