ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.093
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.093 du 11 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision :
Sursis à statuer
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.093 no lien 275809 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.093 du 11 mars 2024
A. 230.878/XI-23.012
En cause : la société anonyme GOLDEN PALACE
WATERLOO, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS, Margaux KERKHOFS
et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la commune de Waterloo, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles également assistée et représentée par Me Emmanuelle GONTHIER, avocat.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du Conseil communal du 13 mars 2020, notifiée le 13 mars 2020, refusant de conclure une nouvelle convention pour l’exploitation de sa salle de jeux située […] à Waterloo ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
XI - 23.012 - 1/13
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jennifer Duval, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuelle Gonthier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits pertinents
1. Le 10 octobre 2019, l’administrateur délégué de la partie requérante adresse un courrier à la bourgmestre de la partie adverse. Il s’y réfère à l’exploitation d’une salle de jeux sous la licence octroyée par la commission des jeux de hasard le 6
avril 2011 pour une durée de validité de neuf ans. Constatant que cette durée de validité prendra fin le 5 avril 2020, il expose que la partie requérante a fait la démarche d’une demande de renouvellement auprès de la commission des jeux de hasard. Dans cette perspective, il sollicite l’avis favorable de la bourgmestre en tant que responsable de la police administrative, déclarant que toutes les conditions légales d’exploitation de l’établissement de jeux de hasard sont remplies.
2. Le 8 janvier 2020, l’administrateur délégué adresse un rappel à la bourgmestre.
3. À l’occasion d’échanges avec l’agent de l’administration communale qui instruit sa demande, la partie requérante communique notamment la copie d’une convention conclue entre elle et la commune le 2 août 2001. Cette convention a été approuvée à cette date par le collège communal à la suite de la demande de licence introduite à l’époque par la société. Son article 7 prévoit, en guise de clause suspensive, qu’elle entrera en vigueur après l’octroi d’une licence B à la société. Son article 8 prévoit que « la convention est valable pour la durée de la licence ».
XI - 23.012 - 2/13
Toujours dans le cadre de ces échanges, la société signale au même agent qu’elle pense qu’une nouvelle convention ne s’impose pas, puisque l’article 8
de la convention prévoit qu’elle est valable pour la durée de la licence. Elle se réfère au renouvellement d’une autre licence octroyé récemment par la commission des jeux de hasard pour un de ses établissements, sur la base d’une convention conclue antérieurement au renouvellement et qui prévoyait également qu’elle était valable pour la durée de la licence.
4. Le 2 mars 2020, la société adresse un nouveau rappel à l’administration communale concernant l’avis favorable de la bourgmestre.
5. Le 6 mars 2020, l’administrateur délégué de la partie requérante adresse un courrier au collège communal de la partie adverse, dans lequel il expose avoir compris que la commune envisage de reformuler la convention conclue le 2
août 2001 et d’en conclure une nouvelle. L’administrateur délégué rappelle tout d’abord que la commission des jeux de hasard n’exige pas de nouvelle convention lors des renouvellements successifs si la convention originaire stipule qu’elle est valable pour la durée de la licence. Il ajoute que si le collège devait néanmoins souhaiter conclure une nouvelle convention, il demande avec insistance de respecter la convention actuelle et les heures d’ouverture accordées par la commune dans un courrier du 4 décembre 2007.
6. Le 13 mars 2020, le conseil communal de la partie adverse, à l’unanimité, décide notamment de « refuser de conclure, avec la [société] la convention requise par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs ».
Le conseil communal décide également d’« attirer l’attention de la Commission des jeux de hasard, avant le 18 mars 2020, sur la circonstance que :
- [la société] ne dispose pas, pour l’établissement de classe II sis […], de la déclaration de la Bourgmestre stipulant que les conditions légales d’exploitation sont remplies ;
- [la société] ne dispose pas, pour l’établissement de classe II sis […], de la convention visée par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999
sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs ;
- la Commune de Waterloo s’oppose à la délivrance d’une licence de classe II
pour l’établissement précité, eu égard à sa proximité avec des lieux énumérés par l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard, les paris et la protection des joueurs ; »
XI - 23.012 - 3/13
Cette délibération est notifiée à la société le jour-même, avec mention des voies de recours. Elle est également transmise à la commission des jeux de hasard. Il s’agit de l’acte attaqué.
