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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.065

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.065 du 8 mars 2024 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.065 du 8 mars 2024 A. 239.622/VI-22.617 En cause : 1. la commune de Woluwé-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, 2. le Centre public d’action sociale de Woluwé-Saint-Lambert, ayant tous deux élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Matthieu LEYSEN, avocats, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : le Service fédéral des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Alexander VANDENBERGEN et Estelle RENARD, avocats, avenue du Port 86C/113 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise le 22 mai 2023 par le Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions ayant pour objet : “ - 1° de ne pas réduire les paiements de pension à charge du FPS; - 2° d’envoyer une lettre aux administrations affiliées au FPS afin de les informer qu’un bonus de seulement 18 % pour l’année 2022 (calcul en 2023) et de seulement 11 % pour l’année 2023 (calcul en 2024) sera octroyé (ces deux pourcentages ne sont pas encore définitifs; il ne s’agit que d’estimations), à moins que le gouvernement fédéral ne décide d’ici le 21 juillet 2023 de prendre en charge le déficit”. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.617 - 1/6 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport Me Matthieu Leysen, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Estelle Renard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Le 2 octobre 2023, le comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales a pris la décision suivante : « En raison de la situation budgétaire du FPS, en l’absence d’une décision de la part du gouvernement fédéral visant à mettre un terme à cette situation précaire et afin d’éviter que les pensionnés ne soient victimes d’une lacune dans la législation relative au financement du FPS, le Comité de gestion avait décidé lors de sa séance du 22 mai 2023 d’octroyer aux administrations responsabilisées un bonus uniquement à concurrence du montant qui peut être compensé par les malus qui peuvent être imputés. Or, le gouvernement fédéral a décidé que les déficits du FPS pour les années 2023 et 2024 dans le cadre du système de bonus-malus seront financés par une dotation de l’Etat fédéral (cf. Titre 4 - Le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales - de l’avant-projet de loi relatif à la réforme des pensions, qui a été approuvé le 13 septembre 2023 en première lecture par le Conseil des ministres). Grâce à la dotation accordée par l’Etat fédéral, la décision du Comité de gestion du 22 mai 2023 limitant la réduction de la cotisation de responsabilisation est devenue sans objet. Décision Les membres du Comité de gestion décident à l’unanimité : VI - 22.617 - 2/6 1° de retirer la décision du 22 mai 2023 (avec effet rétroactif) de sorte que celle- ci soit présumée comme n’ayant jamais été prise et n’aura aucun effet. De ce fait, les administrations responsabilisées qui ont instauré pour leur personnel contractuel un deuxième pilier de pension remplissant les conditions légales, pourront bénéficier aussi pour les années 2022 et 2023 d’une réduction de leur cotisation de responsabilisation (= bonus) à concurrence de 50 % des coûts de ce régime de pension complémentaire. 2° d’adresser une lettre aux administrations affiliées au FPS afin de leur communiquer cette décision de retrait ». Selon ses termes, cette délibération retire donc l’acte attaqué, « […] avec effet rétroactif de sorte que celle-ci [est] présumée comme n’ayant jamais été prise et n’aura aucun effet ». Cette circonstance prive le recours de son objet, comme l’admettent les parties requérante et adverse. IV. Indemnité de procédure et autres dépens IV.1. Thèse des parties A. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste devoir être condamnée aux dépens. Elle explique, en substance, que pour contrer la création d’un déficit au sein du Fonds de pension solidarisé (FPS), en raison des réductions de cotisations de responsabilisation accordées par la loi aux pouvoirs locaux qui concluent un régime de pension complémentaire (deuxième pilier de pension) pour leur personnel contractuel, elle a dû décider de baisser le taux desdites réductions, afin de ne pas mettre en péril le paiement des pensions à charge de ce fonds. Cette décision a été prise en l’absence d’un engagement de l’Etat fédéral d’intervenir pour combler le déficit en question. Elle explique ensuite ce qui suit : « 5. […] Ainsi, le SFP a pris la décision le 22 mai 2023 de baisser ce taux de réduction à 18% pour l’année 2022 et à 11% pour l’année 2023, le système n’étant plus viable. La Décision attaquée prévoyait néanmoins que celle-ci ne sortirait pas ses effets si le Gouvernement fédéral décidait d’ici le 21 juillet 2023 de prendre en charge le déficit. 