ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.085
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.085 du 11 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.085 du 11 mars 2024
A. 238.753/XIII-9966
En cause : M.D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la ville de Genappe, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
N.B., ayant élu domicile chez Me Marine HENNEBICQ, avocat, clos Aglane 6
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Genappe délivre un permis d’urbanisme à N. B. et I. A. ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale, sur un bien sis rue Chant des Oiseaux à Baisy Thy.
II. Procédure
Par une requête introduite le 1er juin 2023, N. B. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 juillet 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en intervention a été déposé.
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Par un courrier du 25 juillet 202, réceptionné le 1er août, la partie requérante a été informée qu’elle avait 60 jours pour déposer un mémoire ampliatif, la partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réponse.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier du 31 octobre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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