7. Le 15 mars 2020, les conseils consultés par la partie requérante adressent un courrier au collège communal de la partie adverse, aux termes duquel ils dénoncent l’illégalité de la décision du conseil communal. Ils demandent à la commune et, au besoin, la mettent en demeure de retirer la délibération du conseil communal du 13 mars 2020, de reprendre la procédure là où elle a manqué en droit, dans sa phase préparatoire, et de faire parvenir à leur client un avis positif de la bourgmestre. « En effet », écrivent-ils, « dès lors qu’une convention existe entre [leur] cliente et la Commune, rien ne justifie que la Bourgmestre ne rende pas un avis favorable ». Ils annoncent encore que, sans réponse pour le 16 mars, à midi, ils se réserveront le droit de saisir les juridictions compétentes en vue de faire respecter les droits de leur cliente, « tant en référé (d’extrême urgence) qu’au fond ».
8. Le 16 mars 2020, la commission des jeux de hasard convoque la partie requérante en vue d’une audition fixée le 18 mars 2020, dans lequel elle rappelle la teneur des articles 34 et 36, 4° et 5°, de la loi du 7 mai 1999, avant de signaler qu’il apparaît « au vu du dossier administratif, que la commune de Waterloo, de par son Conseil communal, a refusé de conclure la convention requise par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi précitée du 7 mai 1999, après avoir constaté la proximité proscrite par l’article 36, 4°, de la même loi ». Dans le même courrier, elle annonce qu’elle pourrait, à l’occasion de sa réunion du 18 mars 2020, décider de refuser la licence de classe B demandée.
9. Le même 16 mars 2020, les conseils de la partie requérante adressent un courrier à la partie adverse dans lequel ils annoncent avoir entamé les procédures annoncées dans leur courrier de la veille. Ils ajoutent que leur cliente souhaite cependant rechercher avec les services de la commune une solution qui convienne à toutes les parties, qu’ils pensent avoir compris de la décision du 13 mars 2020 que la localisation actuelle de la salle de jeux de hasard pose un problème majeur dans la politique de la commune, que leur cliente est évidemment disposée à entendre l’option politique de la commune et son souhait de voir la salle de jeux de hasard prendre davantage en compte la protection de la population et, principalement, la jeunesse de Waterloo. Dans ces conditions, écrivent-ils, ils se permettront de recontacter la commune dès le lendemain afin « d’envisager […] une relocalisation de la salle de jeux de hasard ».
10. Le 17 mars 2020, saisie par la partie requérante par la voie d’une requête unilatérale, la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.093 XI - 23.012 - 4/13
prononce une ordonnance aux termes de laquelle elle constate prima facie qu’une convention a été conclue entre la commune de Waterloo et la partie requérante le 2
août 2001 et enjoint à la bourgmestre de Waterloo de dire si l’exploitation de la salle de jeux de hasard a lieu dans le respect de la législation de police dont elle exerce la surveillance et d’en informer la commission des jeux de hasard avant le 18 mars 2020, à 9 heures du matin, sous peine d’une astreinte.
11. Le 18 mars 2020, la partie adverse transmet l’avis établi par sa bourgmestre à la commission des jeux de hasard. Rédigé « sous toutes réserves généralement quelconques », cet avis atteste que la partie requérante dispose d’un permis d’urbanisme et d’un permis d’environnement pour l’établissement en question, que le chef de corps de la Zone de police ne signale aucun élément négatif au sujet de l’établissement et que le rapport de la Zone de secours du Brabant wallon est favorable sous réserve de certaines conditions. Dans le courrier accompagnant cet avis, la partie adverse attire encore l’attention de la commission des jeux de hasard sur « la circonstance que l’exploitant ne dispose pas d’une convention conclue avec le conseil communal comme le requiert pourtant la jurisprudence du Conseil d’État »
et rappelle que, « ce 13 mars 2020, le Conseil communal de la Commune de Waterloo a refusé de conclure une telle convention avec l’exploitant, tenant compte de la proximité de l’établissement avec des lieux [visés] à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 […] ».
