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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.103

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.103 du 12 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.103 no lien 276060 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.103 du 12 mars 2024 A. 229.507/XIII-8812 En cause : 1. P.B., 2. T.S., 3. S.B., ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : 1. la commune de Frasnes-lez-Anvaing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : P.M., ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1400 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 5 novembre 2019, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le collège communal de Frasnes-Lez-Anvaing octroie, sous conditions, à P.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble de 26 maisons XIII - 8812 - 1/15 unifamiliales sur un bien sis rue du Quesnoy et rue du Petit Quesnoy à Frasnes-Lez- Anvaing (Saint-Sauveur). II. Procédure 2. Par une requête introduite le 10 décembre 2019, P.M. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 janvier 2020. Le dossier administratif a été déposé par la seconde partie adverse. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Vincent Nocent, loco Me Philippe Coenraets, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8812 - 2/15 III. Faits 3. Le 10 avril 2019, P.M. introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 26 habitations unifamiliales sur un bien sis rue du Quesnoy et rue du Petit Quesnoy à Frasnes-Lez-Anvaing (Saint-Sauveur), cadastré 14ème division, section B, n° 724A. 4. Le 26 avril 2019, la commune de Frasnes-lez-Anvaing accuse réception du dépôt d’un dossier complet. 5. Des avis sont sollicités et émis en cours d’instance, dont l’avis favorable conditionnel de la cellule Giser du 21 mai 2019. 6. Le 6 juin 2019, le collège communal remet un avis favorable conditionnel et sollicite l’avis du fonctionnaire délégué. 7. Le 24 juin 2019, ce dernier formule un avis favorable conditionnel. 8. Le 1er juillet 2019, le collège communal octroie, sous conditions, le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 9. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du devoir de minutie et de préparation avec soin des décisions administratives, et du principe de la motivation interne des actes administratifs, ainsi que de l’erreur de droit, de l’insuffisance des motifs et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, elles avancent que l’acte attaqué s’appuie sur les anciens articles D.66 et D.68 du livre Ier du Code de l’environnement pour considérer qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, alors que l’autorité délivrante aurait dû s’appuyer sur l’article XIII - 8812 - 3/15 D.65, § 1er, du même code, en tenant compte des critères de sélection visés à l’annexe III de celui-ci. Elles en infèrent que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur de droit consistant en une mauvaise indication des bases juridiques pertinentes justifiant l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement. Elles indiquent que les nouvelles dispositions relatives à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement s’appliquent depuis l’entrée en vigueur, le 16 juin 2018, du décret du 24 mai 2018 « transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ». La demande de permis ayant été introduite le 10 avril 2019, elles considèrent que ces dispositions s’appliquent en l’espèce. Elles en déduisent que l’autorité délivrante devait se référer à l’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement et examiner la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement en se référant aux critères énumérés à l’annexe III du livre Ier de ce même Code. À leur estime, cette erreur démontre un manquement dans le chef de l’autorité quant à son devoir de minutie et les a induits en erreur en ne leur ayant pas permis de déterminer aisément et avec certitude le fondement justifiant l’absence d’étude d’incidences. Elles s’interrogent également quant à la connaissance, par la partie adverse, du fondement juridique pertinent de ces évaluations. Dans une seconde branche, elles estiment qu’en considérant qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences au regard du contenu de la demande, et particulièrement de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement y jointe qui serait particulièrement concrète et précise, l’autorité délivrante s’est contentée d’une formule stéréotypée. Selon elles, l’autorité ne justifie pas suffisamment ni adéquatement les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir imposer la réalisation d’une étude d’incidences. B. Le mémoire en réponse de la première partie adverse 10. La première partie adverse répond, sur la première branche, que cette erreur matérielle ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué dès lors, d’une part, qu’il est manifeste que les dispositions visées dans l’acte attaqué ne sont pas applicables et, d’autre part, que les requérants