ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.104
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.104 du 12 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.104 du 12 mars 2024
A. 235.414/VIII-11.886
En cause : A. D., ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur et par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 janvier 2022, le requérant demande l’annulation « de la décision du 5 novembre 2021 adoptée par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique […] et par le ministre de la Justice […], notifiant la sanction adoptée dans le cadre de la procédure disciplinaire à [son] encontre ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 janvier 2018, le requérant, 1er commissaire divisionnaire de police, prête serment en tant que directeur général de la direction générale de la police administrative.
2. Le 10 février 2021, un rapport introductif lui est signifié l’informant du fait qu’une procédure disciplinaire est lancée à son encontre, à la suite des images diffusées dans la presse d’un enregistrement vidéo de l’intervention policière effectuée le 24 février 2018 dans une cellule de l’aéroport de Charleroi. Cette intervention visait à maîtriser une personne détenue, J. C., qui se cognait violemment le front contre la porte de la cellule. J. C. est décédé à l’hôpital le 27
février 2018.
Selon ce rapport les images montrent, notamment, qu’« au cours de l’intervention, un policier s’est assis sur la cage thoracique de [J. C.], qu’une couverture a été déposée sur son visage et qu’une policière a dansé et fait un geste qui peut être qualifié de “salut nazi” ».
Le rapport reproche en substance au requérant des manquements dans la manière dont il a assuré ses fonctions à l’occasion de cet événement.
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3. Le 11 mars 2021, le requérant communique un mémoire en défense à la partie adverse. Il y demande, notamment, l’audition en tant que témoin du commissaire général en indiquant les questions qu’il estime devoir lui être posées.
4. Le requérant est auditionné le 15 mars 2021.
5. Le 19 mars 2021, le commissaire général est convoqué pour une audition en tant que témoin le 30 mars 2021.
6. Le 27 mars 2021, il demande un report de son audition au 7 avril, ainsi qu’à recevoir préalablement les questions qui lui seront posées.
7. Le 1er avril 2021, il reçoit les deux questions qui lui seront posées, la partie adverse indiquant qu’elle souhaite avoir des éclaircissements en relation avec sa précédente fonction de directeur général du Service administratif et technique (SAT).
8. Le 7 avril 2021, ce témoin est entendu en néerlandais. Son témoignage, ainsi qu’une traduction française de celui-ci, est communiquée au conseil du requérant par un courrier daté du 21 avril 2021.
9. Le 4 mai 2021, le requérant dépose un mémoire complémentaire.
10. Le 12 mai 2021, une proposition de sanction lourde de retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % de son traitement mensuel brut lui est signifiée.
11. Le 20 mai 2021, il adresse une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
12. Le 30 juin 2021, l’Inspecteur général f.f. de la police fédérale et de la police locale remet un rapport d’expertise dans lequel il approuve la proposition de l’autorité disciplinaire supérieure.
13. Le 17 septembre 2021, le conseil de discipline émet son avis qui se conclut comme suit :
« 1. À titre principal :
- aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à la charge du requérant en raison de l’irrégularité des poursuites ;
2. À titre subsidiaire :
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- la transgression disciplinaire afférente aux faits n° l reprochés au requérant aurait pu être dite établie et lui être imputée ;
- cette unique transgression aurait été de nature à lui valoir le prononcé de la sanction disciplinaire légère du blâme au sens des articles 4 et 10 de la loi du 13 mai 1999 ».
14. Le 6 octobre 2021, la partie adverse signifie au requérant les raisons pour lesquelles elle envisage de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
15. Le 15 octobre 2021, le requérant fait valoir ses ultimes observations en déposant un mémoire en défense.
16. Le 5 novembre 2021, la partie adverse décide de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme (désapprobation formelle).
Il s’agit de l’acte attaqué, signifié au requérant le 8 novembre 2021.
IV. Deuxième moyen, deuxième branche
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le requérant prend un deuxième moyen de violation des droits de la défense, du principe de bonne administration, plus précisément du principe d’impartialité et d’indépendance, du principe d’égalité et de non-discrimination et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’.
Dans une deuxième branche, il dénonce la violation des droits de la défense en ce que sa demande de voir auditionner un témoin, pourtant acceptée par l’autorité disciplinaire supérieure, n’a pas été respectée, les questions posées au témoin ayant été totalement étrangères aux points visés par la demande d’autorisation d’audition dudit témoin. Il allègue que plusieurs questions essentielles n’ont pas pu être traitées.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Après avoir rappelé le libellé de l’article 38quinquies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, (ci-après « la loi disciplinaire ») la partie adverse admet qu’en raison de son obligation d’instruire à charge et à décharge et de statuer en pleine connaissance de
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cause, l’autorité disciplinaire est certes en principe tenue d’entendre les témoins proposés par l’agent poursuivi.