6 La Décision attaquée fut communiquée par courrier daté du 26 mai 2023 aux Requérants. 7 Le 12 juillet 2023, la Ministre des Pensions, Madame Karine Lalieux, notifia au Comité de gestion du SFP de ce que : VI - 22.617 - 3/6 • Le taux de 50% de réduction de la cotisation de responsabilisation pour les pouvoirs locaux affiliés ayant constitué un second pilier sera garanti via une intervention du fédéral de 140 millions pour les années 2023 et 2024; • Une proposition de phasing out serait toutefois soumise au Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales, à partir de 2025. Cette information fut communiquée aux Requérants par Brulocalis par e-mail du 14 juillet 2023 et publiée sur le site de Brulocalis le 19 juillet 2023. 8 La Décision attaquée n’allait donc pas être mise en œuvre compte tenu de l’intervention du Gouvernement fédéral. Ce fait était connu des Requérants avant l’introduction du présent recours, ce qui ne les a toutefois pas empêché d’introduire le présent recours. 9 La Décision attaquée n’a pas sorti ses effets et a été retirée par le SFP le 2 octobre 2023 ». La partie adverse affirme, s’agissant de la question des dépens, que « la décision attaquée n’a jamais sorti ses effets étant donné que celle-ci prévoyait d’emblée qu’elle n’allait pas être mise en œuvre si le Gouvernement fédéral décidait, avant le 21 juillet 2023, de prendre en charge le déficit lié à la réduction de la facture de responsabilisation ». Cette décision a été « pour autant que nécessaire officiellement retirée le 2 octobre 2023 par le SFP » lorsque la ministre des pensions a confirmé, le 12 juillet 2013, la prise en charge du déficit. Selon la partie adverse, dans ce contexte, le retrait de la décision attaquée « ne doit pas être considéré comme une forme de succédané d’une annulation contentieuse », de sorte qu’elle ne peut être considérée comme la partie succombante dans le litige. La décision retirée fait en effet suite à une décision prise par le gouvernement fédéral, rendant la décision attaquée sans objet. Ce retrait n’équivaut donc pas, à son estime, à une reconnaissance de faute. La partie adverse affirme que les « requérants étaient déjà au courant que la décision attaquée était devenue sans objet au moment de l’introduction de leur recours en annulation », de sorte que l’indemnité de procédure devrait être mise à leur charge. Elle réclame dès lors une indemnité de procédure de 770 EUR. B. Thèse de la partie requérante Les requérantes contestent la position de la partie adverse. Selon elle, lors de l’introduction du recours, ce dernier n’était pas sans objet. Il ne l’est devenu qu’après le 13 septembre 2023, lors de l’acte d’approbation par le conseil des ministres de l’avant-projet de loi relatif à la réforme des pensions, qui justifie le retrait de l’acte attaqué. VI - 22.617 - 4/6 Elles estiment que les dépens, dont l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base, doivent être mis à charge de la partie adverse. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. Comme l’indique la partie requérante, le recours en annulation avait bien un objet au moment de son introduction. La décision du 22 mai 2023 du comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales devait en effet s’appliquer à défaut d’une intervention de l’Etat fédéral pour combler le déficit prévisible au sein du fonds de pension solidarisé. La simple communication aux requérantes, le 14 juillet 2023, de la position prise par la ministre des Pensions n’équivalait pas à un retrait de l’acte attaqué, de sorte que les requérantes pouvaient raisonnablement décider, le 20 juillet 2023, d’introduire à son encontre un recours en annulation auprès du Conseil d’État. Comme l’indique toutefois la partie adverse, le retrait d’acte du 2 octobre 2023 est intervenu en raison d’un changement de circonstances, à savoir la confirmation d’une « dotation accordée par l’Etat fédéral ». Ce changement a amené le comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales à considérer que sa décision initiale du 22 mai 2023 était devenue « sans objet », et donc à la retirer. Ce retrait a été opéré sans que la partie adverse effectue le constat d’une illégalité de cette décision. Dans de telles circonstances, aucune des parties ne peut être désignée comme ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à l’une ou à l’autre. Le retrait de l’acte attaqué justifie en revanche que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 22.617 - 5/6 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VI - 22.617 - 6/6