ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.105
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.105 du 12 mars 2024 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.105 du 12 mars 2024
A. 236.591/VIII-11.985
En cause : K. A., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
1. la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, 2. l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision par laquelle il est décidé [qu’elle] remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis[e] à la pension prématurée définitive ;
- la décision du collège provincial de la partie adverse par laquelle [elle] est admise à la pension prématurée définitive pour cause d’inaptitude physique à partir du 1er avril 2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laura Campos, loco Mes Nathalie Fortemps et Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Jusqu’à l’adoption du second acte attaqué, la requérante était agent statutaire au service de la première partie adverse, en qualité d’éducatrice.
2. En incapacité de travail depuis 2016, elle est placée en disponibilité le 16 août 2017 après avoir épuisé la somme des congés de maladie dont elle pouvait bénéficier pour l’ensemble de sa carrière.
3. Le 31 juillet 2020, la première partie adverse introduit auprès de l’administration de l’Expertise médicale (Medex) une demande de réexamen médical. Cette demande fait notamment suite à la fin du trajet de réintégration qui avait été initié auprès de l’employeur et du constat de son échec.
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4. Par un courrier daté du même jour, la requérante est convoquée le 24 septembre 2020 en vue d’un examen auprès de la commission des Pensions.
5. Par un courrier recommandé daté du 20 octobre 2020, le Medex informe la requérante de la décision de la commission des Pensions, formulée comme suit :
« Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes apte à l’exercice normal et régulier de vos fonctions. Vous devez reprendre le travail immédiatement si cela n’est pas encore le cas.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences ».
La motivation médicale de cette décision était ainsi rédigée :
« La décision concernant votre aptitude au travail a été motivée comme suit :
Éducatrice de 50 ans, en incapacité depuis août 2017 suite à un conflit professionnel dont l’évolution permet une reprise de travail.
La décision concernant la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée a été motivée comme suit :
Ne peut être reconnu[e] comme atteint[e] d’une maladie grave et de longue durée en l’absence d’hospitalisation longue, traitements lourds et de soins coûteux ».
6. Le 12 novembre 2020, la requérante introduit un appel contre cette décision.
7. Le 24 novembre 2020, à la suite du réexamen du dossier en appel, le Medex lui notifie une « proposition de nouvelle décision » formulée comme suit :
« Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé :
Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes dès à présent apte, à titre de réadaptation, pour une période de 3 mois à assurer un service dans les conditions suivantes : reprise du travail à temps partiel initial 50 % pendant 3
mois à titre de réintégration. Lieu d’affectation à définir par la médecine du travail.
REMARQUE : MEDEX n’est pas la médecine du travail.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absence ».
La motivation médicale de cette décision était ainsi rédigée :
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« Éducatrice de 50 ans, en incapacité depuis août 2017 suite à un conflit professionnel dont l’évolution permet une reprise de travail.
EN DEGRÉ D’APPEL, le Dr [S. L.], psychiatre, signale dans son rapport du 09/11/2020 que l’évolution de [la requérante] est actuellement favorable d’un point de vue de la symptomatologie anxio-dépressive, en raison de la psychothérapie et de la mise à distance de son lieu de travail. Elle ajoute que les compétences professionnelles de [la requérante] ne sont pas remises en cause.
Une reprise de travail dans un autre établissement serait important pour l’équilibre de [la requérante]. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’un trajet de réintégration.
DÉCISION EN DEGRÉ D’APPEL : reprise du travail à temps partiel initial 50 %
pendant 3 mois à titre de réintégration. Lieu d’affectation à définir par la médecine du travail.
[…]
Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée : NON
RECONNUE.
[…] ».
8. Le 10 décembre 2020, la requérante marque son accord sur cette proposition.
9. Le même jour, le Medex lui notifie une décision définitive conforme à la proposition.
10. Par un courrier du 11 décembre 2020, la première partie adverse invite la requérante à reprendre le travail le 16 décembre 2020 dès lors qu’elle a été déclarée apte.