Elle fait toutefois valoir que la jurisprudence du Conseil d’État est établie en ce sens que, si le principe général du respect des droits de la défense permet notamment à l’agent poursuivi disciplinairement de faire entendre les témoins utiles à sa défense, cette prérogative n’est pas absolue et qu’il appartient à l’autorité disciplinaire d’apprécier si cette audition est utile à la défense ou à l’établissement de la matérialité des faits, le Conseil d’État vérifiant si elle a pu raisonnablement considérer ceux-ci comme établis sans entendre ces témoins et ne pouvant sanctionner à ce propos, dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qu’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle relève que le caractère relatif de l’obligation d’entendre des témoins est en l’espèce expressément affirmé par le législateur, lorsqu’il précise qu’il appartient à l’autorité disciplinaire de n’entendre que les « témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier ».
Elle indique qu’en l’espèce, le requérant a sollicité, dans son mémoire en défense, l’audition d’un témoin, à savoir le commissaire général, en précisant les explications attendues de ce témoin. Elle ajoute qu’elle a autorisé le principe même de cette audition.
Elle expose que, non content que les questions qu’il avait suggérées n’avaient pas été posées au témoin, le requérant a critiqué le contenu de l’audition dans son mémoire en défense complémentaire et que la proposition de sanction a répondu à cette critique, en indiquant que les questions qu’il avait suggérées n’étaient pas pertinentes pour trancher la question de la matérialité des faits reprochés, alors que tel était le cas des questions auxquelles le témoin a répondu.
Elle allègue que le simple fait qu’elle n’aurait pris appui à aucun moment sur les réponses apportées par le témoin ne constitue aucune preuve de ce que les questions finalement posées étaient sans intérêt, car elles lui ont permis, selon elle, de statuer en pleine connaissance de cause.
Elle fait valoir que le requérant concède d’ailleurs lui-même dans sa requête en annulation (pp. 37-39) que les questions suggérées avaient plutôt pour objet de lui permettre de préparer sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle rappelle qu’elle dispose d’un très large pouvoir discrétionnaire et a justement estimé que les questions posées n’auraient donc eu aucune utilité dans la détermination de la matérialité des faits, ce qui doit être l’objet et le but d’une
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audition de témoins. Elle ajoute qu’elle n’a aucunement empêché le témoin de s’exprimer librement.
Elle soutient qu’il ressort de ce qui précède que l’audition n’a aucunement perdu son effet utile du simple fait qu’elle a jugé les questions sollicitées par le requérant comme étant non nécessaires pour trancher la question de la matérialité des faits, mais l’a interrogé sur des faits précis afin de s’assurer de trancher la question des éventuels manquements disciplinaires reprochés au requérant.
Elle allègue qu’il appartient à l’autorité disciplinaire et à elle seule d’interroger les témoins et qu’elle dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour ce faire.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse soutient que le principe des droits de la défense a valeur législative et non pas supra-législative. Elle en déduit que lorsque le régime disciplinaire est organisé par la loi, ce qui est le cas pour les membres du personnel des services de police, c’est la loi qui établit les garanties des droits de la défense et le principe général ne peut prévaloir sur les termes de la loi.
Elle fait valoir que l’audition des témoins est réglée par l’article 38quinquies de la loi disciplinaire et qu’il résulte de cette disposition qu’il appartient à l’autorité disciplinaire de déterminer quels témoins sont utiles et doivent être entendus et, pour les témoins utiles, quelles sont les dépositions qu’il est nécessaire de leur demander et, partant, les questions qu’il faut leur poser. Elle ajoute qu’il résulte du deuxième alinéa de cette disposition que l’agent faisant l’objet des poursuites disciplinaires n’a pas le droit d’assister aux auditions de témoins, qui sont faites par l’autorité disciplinaire seule et selon ce qu’elle estime utile.
Elle allègue que la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 36 de la loi disciplinaire, relatif à l’audition de témoins par l’autorité disciplinaire ordinaire, et qui est formulé de manière analogue à l’article 38quinquies, ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense des agents poursuivis, en ce que les témoins peuvent être entendus en l’absence de l’intéressé, alors qu’il n’y a pas d’obligation d’entendre les témoins que l’intéressé estime nécessaire (C. const., arrêt n°4/2001 du 25 janvier 2001, B. 8.4.3.).