n’ont pu se méprendre sur la portée du motif énoncé dans l’acte. XIII - 8812 - 4/15 Après avoir reproduit le contenu des anciens articles D.66 et D.68 du livre I du Code de l’environnement, ainsi que de l’actuel article D.65, § 1er, et de er l’annexe III de ce code, elle estime ne pas voir les différences que l’annexe III présente avec l’ancien article D.66, § 2, ni même de critique formulée quant à l’application de ces critères de sélection. Elle conclut que le grief est purement formel et manque en fait, a fortiori dans la mesure où les parties requérantes reconnaissent elles-mêmes les bases légales trouvant à s’appliquer au cas d’espèce. Sur la seconde branche, elle fait valoir qu’aucun grief n’est formulé quant à l’évaluation des incidences concrètes du projet et relève que l’acte attaqué est motivé au regard de l’absence de nécessité de procéder à une étude d’incidences sur l’environnement. Elle expose que la motivation d’un acte administratif doit s’appréhender dans son intégralité de sorte qu’une motivation, d’apparence stéréotypée, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte. Or, elle fait valoir que l’acte attaqué reproduit les divers avis obtenus, qui n’ont pas fait état de critiques relatives à l’évaluation des incidences, et s’approprie une série de conditions. Elle en déduit que la motivation est adéquate. C. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse 11. La seconde partie adverse formule une réponse commune aux deux branches du moyen unique. Elle relève que les parties requérantes n’identifient pas les différences pertinentes entre les dispositions anciennes et celles applicables, ni ne soutiennent que l’autorité délivrante a ignoré les critères de l’annexe III ou en a fait une application erronée. Elle conclut que le grief est formel. Elle expose que les parties requérantes n’affirment pas que l’un des critères pertinents en l’espèce de l’annexe III n’a pas été pris en compte et, partant, n’indiquent pas en quoi l’article D.65, § 1er, du Code précité a été violé. Au contraire, selon elle, la mention de cette disposition dans la formulation du second grief des parties requérantes démontre que celui-ci manque en fait. Elle conteste le caractère stéréotypé de la motivation de l’acte attaqué relative à l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement dès lors que l’acte attaqué reproduit les motifs de différents avis émis et impose des conditions ad hoc de sorte que l’analyse de l’impact du projet ne se limite pas au passage cité par les parties requérantes. À cet égard, elle relève que les instances d’avis n’ont pas considéré incomplet le contenu de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. XIII - 8812 - 5/15 Enfin, elle note que le seul critère qui doit être pris en considération par l’autorité pour juger de la nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement est le risque d’incidences notables sur l’environnement, et que c’est donc valablement que, au regard de la notice et des différents éléments constitutifs du dossier, l’acte attaqué conclut que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, de sorte qu’une étude des incidences n’est pas nécessaire. Elle ajoute que cette absence de risque d’incidences notables n’est pas contestée, pas plus que le contenu du dossier de demande. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué est adéquate et suffisante. D. Le mémoire en réplique 12. Sur la première branche, les parties requérantes répliquent qu’il revient à la seconde partie adverse et à la partie intervenante, qui soutiennent qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ne viciant pas l’acte attaqué, de démontrer que la première partie adverse a procédé à un examen de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement en se référant aux critères de l’annexe III du livre Ier du Code de l’environnement et que cette erreur est aisément décelable, ce qu’à leur estime, elles ne font pas. Elles déduisent de la jurisprudence que l’erreur dans l’indication d’un motif de droit ou quant au fondement invoqué n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte que lorsqu’elle est d’une gravité telle qu’elle révèle une erreur de l’administration dans l’application du droit ou qu’elle est de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée. Elles ajoutent qu’une telle erreur ne peut davantage conduire à l’annulation lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude. Or, elles considèrent que rien ne permet d’affirmer que la première partie adverse n’a pas commis une erreur dans l’application du droit en appréciant les incidences notables du projet litigieux sur pied des critères de sélection repris dans l’ancien article D.66. A ce titre, elles notent que l’acte attaqué n’expose pas les critères de sélection pertinents applicables en l’espèce, ni comment ces derniers ont été appliqués et appréciés. Elles en infèrent que l’erreur purement matérielle n’est pas décelable. Elles ajoutent que la teneur de l’ancien article D.66 et celle de la nouvelle