ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.111
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.111 du 12 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.111 du 12 mars 2024
A. 232.579/XIII-9155
En cause : J.T., ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasnes, contre :
1. la ville de Malmedy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme GS CONSTRUCTION
ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 28 décembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le collège communal de Malmedy octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Entreprises Gazon & Schoonbrood, devenue la société anonyme (SA) GS Construction, un permis d’urbanisme ayant pour objet la
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construction d’un immeuble de dix appartements sur un bien sis route de Chôdes 6A
à Malmedy.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 18 janvier 2021, la SA Entreprises Gazon & Schoonbrood a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 février 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante, la première partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nadia El Mokhtari, loco Mes Thierry Wimmer et Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
3. Le 13 septembre 2019, la SA Entreprises Gazon & Schoonbrood introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble regroupant dix appartements sur un bien sis à Malmedy, route de Chôdes 6A, cadastré 1ère division, section C, nos 96C, 97 et 73A.
Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Malmedy-Saint-
Vith, qui n’a pas cessé de produire ses effets.
4. Le 3 octobre 2019, le dossier est déclaré complet.
5. Du 9 au 30 octobre 2019, une annonce de projet est organisée.
Plusieurs réclamations sont introduites.
6. Les avis suivants sont émis sur la demande :
- avis défavorable de la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) du 7 octobre 2019 ;
- avis favorable conditionnel de la cellule Giser du 23 octobre 2019 ;
- avis favorable conditionnel de la zone de secours du 28 octobre 2019 ;
- avis favorable conditionnel du service technique de la ville du 30 octobre 2019.
7. Le 3 janvier 2020, le collège communal de Malmedy émet un avis favorable conditionnel, soulignant toutefois que le projet doit être revu et « traité en conformité avec la procédure “voirie” (décret du [6] février 2014 relatif à la voirie communale) en raison de la création d’un trottoir qui modifiera la limite de la voirie ».
8. Le 6 janvier 2020, l’avis du fonctionnaire délégué est sollicité. Il est réputé favorable par défaut.
9. Le 20 février 2020, le collège communal sollicite le dépôt de plans modifiés. Le même jour, il est accusé réception de la demande complétée.
10. Du 10 mars au 9 avril 2020, une seconde enquête publique est organisée dans le cadre de la procédure relative à la voirie, qui est prolongée et clôturée le 23 mai 2020. Elle donne lieu à de nouvelles réclamations.
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11. Les avis suivants sont émis sur le projet modifié :
- avis favorable conditionnel du service technique de la ville du 6 mars 2020 ;
- avis favorable conditionnel de la cellule Giser du 11 mars 2020 ;
- avis favorable conditionnel de la zone de secours du 23 mars 2020 ;
- avis favorable conditionnel de l’AIDE du 22 mai 2020.
La CCATM n’émet pas de nouvel avis, sa séance étant supprimée en raison des mesures adoptées dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Son avis est réputé favorable par défaut.
12. Le 25 juin 2020, le conseil communal approuve la modification de voirie sollicitée.
13. Le 20 août 2020, le collège communal remet un avis favorable conditionnel sur le projet modifié.
14. Le 29 septembre 2020, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel, notamment à la condition que le trottoir d’1,5 mètre de large soit aménagé aux frais du demandeur et cédé à la ville après réception définitive.
15. Le 8 octobre 2020, le collège communal octroie, sous conditions, le permis sollicité. La deuxième condition relative à la création du trottoir est libellée comme suit :
« 2. Trottoir :
comme prévu au plan modifié (20/02/2020), la partie avant du terrain, longeant la voirie communale, sera aménagée en trottoir sur 1.50 m de large par rapport au filet d’eau existant. L’aménagement se fera en accord avec le ST communal ce trottoir sera effectivement prolongé jusqu'à la limite entre les parcelles 73A (propriété du demandeur) et 72A et le muret existant en limite des parcelles 97 et 73A sera démoli ces travaux seront réalisés par le demandeur et à sa charge (charges d’urbanisme) et cédé à la ville de Malmedy après réception définitive des travaux ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité – Intérêt au recours
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
16. La partie requérante considère qu’elle a un intérêt au recours, étant domiciliée dans un appartement situé dans un immeuble à l’arrière du projet, sur lequel elle dispose d’une vue. Elle avance qu’elle est une voisine proche du projet urbanistique et qu’elle a intérêt à demander l’annulation d’un acte autorisant ce dernier, en tant qu’il est susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse
17. La première partie adverse rappelle que l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que le requérant fait valoir.
En l’espèce, elle estime que la partie requérante aurait dû développer son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, lequel s’inscrit dans un cadre largement urbanisé. Elle ajoute que la partie requérante ne développe pas d’éléments démontrant le caractère préjudiciable de la vue qu’elle vante avoir sur le projet. Elle en infère son défaut d’intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué.