Elle ajoute qu’à l’appui de son arrêt, la Cour constitutionnelle a mis en exergue les spécificités de la procédure disciplinaire des policiers par rapport à
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d’autres procédures disciplinaires, le fait que l’intéressé peut produire la transcription de témoignages en sa faveur en tant que pièce à l’appui et qu’il peut en tout état de cause réagir aux déclarations de témoins que l’autorité disciplinaire juge nécessaires.
Elle en conclut que c’est la loi disciplinaire qui est la base des garanties des droits de la défense que les policiers peuvent invoquer et que, par conséquent, la jurisprudence relative à des statuts réglementaires n’est pas pertinente.
Elle relève que la loi disciplinaire ne fait aucune différence à cet égard selon que le témoin est entendu à l’initiative de l’autorité ou sur demande de l’agent poursuivi. Selon elle, dans les deux cas, l’autorité peut apprécier les questions qu’elle estime nécessaire (ou non) de poser au témoin. Elle en déduit que la loi disciplinaire ne consacre pas l’idée selon laquelle l’autorité qui reconnaît l’utilité d’un témoin reconnaîtrait aussi l’utilité des questions posées par l’agent poursuivi.
Elle met en exergue que dans le système de la loi disciplinaire, les droits de la défense de l’agent s’exercent par la faculté de déposer un mémoire écrit sur ces dépositions (et non par la possibilité d’assister à l’audition et de poser des questions au témoin ou de réagir oralement à ses dépositions).
Elle estime qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en jugeant que les seules questions pertinentes en l’espèce étaient celles qui permettaient d’éclairer les circonstances de fait ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires (et non celles que le requérant posait en vue de soulever des incidents de procédure tenant à la prétendue partialité de la ministre ou à une éventuelle prescription des faits, que le requérant n’allègue d’ailleurs pas en termes de moyens).
Selon elle, les questions suggérées par le requérant, qui n’étaient pas de nature à contribuer à l’établissement de la preuve de la matérialité des faits ni de la commission des transgressions disciplinaires qui lui étaient reprochées, ont été écartées à bon droit.
Elle en conclut que les droits de la défense n’ont pas été violés en l’espèce.
IV.2. Appréciation
L’article 38quinquies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose :
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« L’autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d’un délai déterminé par l’autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, un mémoire complémentaire ».
Cette disposition doit être lue en conformité avec le principe général des droits de la défense applicable en matière disciplinaire. En effet, comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, la circonstance que le régime disciplinaire des membres du personnel des services de police soit une matière réservée au législateur n’empêche pas que ces droits doivent être garantis sans discrimination « par comparaison avec d’autres fonctionnaires » (C. const., arrêt n° 4/2001 du 25 janvier 2001,
ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.004
, B.8.4.1.).
Ce principe général implique que la personne poursuivie puisse préparer utilement sa défense en pleine connaissance de cause, ce qui suppose non seulement qu’elle soit informée, avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu’elle soit préalablement mise en mesure de contester ces griefs et, notamment, de faire entendre les témoins utiles à sa défense.
Il est de jurisprudence constante que cette prérogative n’est pas absolue.
Il appartient en effet à l’autorité disciplinaire d’apprécier si l’audition demandée par l’agent poursuivi est utile à la défense de celui-ci ou à l’établissement de la matérialité des faits, en tenant compte toutefois qu’elle a l’obligation d’instruire à charge et à décharge et de statuer en connaissance de cause, dans le respect des droits de la défense et en toute impartialité.
La prérogative laissée à l’agent, en vue d’assurer sa défense, de demander l’audition de témoins emporte, sous peine de la priver de tout utilité, qu’il puisse également indiquer les informations qui doivent être demandées à ces témoins. À nouveau, cette prérogative n’est pas absolue et est soumise aux mêmes limites que celles qui viennent d’être énoncées. Il appartient donc à l’autorité, comme le prévoit en l’espèce expressément l’article 38quinquies précité, d’estimer si les dépositions des témoins sont « nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier », cette appréciation devant être faite sans parti pris et en tenant compte de l’obligation d’instruire à charge et à décharge. Si donc l’autorité disciplinaire n’est pas obligée de poser au témoin toutes les questions demandées par l’agent poursuivi, il lui appartient de poser celles qui sont en lien avec le dossier à moins qu’elle puisse raisonnablement estimer qu’elles ne sont pas nécessaires à l’instruction, à charge et à décharge, de celui-ci.
