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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.075 du 8 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 no lien 275796 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.075 du 8 mars 2024 A. 240.523/XI-24.634 En cause : R.A.R., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : 1. la Haute Ecole Francisco Ferrer, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant, toutes deux, élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes : « - décision prononcée par le jury d’examens de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER en bachelier en poursuite d’études — Département Paramédical — Sage- femme du 29.06.2023 au travers de laquelle il est attribué une cotation de 9/20 pour l’unité d’enseignement “SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2” (sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable) - décision prononcée par le jury d’examens de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER en bachelier en poursuite d’études — Département Paramédical — Sage- femme du 11.09.2023 au travers de laquelle il est attribué une cotation de 9/20 pour l’unité d’enseignement “SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2” - décision prononcée par le jury restreint de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER en bachelier en poursuite d’études — Département Paramédical — Sage-femme du 21.09.2023 par laquelle le recours interne introduit par la requérante le 12.09.2023 a été déclaré “non-recevable pour la forme” ». XIr - 24.634 - 1/11 II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Majois, loco Mes Stijn Butenaerts et Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors cause La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles. Il convient, dès lors et comme elle le demande, de la mettre hors de cause. IV. Exposé des faits de la cause Durant l’année académique 2022-2023, la partie requérante a poursuivi un bachelier « Section sage-femme » au sein du Département Paramédical de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER, pour l’année d’études « bachelier en poursuite d’études ». Son programme annuel d’études comprend notamment l’unité d’enseignement « SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2 » qui compte une seule unité d’apprentissage « Enseignement clinique, techniques obstétricales, soins chirurgicaux en obstétrique, communication professionnelle », composée de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 XIr - 24.634 - 2/11 trois stages : Médico/CHIR, Choix et Maternité. Il s’agit d’une unité d’enseignement non-remédiable. Le 21 juin 2023, le jury d’examen a attribué à la partie requérante la note de 279/600 pour l’unité d’enseignement litigieuse, soit 9/20. La note de 279/600 est calculée en tenant notamment compte d’une note de 0/100 attribuée par le « PR » (professionnel référent) du stage « Maternité » en raison d’une absence jugée non justifiée. Pour l’ensemble de ce stage, la partie requérante a obtenu la note de 120/300. A l’issue de cette première session, elle a validé 7 crédits sur 61. Le 23 juin 2023, la partie requérante a introduit un recours interne à l’encontre de cette décision du jury d’examen. Le 29 juin 2023, le jury restreint a déclaré ce recours recevable et fondé pour le cours « AIP 2 : Activités d’Intégration Professionnelle 2 » pour le motif suivant : « Après analyse de la situation, le jury restreint relève une irrégularité lors de l’attribution de la note. Le certificat médical a bien été remis à la coordination de stage, et malgré le fait que les consignes n’aient pas été entièrement respectées, le règlement des stages ne prévoit pas la sanction de 0/10 à tout le stage en cas de non-remise du certificat médical sur iCampus ». Le même jour, le jury d’examen a pris une nouvelle décision au terme de laquelle il accorde à la partie requérante la cote de 5/100 pour la note attribuée par le « PR » concernant le stage « Maternité », pour les mêmes motifs, et maintient le résultat final de 9/20 pour l’ensemble de l’unité d’enseignement. Il s’agit du premier acte attaqué. Par une décision du 11 septembre 2023, le jury d’examen a maintenu la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement litigieuse et validé 18 crédits sur 61. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 12 septembre 2023, la partie requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint. Le 21 septembre 2023, le jury restreint a déclaré ce recours irrecevable au motif qu’il concerne la décision prise par le jury d’examen lors de sa redélibération du 29 juin 2023, et non la décision du jury d’examen du 11 septembre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 XIr - 24.634 - 3/11 2023, en sorte qu’il est tardif. Le jury restreint rejette donc le recours et décide que la décision du 29 juin 2023 reste intacte. Il s’agit du troisième acte attaqué. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse estime que « la requête en annulation et la demande de suspension sont irrecevables pour les motifs suivants : • Le recours introduit contre les deux premiers actes attaqués est tardif ; • Le seul acte causant grief à la requérante est le premier acte attaqué ; • Les deuxième et troisième actes attaqués, même s’ils devaient être suspendus ou annulés, ne sont pas de nature à impacter la situation de la requérante ». Elle expose que la décision du jury d’examen du 29 juin 2023 est la seule qui fasse grief à la partie requérante dès lors qu’elle la met définitivement en échec pour l’unité d’enseignement SFAP2 qui était non-remédiable. Les deuxième et troisième actes attaqués ne modifiant pas cette décision du 29 juin 2023. Lors de l’audience, la partie requérante affirme qu’elle ne devait pas introduire de recours interne contre la décision du jury d’examen du 29 juin 2023 puisque celle du 11 septembre 2023 s’y serait substituée. Elle ajoute que si le recours interne du 12 septembre 2023 ne vise pas en tant que telle la décision du jury d’examen du 11 septembre 2023, on comprend néanmoins que c’est bien cette décision qui était visée puisque le recours indique être introduit dans le délai de trois jours suivant la décision du 11 septembre 2023. Elle en conclut que le recours interne du 12 septembre 2023 était recevable et qu’il en va de même pour sa requête unique devant le Conseil d’Etat. V.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante que le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 XIr - 24.634 - 4/11 substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du troisième acte attaqué. Cependant, en l’espèce, le jury restreint s’est limité à déclarer le recours de la partie requérante irrecevable au motif qu’il était tardif. Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si la partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurtera à l’exception dite omisso medio. En ce qu’ils visent les décisions du jury d’examen du 29 juin et du 11 septembre 2023, le recours en annulation et le premier moyen ne sont donc recevables qu’à condition que le recours introduit devant le jury restreint le 12 septembre 2023 était recevable. Dès lors que la partie requérante invoque dans son second moyen l’irrégularité de la décision du jury restreint, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est liée à l’examen de ce moyen. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties Le second moyen vise la décision du jury restreint du 21 septembre 2023. Il est « [p]ris de la violation de l'article 134 du Décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de l'Enseignement Supérieur. Pris de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 XIr - 24.634 - 5/11 violation de l'article 9.4 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER — année académique 2022-2023. Pris de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. Pris de la violation de l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de motifs exacts, pertinents et adéquats. » La partie requérante estime que le jury restreint a déclaré son recours irrecevable à tort dès lors, d’une part, que la décision du jury d’examen du 11 septembre 2023 se serait substituée à celle de ce même jury du 21 juin 2023 en sorte que le jury restreint devait réexaminer le contenu de la délibération attribuant à la partie requérante la cote de 9/20 pour l’UE concernée et, d’autre part, que le recours « visait formellement et spécifiquement la décision du jury prononcée le 11.09.2023 (voir préambule du recours : En application de ces articles, je demande aux membres de la commission restreinte de bien vouloir enregistrer ma plainte, de considérer que celle-ci est introduite dans le délai de 3 jours ouvrables à compter de 11/.09.2023 et, de constater qu'elle est recevable et fondée ». La partie adverse répète, tout d’abord, que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen dès lors que le troisième acte attaqué ne lui cause pas grief puisqu’il ne modifie pas sa situation. Une éventuelle annulation du troisième acte attaqué ne modifierait pas la situation de la partie requérante et n’aurait « aucun impact ni sur la note de 1/20 qui lui fut attribuée pour la partie “PR” de son stage “Maternité”, ni sur la note globale de son unité d’enseignement ». Quant au fond, la partie adverse estime que le recours introduit par la partie requérante auprès du jury restreint visait bel et bien la décision du jury d’examen du 29 juin 2023, et non celle du 11 septembre 2023, en sorte que ce serait à juste titre que le jury restreint a déclaré ce recours irrecevable. VI.2. Appréciation Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. En l’espèce, le second moyen ne contient aucun exposé de la manière dont l'article 134 du Décret Paysage ni l'article 9.4 du Règlement des Etudes de la XIr - 24.634 - 6/11 Haute Ecole FRANCISCO FERRER — année académique 2022-2023 auraient été violés. Dans cette mesure, et prima facie, le second moyen paraît donc irrecevable. Le procès-verbal de la réunion du jury restreint du 21 septembre 2023 se lit comme suit : « Décision : plainte rejetée Motivation : Le jury restreint relève que le recours concerne une décision prise lors de la délibération du 29 juin 2023, organisée suite à un recours contre la décision de délibération du 21 juin 2023, et dont l’étudiante