annexe III ne sont pas strictement les mêmes. Elles relèvent notamment des différences terminologiques ou encore l’attention particulière à accorder à certaines zones. De même, elles indiquent que l’autorité doit désormais apprécier les incidences du projet, ses caractéristiques et sa localisation, en tenant compte des caractéristiques des impacts potentiels (leur ampleur et étendue spatiale, leur XIII - 8812 - 6/15 probabilité, leur début, durée, fréquence et réversibilité attendus, leur cumul avec l’impact d’autres projets) et la possibilité de les réduire de manière efficace. Sur la seconde branche, elles maintiennent que la motivation de l’acte attaqué justifiant la dispense d’étude d’incidences correspond à une formulation générale stéréotypée, ce qui n’est pas contesté par les parties adverses et intervenante, qui peut être transposée à n’importe quel permis d’urbanisme, et ne permet pas de comprendre les raisons concrètes qui fondent la décision ni de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Elles relèvent également qu’il n’est pas fait mention des critères pertinents de l’annexe III du code précité, ni des raisons concrètes pour lesquelles le projet litigieux ne nécessitait pas une évaluation des incidences au regard de ces critères. Elles contestent que la motivation soit également présente au travers des avis émis par les instances consultatives, dès lors que l’acte attaqué ne renvoie qu’aux conditions émises par ces dernières, que celles-ci ne traitent pas de l’impact d’un projet sur l’environnement et le voisinage, ni de son impact global et qu’en tous les cas, l’autorité délivrante ne s’approprie pas le contenu de ces avis. Enfin, sur l’absence de mise en cause de l’évaluation des incidences concrètes du projet par les parties requérantes, elles soulignent que cette critique manque de fondement dès lors que le dossier de demande, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et les différents avis ne leur étaient pas connus. E. Le mémoire en intervention 13. La partie intervenante considère que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation du principe de minutie, n’est pas recevable dès lors que ce principe n’est pas une règle de droit positif mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités. Sur la première branche, elle estime que les modifications apportées aux principes applicables quant à l’imposition d’une étude des incidences sur l’environnement sont minimes. Selon elle, en se référant à des dispositions qui ont été modifiées, l’acte attaqué procède d’une pure erreur matérielle dans la mesure où la teneur des dispositions est la même. A son estime, aucun manquement dans le chef de l’autorité délivrante ne peut être déduit de cette erreur formelle dès lors qu’elle a statué en parfaite connaissance de cause. À son estime, les parties requérantes n’ont pu être induites en erreur quant au fondement justifiant l’absence d’étude d’incidences puisque ces dernières XIII - 8812 - 7/15 admettent avoir pu déterminer ce fondement. Par ailleurs, elle relève qu’elles n’exposent pas les différences que l’annexe III présente avec l’article D.66, § 2, ancien, et qui ont entraîné une application erronée des critères y figurant. Sur la seconde branche, elle insiste sur le fait que l’acte attaqué reproduit les différents avis obtenus durant l’instruction de la demande, lesquels ne formulent aucune critique quant à l’évaluation des incidences. Elle en infère qu’en s’appuyant sur ces avis et le contenu de la demande de permis, notamment la notice, l’auteur de l’acte attaqué a pu légalement conclure que le projet n’avait aucune incidence notable sur l’environnement et, partant, qu’une étude d’incidences ne s’imposait pas. F. Le dernier mémoire de la première partie adverse 14. La première partie adverse précise que les parties requérantes n’identifient pas les incidences environnementales qui n’ont pas été examinées par l’auteur de l’acte attaqué et rappelle qu’au vu de l’ensemble de la motivation de celui-ci, qui reproduit les avis obtenus, et des conditions qui l’assortissent, son auteur a bien examiné les incidences concrètes du projet litigieux, notamment celles liées au ruissellement des eaux et sur le voisinage. G. Le dernier mémoire de la partie intervenante 15. La partie intervenante reproche également aux parties requérantes de ne pas identifier concrètement les incidences environnementales qui n’ont pas été examinées par la première partie adverse pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Elle reprend les motifs de l’acte attaqué qui permettent d’affirmer que son auteur a examiné les incidences du projet sur son environnement (concernant le ruissellement des eaux) et son voisinage. H. Le dernier mémoire des parties requérantes 16. Les parties requérantes contestent l’erreur purement formelle au vu des différences, fussent-elles minimes, entre les dispositions. Elles en déduisent que l’erreur est déterminante et n’est pas une erreur matérielle manifeste non susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte. Elles