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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.070

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.070 du 8 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.336 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2023 ecli_ordre ARR:256.336 ecli_typedec ARR:256 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR:256 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.336 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR:256 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.070 du 8 mars 2024 A. 238.702/VI-22.535 En cause : la société anonyme CWS WORKWEAR BELGIE, ayant élu domicile chez Mes Bérénice WATHELET, Maëlle RIXHON et Gauthier DRESSE, avocats, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse en date du 21 février 2023 d’attribuer le marché public de services n° 2022-33 relatif à la location et à l’entretien de vêtements de travail à la société anonyme DEPAIRON une société concurrente et, par conséquent, de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante, étant entendu que le rapport d’analyse des offres fait partie intégrante de la décision ». II. Procédure Un arrêt n° 256.336 du 24 avril 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.336) a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI- 22.535 - 1/5 Le conseil de la partie adverse a, par un courrier du 19 juillet 2023, transmis une décision du 13 juin 2023, retirant l’acte attaqué. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une requête introduite le 11 janvier 2024, la partie requérante a introduit une demande d’indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 6 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport Me Bérénice Wathelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alessia Fontanella, loco Me Michel Fadeur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts Par une délibération du 13 juin 2023, le collège communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée aux soumissionnaires par des courriers recommandés du 30 juin 2023. Ces notifications mentionnaient l'existence des voies de recours, leurs délais et l’instance compétente pour en connaître. Dans son rapport établi sur le fondement de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l’auditeur rapporteur propose au Conseil d'État de constater que le retrait d’acte est devenu définitif et que, le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer dans cette affaire. Dans son mémoire en réplique, la requérante expose toutefois comme suit son intérêt à voir le Conseil d’État constater l’illégalité de l’acte retiré : VI- 22.535 - 2/5 « 55.- La partie adverse ayant retiré son acte et ce retrait étant définitif, la partie requérante ne pourrait plus prétendre à l’annulation de la décision motivée d’attribution, acte attaqué. Toutefois, aux fins de voir le Conseil d’État se prononcer sur un recours en indemnité réparatrice, elle conserve un intérêt au constat d’illégalité. 56.- En effet, la partie requérante conserve un intérêt à obtenir le constat d’illégalité de l’acte attaqué aux fins d’entendre le Conseil d’État statuer ensuite sur la demande en indemnité réparatrice qui sera introduite avant la fin des débats. En effet, la partie requérante demandera par une requête séparée à Votre Conseil de condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice, accessoire de la présente procédure afin de réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué. Ainsi, elle conserve un intérêt au constat d’illégalité de la Décision motivée d’attribution puisque le Conseil d’État estime : […] Dans le cas présent, la requête en annulation a été introduite le 16 mai 2023 [lire : 2 mai 2023]. Le retrait d’acte est intervenu le 13 juin 2023 et a été notifié aux soumissionnaires le 30 juin 2023, c’est-à-dire en cours de procédure en annulation. Le choix de retirer la décision d’attribution du marché est un choix relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Il est donc indépendant de la volonté de la partie requérante. De la sorte, CWS conserve un intérêt au constat d’illégalité de l’acte attaqué. Ce constat lui permettra ainsi de démontrer l’existence de l’illégalité dont est entaché l’acte dans le cadre de la procédure en indemnité réparatrice. 57. En conclusion, à la date de l’introduction du présent mémoire en réplique, le retrait d’acte est devenu définitif. Toutefois, afin de pouvoir constater l’existence d’une illégalité et de condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice en vertu de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la présente procédure garde toute sa pertinence et la partie requérante à un intérêt à obtenir un arrêt constatant l’illégalité afin d’obtenir une indemnité réparatrice. Les développements faits ci-dessus sont donc repris pour que le Conseil d’État puisse constater l’existence d’une illégalité dont est entaché l’acte visé par le présent mémoire en réplique. 58. En outre, quant à l’indemnité de procédure et au retrait d’acte intervenu en cours de procédure en annulation, étant devenu définitif et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un succédané de l’annulation contentieuse, la partie adverse a succombé. De ce fait, il y a lieu de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure fixée au montant de base majorée de vingt pourcents en vertu de l’article 67, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour la procédure en annulation et pour la procédure en suspension d’extrême urgence. Il revient à votre Conseil de prendre acte du retrait ». La requérante, a par ailleurs déposé, le 11 janvier 2024, postérieurement à la notification du rapport rédigé sur le fondement de l’article 93 de l’arrêté du Régent précité, une requête en indemnité réparatrice « visant à faire condamner la partie adverse, la Ville de Charleroi, au paiement de 27.484,80 EUR majoré des intérêts, afin de réparer le préjudice que la partie requérante a subi du fait de l’illégalité dont est entaché l’acte visé par le recours en annulation ». VI- 22.535 - 3/5 La requérante, en introduisant une demande d’indemnité réparatrice et en l’invoquant dans le cadre de la présente procédure, affirme avoir un intérêt à ce que le Conseil d'État se prononce sur la légalité de l’acte retiré. Dans son avis rendu à l’audience, l’auditeur rapporteur a demandé, compte tenu du dépôt de cette demande, que les débats soient rouverts et que l’affaire soit renvoyée à la procédure ordinaire. Le rapport rédigé sur le fondement de l’article 93, qui propose de constater, en débats succincts, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par la partie requérante, ne peut pas être suivi en l’état. Il convient en effet, au vu de la demande d’indemnité réparatrice déposée par la requérante, non-seulement de statuer sur la question de la perte d’objet du litige, mais également d’examiner la question de l’intérêt de la requérante à un examen de la légalité de l’acte attaqué et, si un tel intérêt existe, de se prononcer la légalité de l’acte retiré. Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. La partie adverse ayant déposé, en lieu et place de son mémoire en réponse, un courrier avertissant le Conseil d'État du retrait d’acte, il convient de lui permettre de faire valoir ses arguments quant à ce qui précède. Dans cette optique, il convient aussi de lui accorder un nouveau délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse, et de reprendre la procédure à ce stade. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 3. La partie adverse disposera d’un délai de 60 jours, à dater de la notification du présent arrêt, pour déposer un mémoire en réponse, et la procédure sera reprise à ce stade. VI- 22.535 - 4/5 Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VI- 22.535 - 5/5