avait été notifiée dans la foulée. Le recours du 12 septembre 2023 a donc été envoyée hors-délai. Dès lors, le jury restreint rejette la plainte et la décision du jury de délibération du 29/06/2023 reste intacte. » Par un courrier du 21 septembre 2023, la Secrétaire de jury de délibération pour la section sage-femme en informe la partie requérante dans les termes suivants : « Suite à l’introduction de votre plainte relative à la décision du jury de délibération du 29 juin 2023 ainsi que l’affichage des palmarès en date du 29 juin, un jury restreint s’est réuni le 21 septembre 2023. Il s’avère que le recours est : non-recevable pour la forme ; Après analyse de la situation, le jury souligne que le recours n’est pas recevable pour la forme. En effet, le recours concerne une décision prise lors de la redélibération du 29 juin 2023, organisée suite à un recours contre la décision de délibération du 21 juin 2023, et dont l’étudiante avait été notifiée dans la foulée. Le recours du 12 septembre 2023 a donc été envoyé hors-délai. Dès lors, le jury restreint maintient la décision du jury de délibération du 29 juin 2023. » L’article 140 du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (dit Décret Paysage) permet au jury d’examen, en fin de deuxième et troisième quadrimestre, de « souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits » et d’octroyer « définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue ». S’il avait fait usage de cette faculté concernant l’UE litigieuse, le jury d’examen du 11 septembre 2023 aurait substitué sa décision à celle du 29 juin 2023. Tel n’a cependant pas été le cas. La comparaison des décisions du jury d’examen du 29 juin et du 11 septembre 2023 montre en effet que ce dernier n’a pas modifié sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 XIr - 24.634 - 7/11 décision en ce qui concerne l’UE « SFAP2 : Activités d'intégration professionnelle 2 ». Les deux décisions mentionnent ainsi une cote de 9/20 et précisent « crédits non acquis », ainsi que « NR » (non remédiable). Prima facie, il apparaît ainsi qu’en ce qui concerne l’UE précitée, la décision du 11 septembre 2023 ne s’est pas substituée à celle du 29 juin 2023 mais l’a, au contraire, laissée inchangée. Il n’appartenait donc pas au jury restreint de septembre 2023 d’examiner une décision du jury d’examen de juin 2023. La première critique de la partie requérante à l’encontre de la motivation, tant sur le fond que sur la forme, du troisième acte attaqué n’est donc pas sérieuse. En ce qui concerne la portée du recours introduit par la partie requérante auprès du jury restreint le 12 septembre 2023, celui-ci était notamment rédigé comme suit : « Objet : Recours interne sur base du point 9.4 du Règlement des études et des examens de [la] Haute école Francisco Ferrer relatif aux irrégularités durant l’épreuve de AIP2. Monsieur/Madame le/la Secrétaire du jury, Par la présente, et conformément à l’article 134, 8° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et au point 9.4 du Règlement des études et des examens, je souhaite former un recours pour irrégularité dans le déroulement de l’épreuve AIP2. En application de ces articles, je demande aux membres de la commission restreinte de bien vouloir enregistrer ma plainte, de considérer que celle-ci est introduite dans le délai de 3 jours ouvrables à compter de 11/09/2023 et, de constater qu’elle est recevable et fondée. I. Faits. En date du 26 juin 2022, j’ai débuté un stage en maternité à l’hôpital Epicura de Ath. Durant ce stage nous étions évalués à propos de trois points distincts, à savoir, une supervision, un rapport de stage à déposer lorsqu’il est achevé. Mais également sur notre stage où une évaluation finale sera mise place par la MFP. Selon mon ressenti et expérience personnelle, ainsi que dans les faits, tout s’est parfaitement déroulé. Hormis le 18 septembre 2022 où j’ai dû m’absenter pour raisons médicales. Madame Tergolina (MFP de l’hôpital Epicura) a été avertie à quatre heures du matin de cette incapacité. Le jour suivant mon certificat médical fut fourni et exposé à celle-ci pour preuve. Cependant, il s’avère que pour de multiples raisons, il a été envoyé trop tard à l’école et n’a pas non plus été déposé sur le Icampus. […] II. Moyens mis à la cause - Irrégularités touchant le déroulement de l'épreuve […] Je souhaite m'exprimer quant à mon recours introduit au courant du mois de juin 2023. XIr - 24.634 - 8/11 La décision de l'école a été de refuser d'accepter mes stages de deuxième année. Cependant, mes stages étaient tout à fait satisfaisants et ont été correctement effectués, de plus, ils se sont déroulés dans d'excellentes conditions. De fait, il me semblait incohérent de refuser la validation de mes stages. La raison évoquée par le corps professoral était qu'un certificat médical n'a pu être remis à temps. Or, mon état de santé ne me permettait de le remettre dans les temps convenus par le règlement. Et ce, je le rappelle pour des raisons médicales. Néanmoins, le document a pu être transmis dans les plus brefs délais accompagné d'excuses et d'explications détaillées et très claires. Suite à cet évènement, une