12. Le 20 mars 2020, la partie requérante communique une note argumentée à la commission des jeux de hasard, faisant notamment état de ce que l’ordonnance judiciaire contient le constat qu’une convention existe entre la commune et elle, qu’elle a été conclue le 2 août 2001, qu’elle est valable pour la durée de la licence et qu’elle doit être prise en considération dans le dossier de renouvellement.
13. Le 28 avril 2020, la partie adverse adresse un courrier à la commission des jeux de hasard pour lui demander quel sort a été réservé à la demande de renouvellement de la licence introduite par la société et de communiquer sa décision.
14. Le 8 mai 2020, la commission des jeux de hasard répond qu’elle a décidé de renouveler la licence en question. Sa décision constitue l’acte attaqué par la partie adverse dans l’affaire numéro A. 230.902/XI-23.014.
15. Saisi sur tierce opposition de la partie requérante et de sa bourgmestre contre l’ordonnance prononcée sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance du Brabant wallon rejette celle-ci le 16 mars 2021 pour défaut ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.093 XI - 23.012 - 5/13
d’intérêt, considérant qu’il n’est pas démontré que la rétractation de l’ordonnance critiquée aurait pour effet de modifier concrètement la situation des parties. En particulier, il constate que les parties demanderesses sur tierce opposition « construisent artificiellement un intérêt à agir en affirmant que l’ordonnance reconnaitrait l’existence de la convention litigieuse ». Selon lui, « [e]n réalité, l’ordonnance entreprise ne se prononce pas sur la question des organes habilités à engager la Commune dans une telle circonstance, ni sur la validité d’une telle convention, ni même sur l’opportunité de devoir nécessairement en conclure une nouvelle à l’occasion du renouvellement de licence ». Il ajoute que l’ordonnance critiquée « ne dit pas non plus que la Commission des jeux de hasard devrait se satisfaire d’une telle convention » mais qu’elle « pose un constat purement factuel “prima facie”, relatif à l’existence d’un titre conventionnel entre les parties […]
datant du 2 août 2001 ». Quant à l’avis de la bourgmestre, il souligne que « l’ordonnance se borne à enjoindre qu’il soit rendu, sans autre précision », et qu’elle n'affecte en rien le pouvoir du bourgmestre de « remettre un avis favorable comme défavorable quant aux conditions légales d’exploitation ».
15. Par un arrêt n°258.855 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.855
), prononcé le 20 février 2024, le Conseil d’État a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer dans l’affaire numéro A. 230.902/XI-23.014, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, décidé par la commission des jeux de hasard le 15 juin 2022.
La partie adverse a introduit un recours en annulation contre la décision précitée du 15 juin 2022, actuellement pendant sous le numéro A. 240.137/XI –
24.560. Ce recours et les moyens qui y sont développés portent sur la décision du 15
juin 2022 précitée en tant qu’elle renouvelle la licence jusqu’au 3 avril 2029.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
A. Mémoire en réponse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le recours en annulation est irrecevable.
D’une part, elle se réfère au courrier que lui ont adressé les conseils de la partie requérante le 16 mars 2020, pour conclure que la partie requérante « cherche à localiser ailleurs son établissement », qu’« [elle] accepte donc, en réalité, la décision entreprise qui refuse l’implantation d’un établissement de jeux de hasard [à l’adresse
XI - 23.012 - 6/13
qu’elle indique] à Waterloo, dès lors qu’il se situe à proximité immédiate de nombreux endroits fréquentés par des jeunes ».
La partie adverse ajoute que « [l]a partie requérante a […] obtenu le renouvellement de sa licence par la Commission des jeux de hasard ».
Elle déduit de ces premières considérations qu’« [à] ce jour, l’acte entrepris ne cause […] aucun grief à la partie requérante qui n’a, dès lors, pas intérêt à en obtenir l’annulation ».
