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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.071

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.071 du 8 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.433 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2023 ecli_ordre ARR:256.433 ecli_typedec ARR:256 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR:256 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.433 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision ARR:256 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.071 du 8 mars 2024 A. 238.827/VI-22.544 En cause : la société à responsabilité limitée ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles, contre : 1. la Société wallonne des eaux (SWDE), 2. la société coopérative à responsabilité limité de droit public COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE), ayant élu domicile chez Mes Mathieu THOMAS et Lea TREFON, avocats, rue de la Régence 58 bte 8, 1000 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 8 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise à une date inconnue par les parties adverses d’adopter le cahier spécial des charges “3380-CSC Recouvrements créances 2024- 2031” ». II. Procédure Un arrêt n° 256.433 du 4 mai 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR:256.433) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée et liquidé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI- 22.544 - 1/4 Par une ordonnance du 6 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Victoria Majois, loco Mes Stijn Butenaerts et Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Leboutte, loco Mes Mathieu Thomas et Lea Trefon, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Le cahier spécial des charges applicable au marché litigieux précise que celui-ci « est un marché conjoint de service pour le recouvrement des créances de la SWDE et de la CILE » et que « [l]a SWDE est l’autorité qui interviendra au nom collectif des 2 sociétés en qualité de pouvoir adjudicateur ». L’article 4 de la « convention de marché conjoint » conclue le 16 février 2023 entre la SWDE et la CILE confirme que « [l]a SWDE est désignée comme adjudicateur “pilote” pour le marché conjoint, agissant pour elle-même, ainsi que pour la CILE » et, l’article 6, que les règles de passation et d’exécution sont établies par la SWDE et que le marché est attribué et notifié par la SWDE. La décision du conseil d’administration de la CILE d’approuver cette convention confirme également que la SWDE est désignée « comme adjudicateur/entité adjudicatrice, chargé(e) [de] la procédure de passation, agissant pour son propre compte et pour notre compte ». Même si l’avis de marché vise formellement la SWDE et la CILE comme entités adjudicatrices, il ressort à suffisance des dispositions précitées du cahier spécial des charges et de la convention précitée que le seul adjudicateur, en la présente espèce, est la SWDE. La décision attaquée par le présent recours a d’ailleurs été adoptée par des organes de la SWDE. La seconde partie adverse doit être mise hors de cause. VI- 22.544 - 2/4 IV. Perte d’objet Par une décision du 8 septembre 2023, le conseil d’administration de la première partie adverse a décidé « d’annuler la procédure en cours » et de relancer une nouvelle procédure. Une nouvelle procédure a effectivement été lancée le 12 septembre 2023. Dès lors que la première partie adverse a mis un terme à la procédure de passation litigieuse avec effet ex tunc, l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique de sorte que le recours en annulation a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. L’annulation de la procédure litigieuse justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge de la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La société coopérative à responsabilité limitée de droit public Compagnie intercommunale liégeoise des eaux est mise hors de cause. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI- 22.544 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VI- 22.544 - 4/4