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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.074

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.074 du 8 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.074 du 8 mars 2024 A. 240.366/XI-24.608 En cause : H.H.G., ayant élu domicile chez Me Barnabé ILUNGA TSHIBANGU, avocat, avenue de la Toison d’Or 67/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil du recours du 18 septembre 2023, décision qui maintient l’attestation d’orientation C échec prise par le conseil de classe de l’institut Reine Fabiola SPRL en date du 07 septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse n’a pas déposé de note d’observations et n’a pas transmis son dossier. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 et le rapport leur a été notifié. XIr - 24.608 - 1/6 M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Barnabé Ilunga Tshibangu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2022-2023, la partie requérante était inscrite en première année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, à l’Institut Reine Fabiola à Etterbeek. Le 7 septembre 2023, le conseil de classe de conciliation a décidé de maintenir l’attestation C d’échec, précédemment délivrée par le conseil de classe le 31 août 2023. Le 18 septembre 2023, suite au recours introduit devant lui, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Identification des moyens XIr - 24.608 - 2/6 Sous le titre « IV. MOYENS D’ANNULATION DE L’ACTE ATTAQUE », la requête en annulation se lit comme suit : « - Pris en violation de l’article 62, al.1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers telle que modifiée à ce jour et des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; - Violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, -Erreur manifeste d’appréciation ». Interrogée à l’audience, la partie requérante indique que la référence à la loi du 15 décembre 1980 précitée procède d’une erreur matérielle. En conséquence, elle se désiste de son moyen dans cette mesure. VI. Premier moyen La requérante soulève un premier moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. En l’espèce, la partie requérante se contente, d’une part, de rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la décision du Conseil de recours doit reposer sur des motifs adéquats et répondre au moins succinctement aux arguments essentiels soulevés devant lui et, d’autre part, d’affirmer que « tel n’est pas le cas dans le cas d’espèce ». Une telle affirmation est insuffisante et ne permet pas au Conseil d’Etat de comprendre de quelle manière la loi du 29 juillet 1991 précitée aurait été violée selon la partie requérante. Les explications fournies à l’audience par la partie requérante ne peuvent suppléer aux carences de sa requête unique. Prima facie, le premier moyen est irrecevable. Il n’est donc pas sérieux. VII. Second moyen XIr - 24.608 - 3/6 Le second moyen est pris de la violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour être recevable, un moyen d’annulation doit comporter l’indication de la règle de droit qui, selon la partie requérante, a été violée, ainsi que la manière dont elle aurait été enfreinte. La partie requérante cite un considérant de l’acte attaqué selon lequel « les résultats obtenus en seconde session doivent être ajoutés aux éléments d'évaluation qui étaient disponibles en juin ». Elle reproche au professeur de la pratique soins infirmiers généraux de ne pas avoir additionné ses notes de la première et de la deuxième sessions en déduit que « concrètement, 18 points obtenus en 1ère session devraient être additionnés aux 30,68/75 de la 2ème session, plus 10 points de calcul médical ; Que le total pour la requérante serait ainsi pour la pratique de 58,68/75 (soit 30,68+18+10), ce qui est une réussite et non un échec ». En ce que le second moyen formule un grief à l’adresse du professeur de la pratique soins infirmiers généraux, ce moyen semble, prima facie, être irrecevable, les notes attribuées par ce professeur ne constituant pas l’acte attaqué et ce dernier ne pouvant être confondu avec le conseil de recours, auteur de l’acte attaqué. En ce que le même grief – ne pas avoir additionné les points obtenus par la partie requérante en première et en deuxième sessions –, est formulé à l’encontre de l’acte attaqué, le second moyen n’est pas sérieux. Aucune règle de droit n’impose en effet au conseil de recours de procéder de la sorte. Il en va d’autant plus ainsi que le calcul opéré par la partie requérante consiste en une addition des numérateurs des notes de juin et de septembre, le dénominateur demeurant inchangé, ce qui ne saurait être admis. Au surplus, la mention dans l’acte attaqué selon laquelle « les résultats obtenus en seconde session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin » ne signifie pas que les 30 points obtenus en septembre doivent être ajoutés aux 18 points obtenus en juin mais uniquement que pour décider s’il est permis de considérer que la partie requérante a terminé son année d’études avec fruit, le conseil de recours a pris en compte l’ensemble des résultats. XIr - 24.608 - 4/6 S’agissant du grief selon lequel le conseil de recours n’a pas répondu à tous les éléments du recours, le moyen ne précise pas quel argument du recours, relevant de la compétence du conseil de recours, serait demeuré sans réponse. Dans cette mesure également, le second moyen semble, prima facie, être irrecevable. Quant à une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, la décision du conseil de recours « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C » repose sur le constat d’échec dans l’épreuve pratique concernée et l’appréciation selon laquelle « le déficit de l’élève n’est pas acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ». Le conseil de recours conclut ainsi qu’au vu des résultats obtenus par la partie requérante, celle-ci « n’a pas satisfait aux critères définis à l’article 10, §§ 1er et 2 du Décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers » en sorte qu’il « n’est pas possible de considérer que [la partie requérante] a terminé son année avec fruit ». La partie requérante n’indique pas pour quelle(s) raison(s), cette décision serait affectée d’une erreur manifeste d’appréciation en sorte que dans cette mesure également, le second moyen semble, prima facie, être irrecevable. A supposer même qu’il faille tenir compte des griefs formulés par la partie requérante dans son recours externe, reproduits sous le titre « faits et rétroactes » de la requête unique, ceux-ci ne sont, prima facie, pas de nature à démontrer que les considérants précités de l’acte attaqué seraient le produit d’une erreur manifeste d’appréciation. Le second moyen n’est donc pas non plus sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. XIr - 24.608 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 24.608 - 6/6