ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.081
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.081 du 11 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.081 du 11 mars 2024
A. 240.146/XIII-10.142
En cause : la société anonyme OULIMA, ayant élu domicile chez Mes Vincent PAQUET et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles,
Partie requérante en intervention :
la société anonyme WUIDAR, IMMOBILIER, CONSTRUCTION ET COMMERCE (en abrégé WIC2),
Partie intervenante :
la société anonyme PHILOBEL, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 25 septembre 2023 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Oulima demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de recours sur les implantations commerciales déclare irrecevable son recours administratif contre la décision du 21 novembre 2022 du collège communal
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d’Oupeye délivrant, sous conditions, un permis intégré à la SA Wuidar, Immobilier, Construction et Commerce (WIC2) pour la démolition d’un hangar de stockage, d’une maison et d’un auvent afin de construire une surface commerciale (Intermarché) ainsi que des bureaux, le tout pour une surface commerciale nette de 1.495 m², sur un bien situé rue d’Argenteau 13 à Hermalle-sous-Argenteau et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite par la voie électronique le 20 octobre 2023, 2
la SA WIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite par la voie électronique le 20 octobre 2023, la SA Philobel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base, à titre principal, de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (règlement général de procédure) et, à titre subsidiaire, de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Vincent Paquet et Jean-Marc Rigaux, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Alexia Fievet, loco Mes Donatien Bouilliez et Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, et Mes Benoît Cambier et Marie Vanderelst, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 20 juillet 2022, la SA WIC2 introduit, auprès de l’administration communale d’Oupeye, une demande de permis intégré ayant pour objet la démolition d’un hangar de stockage, d’une maison et d’un auvent afin de construire une surface commerciale (Intermarché) ainsi que des bureaux, le tout pour une surface commerciale nette de 1.495 m2, sur un bien sis rue d’Argenteau, 13 à Hermalle-Sous-Argenteau, cadastré 3e division, section A, n° 1205L.
Le bien est situé en zone d’activité économique industrielle (ZAEI) au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l’Exécutif wallon du 26 novembre 1987.
Le 2 août 2022, le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué avisent la SA WIC2 du caractère complet et recevable de sa demande.
4. Une enquête publique est organisée du 17 août au 2 septembre 2022.
Elle suscite le dépôt de deux réclamations, dont celle de la SA Oulima.
5. Divers avis sont sollicités et émis.
6. Le 26 septembre 2022, le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué informent la SA WIC2 de leur décision de proroger de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
7. Par un courrier du 8 novembre 2022, le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué transmettent le rapport de synthèse au collège communal d’Oupeye. Ils proposent d’accorder le permis sollicité sous conditions.
8. En sa séance du 21 novembre 2022, le collège communal d’Oupeye octroie, sous conditions, le permis intégré sollicité, lequel fait l’objet d’un avis affiché du 30 novembre au 19 décembre 2022.
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9. Le 10 juillet 2023, la SA Oulima introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès de la commission de recours des implantations commerciales. Ce recours est réceptionné le 13 juillet 2023.
10. Le 16 août 2023, l’Observatoire du commerce émet un avis défavorable.
11. Le 17 août 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW émet un avis favorable conditionnel.
12. Le 6 septembre 2023, la commission de recours déclare le recours irrecevable.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Fondements de l’examen du recours opéré par l’auditeur rapporteur
13. À titre principal, l’auditeur rapporteur examine le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts visée à l’article 93 du règlement général de procédure. Il est d’avis que l’examen de l’exception d’irrecevabilité du recours en annulation prise du défaut d’épuisement des voies de recours administratif préalable, soulevée par la partie adverse, est liée au fond. Il soulève d’office un moyen, qu’il estime relever de l’ordre public. Il tire du bien-fondé de ce moyen que le recours est recevable. Partant, il propose l’annulation de l’acte attaqué, étant entendu qu’il n’y a, partant, plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
À titre subsidiaire, il examine le recours dans le cadre de la procédure en suspension visée à l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité et conclut au défaut de sérieux du moyen unique soulevé par la partie requérante, en sorte qu’il est d’avis que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour prononcer la suspension de l’acte attaqué n’est pas remplie.