11. Le 18 décembre 2020, le conseiller en prévention – médecin du travail fait une téléconsultation de préreprise de la requérante et conclut comme suit :
« Les conditions de reprise sont inchangées (voir FERI du 11/09/2019) : “pas d’activités au sein de l’IMP de Forrières et pas d’activités comme éducatrice dans tout autre IMP”. La reprise à mi-temps médical est souhaitable dans un premier temps »
12. Le 30 juillet 2021, le conseiller en prévention – médecin du travail adresse à la requérante et à la première partie adverse un formulaire d’évaluation de santé relatif au poste de travail à l’IMP de Forrières, qui se conclut comme suit :
« Visite de préreprise : la reprise est prévue à mi-temps médical par journées entières discontinues et en travail adapté (cf FERI du 11/09/2019) à partir du 09/08/2021 ».
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13. Le 16 août 2021, un autre conseiller en prévention – médecin du travail conclut de la même manière à propos du poste de travail « MADO trav béné » occupé par la requérante.
14. À partir du 24 août 2021, la requérante est absente pour maladie.
15. Le 8 septembre 2021, le conseiller en prévention-médecin du travail conclut que la requérante « est en congé de maladie » et que « la poursuite de l’incapacité est nécessaire ». Dans un courriel adressé à la première partie adverse, il précise que « la travailleuse n’est pas en état de travailler et pour un temps certain ».
16. Le 14 septembre 2021, la première partie adverse adresse au Medex un courrier exposant que la requérante ayant dépassé le nombre de jours de congé auxquels elle a droit, elle « se trouve donc de plein droit en position de disponibilité pour maladie ou infirmité sans discontinuité à partir du 24.08.2021 ». Elle demande à la commission des Pensions « de bien vouloir statuer sur ce dossier au plus vite ».
17. Par un courrier daté du 21 septembre 2021, la requérante est convoquée le 14 octobre 2021 « pour un examen médical dans le cadre de la commission des Pensions ».
18. Le 9 novembre 2021, le Medex l’informe de la décision suivante de la commission des Pensions :
« Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée temporaire. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/12/2021.
Vous devez être réexaminée dans 12 mois par la Commission de Pensions à la demande de votre employeur. Vous avez également le droit de demander un nouvel examen à partir de 6 mois après l’examen précédent, c’est-à-dire à partir du 14/04/2022. En tout cas un nouvel examen est nécessaire avant une reprise du travail ».
La motivation médicale de cette décision est ainsi rédigée :
« La décision concernant votre aptitude au travail a été motivée comme suit :
Éducatrice de 51 ans en incapacité depuis août 2021 pour inadaptation au travail proposé ne lui permettant de s’épanouir dans cette nouvelle fonction ».
La décision concernant la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée a été motivée comme suit :
« Ne peut être reconnue comme atteinte d’une maladie grave et de longue durée en l’absence d’hospitalisation longue, traitements lourds et de soins coûteux ».
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19. Le 4 décembre 2021, le médecin mandaté par la requérante interjette appel de cette décision. Cet appel est complété par un rapport médical du 8
décembre 2021.
20. Le 9 décembre 2021, la partie adverse accuse réception de l’appel.
21. Par un courrier daté du 16 décembre 2021, la requérante est convoquée pour le 21 décembre 2021 pour un examen médical en appel.
22. Par un courrier recommandé daté du 4 janvier 2022, une proposition de décision en degré d’appel lui est notifiée, motivée notamment comme suit :
« Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Toutefois, vous ne pourrez pas reprendre vos fonctions précédentes sans changements à court terme.
La commission des pensions préconise dans votre cas le processus de réintégration tel que décrit dans le livre I, titre 4, chapitre VI du Codex du bien-
être au travail […]
Je vous prie de me faire part endéans les 10 jours si vous êtes d’accord avec cette proposition de nouvelle décision. Si vous êtes d’accord, vous pouvez me renvoyer le document signé par e-mail à medex_pc@health.fgov.be ou par pli postal.
Si je n’ai pas reçu de réponse avant le 18/01/2022, je considèrerai que vous n’êtes pas d’accord. Dans ce cas le dossier sera transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final ».
La motivation médicale de cette proposition était ainsi rédigée :
« Éducatrice de 51 ans en incapacité depuis août 2021 pour inadaptation au travail proposé ne lui permettant de s’épanouir dans cette nouvelle fonction.