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En l’espèce, comme le fait valoir le requérant, il a demandé, dans son mémoire en défense du 11 mars 2021, l’audition du commissaire général en précisant ce qui suit :
« Il conviendrait que l’autorité disciplinaire supérieure sollicite son audition pour qu’il précise et explique :
- L’étendue des faits portés à sa connaissance dès le mois de février 2018, notamment quant aux conditions de l’arrestation de [J. C.], au déroulement des faits et au salut nazi ;
- La raison pour laquelle il n’a pas informé [le requérant] Directeur général DGA, de ces faits et à tout le moins en juin 2018 après sa prise de fonction comme Commissaire Général (sachant qu’il avait encore été informé d’une rencontre le 30 mai 2018 entre l’Ambassadeur de Slovaquie et le ministre de l’Intérieur) ;
- Les raisons pour lesquelles il n’a pas fait part [au requérant], à dater du 13
août 2020 et notamment lors de la réunion du 20 août, du fait qu’il disposait d’une connaissance plus importante des faits litigieux ;
- Les positions adoptées par la ministre de l’Intérieur et/ou par son cabinet au moment où [le requérant] a souhaité reprendre ses fonctions à dater du lundi 19 octobre 2020 ;
- Dans quelles circonstances est intervenu le refus d’autoriser [le requérant] à participer à la réunion du 20 octobre 2020 avec la ministre ».
La partie adverse a répondu qu’elle autorisait l’audition du témoin « sur les aspects de [la] demande en rapport direct avec les transgressions disciplinaires qui sont reprochées [au requérant] ».
À la demande du témoin, les questions qui lui seront posées lors de son audition du 7 avril 2021 lui sont préalablement communiquées par un courriel du 1er avril 2021. La traduction du procès-verbal de l’audition du témoin en date du 7 avril 2021 reproduit les questions posées et les réponses comme suit :
« 1. [Le requérant] a-t-il pris contact avec vous ou votre service en février/mars 2018, au moment de l’arrestation de [J. C.] et par la suite, afin de vous consulter dans ce dossier ? Dans l’affirmative, quelle était la teneur de ce contact ? Dans la négative, comment expliquez-vous ce manque de communication ?
Avant le 1er mars 2018, il n’a pas pris le moindre contact pour la simple raison que [le requérant] n’était pas au courant des faits. Preuve en est le rapport du Comité P et ma propre enquête administrative menée en interne.
Il n’y a pas non plus eu de prise de contact, passé le 1er mars 2018, soit après que [le requérant] a pris connaissance de la revue de presse. S’il n’a pas estimé nécessaire, à ce moment-là, de contacter son supérieur hiérarchique, à savoir l’ancienne Commissaire générale […], a fortiori, pourquoi le SAT ? Il appartient à l’intéressé de répondre lui-même à cette question.
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Il ressort du rapport du Comité P qu’il s’est énormément soucié du bien-être de ses collaborateurs et qu’il se fiait aux travaux du Comité P et de la justice. Il n’accordait que peu d’attention au fonctionnement/aux dysfonctionnements au sein de la Direction générale de la Police administrative.
2. Comment se déroulait la collaboration entre [le requérant] et votre service en février/mars 2018 ? Les contacts étaient-ils fréquents ou réguliers ?
Comme bon nombre de mes contacts pendant ces 7 années au SAT, les contacts avec [le requérant] étaient aisés, respectueux et pertinents. Ce dernier point implique qu’il y a eu des périodes intenses et moins intenses.
Durant la période février/mars 2018, nous n’avons pas eu beaucoup [de] contacts (comme je l’ai également précisé au Parlement), étant donné l’agenda chargé du SAT. En effet, le SAT avait 5 dossiers conséquents à gérer au cours de ces 2
mois, à savoir le contrôle budgétaire, le projet de nouvelle loi disciplinaire, les négociations sectorielles avec les syndicats, le dossier de la nouvelle Direction de la Sécurisation DAB et du transfert des membres du Corps de sécurité et, enfin, le débat sur les tâches essentielles. En outre, les contacts opérationnels concrets avec DGA passaient par mon adjoint des opérations […].
Durant cette période, les occasions d’échanges étaient les réunions du vendredi matin au centre de crise (mais pas celle du 2 mars que je n’ai d’ailleurs pas présidée), le comité de négociation des services de police, en cas de points à l’ordre du jour pour DGA, ou les réunions ad hoc. Je pense aussi au plan relatif aux tâches essentielles, à la préparation du sommet de l’OTAN, au dossier DAB
et à la problématique de la transmigration. Mais bien entendu à condition que [le requérant] ait lui-même participé à toutes les réunions précitées ».