D’autre part, la partie adverse soutient qu’ « [e]n toute hypothèse, l’établissement litigieux [est] implanté à proximité immédiate des lieux visés à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 […] de sorte que l’éventuel intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’acte attaqué n’est pas légitime ». Selon elle, « [l’]exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II [à l’adresse qu’elle indique] à Waterloo – et donc à proximité immédiate de nombreux lieux fréquentés par des jeunes – est, en effet, proscrit par cette disposition ».
B. Dernier mémoire
Dans son dernier mémoire, la partie adverse déclare qu’elle persiste à relever que la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de l’acte entrepris, « dès lors qu’elle a acquiescé à cet acte en admettant que son établissement était situé à proximité immédiate de lieux sensibles et en déclarant vouloir le déménager ».
Elle maintient que la partie requérante ne dispose d’aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, dès lors qu’elle ne remplit pas la condition requise par l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 pour obtenir une licence ou le renouvellement d’une licence. Elle déclare ne pas partager les conclusions du rapport de M. l’Auditeur général adjoint qui estime que l’examen final de la proximité de l’établissement de jeux de hasard avec des établissements revient à la commission des jeux de hasard en telle sorte qu’il est selon lui prématuré, pour une commune, de conclure à l’incompatibilité de cet établissement de jeux de hasard avec des établissements protégés et d’en déduire que l’intérêt de la partie requérante serait illégitime. Selon elle, la jurisprudence du Conseil d’État « est, en effet, établie en ce sens que les communes – à l’intervention exclusive de leur Conseil communal – peuvent apprécier, au préalable, la proximité des établissements de jeux de hasard avec des lieux sensibles et [décider], en fonction de cette appréciation de conclure, ou non, la convention requise par les articles 34, alinéa 3 et 36, 5°, de [la loi du 7 mai 1999] ».
XI - 23.012 - 7/13
Elle considère que « [c]ette appréciation n’est pas susceptible d’être réformée ou outrepassée par la Commission des jeux de hasard qui, en l’absence de la convention requise, ne peut que conclure au rejet de la demande de licence ou de la demande de renouvellement de la licence, dès lors que la condition imposée par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de [la loi du 7 mai 1999 n’est pas remplie] ». Elle estime que « [c]e n’est que dans l’hypothèse – qui n’est pas celle de la présente espèce – où la Commune considère que la distance est adéquate et que la Commission des jeux de hasard ne partage pas cette appréciation, que le point de vue de la Commission l’emportera sur celui de la Commune ». Reprenant ensuite l’exposé des faits de la cause, dont notamment le fait que son conseil communal « n’a pu que constater que le lieu auquel l’établissement prévoyait de s’implanter pour ces neuf années à venir était cerné par des lieux sensibles au sens de l’article 36, 4°, de la loi précitée du 7
mai 1999, de sorte qu’il aurait été manifestement illégal d’approuver une convention qui permettrait que la partie requérante poursuive, pour neuf nouvelles années, son exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II [à l’adresse qu’elle indique] à Waterloo », proximité illégale selon elle « reconnue par la partie requérante qui a annoncé, par la voie de ses conseils, son déménagement dès le 16
mars 2020 », la partie adverse confirme que l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’acte entrepris est illégitime.
La partie adverse expose par ailleurs qu’elle « n’entend pas entendre annuler ou déclarer illégale la convention du 2 août 2001 » ; que le recours est irrecevable non pas parce que l’intérêt de la partie requérante serait hypothétique, mais bien parce que celle-ci a acquiescé à l’acte entrepris et parce qu’en toute hypothèse son intérêt est illégitime. Elle indique que la convention du 2 août 2001
n’est pas celle requise par les articles 34 et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999 et qu’elle ne demande pas au Conseil d’État de déclarer cette convention nulle ou illégale mais qu’elle considère que celui-ci n’empièterait pas sur les compétences des juridictions judiciaires en constatant que le conseil communal n’excède pas ses compétences en refusant de signer la convention requise par les articles 34 et 36, 5°, de la loi du 7
mai 1999. Selon elle, il ne s’agirait ce faisant en rien de remettre en cause la convention du 2 août 2001 mais bien de constater, tout comme la partie adverse et l’exploitant l’auraient relevé explicitement dès le mois de mars 2020, qu’une des conditions requises pour obtenir le renouvellement de la licence n’est pas remplie.
