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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.076

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.076 du 8 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.076 du 8 mars 2024 A. 222.796/XV-3490 En cause : l’association sans but lucratif Groupement du Commerce du Centre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. le Service Public Fédéral Mobilité et Transport (BELIRIS), ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert, 70 1400 Nivelles, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Anouk BAUDOUX, avocat, boulevard de la Cambre, 36 1000 Bruxelles, 3. la société privée à responsabilité limitée MDH LAMBIC, 4. l’association sans but lucratif QUARTIER SAINT-JACQUES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren, 34/27 1040 Bruxelles. XV - 3490 - 1/4 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2017, l’ASBL Groupement du Commerce du Centre de Bruxelles demande l’annulation de l’arrêté pris par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 31 mai 2017 délivrant au service public fédéral Mobilité et Transports – direction Infrastructure (BELIRIS) un permis d’urbanisme visant au réaménagement des boulevards du centre de Bruxelles et divers espaces publics situés autour de cet axe, de façades à façades. II. Procédure Les requêtes en intervention, respectivement introduites par le service public fédéral Mobilité et Transport (Beliris) et par la ville de Bruxelles, les 5 et 11 septembre 2017, ont été accueillies par des ordonnances du 28 septembre 2017. Un arrêt n° 240.604 du 29 janvier 2018 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SPRL MDH Lambic et l’ASBL Quartier Saint- Jacques, le 10 novembre 2017, rejeté la demande de suspension de l’exécution du permis d’urbanisme qui avait été introduite postérieurement à la requête en annulation et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XV - 3490 - 2/4 Me Victor Davain, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pauline Vande Walle, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Anouk Baudoux, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la requête devait être rejetée, la partie requérante n’ayant plus manifesté d’intérêt à la procédure. IV. Absence d’intérêt de la partie requérante À la suite des mesures d’instructions menées par l’auditeur désigné dans la présente affaire, et plus particulièrement au courrier de celui-ci du 5 juin 2023, le conseil de la partie requérante a, par un courrier du 31 octobre 2023, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, confirmé que « compte tenu du temps écoulé et de la mise en place complète du piétonnier dans l’intervalle, [ses] clients n’aperçoivent plus quel intérêt pourrait encore présenter un arrêt d’annulation pour eux ». Il s’ensuit que les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros majoré. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour un montant de 700 euros majoré, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure, et indexé, conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit 924 euros. XV - 3490 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 3490 - 4/4