C. Le mémoire en intervention
18. La partie intervenante insiste sur la qualité de promoteur immobilier de la partie requérante. Elle estime que son intérêt au recours, tout comme les moyens, doivent s’apprécier en tenant compte de ces circonstances. Elle indique, à cet égard, que la partie requérante a déjà réalisé un immeuble d’environ 20
appartements à proximité du projet et est en train d’ériger un autre bâtiment de 28
logements, également à proximité des parcelles concernées.
D. Le mémoire en réplique
19. La partie requérante rappelle que la jurisprudence opère une distinction entre, d’une part, le requérant qui se situe à proximité immédiate d’un projet urbanistique et, d’autre part, celui qui ne se trouve pas à proximité immédiate du projet, ce dernier devant exposer en quoi le projet est susceptible d’influencer négativement son environnement ou son cadre de vie.
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Or, en l’espèce, elle souligne la proximité de l’immeuble dans lequel elle réside et, plus précisément, la vue dont elle dispose depuis son appartement sur les parcelles litigieuses. Elle ajoute que l’exposé de ses moyens démontre l’existence de nuisances susceptibles de présenter des incidences négatives sur le bon aménagement de son quartier. Enfin, elle estime que son statut de promoteur immobilier est étranger au débat relatif à la recevabilité de sa requête.
IV.2. Examen
20. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
En l’espèce, l’intérêt à agir de la partie requérante, voisine immédiate du projet litigieux, est établi dès lors qu’elle est domiciliée dans un immeuble à appartements sis sur une parcelle jouxtant directement le projet litigieux. Cette seule qualité de voisine immédiate du projet lui confère un intérêt suffisant à demander l’annulation d’un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un immeuble de dix appartements, à une trentaine de mètres de la limite séparative des fonds, et sur lequel elle disposera d’une vue.
Le recours est recevable.
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V. Cinquième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
21. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation des er articles 1 et 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles D.50, D.62 à D.78 et R.52 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit administratif, en particulier du principe de bonne administration, des principes de minutie et de prudence et du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles ainsi que de l’application de l’article 159 de la Constitution, de l’erreur de droit et de de l’illégalité des motifs.
Elle estime que la délibération du conseil communal du 25 juin 2020
autorisant une ouverture de voirie doit être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution au motif que l’autorité communale n’a pas analysé les incidences sur l’environnement du projet de modification de voirie. Elle rappelle qu’en vertu de cette disposition, le Conseil d’État est tenu de refuser d’appliquer toute disposition réglementaire qu’il juge illégale, ce qui entraîne, par conséquent, l’illégalité de l’acte se fondant sur celle-ci.
Elle souligne la nature réglementaire d’une délibération du conseil communal relative à une ouverture de voirie, qui partant n’est pas soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs mais doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles.
Elle relève que les décisions relatives à la création ou à la modification d’une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences en vertu de l’article R.52, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, qui confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Wells, n° C-201/02
du 7 janvier 2004).
En l’espèce, elle précise que la demande de permis d’urbanisme introduite le 13 septembre 2019 ne contenait pas de modification de voirie et, partant, que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement y relative n’abordait pas cette question. Elle met en exergue l’absence de dépôt d’une telle notice concomitamment au dépôt des plans modificatifs prévoyant la création d’un
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trottoir le long de la voirie. Elle en infère qu’à défaut d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet de modification de voirie, la délibération du conseil communal du 25 juin 2020 autorisant celui-ci, qui n’est pas motivée sur ce point, est illégale, de sorte que son application doit être écartée en vertu de l’article 159 de la Constitution. À son estime, l’acte attaqué qui se fonde sur cette délibération illégale est également frappé d’illégalité.
B. Le mémoire en réplique
22. La partie requérante réplique que le fait de ne pas avoir introduit de recours à l’encontre de la délibération du conseil communal relative à l’ouverture de voirie est sans incidence sur son intérêt au moyen. Elle est d’avis que la critique d’un acte à valeur réglementaire peut faire l’objet d’un moyen incident contre un acte individuel sans qu’un recours ait préalablement été formé contre cet acte réglementaire.
Sur le fond, elle rappelle qu’il est admis qu’une délibération du conseil communal en matière de voirie est un acte réglementaire. Partant, bien que le Conseil d’État refuse d’appliquer l’article 159 de la Constitution aux actes individuels, à son estime, il n’en va pas de même pour ce qui concerne les actes réglementaires illégaux.
Elle insiste sur l’absence d’évaluation des incidences du projet de modification de voirie et en déduit que l’autorité communale n’a pas statué en connaissance de cause en ce qui concerne les incidences de ce projet, notamment en termes de sécurité pour les usagers du trottoir au niveau du croisement de ce trottoir avec la rampe d’accès au futur parking situé à l’arrière du projet et au niveau de ces deux extrémités qui donnent sur un mur, sans visibilité sur la voirie, que les usagers devront contourner pour continuer leur chemin.