notation de 0/20 m'a été imputée. Ceci ne correspondant pas du tout à la réalité ni au règlement en vigueur dans ce genre de cas précis. En effet, le règlement stipule qu'une sanction pouvant découler à une réduction de points peut être attribuée mais non une annulation totale de la note (vaut zéro). Après un recours interne cette note fut donc réévaluée et changée en la note de 1/20. Celui-ci fut favorable mais le changement à nouveau était incohérent au vu de la situation, sanctionnant à présent également mes stages. […] Par ailleurs, sauf erreur de ma part, si toutes les heures ont été prestées, il n'est effectivement pas inscrit dans le règlement des AIP, ni dans le règlement général des études, que la non-remise d'un justificatif d'absence entraine la non-validation du stage. […] L’ensemble de mes stage de l’année 2022-2023 se sont très bien passés, j’ai eu de très bonnes évaluations des gynécologues et des sages-femmes. Et pourtant, ma notation finale de mes AIP2 est de 9/20. J’aimerais toutefois aujourd’hui faire appel à votre humanisme et raison. […] III. Conclusion Pour ces motifs, je vous demande, Mesdames, Messieurs les membres du jury restreint, de bien vouloir constater qu’il existe une irrégularités dans le déroulement de mon évaluation et, par conséquent, de bien vouloir demander au jury de se réunir afin, dans un premier temps, de corriger cette irrégularité et, dans un deuxième temps, de redélibérer. […] ». La partie requérante prend argument de l’affirmation, dans ce recours, selon laquelle il est introduit « dans le délai de 3 jours ouvrables à compter de 11/09/2023 » pour conclure qu’il visait la décision du jury d’examen du 11 septembre 2023, et non celle du 29 juin 2023. Prima facie, il résulte cependant de la lecture du recours dans son ensemble que la partie requérante visait bien la décision du 29 juin 2023. Ainsi, tout d’abord, l’objet du recours vise-t-il explicitement les « irrégularités durant l’épreuve de AIP2 », c’est-à-dire l’épreuve au sujet de laquelle le jury d’examen s’est prononcé le 29 juin 2023, ce que la partie requérante confirme en écrivant « je souhaite former un recours pour irrégularité dans le déroulement de l’épreuve AIP2 ». Ensuite, les faits exposés par la partie requérante dans son recours concernent tous le stage en maternité pour lequel le jury d’examen du 29 juin 2023 lui a octroyé la cote de 1/20 XIr - 24.634 - 9/11 pour la note « PR » et a maintenu le résultat final de 9/20 pour l’ensemble de l’unité d’enseignement. Enfin, tous les « Moyens mis à la cause - Irrégularités touchant le déroulement de l'épreuve » développés dans le recours concernent également cette même UE et la décision prise le 29 juin 2023, la partie requérante indiquant même « Je souhaite m'exprimer quant à mon recours introduit au courant du mois de juin 2023 », « Après un recours interne cette note fut donc réévaluée et changée en la note de 1/20 » et « Et pourtant, ma notation finale de mes AIP2 est de 9/20 ». Prima facie, c’est donc à juste titre que le jury restreint a considéré que le recours introduit devant lui concernait la décision du jury d’examen du 29 juin 2023. La seconde critique de la partie requérante à l’encontre de la motivation, tant sur le fond que sur la forme, du troisième acte attaqué n’est donc pas sérieuse. Pour les mêmes raisons, le troisième acte ne semble, toujours prima facie, être affecté d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le second moyen n’est donc pas sérieux. Partant, le troisième acte attaqué semble avoir décidé à juste titre que la décision du jury d’examen du 29 juin 2023 est définitive, aucun recours interne n’ayant été valablement introduit à son encontre. A première vue, la partie requérante ne semble, dès lors, pas avoir valablement exercé la voie de recours préalable qui lui était ouverte pour faire valoir ses griefs à l’encontre de son résultat pour l’unité d’enseignement « SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2 ». Elle n’est, en conséquence, pas recevable à contester la légalité du premier acte attaqué devant le Conseil d’État. Quant au deuxième acte attaqué – la décision du jury d’examen du 11 septembre 2023 –, il laisse la situation de la partie requérante inchangée en ce qui concerne l’UE litigieuse et ne semble donc, prima facie, pas modifier sa situation juridique sur ce point. Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours devant le jury restreint du 12 septembre 2023 ne semble, de plus et toujours prima facie, pas le viser en sorte que la partie requérante ne semble pas non plus avoir valablement exercé la voie de recours préalable qui lui était ouverte pour faire valoir ses griefs à l’encontre de cet acte. XIr - 24.634 - 10/11 Ainsi, il apparaît, prima facie, que le second moyen n’est pas sérieux en ce qu’il vise le troisième acte attaqué et que le recours est irrecevable en ses deux premiers objets. La demande de suspension doit, dès lors, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute Ecole Francisco Ferrer est mise hors cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 8 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 24.634 - 11/11