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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.097 du 12 mars 2024 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Réouverture des débats

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 no lien 275812 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.097 du 12 mars 2024 A. 239.578/XI-24.474 En cause : A.H., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, es Assistée et représentée par M Marc Uyttendaele et Nathan Moureaux, avocats. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de : « • la décision de la directrice du département de sciences économiques et de gestion de la Haute [É]cole Lucia de Brouckère, adoptée le 21 mars 2023 et qui [l’]a exclu[e] durant cinq jours, à titre de sanction disciplinaire ; • la décision de la commission de recours en matière disciplinaire de la Haute École Lucia de Brouckère, rendue le 25 avril 2023, qui a rejeté le recours formé le 27 mars 2023 contre la sanction disciplinaire, infligée [à la partie requérante] et prononcée le 21 mars 2023 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le dossier administratif a été déposé. M. George Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI - 24.474 - 1/9 Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. George Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles Durant l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite en troisième année du bachelier en droit organisé par la partie adverse. Le 25 janvier 2023, le directeur du Département « Sciences et technique » de la partie adverse convoque la partie requérante à une audition disciplinaire. Dans son courrier, il l’informe du fait que l’audition a pour objet de l’entendre au sujet des « faits de perturbation d’évaluation pour l’UE 39 zakelijk nederlands 3, qui se sont déroulés le 19 janvier 2023 ayant entraîné une atteinte au bon fonctionnement de l’enseignement de la Haute École, celle-ci consistant en des menaces visant le professeur et l’encouragement de technique de sabotage de l’évaluation ». Le directeur ajoute qu’après analyse, «il ressort que [la partie requérante a] encouragé des étudiants de [sa] classe à ne pas rendre de copie pour l’examen, [qu’elle l’a] perturbé à de nombreuses reprises en parlant à voix haute durant l’évaluation » et qu’elle « [aurait] formulé des menaces à l'encontre de l'enseignante, une fois sortie de la salle ». Il indique encore que la sanction envisagée est le renvoi provisoire pour un maximum de cinq jours ouvrables. Le 2 février 2023 se déroule l’audition disciplinaire, au terme de laquelle il est décidé « de surseoir à statuer en attendant le dépôt de défense écrite de [la partie requérante] ainsi que la récolte de témoignages supplémentaires ». Il ressort du dossier administratif que la partie requérante a adressé une note de défense à la partie adverse, note dans laquelle elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et, subsidiairement, leur imputabilité. Le 9 mars 2023, la partie adverse convoque la partie requérante pour une nouvelle audition disciplinaire. Cette seconde convocation ne reprend plus le grief relatif aux menaces que la partie requérante aurait proférées à l’encontre de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 XI - 24.474 - 2/9 l’enseignante, mais vise uniquement « l’encouragement de technique de sabotage de l’évaluation ». Le 21 mars 2023 se déroule la seconde audition disciplinaire au terme de laquelle la Direction choisit de sanctionner la partie requérante de 5 jours de renvoi temporaire. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est notifiée à la partie requérante par courrier du même jour. Par un courrier daté du 27 mars 2023, la partie requérante introduit un recours en application de « l’article 9.1 du Règlement général des études et des examens » auprès de la Commission de recours de la partie adverse, recours dans lequel elle s’estime fondée à « solliciter la réformation de la décision disciplinaire prononcée à [sa] charge ce 21 mars 2023 ». Le 25 avril 2023, la Commission de recours de la partie adverse rejette le recours, jugeant notamment que la partie requérante est sanctionnée « pour des faits de sabotage de l’évaluation par son incitation à ses camarades [de] remettre une copie blanche à l’évaluation ». Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est notifiée à la partie requérante par un courrier électronique du 28 avril 2023. La sanction disciplinaire est exécutée du 15 au 19 mai 2023. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête en annulation, la partie requérante explique que son recours tend à l’annulation de deux actes distincts, « mais qui apparaissent être l’expression d’une décision unique ». Selon elle, en effet, l’indépendance de la commission de recours par rapport à la direction qui a adopté la première décision d’exclusion, et le caractère distinct du second acte attaqué, ne peuvent être vérifiés, la composition exacte et précise de la commission de recours restant inconnue à ce jour. XI - 24.474 - 3/9 Quant à son intérêt, la partie requérante expose qu’en dépit de l’exécution de la sanction disciplinaire, les actes attaqués lui causent toujours un double préjudice actuel et certain. D’une part, ces décisions sont présentes dans son dossier administratif et sont de nature à compromettre ou à compliquer la poursuite de son parcours administratif