ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.073
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.073 du 8 mars 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.073 du 8 mars 2024
A. 240.151/XI-24.562
En cause : K.C., ayant élu domicile chez Me Thierry RADELET, avocat, avenue Léon Jourez 73
1420 Braine-l’Alleud, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision prise en date du 18/8/2023 par la partie adverse en la personne de la FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, Enseignement en tant qu'elle a décidé de confirmer le refus du Certificat d'Etudes de base relatif au fils de la requérante ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 18 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Eric Radelet, loco Me Thierry Radelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des principaux faits de la cause
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le fils de la requérante, né le 22
juillet 2011, fréquente la sixième année de l'enseignement primaire à l'école fondamentale libre Institut Sainte-Marie à Bouillon.
Au terme de cette année, il présente les épreuves du certificat d’études de base. Il présente deux échecs à l’épreuve externe commune : français (49,2 %) et mathématique (39,2 %).
Le 10 juillet 2023, la requérante introduit un recours à l'encontre de la décision du jury de l'école fondamentale libre Institut Sainte-Marie de Bouillon refusant le Certificat d'études de base à son fils.
Le 17 août 2023, le Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire déclare le recours de la requérante recevable mais non fondé et confirme la décision de refus du certificat
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. La qualification de la requête
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait observer que la demande de suspension ne contient ni un intitulé mentionnant que la demande est introduite en extrême urgence, ni un exposé des faits justifiant l’extrême urgence à agir. Elle en tire pour conséquence que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable.
Elle fait encore valoir qu’elle « ne saurait admettre que la requête soit requalifiée en une requête introduite sous le bénéfice du référé ordinaire, dès lors que la requérante n’agit pas seul[e] et que procéder à pareille requalification reviendrait à vider de sens » les articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et 7°, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Appréciation
L’article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et 7°, et alinéa 3 de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose comme suit :
« Art. 16. § 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension ou de mesures provisoires est datée et signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées, et elle contient :
1° dans l'intitulé, la mention que la demande est introduite en “extrême urgence”;
[…]
7° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;
[…]
Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II. »
Les chapitres Ier et II du Titre II « Procédure » de l’arrêté précité concernent l’introduction et l’instruction de la demande de suspension ordinaire.
En l’espèce, la requête porte l’intitulé « Requête en annulation contenant une demande de suspension provisoire devant le Conseil d’Etat ». Ce n’est que dans l’identification de l’acte attaqué que la partie requérante précise solliciter la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.073
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suspension « sous le bénéfice de l’extrême urgence » de cet acte. Ce faisant, la requête ne respecte pas le prescrit de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté précité en sorte qu’il convient de la traiter selon la procédure de suspension ordinaire, conformément à l’article 16, alinéa 3, du même arrêté. La partie adverse ne précise pas, et le Conseil d’Etat n’aperçoit pas, pour quelle(s) raison(s) cette manière de procéder viderait de sens l’article 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ni l’article 16 § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité.
En conséquence, la demande de suspension est traitée selon la procédure ordinaire.
IV.2. L’intérêt à agir
Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur estime que la requérante agit en son nom propre et n’est pas la destinataire de l’acte dont elle sollicite l’annulation, le destinataire de l’acte attaqué étant son fils mineur. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne serait pas susceptible de procurer à la partie requérante un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En effet, si le Conseil d’État venait à suspendre l’exécution, voire annuler, l’acte attaqué, ce serait le fils de la partie requérante qui en bénéficierait en pouvant poursuivre sa scolarité normalement dans l’enseignement secondaire. D’après lui, la demande de suspension est, en conséquence, irrecevable.
L’une des conditions légalement requises pour pouvoir ordonner la suspension de l’acte attaqué n’étant pas remplie, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception soulevée par Monsieur le Premier auditeur dans son rapport.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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VI. Moyen unique
VI.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».
Elle reproche à la décision attaquée de ne pas avoir répondu aux arguments pris du fait que le cycle scolaire de l'enfant a été grandement perturbé par la maladie de sa maman, victime d'un cancer et de la nécessité d'une nouvelle opération durant cette période ainsi que du fait que suite au COVID et des difficultés scolaires de l'enfant, la partie requérante avait pris l'initiative d'assurer à Mathieu un suivi par un professeur particulier qui continue encore à le suivre actuellement.
La partie adverse fait valoir que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, « L'article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre que la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu'il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'il devait "normalement acquérir" au vu du programme d'études suivi. Le conseil de recours n'est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées à la vie privée et à la santé de l'élève, aux "dissensions" pouvant exister entre la mère de l'élève et un des professeurs, à l'obtention d'une équivalence de diplôme ou à l'éventuelle absence d'un professeur pendant une partie de l'année scolaire [CE, L., n° 253.882, du 31 mai 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.882
)]. De même, il a été jugé que "Le conseil de recours n'est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises - comme des questions liées à la vie privée et familiale de l'élève ou à ses intentions quant à la poursuite des études. Le conseil de recours n'a donc pas à prendre en considération les arguments avancés par une élève relatifs à son état de santé, sa dyscalculie ou à la circonstance qu'elle n'a pas pu suivre de cours non dispensé de mathématique au cours de l'année précédente" [CE, B., n° 248.591, du 14 octobre 2020 (
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.591
)] ».
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La partie adverse cite ensuite les motifs de l’acte attaqué et estime que les seules critiques formulées à l’appui du moyen sont étrangères à la compétence du conseil de recours auxquels il ne devait pas avoir égard conformément à la jurisprudence précitée.
VI. Appréciation
A la date d’adoption de l’acte attaqué, les articles 28, § 1er, 31, § 1er, et 33
du décret de la Communauté française du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire disposaient comme suit :
« Art. 28. § 1er. Le jury, constitué au sein de chaque établissement scolaire conformément au § 2, délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune.
[…]
Art. 31. § 1er. Il est créé un Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
[…]
Art. 33. Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ».
Il résulte de l’article 33 précité que la question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir ». Le Conseil de recours n’est, dès lors, pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telles des questions liées à la vie privée et à la santé de la mère de l’élève ou au fait que l’enfant était suivi par un professeur particulier.
La seule question à laquelle devait répondre le Conseil de recours en l’espèce est celle de savoir si les compétences de l’élève étaient ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir ». Ainsi, pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir, le Conseil de recours est appelé à avoir égard à ses résultats.
Le conseil de recours n’avait donc pas à prendre en considération les autres arguments avancés par la partie requérante.
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Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du Conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu’il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du Conseil du recours qui vient d’être rappelée, la motivation de la décision du Conseil de recours doit toutefois permettre à l’élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés et qui sont relatifs à l’acquisition de ses compétences n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
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Il y a lieu de constater que l’acte attaqué épingle les matières dans lesquelles l’enfant de la partie requérante a, selon l’appréciation du Conseil de recours, des lacunes et énonce dès lors des motifs propres à sa situation particulière.
Ce faisant, le conseil de recours motive à suffisance les raisons pour lesquelles il a décidé de confirmer le refus d’octroi du Certificat d’Etudes de Base.
Le moyen unique n’est dès lors pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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