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V. Intervention
V.1. Thèses des parties requérantes en intervention
A. Requête en intervention de la SA WIC2
14. La SA WIC2 relève être la bénéficiaire de l’acte attaqué. Elle précise que le bien faisant l’objet du permis intégré litigieux a été vendu à la société Immo Aval Belgium à qui le permis intégré a été cédé. Elle fait valoir que, dès lors que la procédure est susceptible de produire des effets sur la vente et sur la cession de permis intervenue, elle dispose d’un intérêt à intervenir dans le cadre des procédures en annulation et en suspension.
B. Requête en intervention de la SA Philobel
15. La SA Philobel indique qu’elle vient d’être informée de l’existence du présent recours.
S’appuyant sur une attestation de propriété établie par notaire, elle expose avoir acquis tout récemment l’immeuble litigieux pour y réaliser les travaux autorisés par l’acte attaqué. Elle en infère qu’elle dispose d’un intérêt direct et certain à intervenir à la cause.
V.2. Examen
16. Suivant l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir.
L’article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure prévoit quant à lui que la requête en intervention contient un exposé de l’intérêt qu’a le demandeur en intervention à la solution de l’affaire.
Il résulte de ces deux dispositions que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. L’intérêt à l’intervention s’apprécie, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Il doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire.
17.1. En l’espèce, il ressort des explications et pièces produites par les parties requérantes en intervention que la première d’entre elles n’est plus la
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bénéficiaire de l’acte attaqué. Les éventuelles obligations contractuelles découlant des contrats intervenus, non spécifiées, n’apparaissent pas être de nature à lui reconnaître un intérêt direct et personnel à l’intervention.
Partant, la SA WIC2 ne paraît plus disposer de l’intérêt requis pour intervenir à la cause.
17.2. En sa qualité de propriétaire du bien sur lequel porte le permis intégré attaqué, la SA Philobel dispose de l’intérêt requis à son intervention.
18. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention de la SA Philobel mais pas celle introduite par la SA WIC2.
VI. Examen de l’exception d’irrecevabilité du recours omisso medio
VI.1. Thèses des parties
A. La partie adverse
19. Dans sa note d’observations, la partie adverse relève que la partie requérante a introduit un recours administratif à l’encontre du permis intégré du 21 novembre 2022 du collège communal d’Oupeye auprès de la commission de recours et que ce recours a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle en déduit que la partie requérante n’a pas épuisé utilement les voies de recours préalables avant d’introduire son recours au Conseil d’État, en sorte que ce dernier est irrecevable.
À l’audience, elle fait valoir que s’il est considéré que l’examen de la recevabilité du recours au regard de l’exception omisso medio qu’elle a soulevée est liée au fond, celui-ci ne peut pas s’appréhender au regard du moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur mais uniquement au vu du moyen unique exposé dans la requête.
B. La partie requérante
20. À l’audience, la partie requérante insiste sur le bien-fondé du moyen d’office soulevé par l’auditeur rapporteur et critique le fait que le délai de recours administratif de 20 jours prévu par l’article 101, § 2, 3°, du décret du 5 février 2015
relatif aux implantations commerciales puisse concerner à la fois la prise de connaissance de l’acte attaqué et l’introduction du recours administratif. Elle fait
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valoir qu’au regard du « principe de transparence », la commune d’Oupeye aurait dû
lui notifier la décision du 21 novembre 2022 de son collège communal, étant entendu qu’elle avait spécifiquement sollicité une telle communication dans sa réclamation déposée lors de l’enquête publique.
VI.2. Examen
21. Lorsqu’une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d’un organe administratif supérieur, le recours auprès de cet organe doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’État ne puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable, notamment par l’introduction tardive de celui-ci, se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio.