C. Le dernier mémoire de la partie requérante
23. Elle fait valoir que l’aménagement du trottoir prévu ne se limite pas en l’aménagement d’un équipement de voirie mais consiste en un élargissement du passage du public soumis à l’accord préalable du conseil communal et devant faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Elle relève qu’à défaut de notice complémentaire accompagnant les plans modificatifs, l’évaluation des incidences environnementales relatives à la création de voiries n’est pas lacunaire mais inexistante. Elle conteste l’existence de
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la mention « trottoir à réaliser » dans les plans initiaux et la prise en compte de cette mention dans la notice initiale et les avis rendus par les instances spécialisées.
Enfin, elle rappelle que la création du trottoir engendre des incidences, notamment en termes de sécurité pour les usagers du trottoir, et que la sécurité routière est un des éléments du bon aménagement des lieux que doit respecter tout projet urbanistique.
V.2. Examen
A. Recevabilité du moyen
24. Le cinquième moyen est un moyen incident pris de l’illégalité de la décision préalable du conseil communal sur la modification de la voirie communale impliquée par la demande de permis d’urbanisme qui a abouti à l’acte attaqué. Par définition, un moyen qui invoque l’article 159 de la Constitution n’allègue pas la violation de cette disposition, mais bien l’illégalité de l’acte attaqué découlant de celle du règlement dont il est demandé d’écarter l’application.
L’exception d’illégalité, consacrée par l’article 159 de la Constitution, dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les lois et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. Cette disposition impose au Conseil d’État d’écarter l’application d’un règlement entaché d’illégalité qui constitue le fondement juridique de l’acte attaqué ou qui apparaît comme un motif déterminant de son contenu.
La circonstance que l’acte de nature réglementaire n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation ne constitue pas un obstacle à la critique d’un acte individuel fondé sur ce règlement. La légalité de celui-ci peut toujours être remise en cause par voie incidente par application de l'article 159 de la Constitution.
En l’espèce, la délibération du conseil communal du 25 juin 2020
relative à la modification de la voirie par la création d’un trottoir est un acte de nature réglementaire qui s’apparente, en outre, à un acte interlocutoire adopté dans le cadre d’une opération administrative complexe ayant abouti à l’octroi du permis d’urbanisme attaqué. Le fait que la partie requérante n’a pas introduit de recours à l’encontre de cette délibération est sans incidence sur son intérêt au moyen.
Partant, le moyen est recevable en tant qu’il invoque l’article 159 de la Constitution afin d’écarter l’application de la délibération réglementaire litigieuse du conseil communal.
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25. En revanche, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dans la mesure où la délibération litigieuse du conseil communal est un acte réglementaire qui échappe à son champ d’application.
B. Fondement du moyen
26. L’article R.52, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement tel que remplacé par l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018
‘modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement et le livre Ier du Code de l’environnement en ce qui concerne l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement’ est libellé comme suit :
« Art. R. 52. La délivrance ou l’adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à l’application des articles D.62 à D.78 :
[…]
4° les décisions sur la création ou la modification d’une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ».
Ainsi, à la suite de la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne, 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, motifs 51 et 52), le Gouvernement wallon a inclus les décisions sur la création ou la modification d’une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, dans la liste des actes soumis à évaluation des incidences. Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté précité le 2 novembre 2018, ces décisions sont donc soumises au système de l’évaluation des incidences sur l’environnement des permis organisé par les articles D.62 à D.78 du Code précité.
27. L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale fixe les objectifs de ce régime juridique. En ses alinéas 1er et 2, il dispose ce qui suit :
« Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage.
Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de
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renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ».
Par ailleurs, conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret précité, la décision d’autoriser la création ou la modification d’une voirie communale « tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication ».
Il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, de modification ou de suppression de voiries communales que seules les incidences essentielles du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l’environnement devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme consécutives.
28. En outre, les inexactitudes ou carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’autorité de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée, ni par le dossier de demande de permis, ni d’une autre manière. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de montrer que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et que l’absence de ces défauts aurait pu conduire l’administration à prendre une décision différente.
29. Si les décisions sur la création ou la modification d’une voirie communale sont des décisions réglementaires qui échappent dès lors à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991, il n’en demeure pas moins que, comme tout acte administratif, un règlement doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent, en l’absence de motivation formelle, ressortir des pièces du dossier administratif.
S’agissant de la prise en compte adéquate de l’évaluation des incidences sur l’environnement par l’auteur d’une décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale, il doit ressortir à suffisance de l’acte attaqué ou, à tout le moins, du dossier administratif que cette autorité a tenu compte des incidences essentielles du projet sur l’environnement et le voisinage au regard des informations portées à sa connaissance à cet égard.