EN DEGRÉ D’APPEL (consultation au MEDEX Adm Centrale) constatation d’une aptitude à travailler, mais difficulté d’adaptation à un nouveau poste proposé en août 2021 “La Mado”, poste pour lequel la médecine du travail était d’accord.
En degré d’appel, il est donc décidé de surseoir à une décision de mise à la pension prématurée temporaire pour raison de santé, et de relancer le principe du trajet de réintégration, ce qui n’empêchera pas Mme de poursuivre sa reconstruction psychique au sein de sa thérapie (Rapport du 08/12/2021, du […]
psychiatre traitant).
Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée : NON
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Ne peut être reconnue comme atteinte d’une maladie grave et de longue durée en l’absence d’hospitalisation longue, traitements lourds et de soins coûteux ».
23. Le 25 janvier 2022, la requérante est informée qu’en l’absence d’accord formel intervenu dans les délais, le dossier a été transmis au délégué du chef de la qualité médicale pour un arbitrage final.
24. Le 5 février 2022, la requérante adresse le courriel suivant au Medex :
« Bonjour, Suite à la procédure d’appel en Commission de Pensions du 21/12/21 je marque mon accord sur la nouvelle décision du 4/01/22.
J’avais précédemment envoyé un email resté sans accusé de réception.
Je vous joins le document signé et vous en souhaite bonne réception ».
25. Le 7 février 2022, un attaché du Medex lui répond ce qui suit :
« Madame, La notification de la décision prise en degré d’appel vous laissait un délai de 10 jours pour rendre votre décision. Vu les dispositions de la législation (arrêté royal du 7 avril 1995), sans accord dans les délais, le médecin arbitre reprend le dossier d’office.
Le médecin désigné à cet effet rendra une nouvelle décision. S’il estime qu’il n’a pas assez d’éléments pour statuer, vous serez convoquée pour un nouvel examen médical ».
26. Par un courriel du 10 février 2022, la requérante précise encore ce qui suit :
« Je souhaiterai[s] simplement que vous inform[i]ez le [médecin arbitre] que j’étais en accord avec le courrier reçu le 4 janvier 22.
C’est seulement suite à votre courrier postal du 2 février 22 que je me suis rendu compte, suite à un bug informatique du non-envoi de mon email acceptant cette décision de votre service.
Merci d’avance pour la suite que vous donnerez à ma demande ».
27. Un courrier du 11 février 2022 informe la requérante que « la première phase de la procédure d’appel de la décision de la Commission des Pensions qui vous a été notifiée par courrier le 04/01/2022 n’a pas abouti à un accord » et qu’elle est convoquée pour le 15 mars 2022 dans le cadre de la procédure d’appel auprès du délégué du chef de la qualité médicale, qui souhaitait procéder à un nouvel examen médical.
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28. Par un courrier recommandé du 5 avril 2022, le Medex notifie à la requérante la décision suivante :
« Madame, J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance.
La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le chef de la qualité médicale.
Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé :
Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis[e] à la pension prématurée définitive. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/04/2022.
La perte du degré d’autonomie est déterminée à 0 point sur une échelle de 18
points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui a vous a écarté[e] définitivement du service comme mentionné dans la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’État, l’annulation de cette décision.
Cette décision est communiquée par le même courrier à votre employeur, qui est responsable de l’exécution administrative de cette décision.
[…] ».
La motivation médicale de la décision est ainsi rédigée :
« Éducatrice de 51 ans en incapacité totale de travail depuis 6-2016 pour décompensation psychiatrique suite à un burn-out professionnel (relations conflictuelles et ressenti de harcèlement).
Un essai de réintégration en 8-2021, en mi-temps médical, après adaptation du poste de travail en concertation avec la médecine du travail, s’est soldé par un échec après 6 jours de travail prestés. Une inaptitude totale au travail a [été]
déclarée en médecine du travail en septembre 2021.
Madame est définitivement inapte à reprendre toute fonction en l’absence de possibilités de prestations de travail régulières et de troubles de l’adaptation rendant impossible tout nouvel essai de réinsertion professionnelle.
Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée : NON
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Ne peut être reconnue comme atteinte d’une maladie grave et de longue durée en l’absence d’hospitalisation longue, traitements lourds et de soins coûteux ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
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À la même date, cette décision est notifiée à la première partie adverse.
29. Le 5 mai 2022, se fondant sur le premier acte attaqué, le collège provincial de la première partie adverse décide d’admettre la requérante à la pension prématurée définitive pour cause d’inaptitude physique à partir du 1er avril 2022.
Il s’agit du second acte attaqué.
Il est notifié à la requérante par un courrier daté du 9 mai 2022.
IV. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur
IV.1. Le rapport
L’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de l’absence de fondement légal et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il observe que les actes attaqués restent en défaut de préciser leur fondement légal.
Il indique que la seule référence donnée figure dans la pièce n° 20 du dossier administratif de la première partie adverse, étant un courriel de l’attaché du Medex (voir l’exposé des faits, n° 25).
Il observe que l’arrêté royal du 7 avril 1995 mentionné dans ce courriel est un arrêté modificatif ayant remplacé l’article 8 de l’arrêté royal du 18 août 1939
‘réglant l’organisation des examens médicaux par l’Administration de l’expertise médicale’ et que cet article 8 a été abrogé par l’arrêté royal du 13 mai 1999
‘organisant le contrôle médical des agents de certains services publics’.
Il en conclut que le seul texte à régler les recours est l’article 27 de cet arrêté royal. Il relève que cette dernière disposition prévoit qu’en cas d’accord entre le médecin choisi par l’agent et le médecin examinateur, un accord de l’agent n’est pas requis, que ce n’est qu’en cas de désaccord entre les deux médecins que le dossier peut être soumis à un arbitrage et qu’en l’espèce, celui qui a adopté le premier acte attaqué n’avait donc aucune compétence pour ce faire.
Il observe en outre que la seconde partie adverse interprète erronément l’article 8 de l’arrêté royal du 18 août 1939 précité, qui ne prévoit pas un délai de
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forclusion de dix jours dans lequel l’agent devrait donner son accord à la décision intervenue à la suite de l’appel introduit par le médecin désigné par l’agent.
Il conclut que le premier acte attaqué est irrégulier et que cette irrégularité entraîne celle du second acte attaqué qui n’existe qu’en vertu du premier.
IV.2. Le dernier mémoire de la première partie adverse
La première partie adverse indique qu’elle n’a pas d’observation à faire valoir sur le rapport de l’auditeur.
IV.3. Le dernier mémoire de la seconde partie adverse
Quant à l’applicabilité de l’arrêté royal du 13 mai 1999 ‘organisant le contrôle médical des agents de certains services publics’, la seconde partie adverse fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer cet arrêté. Elle relève que l’article 40, alinéa 3, de celui-ci soumet l’entrée en vigueur de son article 38 (qui abroge l’article 8 de l’arrêté royal du 18 août 1939 ‘réglant l’organisation des examens médicaux par l’Administration de l’expertise médicale’) à l’installation de la chambre de recours et du conseil des médecins au plus tard le 31 décembre 1999 et que cette installation n’a pas encore eu lieu.
Elle se réfère à un arrêt n° 214.333 du 30 juin 2011 qui a jugé que l’expiration de la date du 31 décembre 1999 n’avait pas eu pour effet d’invalider la procédure de recours précédemment en vigueur.
S’agissant de l’interprétation de l’article 8, elle soutient que la question de savoir si l’agent doit ou non donner son accord ne relève pas de l’ordre public et que par conséquent le moyen est, selon elle, irrecevable.
En ordre subsidiaire, elle soutient que la décision adoptée par la commission des Pensions porte sur l’aptitude de l’agent à poursuivre ses fonctions et que, par conséquent, il est seul en mesure de marquer ou non son accord.