Il est manifeste que tant les questions posées que les réponses apportées par le témoin sont sans rapport avec les questions demandées par le requérant. Dans son mémoire de défense, le requérant justifiait ses questions par référence aux points I.4. (« Quant aux faits qui se sont déroulés le 26 février 2018 et quant à l’attitude du SAT »), I.7. (« Quant au déroulement des faits du mois d’août 2020 et quant à l’interruption temporaire de son mandat ») et I.8. (« Quant aux difficultés rencontrées pour mettre un terme à l’interruption temporaire de son mandat ») du même mémoire. Il ajoutait que ces éléments étaient « déterminants au regard des arguments exposés dans le cadre du présent mémoire en défense, notamment quant au non-respect du principe d’impartialité, à la discrimination et à la prescription de l’action disciplinaire ».
Dans la proposition de sanction, la partie adverse justifie comme suit le contenu de l’audition du témoin :
« Si l’autorité disciplinaire décide d’entendre un témoin (elle peut également refuser), c’est à elle de mener l’audition et, ce faisant, de lui poser les questions qu’elle juge appropriées pour déterminer si, oui ou non, la matérialité des manquements disciplinaires reprochés à l’agent est établie. Elle n’est donc pas tenue par les questions suggérées par l’agent dans son mémoire en défense : elle peut s’en inspirer, mais n’est pas obligée de poser ces questions. Elle peut également interroger le témoin sur d’autres aspects du dossier.
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En l’espèce, nous avons estimé que les questions que vous suggériez dans votre mémoire en défense n’étaient pas pertinentes pour trancher la question de la matérialité des faits reprochés. En revanche, l’audition [du témoin] nous a semblé utile pour apporter des éléments éventuels concernant notamment la question de savoir si vous aviez transmis [au témoin] des informations sur l’affaire [J. C.] (ce qui ne semble pas être le cas). C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de le convoquer en qualité de témoin et de lui poser les questions que nous jugions utiles ».
Contrairement à ce qui est ainsi soutenu dans cette proposition, les dépositions des témoins ne sont pas exclusivement destinées à identifier la matérialité des faits reprochés, mais elles doivent être nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Il est rappelé que la partie adverse s’est écartée de l’avis du conseil de discipline, estimant, contrairement à celui-ci, que la ministre de l’Intérieur n’avait pas fait preuve d’un manque d’impartialité. Les questions qui étaient demandées par le requérant étaient en lien avec le dossier, puisqu’elles avaient pour but, notamment, de donner un éclairage sur l’attitude d’autres agents dans le même dossier ayant pu avoir eu une influence sur l’appréciation du comportement qui lui était reproché, ainsi que d’apprécier la régularité des poursuites. En refusant de poser ces questions pour le motif, erroné, que seules des questions destinées à identifier la matérialité des faits reprochés devaient être posées, la partie adverse a méconnu l’article 38quinquies et a porté atteinte aux droits de la défense du requérant, dans la mesure où ces droits comprennent celui de demander l’audition de témoins utiles.
Même si la partie adverse a eu égard à certains arguments de défense du requérant, puisque comme l’indique l’acte attaqué c’est en tenant compte, notamment, de ces arguments, qu’elle n’a maintenu qu’un seul des griefs retenus par la proposition de sanction et qu’elle s’est limitée à prononcer une sanction légère, il reste que son refus de poser une question en rapport avec l’attitude de la ministre de l’Intérieur a privé le requérant de faire éventuellement valoir un élément utile à sa défense et qui aurait pu justifier l’abandon par la partie adverse de toutes poursuites en raison de leur irrégularité.
Enfin, il y a lieu de relever que si la Cour constitutionnelle a admis que ne porte pas atteinte de manière discriminatoire aux droits de la défense des membres du personnel de service de police une disposition (l’article 36 de la loi disciplinaire dans sa version initiale) qui prévoyait que ne soient prises « en compte que les dépositions des témoins actées par écrit que l’autorité disciplinaire estime nécessaires », c’est après avoir observé que ce qui justifiait raisonnablement cette différence de traitement, c’était la circonstance que cette disposition ne s’appliquait que pour la procédure « devant l’autorité disciplinaire ordinaire » « dans le cadre d’une éventuelle sanction disciplinaire légère » (C. const., arrêt n° 4/2001, précité, B.8.4.3.) En l’espèce, même si, en définitive, le requérant ne s’est vu infliger qu’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.104 VIII - 11.886 - 11/13
sanction disciplinaire légère, la procédure initiée contre lui a été celle d’application lorsqu’une sanction lourde est envisagée.
La deuxième branche du deuxième moyen est fondée et justifie l’annulation de l’acte attaqué.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 5 novembre 2021 de la ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice, infligeant à A. D.la sanction disciplinaire légère du blâme, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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