En l’espèce, un recours administratif a bien été introduit, le 10 juillet 2023, à l’encontre de la décision du 21 novembre 2022 du collège communal par la demanderesse de permis, mais il a été considéré irrecevable par l’acte attaqué.
La recevabilité du recours au Conseil d’État contre l’acte attaqué est liée à celle du recours administratif introduit contre la décision du 21 novembre 2022, en sorte que celle-là est liée à l’examen au fond.
Pour autant, cet examen de la recevabilité du recours juridictionnel en tant qu’il est lié au fond est circonscrit par les termes de la requête et ne peut s’appréhender au regard du moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur, fût-il d’ordre public.
22. Il s’ensuit qu’il doit être d’abord examiné le moyen unique de la requête et ce n’est que s’il était jugé fondé, que le recours serait prima facie recevable et, par voie de conséquence, que le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur pourrait être examiné.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèses des parties
A. La requête
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23. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 101, § 2, 3°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et des articles D.29-
22 et D.29-24 du livre Ier du Code de l’environnement.
La partie requérante soutient que l’article 101, § 2, 3°, du décret du 5 février 2015 précité impose aux tiers d’introduire leur recours dans un délai de vingt jours à dater du dernier jour de l’affichage de la décision, dans son intégralité, sur les lieux ou, à défaut, à dater du moment où, ayant sollicité, avant ou pendant le délai durant lequel l’avis mentionnant la décision de l’autorité compétente est affiché sur les lieux, d’en recevoir une copie, la décision est portée à leur connaissance.
Elle estime qu’il est impossible pour les tiers d’introduire un recours contre une décision dont le contenu ne leur est pas connu.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le permis intégré délivré le 21 novembre 2022 par le collège communal d’Oupeye n’a pas été affiché du 30 novembre au 19 décembre 2022 dans son intégralité sur les lieux et qu’une copie de celui-ci ne lui a pas été notifiée par l’autorité communale, alors qu’elle en avait fait la demande dans sa réclamation du 1er septembre 2022, déposée dans le cadre de l’enquête publique.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réitéré sa demande d’obtention d’une copie du permis intégré du 21 novembre 2022 avant le mois de juin 2023, une telle obligation ne lui incombant pas.
Elle assure qu’à partir du moment où elle a sollicité du collège communal la notification du permis intégré à intervenir, il y avait une obligation en son chef de lui communiquer cette décision, ou de l’afficher in integrum aux valves de l’administration ou sur la voie publique.
Elle considère que le délai imparti pour introduire un recours administratif contre le permis intégré litigieux visé à l’article 101, § 2, 3°, du décret du 5 février 2015 précité n’a pas commencé à courir à son égard, faute pour le collège communal d’avoir respecté l’obligation précitée.
Selon elle, en déclarant son recours administratif irrecevable au motif qu’il a été introduit au-delà du délai de vingt jours à dater du premier jour de l’affichage de l’avis mentionnant la délivrance du permis intégré du 21 novembre 2022 et en ne prenant pas en compte sa demande d’obtention d’une copie de celui-ci
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formulée le 1er septembre 2022, l’auteur de l’acte attaqué a violé les dispositions visées au moyen.
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B. La note d’observations
24. La partie adverse expose qu’en l’espèce, l’avis visé à l’article D.29-
22 du livre Ier du Code de l’environnement a été affiché entre le 30 novembre et le 19 décembre 2022. Elle relève que, conformément à l’article D.29-24 du même dispositif, le bourgmestre d’Oupeye a établi, le 11 août 2023, une attestation certifiant cet affichage. Elle observe que le constat dressé par un huissier de justice le 2 décembre 2022 et l’attestation établie par la commune d’Oupeye le 20 décembre 2022 établissent également cet affichage.
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les tiers, l’article 101, § 2, 3°, du décret du 5 février 2015 précité établit comme point de départ du délai de recours administratif le premier jour de la publication de l’avis.