Elle admet que l’article 8, alinéa 7, de l’arrêté du 18 août 1939 ne prévoit pas de délai dans lequel l’agent doit faire part de son accord. Elle soutient toutefois qu’afin de ne pas différer indéfiniment le traitement du dossier de l’agent, l’administration pose un délai de dix jours dans lequel l’agent doit faire valoir son accord à l’issue de la procédure d’appel et que ce délai était clairement indiqué dans la proposition de nouvelle décision notifiée à la requérante par un courrier en date du 4 janvier 2023 (lire : 2022). Elle ajoute que ce délai tient compte du délai de quinze
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jours dans lequel la procédure d’arbitrage final doit aboutir à l’adoption d’une décision et du caractère rétroactif prévu à l’article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’.
Selon elle, l’arbitrage étant considéré comme une deuxième phase de la procédure d’appel, il serait inconcevable de maintenir le dossier en suspens de manière indéfinie le temps d’obtenir l’assentiment ou le désaccord de la partie requérante. La rétroactivité prévue par ledit article 117 impose de prendre une décision dans un délai raisonnable, ce qui justifie d’après elle l’utilisation du délai d’accord par l’autorité, et ce en l’absence de précision légale en ce sens.
IV.4. Appréciation
Comme l’indique l’auditeur dans son rapport et comme l’a confirmé la seconde partie adverse, le premier acte attaqué a entendu faire application de l’article 8 de l’arrêté royal du 18 août 1939 ‘réglant l’organisation des examens médicaux par l’Administration de l’expertise médicale’, article remplacé par l’arrêté du royal du 7 avril 1995.
Cet article a été abrogé par l’article de 38, 1°, de l’arrêté royal du 13 mai 1999 ‘organisant le contrôle médical des agents de certains services publics’. En vertu de son article 42, ce dernier arrêté est entré en vigueur le 1er août 1999.
L’article 40, alinéa 3, du même arrêté prévoit toutefois que « les procédures de recours prévues par le présent arrêté ne seront appliquées que lorsque la Commission et le Collège auront été installés » et que « cette installation aura lieu au plus tard le 31 décembre 1999 ».
À défaut d’une détermination des conséquences du non-respect de cette dernière date, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai d’ordre. Par conséquent, dès lors que cette commission et ce collège n’ont toujours pas été installés, ce sont les procédures de recours telles que prévues par les dispositions existantes avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 mai 1999 qui restent d’application.
L’article 8 de l’arrêté royal du 18 août 1939, tel que remplacé par l’arrêté royal du 7 avril 1995, encore applicable donc à la procédure litigieuse, dispose :
« Art. 8. Toute personne examinée selon les règles énoncées aux précédents articles et qui se croit lésée par la décision prise à son égard peut, dans les trente jours qui suivent l’expédition de l’information qui lui est faite, demander que les raisons médicales de cette décision soient communiquées à un médecin qu’elle désigne.
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Si ce dernier estime ne pouvoir se rallier aux raisons qui lui sont communiquées, il est tenu, sous peine de forclusion pour son mandant, de recourir endéans les dix jours de la notification qui lui est adressée, à l’une des trois procédures suivantes, selon ses préférences et à l’exclusion des deux autres :
1. adresser au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif une demande d’examen du comparant en consultation avec le médecin inspecteur qui l’a examiné. La consultation se tient au centre médical où
a eu lieu l’examen, ou au domicile de l’intéressé s’il ne peut se déplacer ;
2. demander au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif que lui-
même ou son délégué procède à l’examen en consultation en lieu et place du médecin inspecteur qui a effectué le premier examen. Cette consultation a lieu à Bruxelles ou au domicile du requérant, s’il ne peut se déplacer ;
3. signifier au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif qu’il lui adressera endéans les vingt jours de la signification un rapport circonstancié rencontrant les arguments d’ordre médical sur lesquels la décision s’appuie.
Dans les deux premières éventualités, le médecin désigné par la personne qui se croit lésée par la décision prise à son égard peut, endéans les vingt jours de la demande au médecin dirigeant le Service de Santé Administratif, adresser à ce dernier tous les arguments d’ordre médical justifiant sa demande.
Dans les deux premières éventualités, les médecins en présence consignent dans un rapport unique, le résultat de leurs investigations et, le cas échéant, les points sur lesquels ils n’ont pu se mettre d’accord.
Dans la troisième éventualité, le médecin dirigeant le Service de Santé Administratif ou son délégué consignera, au besoin après examen du comparant, dans un rapport distinct, ses propres constatations et conclusions.
