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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.082

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.082 du 11 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.082 du 11 mars 2024 A. 239.042/XIII-10.015 En cause : l’association sans but lucrative AMAY COBRA KARTING, ayant élu domicile chez Me Élisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la commune d’Amay, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2023 par la voie électronique, l’association sans but lucrative (ASBL) Amay Cobra Karting demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le collège communal d’Amay lui refuse « la déclaration de classe 3 pour l’exploitation des services annexes à une piste de karting » sise à Amay. II. Procédure M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Herman, loco Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. XIII -10.015- 1/3 M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 6 juin 2023, la partie adverse autorise la déclaration de classe 3 pour l’exploitation des services annexes à la piste de karting sise à Amay. Cette décision emporte le retrait implicite de l’acte attaqué sur la base de la même demande. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse, auteur de l’acte retiré. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII -10.015- 2/3 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII -10.015- 3/3