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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.063

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.063 du 8 mars 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2024 ecli_ordre ARR.XXX ecli_typedec ARR ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite XXX Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid no suite/no_arret XXX ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid no suite/no_arret XXX CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.063 du 8 mars 2024 A. 240.375/XI-24.610 En cause : M.D., ayant élu domicile chez Me Isabelle ANDOULSI, avocat, rue des Minimes 41 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du service des Tutelles du S.P.F. Justice du 18 août 2023 refusant sa prise en charge et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 1/8 Me Romane Van Haverbeke, loco Me Isabelle Andoulsi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 3 mai 2023, la partie requérante, de nationalité guinéenne, introduit une demande de protection internationale. L’agent du bureau « Département Protection internationale-Cellule Vulnérables/MINTEH » de l’Office des étrangers qui acte la demande établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » de laquelle il ressort les éléments suivants : - la partie requérante déclare être née le 1er octobre 2007 ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique, l’absence de documents d’identité et l’incohérence du récit ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la partie requérante est informée du doute émis ; - la partie requérante a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge ; - la partie requérante ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 10 mai 2023, elle subit un triple test de détermination de l'âge. Cet examen conclut qu'à cette date, elle est âgée de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 24 mai 2023, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de dix-huit ans et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de lui désigner un tuteur. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation et une demande de suspension, enrôlés sous la référence G/A 239.641/XI-24.484. Le 19 juillet 2023, la partie requérante dépose au service des Tutelles les originaux non légalisés par le poste diplomatique d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établis au nom de [M.A.D.], né le 1er octobre 2007, afin d’obtenir un réexamen de sa situation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 2/8 Le 18 août 2023, la partie adverse, après avoir réexaminé la situation de la partie requérante, décide à nouveau qu’elle a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. Par son arrêt n° 258.038 du 28 novembre 2023, le Conseil d’Etat a constaté que le recours enrôlé sous la référence G/A 239.641/XI-24.484 a perdu son objet. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est tardif et partant irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose dans sa requête que l’acte attaqué lui a été er notifié le 1 septembre 2023, de sorte que le recours, introduit le 27 octobre 2023, doit être déclaré recevable. Lors de l’audience, elle indique qu’il faut distinguer la notion de notification de celle de prise de connaissance, comme le fait l’article 4 du règlement général de procédure ; que l’article 7, § 2, de la loi impose au Service des tutelles d’informer l’administré mais ne lui impose aucune obligation de notification de sa décision ; que c’est donc la prise de connaissance de l’acte qui a fait courir le délai de recours ; qu’il s’agit d’une question de fait ; qu’il ressort de la pièce 14 de son dossier que son conseil n’a pris connaissance de la nouvelle décision que le 30 août 2023 ; que le dossier a, certes, été téléchargé et imprimé par la secrétaire de son conseil le 24 août 2023, mais ce dernier n’en a effectivement pris connaissance que le 30 août ; que l’acte attaqué n’a pas été communiqué par le Service des tutelles et ne le lui a pas été ; et que le recours a donc été introduit dans le délai. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que, par un courrier du 23 août 2023, son conseil a informé le Conseil d’Etat de l’adoption de la nouvelle décision du 18 août 2023 dans le cadre de la procédure portant le G/A. 239.641/XI-24.484 ; que, dans le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 3/8 dossier administratif accompagnant le courrier précité figurait l’acte attaqué ; que ce courrier, déposé électroniquement au greffe du Conseil d’Etat, a été adressé, le même jour, au conseil de la partie requérante, courrier auquel elle se réfère dans sa requête et qu’elle produit en annexe à celle-ci ; que, par ailleurs, une nouvelle copie de cette décision a été adressée par le service des Tutelles au conseil de la partie requérante le 30 août 2023 ; et qu’enfin, la partie requérante a daté et signé la décision querellée le 1er septembre 2023. Elle ajoute que le recours a été introduit par une requête en annulation et demande de suspension datée du 27 octobre 2023 et portant le cachet du greffe du même jour ; que, s’il est exact que la partie requérante a signé pour réception la décision du 18 août 2023 le 1er septembre 2023, il convient de relever que son conseil en a pris connaissance le 23 août 2023 ; que l’acte attaqué, communiquée en annexe du courrier du 23 août 2023, était signée électroniquement par Monsieur [P.], chef de service a.i. du Service des Tutelles en date du 18 août 2023 et mentionnait les voies de recours. Elle note qu’en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, « les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance » ; que, dans la matière des mineurs étrangers non accompagnés, les décisions du service des Tutelles aux termes desquelles ce service estime qu’il ne doit pas prendre en charge la personne se présentant comme mineur étranger non accompagné sont notifiées à leur destinataire ; que, toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 246.315 du 5 décembre 2019, « aucune norme légale ou réglementaire n’impose à la partie adverse de modalités déterminées pour notifier ses décisions. En particulier, il n’est pas requis pour que la notification ait lieu que le requérant ou son tuteur signe pour réception la décision qui leur est notifiée. Il ressort du dossier administratif que la première décision entreprise du 28 juin 2018 a été notifiée par un courrier électronique de la partie adverse au centre d'accueil du requérant ainsi qu’à son tuteur. Cette notification, qui mentionnait l’existence d’un recours au Conseil d’État ainsi que les formes et les délais à respecter, a fait courir le