et, notamment, son inscription dans une université. D’autre part, cette sanction, injustifiée selon elle, est la source d’un dommage moral certain. Elle dispose donc d’un intérêt moral suffisant, même s’il est minime, à la disparition de « l’acte attaqué » de l’ordonnancement juridique, même s’il a cessé de produire ses effets. Dans son mémoire en réplique, elle ne développe aucun argument complémentaire relatif au double objet de son recours. S’agissant de son intérêt à agir, elle souligne que lorsqu’elle a introduit son recours en annulation, celui-ci était manifeste, puisqu’elle était toujours inscrite au sein de la partie adverse et qu’elle était ajournée en seconde session. Elle estime qu’elle dispose toujours d’un intérêt actuel dans la mesure où la sanction infligée « aurait constitué le premier terme d’une récidive (plus lourdement sanctionnée) [si elle] était [impliquée] dans une seconde action disciplinaire ». Selon elle, ce risque demeure même si elle fréquente à présent un autre établissement d’enseignement. Selon elle, « ce dernier ne manquerait pas d’apprécier plus sévèrement les faits d’une action disciplinaire, en présence d’une action antérieure, même infligée par un autre établissement ». La partie requérante invoque également son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon elle, le rejet du recours au motif que l’évolution de sa situation la priverait d’un intérêt actuel, serait une application exagérément restrictive ou formaliste de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. A l’audience, elle insiste sur son intérêt moral à obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire qu’elle juge très lourde, et cite de la jurisprudence, pour partie déjà citée dans sa requête en annulation, dont il ressort en substance et en synthèse que lorsqu’une mesure de suspension préventive est prise, notamment en raison d’une suspicion d’infraction disciplinaire, l’intérêt moral légitime, même minime, à ce que l’acte attaqué disparaisse de l’ordonnancement juridique persiste, même si l’acte a cessé de produire ses effets au jour où le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur sa légalité. Tout en reconnaissant que son intérêt sur ce point serait hypothétique et futur, elle signale en outre qu’elle n’exclut pas de suivre un deuxième cursus de bachelier au sein de la partie adverse et souligne, en tout état de cause, souhaiter que son « dossier scolaire » soit « propre ». Pour ces raisons, elle demande le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire. Subsidiairement, elle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 XI - 24.474 - 4/9 rappelle la demande de réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum, en raison de sa capacité financière limitée d’étudiant, formulée dans son courrier électronique du 29 janvier 2023. V.2. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse déclare s’interroger sur l’intérêt de la partie requérante à solliciter l’annulation des actes attaqués dès lors qu’ils ont épuisé leurs effets dans l’ordre juridique et qu’elle a été diplômée du bachelier en droit organisé par la partie adverse en septembre 2023. Elle explique pourquoi, selon elle, les éléments invoqués dans la requête en annulation pour justifier de l’intérêt au recours ne tiennent pas. En premier lieu, elle explique qu’en vertu de l’article 96, § 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les seules hypothèses dans lesquelles un refus d’inscription peut intervenir sont les fraudes à l’inscription ou aux évaluations, le non-financement des études, le caractère non finançable de l’étudiant ou son exclusion d’un établissement d’enseignement supérieur pour faute grave. Les deux actes attaqués ne sont donc pas susceptibles de causer une quelconque difficulté à la partie requérante dans le cadre de la poursuite de son parcours académique. La partie adverse constate que la partie requérante annonce elle-même sur le réseau social LinkedIn qu’elle poursuit actuellement ses études au sein d’un autre établissement d’enseignement supérieur. En second lieu, la partie adverse estime que la jurisprudence invoquée par la partie requérante en matière de discipline des agents de la fonction publique n’est pas transposable à la présente espèce. Selon elle, s’il est compréhensible qu’un agent conserve un intérêt moral à ne pas voir sa carrière professionnelle entachée par une sanction, même lorsqu’il est mis fin à ses fonctions au sein de l’autorité concernée, tel n'est pas le cas pour un étudiant qui a fini son parcours académique au sein de l’établissement d’enseignement supérieur concerné. L’annulation de la sanction ne procurerait aucun avantage moral – fût-ce minime – à l’étudiant qui a été diplômé et se dirige, du moins en règle, vers l’entame de sa carrière professionnelle. Un étudiant diplômé n’a, poursuit-elle, plus vocation à poursuivre son parcours académique au sein de l’établissement d’enseignement supérieur concerné – voire de poursuivre ses études indéfiniment – alors qu’un agent de la fonction publique sanctionné est toujours susceptible d’occuper des fonctions auprès d’un autre employeur. Elle estime que peut être transposé aux étudiants diplômés l’enseignement de deux arrêts du Conseil d’Etat prononcés en matière de fonction publique. Le premier est relatif au défaut d’intérêt au recours dirigé notamment contre un rapport consistant en une simple communication