ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.096
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.096 du 12 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision :
Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 259.096 du 12 mars 2024
A. 230.477/XI-22.921
En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40
1000 Bruxelles, contre :
la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9
1082 Bruxelles.
Parties requérantes en intervention :
1. la société anonyme FREMOLUC, 2. F.V., ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola Malluquin, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mars 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la position publique de la Commission des jeux de hasard du 11 décembre 2019 relative à l’application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, publiée le 23 janvier 2020 sur le site de la Commission des jeux de hasard » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 29 mai 2020.
Par une requête introduite le 18 juin 2020, les parties requérantes en intervention ont sollicité à intervenir dans la procédure en annulation.
Un arrêt n° 248.666 du 20 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de décision attaquée.
La partie requérante a introduit le 25 novembre 2020 une demande de poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Un mémoire a été introduit par les parties requérantes en intervention.
La partie adverse a, par un courrier du 5 janvier 2024 transmis une décision du 26 octobre 2023 retirant l’acte attaqué.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxim Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d’objet
Par une décision du 26 octobre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Confidentialité
La partie requérante demande qu’en application de l'article 87, § 2, er alinéa 1 , du règlement général de procédure, la pièce 5 qu’elle dépose de manière distincte ne soit pas communiquée aux autres parties.
Le présent arrêt mettant fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de « 840 euros (montant de base) ».
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, à charge de la partie adverse, à concurrence de 770 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, le recours a perdu son objet.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Les parties requérantes en intervention supportent le droit de 300 euros lié à leur requête en intervention, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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