considèrent qu’en plus d’altérer l’appréciation de l’autorité, la référence aux anciennes dispositions emporte l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué tant d’un point de vue matériel que formel. Elles ajoutent qu’il ne leur appartient pas de procéder à l’examen des incidences environnementales auquel aurait dû se livrer l’autorité. XIII - 8812 - 8/15 Enfin, à leur estime, « la première partie adverse s’est bornée à reprendre des extraits d’avis dont il ne ressort que l’accroissement de sa connaissance des nuisances environnementales, sans qu’elle n’en ait apprécié l’importance et la pertinence ». IV.2. Examen A. Recevabilité du moyen 17. Le moyen est recevable en tant qu’il dénonce la violation du devoir de minutie, principe général de bonne administration, qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. B. Fondement des deux branches du moyen 18. Dans la version du livre Ier du Code de l’environnement antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018 précité, l’article D.66, § 2, disposait ce qui suit : « Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection suivants : 1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport : a. à la dimension du projet ; b. au cumul avec d’autres projets ; c. à l’utilisation des ressources naturelles ; d. à la production de déchets ; e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé ; f. au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre ; 2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte : a. l’occupation des sols existants ; b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c. la capacité de charge de l’environnement naturel ; 3° les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : – l’étendue de l’incidence (zone géographique et importance de la population affectée) ; – la nature transfrontière de l’incidence ; – l’ampleur et la complexité de l’incidence ; – la probabilité de l’incidence ; – la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence. XIII - 8812 - 9/15 Sous réserve de l’application de l’article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l’alinéa 1er sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ». L’article D.68 était, quant à lui, libellé comme suit : « Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». Depuis l’entrée en vigueur, le 16 juin 2018, du décret du 24 mai 2018 précité, l’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, est libellé comme suit : « Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, §1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code ». La nouvelle annexe III de ce même code énumère, quant à elle, les critères de sélection permettant de déterminer la nécessité d’une étude des incidences sur l’environnement, dans les termes suivants : « 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets sont considérées notamment par rapport : a) à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; b) au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique. 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité et de son sous-sol ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : 1) zones humides, rives, estuaires ; XIII - 8812 - 10/15 2) zones côtières et environnement marin ; 3) zones de montagnes et de forêts ; 4) réserves et parcs naturels ; 5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000; 6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet ; 7) zones à forte densité de population ; 8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1. et 2. de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article D.66, § 1er, en tenant compte de : a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact, par exemple, la zone géographique et l’importance de la population susceptible d’être touchée ; b) la nature de l’impact ; c) la nature transfrontière de l’impact ; d) l’intensité et la complexité de l’impact ; e) la probabilité de l’impact ; f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ». Ce sont ces nouvelles dispositions précitées qui s’appliquent au cas d’espèce, la demande de permis étant introduite le 10 avril 2019. 19. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Toutefois, l’erreur dans l’indication d’un motif de droit n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte que lorsqu’elle est d’une gravité telle qu’elle révèle une erreur de l’administration dans l’application du droit ou qu’elle est de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée. Une telle erreur ne peut davantage conduire à l’annulation lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude. L’erreur quant à la norme juridique applicable ne conduit donc pas nécessairement à la violation de la législation en cause, lorsqu’il ressort à l’évidence du dossier administratif que le destinataire de la décision attaquée a pu aisément en déterminer la base juridique. XIII - 8812 - 11/15 Sur la motivation de la décision relative à la nécessité d’imposer ou non la réalisation d’une étude d’incidences, l’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose que, lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les raisons concrètes de cette décision doivent, à tout le moins, ressortir de l’acte final par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents » en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. Une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. 