IV.2. Thèse de la partie requérante
A. Mémoire en réplique
La partie requérante n’exprime aucune considération relative à son intérêt au recours dans son mémoire en réplique.
XI - 23.012 - 8/13
Elle se limite à relever, dans l’exposé des faits, qu’à la suite du courrier de ses conseils du 16 mars 2020, « [d]es tentatives de recherche de localisation alternative sont entamées et [qu’elle] sollicite la collaboration des services de la partie adverse en vue de trouver une localisation qui pourrait convenir à la partie adverse ».
B. Dernier mémoire
Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique que « le fait de tenter de trouver une autre localisation que la localisation reprise dans la convention entre parties n’implique évidemment pas [qu’elle] acquiesce aux arguments de la partie adverse » et qu’« [u]ne relocalisation n’implique pas que la localisation antérieure aurait été illégale ».
Examinant le motif d’irrecevabilité tenant au caractère hypothétique de l’intérêt découlant du fait que, « bien qu’un recours soit dirigé contre la licence de la partie requérante, cette dernière peut tout de même exploiter son établissement de jeux de hasard au motif qu’elle dispose d’une licence et d’une convention avec la partie adverse (la convention de 2001) » et que cette convention « n’est pas “en danger” puisqu’elle ne peut être annulée ni par le Conseil d’État ni par la Commune elle-même » et que « [s]eul le tribunal judiciaire de l’ordre compétent aurait pu annuler cette convention, mais [qu’] une telle requête n’a jamais été formulée », elle reconnait qu’elle ne disposerait pas de l’intérêt au recours dans la mesure seulement où son défaut d’intérêt découlerait de l’existence indéniable d’une convention entre la commune et l’exploitant.
Elle ajoute que « [l’] exception d’irrecevabilité soulevée par la commune n’est […] pas fondée ». En effet, puisque la convention de 2001 détermine la localisation de l’établissement, il faut en conclure que la partie adverse elle-même en a accepté la localisation. Elle ne pourrait donc, par une exception d’irrecevabilité ou par d’autres mesures, rendre impossible l’exécution de la convention existante.
À l’inverse, la partie requérante estime que son intérêt ne serait plus hypothétique, mais réel si la partie adverse peut se prévaloir de la prétendue inexistence de la convention de 2001, puisque, dans ce cas, le refus de conclure une convention entraîne l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une licence. La partie requérante déclare donc n’acquiescer à l’exception soulevée par M. l’Auditeur général adjoint que dans la mesure où le Conseil d’État constaterait que la convention de 2001 conclue entre la partie requérante et la partie adverse existe bel et bien.
XI - 23.012 - 9/13
IV.3. Appréciation
1. Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice.
L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.Const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.).
Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
2. En l’espèce, l’intérêt à agir de la partie requérante a été mis en doute pour plusieurs motifs. Premièrement, elle aurait acquiescé à l’acte attaqué en faisant part de sa volonté de localiser son établissement de jeux de hasard ailleurs ;
deuxièmement, son intérêt serait illégitime car l’établissement actuel ne remplirait pas la condition visée à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 ; troisièmement, l’acte attaqué ne lui ferait pas grief puisqu’au jour de l’introduction de son recours en annulation, elle avait obtenu le renouvellement de sa licence en dépit de l’existence de l’acte attaqué ; quatrièmement, son intérêt serait hypothétique puisqu’il faudrait que la décision d’octroi du renouvellement de la licence par la commission des jeux de hasard soit annulée et que la convention de 2001 soit invalidée pour que la partie adverse puisse se prévaloir de l’acte attaqué.
S’agissant du premier motif, contrairement à ce que soutient la partie adverse, les termes du courrier que les conseils de la partie requérante ont envoyé le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.093 XI - 23.012 - 10/13
16 mars 2020 à la partie adverse ne permettent pas de présumer un acquiescement à l’acte attaqué.