à la hiérarchie à propos ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 XI - 24.474 - 5/9 d’un incident impliquant une enseignante qui n’est plus membre du personnel de la partie adverse. Le second est relatif à la perte de l’intérêt à l’annulation d’une sanction disciplinaire infligée à un agent en raison de la perte de sa qualité de membre du personnel consécutive à l'acceptation de sa démission à la suite d’une démarche volontaire de sa part. A titre subsidiaire, la partie adverse observe que le recours prévu à l’article 9.1 de son Règlement général des études et des examens est un recours en réformation, que la Commission interne a réexaminé l’ensemble du dossier et a « confirmé » la décision disciplinaire du 21 mars 2023, que sa décision s’y est substituée, que le premier acte n’existe donc plus dans l’ordonnancement juridique et ne peut plus être annulé. Elle en conclut que le recours en annulation est irrecevable à tout le moins en ce qu’il vise le premier acte attaqué. V.3. Appréciation V.3.1. Quant à l’objet du recours La partie requérante sollicite l’annulation de deux actes : le premier est la décision d’une Direction de la partie adverse de lui infliger une sanction disciplinaire de cinq jours de renvoi temporaire de l’établissement, du 15 au 19 mai 2023, « pour des faits de sabotage d’un examen d’évaluation » ; le second consiste en une décision de la Commission de recours que la partie requérante a saisie d’un recours contre le premier acte attaqué en application de l’article 9.1 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse. Dans la version de ce Règlement général des études et des examens produite par la partie adverse, et non contestée par la partie requérante, cet article 9.1 prévoit que « toute décision portant sanction disciplinaire est notifiée […] à l’étudiant et mentionne la faculté d’introduire, dans les cinq jours ouvrables de la notification, un recours à la commission de recours ainsi que la possibilité d’introduire un recours en suspension de ses effets et un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat […] ». Si cette disposition ne donne aucune indication sur la nature de l’intervention de la commission de recours qu’elle vise, et plus particulièrement quant à la question de savoir si elle statue par voie de réformation, les motifs de l’acte attaqué démontrent que c’est ainsi qu’elle a, en l’espèce, conçu son rôle. En effet, il ressort de leur lecture, non seulement que la commission de recours a examiné une nouvelle fois l’ensemble des pièces produites par la partie requérante, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 XI - 24.474 - 6/9 mais aussi et surtout qu’elle a décidé tout d’abord de rejeter le recours de la partie requérante, qui sollicitait la réformation de la décision disciplinaire prononcée à sa charge, et ensuite de « confirmer » le premier acte attaqué. Sa décision de confirmer cette sanction, prise au terme d’un examen du dossier et des moyens soulevés par la partie requérante dans son recours, se substitue dès lors au premier acte attaqué, qui a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. V.3.2. Quant à l’intérêt au recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010), ( ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ) (B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s. ( ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la partie requérante, même si elle obtenu son diplôme de bachelier au sein de la partie adverse et ne conteste pas qu’elle a pu être inscrite sans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 XI - 24.474 - 7/9 difficulté en master de droit auprès d’une université, insiste sur son intérêt moral à obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la partie adverse pour le motif, retenu dans le second acte attaqué, qu’elle aurait commis « des faits de sabotage de l’évaluation par son incitation à ses camarades [de] remettre une copie blanche à l’évaluation ». Le second acte attaqué porte ainsi une appréciation manifestement négative à son égard. Certes, l'existence d'un intérêt moral ne peut être admise que s'il est lié à l'acte attaqué et si la partie bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l'ordonnancement juridique. Il ne s'agit que d'un intérêt indirect si l'intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu'on a raison. Tel n’est pas le seul objectif poursuivi en l’espèce par la partie requérante. Lorsqu’elle évoque sa volonté d’avoir un « dossier scolaire propre », elle exprime le souhait légitime de poursuivre ses études de droit et sa future carrière professionnelle sans subir le préjudice moral inhérent à une sanction disciplinaire passée, prononcée pour des faits en lien avec un « sabotage » qu’elle conteste avoir commis. La partie requérante justifie dès lors d'un intérêt moral suffisant à obtenir l’annulation du second acte attaqué. Des débats succincts ne permettent pas de partager les conclusions du rapport quant au caractère irrecevable du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. L’affaire ne peut, en conséquence, pas être tranchée définitivement et doit être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté à l’égard du premier acte attaqué. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour le surplus. Article 2. XI - 24.474 - 8/9 Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Joëlle Sautois XI - 24.474 - 9/9