délai de recours de soixante jours » ; que le Conseil d’Etat a également jugé, dans son arrêt n° 254.451 du 12 septembre 2022, que « Pour examiner d’office, la recevabilité ratione temporis du recours, il convient de déterminer le point de départ du délai d’introduction de celui-ci. Ce point de départ consiste en la première notification de l’acte attaqué, que cette dernière ait été faite à l’attention du requérant lui-même ou à celle de son conseil » ; qu’enfin, le Conseil d’Etat a considéré, dans son arrêt n° ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 4/8 215.914 du 20 octobre 2011, « que la requérante se prévaut d’une seconde notification intervenue le 11 avril 2011 alors que la première a été faite régulièrement; que cette seconde notification n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de recours qui a pris cours à la première notification régulière » ; qu’il en résulte que la communication au conseil de la partie requérante, le 23 août 2023, de la décision querellée, cette dernière étant signée électroniquement par l’auteur compétent et comportant les mentions de voies de recours, vaut notification régulière de cet acte et a fait courir le délai de recours ; et que le recours, introduit par une requête déposée au greffe en date du 27 octobre 2023, est tardif et, en conséquence, doit être déclaré irrecevable. Lors de l’audience, elle expose que la notification prévue par la loi peut prendre plusieurs formes, dont la communication au conseil de l’administré ; qu’une telle communication est régulière et fait donc courir le délai de recours ; et qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la prise de connaissance peut avoir lieu soit personnellement par l’administré, soit par son conseil. V.3. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 4, §1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Il est constant qu’un acte administratif individuel qui affecte la situation juridique d’une personne doit être notifié à son destinataire. L’article 7 du chapitre VI « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », du Titre XIII « Intérieur et Justice », de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, énonce : « § 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles. Les frais de cet examen médical sont toujours à la charge du service des tutelles. § 2. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l’article 8. Si le test médical établit que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l’intéressé, les autorités compétentes en matière ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 5/8 d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. § 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». L’information à laquelle il est fait référence à l’article 7, § 2, alinéa 2, précité, consiste en une notification au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 3, précité. La notification de la décision prise par le Service des tutelles constitue donc le point de départ du recours pour introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Aucune norme légale ou réglementaire n’impose à la partie adverse de modalités déterminées pour notifier ses décisions, de sorte que la notification d’une décision déclarant qu’un étranger est âgé de plus de dix-huit ans et qu’aucun tuteur ne lui est donc désigné peut être opérée par courrier électronique. Par ailleurs, la notification à une personne dont il peut être présumé, pour des motifs sérieux, que l’intéressé l’a désignée comme mandataire pour veiller à ses intérêts en cause, tient lieu de notification au mandant lui-même. L’acte attaqué constitue une décision nouvelle sur une demande introduite par la partie requérante. Cette demande a fait l’objet d’une première décision de refus du 24 mai 2023, contre laquelle la partie requérante, assistée de son conseil, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d’Etat, enrôlés sous la référence G/A 239.641/XI-24.484. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le conseil de la partie adverse a communiqué, par un courrier électronique du 23 août 2023, au conseil de la partie requérante le courrier valant note d’observations et le dossier administratif, déposés le même jour sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat. Ce courrier valant note d’observations faisait état du fait que, à la suite de la production de nouvelles pièces par la partie requérante, la partie adverse avait procédé à un réexamen de sa demande et avait adopté, le 18 août 2023, « une nouvelle décision ». A ce courrier était notamment jointe la décision du 18 août 2023, qui contient les mentions relatives aux voies de recours et aux délais à respecter. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 6/8 La partie requérante ne conteste pas la réalité de l’envoi du courrier électronique intervenu le 23 août 2023. Par ailleurs, il ressort des mentions reprises sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat que le conseil de la partie requérante a pris connaissance du courrier valant note d’observations et du dossier administratif le 24 août 2023. La circonstance que cette prise de connaissance aurait été le fait de la secrétaire de son conseil et non de ce dernier ne peut mener à une conclusion différente, rien ne permettant de considérer que cette prise de connaissance serait intervenue de manière irrégulière. Enfin, le courrier électronique adressé le 30 août 2023 à la partie adverse par le conseil de la partie requérante et mentionnant qu’il « apprend […] qu’une nouvelle décision a été adoptée […] en date du 18 août 2024 » établit uniquement qu’il avait connaissance de cette décision à cette date, mais que cette décision n’aurait pas été notifiée antérieurement. Le délai de recours a donc commencé à courir au plus tard le 24 août 2023. La circonstance que la partie adverse a, ultérieurement, communiqué une nouvelle fois l’acte attaqué à la partie requérante, qui l’a signée le 1er septembre 2023, n’emporte pour sa part pas qu’un nouveau délai de recours aurait pris cours à partir de la date de cette communication. Il s’en déduit que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante, par l’entremise de son conseil, chargé spécifiquement de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure introduite contre la première décision de refus, le 24 août 2023. Le recours, introduit le 27 octobre 2023, l’a donc été au-delà du délai de soixante jours dans lequel il aurait dû l’être et est donc irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies, le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension qui en constitue l’accessoire. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX XI - 24.610 - 8/8