30. En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme initiale introduite le 13 septembre 2019 ne comporte pas de demande de modification de voirie, les plans
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déposés à l’appui ne figurent pas de « trottoir à réaliser » et la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement y relative n’aborde pas cette question, mentionnant ce qui suit : « pas de construction ou d’aménagement de voirie envisagé ». Partant, les avis émis par les différentes instances consultées n’en ont pas tenu compte.
Les réclamations introduites lors de l’annonce de projet organisée du 9 au 30 octobre 2019 critiquent, notamment, l’absence d’exigences par rapport à l’aménagement de voirie, au motif que « la route de Chôdes à cet endroit est […]
dangereuse » et qu’il n’y a « aucune contrainte de sécurité dans la rue, ni trottoirs, ni autres travaux », ainsi que le défaut de « disposition pour les usagers faibles ».
Les réclamants demandent qu’« un trottoir soit réalisé le long de la route de Chôdes afin de permettre aux piétons de rejoindre en toute sécurité la future connexion au centre-ville prévue depuis les escaliers de Biertasètche ».
Dans son avis préalable du 3 janvier 2020, en réponse à ces réclamations, le collège communal formule la condition suivante :
« trottoir :
o la partie avant du terrain, longeant la voirie communale, sera aménagée en trottoir sur 1.50 m (dimensions à vérifier sur plan) de large par rapport au filet d’eau existant. L’aménagement se fera en accord avec le ST communal et le trottoir sera cédé à la ville après réception définitive des travaux ==>
procédure selon le décret voirie o ce trottoir sera prolongé jusqu'à la limite entre les parcelles 73A (propriété du demandeur) et 72A. Pour en assurer la continuité, le muret existant en limite des parcelles 97 et 73A sera démoli ».
Le 20 février 2020, le collège communal impose au demandeur de permis qu’il introduise des plans modificatifs à la condition, notamment, que « le projet modifié [soit] traité en conformité avec la procédure “voirie” (décret du [6]
février 2014 relatif à la voirie communale) en raison de la création d’un trottoir qui modifiera la limite de la voirie ».
Des plans modifiés concernant la création du trottoir sont déposés à la même date et soumis à enquête publique. Les réclamations reçues lors de cette enquête publique, dont celle de la partie requérante, ne formulent pas de grief relatif à la création du trottoir et n’identifient pas d’incidences environnementales potentielles susceptibles d’être générées par celle-ci. L’instruction administrative préalable à la délibération litigieuse du conseil communal n’en identifie pas plus, ce projet de création de trottoir ayant précisément pour objet de remédier à l’insécurité résultant du défaut de disposition pour les usagers faibles et, partant, de rencontrer les critiques formulées par les réclamants sur cette problématique lors de l’annonce de projet.
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La délibération du conseil communal du 25 juin 2020 qui approuve le projet de modification de la voirie reprend l’intégralité des motifs de l’avis favorable conditionnel du collège communal du 3 janvier 2020, constate que les plans modificatifs du 20 février 2020 répondent aux demandes du collège qu’elle reprend également intégralement, synthétise les réclamations déposées lors de l’enquête publique ainsi que la manière dont elles ont été prises en compte et reprend l’intégralité des motifs de l’avis favorable du collège du 11 juin 2020, qu’elle s’approprie.
31. Bien que la notice ne comporte pas de volet relatif à l’aménagement du trottoir et qu’aucun complément à cette notice n’ait été déposé lors du dépôt des plans modificatifs, il ressort des éléments du dossier et de la motivation de la délibération litigieuse que le conseil communal disposait d’une parfaite connaissance des caractéristiques particulières du site et a bien appréhendé ainsi qu’analysé les incidences essentielles de la création du trottoir sur l’environnement, au regard des objectifs de maillage des voiries et de la mobilité douce visés aux articles 1er et 9
du décret du 6 février 2014 précité. C’est précisément en raison de la nécessité de protéger les usagers de mobilité douce et d’assurer leur sécurité, afin de rencontrer les réclamations des riverains, que le collège communal a imposé l’aménagement du trottoir.
Au regard des éléments du dossier administratif et de l’ampleur très limitée du projet, la lacune du dossier liée à l’évaluation spécifiques des incidences environnementales propres à l’élargissement du trottoir n’a pas empêché l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, aucune incidence n’ayant été identifiée, même théoriquement, par la partie requérante.
Il s’ensuit que la délibération du conseil communal du 25 juin 2020 n’est pas entachée d’illégalité à cet égard. Partant, elle ne doit pas être écartée par application de l’article 159 de la Constitution et l’acte attaqué n’est pas vicié par voie incidente.
32. Le moyen n’est pas fondé.
33. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les autres moyens invoqués dans la requête.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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