Elle considère que la demande formulée le 1er septembre 2022 par la partie requérante de recevoir une copie de la décision à intervenir du collège communal d’Oupeye n’est pas pertinente au regard du critère posé par l’article 101, § 2, 3°, précité.
C. La requête en intervention
25. La partie intervenante tire de l’article D.29-22 du livre Ier du Code de l’environnement que les tiers réclamants n’ont pas un droit à obtenir la notification de la décision mais qu’ils ont l’obligation, s’ils veulent introduire un recours administratif, d’aller prendre connaissance du contenu de la décision aux endroits où
la consultation est prévue et aux heures annoncées.
Elle estime que la thèse de la partie requérante est source d’insécurité juridique puisqu’à la suivre, une décision pourrait faire l’objet d’un recours administratif encore plusieurs mois après l’affichage de l’avis.
Elle précise que le notaire mandaté par la bénéficiaire du permis intégré litigieux a pris la précaution d’interroger le Conseil d’État le 16 février 2023 pour s’assurer de l’absence de recours introduit contre celui-ci et que le greffe du Conseil d’État lui a répondu, le 9 mars 2023, qu’à sa connaissance, aucun recours n’avait été déposé. Elle fait valoir que la sécurité juridique recherchée par elle et la SA WIC2
est mis à mal si l’on permet l’introduction d’un recours administratif sept mois plus tard.
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Elle souligne que la partie requérante reconnaît avoir eu connaissance du permis intégré du 21 novembre 2022 au plus tard en consultant une page Facebook début juin 2023 et que son conseil a écrit à la commune d’Oupeye le 8 juin 2023
pour obtenir une copie de celui-ci.
Elle expose qu’un requérant ne peut pas se contenter de solliciter une copie d’un acte et attendre de recevoir celle-ci mais doit faire toute diligence et, au besoin, se rendre à l’administration pour consulter le dossier. Elle calcule que c’est au plus tard le 8 juin 2023 que la partie requérante se devait d’aller consulter le dossier auprès de l’autorité communale et d’introduire son recours dans les vingt jours suivants.
Elle tire de la jurisprudence qu’il ne peut être admis qu’un requérant puisse feindre d’ignorer un acte lorsqu’il sait que celui-ci doit être pris ou, a fortiori, a été pris.
VII.2. Examen
26. L’article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, repris sous le chapitre III « recours » du titre II « Du permis intégré »
de son livre III « Des autorisations et des déclarations », dispose, en ses §§ 1er et 2, alinéa 1er, comme il suit :
« § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 96, § 1er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 99 est ouvert auprès de la Commission de recours :
1° au demandeur ;
2° au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé ;
3° à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt.
§ 2. Sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :
1° pour le demandeur, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué, le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 96, § 1er, alinéa 1er ou 2 ;
[…]
3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l’affichage de l’avis effectué conformément aux modalités des articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l’Environnement ».
Les articles D.29-1 et D.29-22 à D.29-24 du livre Ier du Code de l’environnement prévoient notamment ce qui suit :
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« Article D.29-1
§ 1er. Pour l’application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l’adoption, l’approbation ou l’autorisation comporte une phase de participation du public, à l’exception des plans, schémas et rapports visés au CoDT, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en cinq catégories.
[…]
§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu’ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
[…]
6° les permis intégrés au sens de l’article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales ;
[…]
Article D.29-22
[…]
§ 2. […] la décision de l’autorité compétente relative à un projet de catégorie B
ou C [fait] l’objet d’un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d’affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l’enquête publique a été organisée.
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l’affichage de l’avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l’avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.
Cet avis mentionne :
[…]
6° l’adresse de l’instance ou de l’autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant ;
[…]
L’affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :
1° soit de l’adoption de la décision lorsque l’autorité qui a statué est la commune ;
[…]
§ 3. […] la décision de l’autorité compétente relative à un projet de catégorie B
ou C [est] notifiée […] par l’autorité compétente :
1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l’enquête publique a été organisée ;
2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne ;
3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande.