Le rapport dressé en consultation comme celui rédigé par le médecin dirigeant le Service de Santé Administratif, devra être signé et déposé au siège du Service de Santé Administratif dans les quinze jours suivant l’introduction de la demande de consultation ou l’expédition du rapport circonstancié.
Si la procédure d’appel choisie n’aboutit pas à un accord entre les parties, le cas est soumis à l’arbitrage final du médecin fonctionnaire délégué à cet effet par le Directeur général de l’Administration de la Médecine sociale. Ce fonctionnaire se prononcera endéans les quinze jours de la réception du dossier.
Il appartient au comparant qui en supportera seul toute la responsabilité, de veiller à ce que le médecin désigné par lui, respecte les délais imposés et ce, sous peine de forclusion ».
Il résulte de cette disposition que « le médecin fonctionnaire délégué à cet effet par le directeur général de l’administration de la Médecine sociale » n’a de compétence pour se prononcer sur le cas d’une personne qui s’est estimée lésée par un avis du service de santé administratif que dans l’hypothèse où la procédure d’appel choisie par le médecin mandaté par cette personne « n’aboutit pas à un accord entre les parties ».
Cette disposition ne fixe aucun délai à peine de déchéance dans lequel « les parties » doivent donner leur accord. En l’espèce, le médecin mandaté par la
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requérante a opté pour « la troisième éventualité » et une « proposition de nouvelle décision » a été adressée à la requérante le 4 janvier 2022. Il n’est pas contesté que celle-ci a marqué son accord avec cette proposition et que cet accord est parvenu à la partie adverse avant que le médecin chargé de l’arbitrage n’ait pris une quelconque décision. L’accord de la requérante a en effet été adressé à son destinataire par un courriel du 5 février 2022, la seconde partie adverse en ayant accusé réception le 7 février 2022, alors que le premier acte attaqué a été adopté le 5 avril 2022 et fait suite à un examen médical intervenu le 15 mars 2022.
En l’absence d’un délai prévu par la règlementation à peine de déchéance, la seconde partie adverse pouvait certes indiquer dans son courrier de notification de la proposition que si la requérante ne donnait pas son accord dans un délai de dix jours, « le dossier sera[it] transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final ». Toutefois, elle ne pouvait fixer un tel délai à peine de déchéance, de telle sorte que l’accord de la requérante pouvait intervenir aussi longtemps que le médecin chargé de l’arbitrage n’avait pas pris sa propre décision.
Dès lors qu’au moment où la requérante a fait connaître son accord avec la proposition de décision, le médecin chargé de l’arbitrage n’avait pas pris sa décision, il perdait du fait de cet accord toute compétence pour encore se prononcer sur le cas de la requérante.
Comme le relève l’auditeur dans son rapport, la partie adverse a fait une interprétation erronée de l’article 8 de l’arrêté royal précité en estimant que l’accord de la requérante était intervenu tardivement, alors qu’aucun délai de forclusion n’est imposé par la réglementation et que le médecin chargé de l’arbitrage n’avait pas pris sa décision lorsque la seconde partie adverse a été informée de cet accord.
Contrairement à ce que soutient la seconde partie adverse dans son dernier mémoire, le moyen relève bien de l’ordre public puisqu’il touche à la compétence de l’auteur de la décision ayant servi de fondement aux deux actes attaqués, le médecin chargé de l’arbitrage étant, en présence « de l’accord des parties » intervenu antérieurement à sa décision, sans compétence pour substituer celle-ci à celle résultant de la proposition du médecin dirigeant le service de santé administratif et de l’accord de la requérante avec cette proposition.
Le moyen soulevé d’office est dans cette mesure fondé et justifie l’annulation des deux actes attaqués.
V. Indemnité de procédure
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La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Sont annulées :
1. la décision du Medex du 5 avril 2022 par laquelle il est décidé que K. A. remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive ;
2. la décision du collège provincial de la province de Luxembourg du 5 mai 2022
par laquelle K. A. est admise à la pension prématurée définitive pour cause d’inaptitude physique à partir du 1er avril 2022.
Article 2.
Les parties adverses supportent, chacune pour moitié, les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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