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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.113

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.113 du 13 mars 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.113 no lien 275823 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.113 du 13 mars 2024 A. 232.672/XI-23.382 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Sophie MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 245.677 du 8 décembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 250.968/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.282 du 1er avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 23.382 - 1/6 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Brousmiche, loco Me Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 8 juin 2020, la partie adverse a rejeté la demande de séjour formée par la partie requérante en tant qu’ascendante de son fils mineur de nationalité britannique. Le 30 juillet 2020, la partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 8 décembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours par l’arrêt attaqué. Le 25 mars 2021, la partie requérante a introduit une demande de statut en tant que bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Le 23 janvier 2023, la partie adverse a fait droit à cette demande et a accordé à la partie requérante une carte M d’une durée de validité de cinq ans (avec autorisation de travail illimitée). XI - 23.382 - 2/6 IV. Recevabilité du recours Les parties ont été interrogées par le Conseil d’État concernant l’évolution de la situation de la partie requérante depuis l’introduction du recours en cassation. Thèses des parties Par un courriel du 8 septembre 2023, la partie adverse fait savoir qu’elle a octroyé à la partie requérante une carte M, le 23 janvier 2023. La partie adverse précise que la partie requérante « ne me semble plus présenter un intérêt actuel à sa cassation puisqu’elle est autorisée au séjour et qu’elle ne saurait obtenir plus de droit en cas de cassation de l’arrêt querellé. En outre, puisque l’autorisation de séjour repose sur une demande ultérieure, fondée sur une autre disposition légale, les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante ». Dans un courriel du 11 septembre 2023, la partie requérante confirme que la partie adverse lui a accordé une carte M. Elle estime qu’elle conserve l’intérêt requis à la cassation de l’arrêt attaqué. Elle indique que le fait qu’elle ait obtenu, ultérieurement à l’introduction du recours en cassation, le séjour sur une autre base (et à partir d'une autre date), n'affecte pas son intérêt ; qu’à la suite de la cassation de l'arrêt, et, le cas échéant, de l'annulation de la décision initialement contestée, la partie adverse devrait statuer à nouveau sur la demande de séjour du 17 janvier 2020 ; que la partie adverse devrait réanalyser cette demande, à l’aune des informations dont elle disposerait au jour où elle statuerait à nouveau, en ce compris les éléments complémentaires et plus actuels qui auraient été versés au dossier ; qu’il ne peut être préjugé de l’issue de cette procédure ; qu’elle dispose en outre de l’intérêt à ce que la partie adverse statue sur une demande de reconnaissance de séjour introduite antérieurement, le 17 janvier 2020, car c’est la date d’introduction de la demande qui détermine la prise de cours des délais pour l’obtention du séjour permanent (c'est-à- dire un séjour consolidé et autonome ; art. 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980) et pour l’obtention de la nationalité belge (art. 12bis du Code de la nationalité) ; que la reconnaissance du droit de séjour, consécutive à une demande de séjour introduite plus tôt, fait donc courir ces délais plus tôt, de sorte que ces délais seront acquis plus rapidement ; que c’est bien dans l’intérêt de la partie requérante de pouvoir consolider son séjour, voire d’obtenir la nationalité belge, au plus tôt. La partie requérante invoque des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers à l’appui de son argumentation. Elle ajoute que le droit de séjour lui a été reconnu sur une autre base, alors que le droit de séjour en qualité de membre de famille de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.113 XI - 23.382 - 3/6 citoyen de l'Union lui a été refusé, ce qu'elle persiste à contester. Enfin, elle considère que son changement de statut ultérieur résulte d'un changement de position de la partie adverse de sorte que les dépens ne pourraient être mis à sa charge. À l’audience, le conseil de la partie requérante ajoute que l’arrêt attaqué cause toujours grief à la partie requérante, qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant au caractère actuel de son intérêt et que la partie requérante conserve à tout le moins l’intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris pour ne pas supporter les dépens. Appréciation Si le Conseil d’État ne peut pas substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et décider, à sa place, si la partie requérante dispose de l’intérêt requis à son recours devant le premier juge, il est par contre compétent pour se prononcer sur l’intérêt de la partie requérante à la cassation de l’arrêt entrepris. L’intérêt requis à la cassation implique que l’arrêt contesté cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. L’intérêt doit notamment être actuel, direct et certain. L’avantage que la cassation de l’arrêt attaqué aurait pu offrir à la partie requérante, était d’obtenir un nouvel arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui lui fût favorable et un droit au séjour. La partie requérante a cependant déjà obtenu un tel droit, fût-ce sur une autre base juridique. La cassation de l’arrêt entrepris n’est donc plus de nature à lui conférer l’avantage précité. Concernant les autres avantages que la partie requérante invoque, à savoir en substance la possibilité d’obtenir un droit au séjour, rétroactivement et sur une base juridique différente de celle au regard de laquelle un droit de séjour lui a été conféré le 23 janvier 2023, un droit au séjour permanent plus rapidement et la nationalité belge, il s’agit d’avantages éventuels et qui ne pourraient résulter qu’indirectement de la cassation de l’arrêt entrepris. La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel, direct et certain requis. Enfin, la seule préoccupation de la partie requérante de ne pas supporter les dépens, ne constitue pas un intérêt suffisant à la cassation de l’arrêt attaqué. XI - 23.382 - 4/6 En conséquence, le recours en cassation est irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens Thèses des parties La partie requérante soutient que le droit de séjour qui lui a été reconnu sur une autre base, alors que le droit de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union lui a été refusé, résulte d'un changement de position de la partie adverse de sorte que les dépens ne pourraient être mis à sa charge. La partie adverse fait valoir qu’étant donné que l’autorisation de séjour repose sur une demande ultérieure, fondée sur une autre disposition légale, les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. Appréciation Dès lors que le droit de séjour, accordé à la partie requérante, l’a été sur une autre base juridique que celle sur laquelle reposait la précédente demande de séjour, il ne peut être considéré que, comme le soutient la partie requérante, la partie adverse aurait modifié sa position par rapport à cette précédente demande de séjour ayant abouti à la décision initialement attaquée. Le recours devant être rejeté, il y a lieu de considérer que la partie adverse a obtenu gain de cause. Il convient d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant minimum étant donné que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. Les autres dépens doivent être également mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. XI - 23.382 - 5/6 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.382 - 6/6