[…]
Article D.29-23
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[…]
Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l’absence de décision expresse de l’autorité compétente dans les délais prescrits, l’avis prévu à l’article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.
Article D.29-24
Durant toute la période d’affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l’article D.29-22, § 2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l’article D.29-16.
À la fin du délai d’affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage ».
Il résulte notamment des dispositions qui précèdent que le recours administratif introduit par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt au sens de l’article 101, § 1er, 3°, du décret du 5 février 2015 précité contre un permis intégré doit être introduit dans un délai de 20 jours à dater du premier jour de l’affichage de l’avis informant de son adoption, lequel doit être effectué conformément aux modalités prévues par les articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24
du livre Ier du Code de l’Environnement.
27. En l’espèce, l’acte attaqué expose ce qui suit :
« Considérant que le permis a été accordé à la société WIC2 en date du 21
novembre 2022 ; que la partie requérante a introduit son recours en date du 6
juillet 2023, soit plus de 7 mois après que le Collège communal d’Oupeye ait accordé, sous conditions, le permis intégré sollicité ;
[…]
Considérant ce qui précède, la Commission de recours estime que les modalités d’affichage ont été effectués conformément au Code de l’Environnement ; que dès lors, la partie requérante avait un délai de 20 jours à dater du premier jour de l’affichage afin d’introduire son recours ; que le Collège communal d’Oupeye ayant procédé à l’affichage de sa décision du 30 novembre 2022 au 19 décembre 2022, la partie requérante aurait dû introduire son recours pour le 20 décembre 2022 au plus tard et non le 6 juillet 2023 tel qu’en l’espèce ; qu’en conclusion, le recours n’a donc pas été introduit dans les délais conformément aux articles 101, § 2, 1°, et 49 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
Au vu de ce qui précède, la Commission de recours déclare le recours introduit par la S.A. OULIMA irrecevable ».
Aux termes du moyen unique, il n’est pas contesté qu’un avis de délivrance du permis intégré du 21 novembre 2022 a été publié par la commune d’Oupeye du 30 novembre au 19 décembre 2022.
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Il ne résulte pas de l’article 101, § 2, du décret du 5 février 2015 que l’avis affiché doit reproduire les motifs de la décision intervenue, ni que le délai de 20 jours imparti commence à courir à partir de leur prise de connaissance.
Par ailleurs, il n’existe pas de « principe de transparence » en vertu duquel une autorité administrative devrait, suite à une demande expresse de l’administré, notifier sa décision, alors même qu’aucun dispositif législatif ne l’impose. Une telle exigence ne ressort pas plus des dispositions visées au moyen.
Il s’ensuit que les circonstances invoquées par la partie requérante sont sans incidence sur la prise de cours du délai de recours administratif à dater du 30 novembre 2022, en sorte qu’il n’est pas établi que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur en droit en considérant que le recours administratif, introduit le 10 juillet 2023, est tardif et, partant, irrecevable.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
28. Dès lors que le recours administratif de la partie requérante contre le permis intégré du 21 novembre 2022 n’a pas été introduit dans le délai imparti, il y a lieu d’accueillir l’exception omisso medio.
Il s’ensuit que le recours est, prima facie, irrecevable.
VIII. Conclusions
29. Le recours étant, prima facie, irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur, ni a fortiori l’admissibilité des notes d’audience déposées par les parties adverse et intervenante, lesquelles portent sur ce moyen et sur d’autres exceptions d’irrecevabilité du recours.
30. Les conclusions du rapport ne peuvent être suivies en tant qu’il y est suggéré, à titre principal, l’annulation de l’acte attaqué dans le cadre des débats succincts, mais bien en tant qu’il y est proposé, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
En conclusion, il y a lieu de rejeter la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA WIC2 est rejetée.
Article 2.
La requête en intervention introduite par la SA Philobel est accueillie.
Article 3.
La demande de suspension est rejetée.
Article 4.
Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la SA
2
WIC , liquidés à la somme de 150 euros, sont mis à sa charge.
Les dépens sont réservés pour le surplus.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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