20. En l’espèce, sur la décision relative à l’absence de nécessité d’imposer la réalisation d’une étude d’incidences par rapport aux critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, l’accusé de réception de la demande de permis porte ce qui suit : « En vertu de l’article D.68 du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à l’article D.66 du Code de l’environnement, le collège communal considère que la demande ne nécessite pas d’études d’incidences. - au vu de la notice et des plans annexés à la demande ce projet n’aura pas d’incidences probables directe et indirecte notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; - au regard de ces différents éléments, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et il n’est, dès lors, pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences ». L’acte attaqué est, quant à lui, motivé comme suit sur ce point : « Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi qu’une note complémentaire ; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier, a également procédé à l’examen des incidents probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.103 XIII - 8812 - 12/15 l’article D.66 du livre Ier du Code de l’environnement ; qu’il a été conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude des incidences sur l’environnement ; Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.68, § 1er, du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement pour les motifs suivants : au vu de la notice et des plans annexés à la demande ce projet n’aura pas d’incidences probables directes et indirectes notamment sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs, au regard de ces différents éléments, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et il n’est, dès lors, pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences ; […] ». La motivation précitée de l’acte attaqué est stéréotypée. Le considérant se référant à la notice d’évaluation des incidences n’indique pas les motifs concrets pour lesquels la partie adverse a estimé que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement par application des critères énumérés à l’annexe III du livre Ier du Code de l’environnement. L’acte attaqué se limite à des considérations générales qui ne font pas état des particularités du dossier, s’agissant pourtant d’un projet de grande ampleur (construction de vingt-six habitations unifamiliales). Par ailleurs, l’acte attaqué ne comprend aucun autre motif dont il ressort que l’autorité délivrante a examiné les incidences concrètes du projet litigieux et de nature à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir imposer d’étude d’incidences. S’il est exact que, dans son avis, la cellule Giser fait état des incidences du projet en matière de ruissellement et de risques d’inondation et que cette instance recommande des conditions qui sont reprises dans le dispositif de l’acte attaqué, les motifs de celui-ci ne permettent pas de comprendre en quoi ces risques d’impacts significatifs, pourtant mis concrètement en lumière, permettent néanmoins à l’autorité délivrante de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par ailleurs, l’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne peut pas résulter de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, celle-ci n’examinant pas, contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte attaqué, « de manière particulièrement concrète et précise » les incidences probables du projet sur l’environnement. XIII - 8812 - 13/15 Il s’ensuit que l’autorité chargée de statuer sur le caractère complet du dossier et l’autorité délivrante n’ont pas justifié à suffisance pourquoi elles ont estimé, au terme d’un examen et en faisant une application concrète des critères de sélection pertinents énumérés à l’annexe III aux caractéristiques du projet, que celui- ci n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, partant, qu’il ne nécessitait pas la réalisation d’une étude d’incidences. Le moyen unique est fondé en ses deux branches. V. Indemnité de procédure et dépens 21. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. 22. Par ailleurs, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le collège communal de Frasnes-Lez-Anvaing octroie, sous conditions, à P.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble de 26 maisons XIII - 8812 - 14/15 unifamiliales sur son bien sis rue du Quesnoy et rue du Petit Quesnoy à Frasnes-Lez- Anvaing (Saint-Sauveur). Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge des parties adverses. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties adverses. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 8812 - 15/15