S’agissant du deuxième motif, c’est également à tort que la partie adverse soutient que l’intérêt de la partie requérante serait illégitime au motif que, pour les raisons exprimées dans l’acte attaqué concernant la proximité de l’établissement de jeux de hasard avec des lieux sensibles, motifs qui s’imposeraient à la commission des jeux de hasard, elle ne remplirait pas la condition requise par l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 pour obtenir une licence ou le renouvellement de celle-ci. Il est certes admissible qu’une commune refuse de conclure une convention avec un établissement de jeux de hasard parce qu’elle estimerait, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation propre, que celui-ci est trop proche d’établissements visés à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999. Toutefois, et sans préjudice de la question de l’existence et de la validité d’une convention antérieure, le seul constat qui pourrait s’imposer en conséquence à la commission des jeux de hasard serait que l’établissement de jeux de hasard ne remplit pas la condition requise par les articles 34, alinéa 3, et 36, 5°, de la loi du 7 mai 1999, ce qui rendrait sans objet son appréciation éventuellement différente de la question de la proximité visée à l’article 36, 4°, de la même loi. L’appréciation défavorable de la commune quant à la question de la proximité au sens de cette disposition ne signifie donc pas nécessairement que l’établissement de jeux de hasard avec qui elle refuse de conclure une convention pour cette raison ne répondrait pas, par principe, à la condition visée à l’article 36, 4°, de la loi du 7 mai 1999 si la commission des jeux de hasard avait l’occasion de se prononcer sur cette question. L’illégitimité de l’intérêt à agir de la partie requérante n’est donc pas établie.
S’agissant des troisième et quatrième motifs, il est vrai que la partie requérante ne conteste pas qu’au jour de l’introduction de son recours en annulation, le 16 mai 2020, elle avait obtenu le renouvellement de sa licence en dépit de l’existence de l’acte attaqué, la commission des jeux de hasard ayant tenu compte de la convention conclue entre elle et la partie adverse en 2001, ceci malgré les objections de cette dernière quant à la validité de cette convention.
A cette même date, toutefois, la décision de la commission des jeux de hasard lui octroyant ce renouvellement n’était pas définitive, la partie adverse ayant d’ailleurs introduit un recours en annulation à son encontre le 28 mai 2020, dans le cadre de l’affaire A. 230.902/XI-23.014 qui a donné lieu à l’arrêt n° 258.855
prononcé le 20 février 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.855
), puis ayant contesté la nouvelle décision d’octroi prise le 15 juin 2022 dans le cadre de l’affaire A. 240.137/XI – 24.560, actuellement pendante.
XI - 23.012 - 11/13
À l’audience, la partie adverse a d’ailleurs déclaré comprendre que la partie requérante ait introduit un recours contre l’acte attaqué dès lors que, quelle que soit la solution que le Conseil d’État retiendrait pour le rejeter, en ce compris le constat que celui-ci ne faisait pas grief à la partie requérante au jour de l’introduction du recours en annulation, la commune se prévaudra de ce refus de conclure une convention, devenu définitif, en cas d’annulation du renouvellement de la licence.
Elle a également précisé, sans être contredite par la partie requérante, que, dans le cadre de l’appel dirigé contre le jugement ayant rejeté sa tierce opposition, elle sollicitait à titre subsidiaire que la convention de 2001 soit déclarée nulle.
La partie adverse reconnait ainsi elle-même que l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’acte attaqué n’était donc pas purement théorique au jour de l’introduction du recours, dans la mesure où le renouvellement de licence auquel ce refus de conclure une convention prétend se rattacher pouvait encore être attaqué, ce que la partie adverse a fait, notamment au motif que la commission des jeux de hasard se serait, selon elle, fondée à tort sur la convention de 2001 pour l’octroyer. En revanche, la question de la persistance de cet intérêt est étroitement liée au sort de la procédure actuellement pendante sous le numéro A.
240.137/XI – 24.560.
Il convient donc de sursoir à statuer jusqu’à ce que le recours enrôlé sous le numéro A. 240.137/XI-24.560 soit tranché.
V. Confidentialité
La recevabilité et le fondement de la demande de confidentialité n'étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce 24 du dossier administratif, jointe par la partie adverse à son dernier mémoire.
XI - 23.012 - 12/13
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
Article 2.
La pièce confidentielle 24 annexée au dernier mémoire de la partie adverse est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Nathalie Van Laer
XI - 23.012 - 13/13